Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause d’indexation du loyer du bail commercial : le régime des clauses planchers, l’interdiction de la distorsion d’indice et la restitution des loyers indûment perçus (articles L. 112-1 du code monétaire et financier et L. 145-39 du code de commerce)

L’insertion d’une clause d’indexation dans le bail commercial constitue une pratique contractuelle fréquente permettant d’ajuster périodiquement le loyer à l’évolution économique générale. Cette liberté contractuelle demeure toutefois étroitement encadrée par des dispositions d’ordre public destinées à prévenir les distorsions économiques et les dérives financières unilatérales. Le législateur et le juge veillent à préserver l’équilibre fondamental entre la volonté des parties et les impératifs légaux régissant le statut protecteur des baux commerciaux. Les praticiens et contractants doivent ainsi naviguer entre les exigences rigoureuses du code de commerce et les prohibitions strictes édictées par le code monétaire et financier.

L’application pratique de ces règles suscite un contentieux abondant portant notamment sur la validité des clauses d’indexation asymétriques et le sort des loyers perçus en trop. Pour sécuriser la rédaction de leurs conventions ou défendre leurs intérêts pécuniaires, les contractants sollicitent régulièrement un avocat en droit des baux commerciaux à Paris. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a profondément renouvelé la matière en précisant la sanction applicable aux stipulations illicites. Il convient d’analyser le régime de ces clauses prohibées avant d’étudier les voies d’action offertes aux parties pour obtenir la restitution des sommes indûment réglées.

I. Le régime d’illicéité des clauses d’indexation irrégulières et l’étendue de la sanction du réputé non écrit

A. L’interdiction des clauses planchers unilatérales et la prohibition des distorsions d’indices temporelles

La clause d’échelle mobile a pour vocation naturelle de refléter les variations réelles de l’économie en permettant des ajustements successifs tant à la hausse qu’à la baisse. Or la pratique immobilière a longtemps favorisé l’insertion de clauses dites planchers organisant une révision du loyer dans la seule hypothèse d’une augmentation de l’indice. Ces stipulations asymétriques neutralisent délibérément les baisses indiciaires au détriment exclusif du locataire commercial qui supporte ainsi une charge locative artificiellement déconnectée du marché réel. La Cour de cassation a fermement condamné ce mécanisme unilatéral au visa des articles L. 145-15 du code de commerce et L. 145-39 du code de commerce.

Dans un arrêt de principe du 12 janvier 2022, la Haute juridiction a jugé que le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier le loyer réciproquement. La troisième chambre civile affirme dans la décision Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169 qu’une clause écartant toute réciprocité fausse le jeu normal de l’indexation. La Cour précise en outre que la neutralisation des années de baisse a mathématiquement pour effet de modifier le délai d’atteinte du seuil de révision du quart. Dès lors une telle clause fait échec au mécanisme légal de l’article L. 145-39 et doit être réputée non écrite en application de la loi.

Cette analyse avait été préalablement consacrée par la décision Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 19-23.038 concernant un bail commercial souscrit par un établissement bancaire. Dans cette affaire bancaire, la Cour a rappelé que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est soumise à aucune prescription extinctive. Les hauts magistrats ont expressément souligné que la stipulation prévoyant une indexation à la hausse seulement dénature le fonctionnement normal de la clause d’échelle mobile contractuelle. L’article L. 145-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 s’applique d’ailleurs immédiatement à tous les baux en cours.

Par ailleurs l’article L. 112-1 du code monétaire et financier prohibe toute distorsion temporelle entre la période de variation indiciaire et la durée séparant deux révisions. Le texte dispose formellement qu’est réputée non écrite toute clause prévoyant la prise en compte d’une période de variation supérieure à la durée écoulée entre révisions. La troisième chambre civile a confirmé l’application rigoureuse de cette interdiction dans son arrêt Cass. 3e civ., 6 février 2020, n° 18-24.599. Les hauts magistrats y retiennent que l’interdiction de créer une distorsion entre la période indiciaire et celle de variation du loyer s’applique dès la première indexation.

Dans une décision très récente Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-11.584, la Cour a affiné son contrôle des indices de base fixes. La Cour juge qu’une clause se référant à un indice fixe ne contrevient pas à la loi dès lors qu’existe une concordance entre les périodes de variation. La Haute juridiction précise que lorsque la période de variation indiciaire est supérieure à la durée écoulée entre révisions, la clause n’est sanctionnée que ponctuellement. En conséquence la clause d’indexation n’est réputée non écrite que pour la seule période durant laquelle la distorsion temporelle a été concrètement caractérisée. Ce principe de neutralisation ciblée évite d’invalider inutilement l’intégralité du contrat lorsque les révisions ultérieures respectent strictement les exigences de l’article L. 112-1.

La cour d’appel de Paris a également rappelé ce principe dans son arrêt CA Paris, 25 janvier 2024, n° 21/05339 relatif au renouvellement. Les magistrats parisiens ont souligné que le décalage de date d’effet lors du renouvellement impose seulement une adaptation technique de l’indice de référence contractuel. Cette adaptation préserve la validité de la clause d’échelle mobile tout en empêchant toute distorsion entre la période de calcul et le rythme des révisions. Dès lors le bailleur et le preneur conservent le bénéfice de l’indice conventionnel choisi initialement sans encourir le risque d’une invalidation judiciaire rétroactive de leur convention.

Le respect de l’ordre public monétaire impose également un choix rigoureux de l’indice de référence conformément à l’article L. 112-2 du code monétaire et financier. Les parties doivent obligatoirement retenir l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou l’indice des loyers des activités tertiaires pour les bureaux. L’utilisation d’indices déconnectés de l’activité exercée ou fondés sur le niveau général des prix est formellement prohibée sous peine de sanction d’ordre public. À cet égard la conformité de l’indice choisi garantit la régularité juridique de l’ajustement du loyer tout au long de l’exécution du contrat de bail.

Les praticiens constatent parfois l’insertion de clauses dites tunnel combinant un plancher minimal et un plafond maximal d’évolution indiciaire du loyer contractuel. Or la limitation de la baisse en deçà d’un certain seuil encourt la même sanction d’ordre public que la neutralisation pure et simple de toute diminution. La Cour de cassation censure impitoyablement toute clause qui restreint la répercussion de la baisse indiciaire réelle au détriment du preneur à bail commercial. En conséquence les rédacteurs d’actes doivent veiller à ce que l’indice s’applique de manière parfaitement bilatérale et sans aucune restriction artificielle de variation.

B. Le principe de divisibilité de la stipulation illicite et le maintien de l’indexation réciproque

Lorsque la clause d’indexation comporte une stipulation prohibée écartant les baisses ou créant une distorsion, la question de sa sanction intégrale ou partielle s’impose. Pendant plusieurs années, les locataires ont soutenu que l’illicéité du plancher devait entraîner l’anéantissement automatique et total de l’ensemble de la clause d’indexation. Une telle solution conduisait à figer définitivement le loyer à son montant d’origine pendant toute la durée contractuelle restant à courir au profit du preneur. Or la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté cette approche radicale en consacrant le principe fondamental de divisibilité des stipulations contractuelles.

Dans un arrêt fondamental Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-23.336, la Haute juridiction a censuré les juges du fond. La Cour a rappelé que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause en son entier sauf cas d’indivisibilité avérée. Les hauts magistrats imposent au juge du fond de rechercher si la stipulation prohibée pouvait être retranchée sans porter atteinte à la cohérence globale de l’indexation. À cet égard la seule insertion d’une formule de style affirmant que l’indexation constitue une condition déterminante pour le bailleur ne suffit pas à caractériser l’indivisibilité.

La cour d’appel de renvoi CA Bordeaux, 25 février 2025, n° 24/03646 a parfaitement illustré cette règle probatoire stricte. Les conseillers bordelais ont jugé que la clause-plancher est totalement autonome et que son retranchement préserve la logique intellectuelle de la variation indiciaire bilatérale. La cour d’appel a souligné que l’affirmation contractuelle faisant de l’indexation un motif déterminant ne suffit pas à rendre indivisible la limitation illicite à la hausse. En conséquence seule la mention interdisant la diminution du montant du loyer annuel lors des réajustements a été déclarée non écrite par les juges d’appel.

Les juridictions de première instance appliquent scrupuleusement cette méthode de chirurgie contractuelle pour neutraliser uniquement les termes illicites figurant dans les baux commerciaux litigieux. Dans son jugement TJ Paris, 19 décembre 2024, n° 21/13888, le tribunal a jugé réputée non écrite la seule mention à la hausse seulement. Le tribunal a décidé que le surplus de la clause permettant une modification du loyer à la hausse comme à la baisse restait pleinement applicable. Par ailleurs les magistrats ont ordonné l’actualisation du loyer et du dépôt de garantie sur la base de la clause ainsi épurée de son plancher.

De même dans la décision TJ Paris, 12 mars 2025, n° 23/16489, les magistrats ont retranché les termes positive et augmentation. Le tribunal a retenu que ces stipulations pouvaient être isolées sans que le mécanisme d’indexation ne devienne juridiquement inapplicable pour les parties contractantes. Le jugement a écarté la demande du preneur tendant à l’annulation intégrale de la clause en constatant que l’indice de référence demeurait parfaitement exploitable. À cet égard la clause survit sous une forme symétrique garantissant le respect scrupuleux des principes régissant l’échelle mobile légale en matière de bail commercial.

Le jugement TJ Villefranche-sur-Saône, 19 novembre 2025, n° 24/00928 a également théorisé la distinction entre indivisibilité matérielle et indivisibilité intellectuelle. Le juge a affirmé que l’indivisibilité matérielle s’entend d’un obstacle technique rendant la clause inapplicable tandis que la divisibilité intellectuelle préserve l’accord fondamental. Dès lors le bail commercial se trouve purgé de son asymétrie illicite tout en maintenant une indexation annuelle s’appliquant fidèlement aux hausses comme aux baisses. Cette solution équilibrée protège la sécurité contractuelle en évitant d’enrichir injustement le preneur tout en sanctionnant rigoureusement la dérive unilatérale imposée par le bailleur.

Le maintien de l’indexation réciproque permet aux parties de conserver le mécanisme d’ajustement économique initialement recherché sans subir le déséquilibre créé par le plancher unilatéral. La volonté commune d’indexer le loyer demeure respectée dans son principe fondamental tandis que l’avantage illégitime stipulé au profit exclusif du bailleur est anéanti. En conséquence le contrat de bail commercial poursuit son exécution sur des bases juridiques assainies et conformes aux exigences protectrices de l’ordre public économique. Cette stabilité contractuelle évite aux cocontractants les aléas d’un anéantissement total qui priverait le bailleur de toute revalorisation légitime face à l’inflation constatée.

Dans les baux commerciaux complexes régissant les centres commerciaux ou les ensembles immobiliers d’envergure, l’indexation s’articule parfois avec des redevances variables complémentaires. La jurisprudence considère que la divisibilité s’applique également aux stipulations financières imbriquées dès lors que la formule de réajustement conserve sa cohérence intrinsèque. Le juge écarte la stipulation de plancher sans affecter la validité des autres composantes tarifaires prévues par les parties au titre des charges locatives. Dès lors la convention conserve son efficacité juridique tout en garantissant une répercussion transparente et équitable des indices officiels de revalorisation monétaire.

II. Le contentieux de la restitution des loyers indus et l’articulation avec la révision légale du quart

A. Le régime de l’action en répétition de l’indu et les modalités de calcul du trop-perçu

La neutralisation judiciaire d’une clause plancher ouvre immédiatement le droit pour le locataire commercial de solliciter le remboursement des sommes indûment versées. Ce contentieux pécuniaire met en jeu l’articulation délicate entre l’imprescriptibilité de l’action tendant à faire réputer non écrite la clause et le délai de restitution. Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, l’action sanctionnant les clauses illicites n’est soumise à aucun délai de prescription extinctive de deux ans. En revanche la demande en remboursement du trop-perçu de loyer constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

La Cour de cassation a clarifié les modalités de ce calcul dans un arrêt majeur Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-18.643. La troisième chambre civile a jugé que le preneur peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant son assignation. La Cour énonce avec force que la stipulation réputée non écrite étant censée n’avoir jamais existé, la créance d’indu se calcule sur le loyer théorique d’origine. Les hauts magistrats ont censuré la cour d’appel qui avait cru pouvoir calculer l’indu à partir du loyer payé au point de départ de la prescription.

Cette méthode rigoureuse a été directement reprise et appliquée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt CA Versailles, 27 mai 2026, n° 23/06457. La juridiction d’appel a rappelé que la prescription de cinq ans s’applique aux loyers exigibles et non au processus mathématique de calcul de l’indexation. En conséquence il convient de reconstituer l’historique complet du loyer depuis l’origine du bail pour déterminer le montant exact exigible lors des cinq dernières années. Le preneur obtient ainsi la restitution intégrale du différentiel financier généré par la neutralisation illicite des années de baisse survenue avant la période de prescription.

Par ailleurs la cour d’appel de Versailles a précisé que la créance de restitution du preneur inclut les taxes indûment collectées par le bailleur. Au visa de l’article 1352-6 du code civil, le bailleur est condamné à restituer le principal ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée. Les intérêts au taux légal sont également dus sur les sommes restituées conformément aux règles gouvernant la répétition de l’indu entre professionnels du commerce. La restitution de la taxe sur la valeur ajoutée garantit la neutralité fiscale de l’opération pour l’entreprise preneuse évincée de son droit contractuel légitime.

La cour d’appel de Paris a confirmé dans l’arrêt CA Paris, 4 septembre 2025, n° 22/02815 que les restitutions emportent compensation légale des créances réciproques. Les juges du fond organisent l’apurement des comptes entre les loyers indûment perçus et les éventuels arriérés locatifs ou charges restant dus par le preneur. Or cet apurement nécessite la présentation de décomptes détaillés retraçant scrupuleusement l’évolution des indices trimestriels sur toute la période quinquennale non prescrite. Dès lors les parties doivent chiffrer avec exactitude les créances respectives pour solliciter du tribunal une compensation judiciaire claire et directement exécutoire.

L’ajustement rétroactif du montant du loyer annuel produit également des effets directs sur le montant exigible au titre du dépôt de garantie. Lorsque le bail commercial stipule que le dépôt de garantie varie proportionnellement au loyer principal, la rectification indiciaire entraîne la révision du dépôt. Le bailleur qui a appelé un dépôt de garantie surévalué en application de la clause illicite doit restituer l’excédent perçu entre les mains du preneur. À l’inverse le preneur doit verser le complément requis lorsque l’indexation symétrique régularisée fait apparaître une revalorisation légitime du montant du terme contractuel.

L’existence d’une créance de restitution au profit du preneur paralyse fréquemment l’efficacité des commandements de payer délivrés par le bailleur commercial. Le commandement de payer visant la clause résolutoire qui réclame des sommes indûment majorées par une indexation illicite est privé d’effet résolutoire. Le juge des référés ou le tribunal judiciaire constate l’inexactitude de la dette locative et écarte l’acquisition de plein droit de la résiliation. En conséquence le locataire préserve la titularité de son droit au bail tout en obtenant le réajustement comptable de ses obligations financières arriérées.

La charge de la preuve des montants indûment acquittés repose sur le locataire commercial qui doit produire les quittances et les relevés bancaires correspondants. L’établissement d’un tableau comparatif précis confrontant les loyers effectivement payés et les loyers théoriques régularisés facilite grandement la décision du magistrat saisi. Cette rigueur comptable permet d’éviter les contestations dilatoires du bailleur et accélère l’obtention d’un titre exécutoire condamnant à la restitution des fonds indus. À cet égard la documentation financière constitue une pièce maîtresse du dossier de plaidoirie soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

B. L’exercice de l’action en révision de l’article L. 145-39 et la fixation à la valeur locative

Parallèlement à l’indexation annuelle conventionnelle, le statut des baux commerciaux organise un mécanisme de révision légale spécifique en cas de variation importante du loyer. L’article L. 145-39 du code de commerce permet de demander la révision lorsque le loyer varie de plus d’un quart par le jeu de l’échelle mobile. Ce seuil de vingt-cinq pour cent s’apprécie par comparaison avec le prix précédemment fixé contractuellement ou déterminé par une précédente décision de justice devenue définitive. Ce mécanisme dérogatoire permet de corriger les dérives excessives de l’indexation automatique lorsque celle-ci s’éloigne significativement de la valeur locative du bien loué.

La Cour de cassation a précisé la portée temporelle de cette action dans son arrêt Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-11.345. La Haute juridiction retient que le dépassement du quart autorisant la révision judiciaire est sans incidence sur les loyers échus antérieurement à la notification de la demande. Or la mise en œuvre de cette révision obéit à un formalisme impératif régi par l’article R. 145-20 du code de commerce. La demande doit être formée par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant obligatoirement le montant du loyer réclamé.

L’omission du montant réclamé dans la notification initiale entraîne la nullité absolue de la demande de révision formulée par le bailleur ou le preneur. À défaut d’accord amiable entre les cocontractants, le litige est porté devant le juge des loyers commerciaux territorialement compétent pour statuer sur la fixation. Le juge doit alors déterminer la valeur locative réelle des locaux loués conformément aux critères généraux posés par l’article L. 145-38 du code de commerce. Cette juridiction spécialisée ordonne fréquemment une mesure d’instruction pour éclairer son appréciation technique de la valeur marchande du local d’activité.

Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône TJ Villefranche-sur-Saône, 19 novembre 2025, n° 24/00928, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le tribunal a relevé l’existence d’une disparité marquée entre les évaluations amiables et a désigné un expert pour fixer le juste loyer révisé. L’expert judiciaire a reçu pour mission d’examiner les éléments d’équipement et les références locatives du secteur pour déterminer la valeur locative exacte. Le jugement a également rappelé que le nouveau loyer fixé judiciairement prend effet à compter de la date de réception de la demande en révision.

Par ailleurs l’article L. 145-39 prévoit un dispositif de lissage encadrant les augmentations annuelles consécutives à la révision à un plafond de dix pour cent. Ce plafonnement protecteur évite les ressauts brutaux de trésorerie pour le locataire dont l’activité économique pourrait être compromise par un réajustement instantané. En conséquence l’action en révision de l’article L. 145-39 constitue un instrument d’équilibre complémentaire permettant d’adapter le contrat aux réalités économiques substantielles. Dès lors les cocontractants disposent d’un ensemble complet de garanties procédurales pour maintenir la proportionnalité financière du bail commercial tout au long de sa durée.

L’articulation entre l’action en répétition des loyers indus et l’action en révision légale nécessite une stratégie procédurale rigoureuse de la part des conseils juridiques. Le preneur peut cumuler dans la même instance la demande de restitution du trop-perçu quinquennal et la demande de fixation du loyer à la valeur locative. La rectification préalable du montant du loyer indexé permet de vérifier avec exactitude si le seuil de variation de vingt-cinq pour cent se trouve franchi. À cet égard la coordination des prétentions évite les contrariétés de décisions et optimise la gestion du contentieux locatif pour l’ensemble des parties prenantes.

Pour les investisseurs institutionnels et les bailleurs privés, la maîtrise du régime de l’échelle mobile constitue un enjeu déterminant de valorisation patrimoniale. La régularité des clauses d’indexation prévient les risques de requalification judiciaire et garantit la perception de flux locatifs sécurisés et prévisibles dans le temps. Les audits préalables lors de l’acquisition d’actifs immobiliers permettent d’identifier les stipulations irrégulières et d’évaluer le passif financier potentiel lié aux restitutions. En conséquence la conformité légale des baux commerciaux représente un facteur essentiel de valorisation financière et de pérennité des investissements immobiliers tertiaires.

Face aux incertitudes judiciaires et aux délais inhérents aux expertises foncières, les parties privilégient souvent la conclusion d’un avenant transactionnel de régularisation. Cet accord permet de fixer amiablement le montant du loyer renouvelé tout en organisant l’échéancier de remboursement des sommes indûment perçues par le bailleur. La sécurisation contractuelle par voie d’avenant évite les frais de procédure et consolide les relations commerciales entre les partenaires économiques sur le long terme. Dès lors la négociation raisonnée constitue une voie pragmatique pour restaurer la confiance et adapter le bail commercial aux exigences du marché contemporain.

Conclusion

Le contentieux des clauses d’indexation illustre la recherche constante d’un équilibre équitable entre l’autonomie contractuelle des parties et l’ordre public de protection statutaire. L’éradication systématique des clauses planchers asymétriques garantit au locataire commercial une répercussion loyale et bilatérale des évolutions indiciaires constatées sur le marché. La jurisprudence moderne de la Cour de cassation préserve l’économie globale des baux en privilégiant la divisibilité matérielle et intellectuelle de la clause d’échelle mobile.

Grâce à cette technique prétorienne, le contrat de bail survit utilement tandis que le preneur peut recouvrer l’intégralité des sommes indûment perçues par le bailleur. Les entreprises et les bailleurs institutionnels doivent faire preuve d’une vigilance extrême lors de la rédaction initiale de leurs engagements et de l’exécution des révisions. Un audit juridique régulier des clauses financières permet d’anticiper les risques contentieux et de sécuriser la pérennité économique des exploitations commerciales.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».