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Rappel constructeur pour risque d’incendie : que faire quand on vous interdit d’utiliser ou de garer votre véhicule

Le 17 août 2026, le Washington Post a consacré une enquête à une consigne devenue banale sur les routes américaines : ne stationnez plus votre véhicule à l’intérieur. Ces rappels dits « park outside » visent des véhicules susceptibles de prendre feu à l’arrêt, moteur coupé, sans que le conducteur ait rien fait. Le quotidien évalue à 3,2 millions le nombre de véhicules concernés outre-Atlantique par un rappel de ce type encore ouvert. La France connaît le même phénomène. Le 1er avril 2026, Stellantis a lancé une campagne visant environ 212 000 véhicules hybrides fabriqués entre 2023 et 2026, pour un risque d’incendie lié au moteur 1.2 micro-hybride, selon les informations publiées par Le Monde et L’Argus. Avant cela, la campagne Takata avait conduit plusieurs constructeurs à écrire à leurs clients pour leur demander de cesser immédiatement de conduire.

Une lettre de rappel pose une question simple et rarement traitée : que devient le propriétaire pendant l’attente ? Il détient un bien qu’il a payé, qu’il ne peut plus utiliser normalement, et parfois qu’il ne peut plus garer où il en a l’usage. Le constructeur promet une réparation gratuite, mais la pièce manque, le rendez-vous est lointain, et le véhicule dort dehors. Les tribunaux français ont commencé à répondre. Un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 janvier 2026 fixe une ligne claire, et elle n’est pas celle que l’on attend spontanément.

Cet article expose ce qu’un rappel de sécurité permet réellement d’obtenir, ce qu’il ne permet pas, et ce qui change lorsque le risque annoncé se réalise. Il s’adresse au propriétaire d’un véhicule rappelé, au copropriétaire dont le parking accueille un véhicule sous consigne, et au professionnel dont la flotte est immobilisée.

Ce qu’un rappel de sécurité est, en droit

Une obligation de l’opérateur économique, pas un geste commercial

Le rappel n’est pas une attention du constructeur envers sa clientèle. C’est une mesure de sécurité encadrée, qui pèse sur l’opérateur économique dès lors qu’un produit mis sur le marché présente un risque. L’article L. 423-3 du code de la consommation impose ainsi une déclaration publique : « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » (article L. 423-3 du code de la consommation, version en vigueur depuis le 13 décembre 2024).

Ce site est RappelConso. Toute campagne visant un véhicule vendu en France doit y figurer. La conséquence pratique est immédiate : la date de publication du rappel est une donnée publique, opposable, et vous pouvez la produire en justice. Elle sert à dater le moment où le constructeur a reconnu le risque, ce qui compte pour la preuve du défaut comme pour le point de départ de votre préjudice.

La même exigence pèse sur l’opérateur qui tient un état chiffré des produits rappelés, tenu à la disposition des agents habilités. Un constructeur ne peut donc pas soutenir devant un juge qu’il ignorait l’ampleur de sa propre campagne.

La consigne d’immobilisation engage celui qui la donne

Une lettre de rappel ne se contente pas d’annoncer une réparation. Elle contient de plus en plus souvent une instruction contraignante : cessez de conduire, ou ne stationnez plus en intérieur. Cette instruction n’a aucune base contractuelle expresse dans le contrat de vente. Elle est pourtant suivie, parce que le propriétaire ne prendra pas le risque de l’ignorer.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a tiré la conséquence de cette asymétrie dans son jugement du 8 janvier 2026. Le propriétaire d’une Citroën C3 avait reçu, le 30 avril 2024, une lettre recommandée l’informant que son véhicule était équipé d’airbags Takata et lui demandant de « cesser immédiatement de conduire ». Le tribunal relève que le véhicule « est devenu indisponible à compter du courrier », puis retient une faute qui ne se confond pas avec le défaut du produit.

« En ne prévoyant pas le prêt d’un véhicule de remplacement à réception du courrier invitant le conducteur à cesser d’utiliser son véhicule, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE SAS a commis une faute distincte du défaut de sécurité du produit » (TJ Bordeaux, 8 janvier 2026, n° 25/00096, disponible ici : courdecassation.fr).

Ce raisonnement mérite d’être compris précisément. Le juge ne dit pas que le défaut ouvre droit à réparation. Il dit que celui qui interdit l’usage d’un bien doit organiser la continuité de cet usage, et que s’abstenir de le faire est une faute autonome. C’est sur ce terrain, et non sur celui du produit défectueux, que l’indemnisation a été obtenue.

Ce que le rappel ne vous donnera pas

Trois demandes viennent naturellement à l’esprit du propriétaire immobilisé. Trois demandes ont été rejetées à Bordeaux. Les comprendre évite d’engager une procédure sur un fondement fragile.

La garantie des vices cachés bute sur la gravité du vice

Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil).

L’article 1644 ouvre alors une option : « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (article 1644 du code civil). C’est cette seconde branche, la réduction du prix, que le propriétaire bordelais avait choisie, à hauteur de 5 000 euros.

Le tribunal a écarté la demande. Il constate d’abord que le vice existe et qu’il était caché lors de l’acquisition. Puis il isole la condition qui manque, en des termes qui valent pour toute campagne de rappel efficace.

« Si la défectuosité des airbags engendre des risques pour l’intégrité des personnes et qu’en vertu d’une obligation de sécurité, la société CITROEN a lancé une grande campagne de remplacement de ces airbags et a interdit les propriétaires d’user de leur véhicule dans l’attente du remplacement des airbags, le remplacement de ces airbags dont les frais sont à la charge du constructeur, permet de mettre fin au vice et permet au propriétaire d’avoir de nouveau un véhicule en état de fonctionnement normal » (TJ Bordeaux, 8 janvier 2026, n° 25/00096, disponible ici : courdecassation.fr).

Autrement dit, la campagne de rappel se retourne contre celui qui l’invoque. En organisant la remise en état gratuite, le constructeur prive le vice de son caractère rédhibitoire. Le raisonnement suppose évidemment que la réparation soit disponible et efficace. Il ne vaudrait plus si la pièce n’existait pas, si la réparation échouait, ou si le constructeur refusait de l’exécuter.

Un mot sur le délai. L’article 1648 du code civil impose d’agir « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil). La réception de la lettre de rappel est une date de découverte particulièrement commode à établir, pour vous comme pour votre adversaire.

La responsabilité du fait des produits défectueux ne répare pas le produit lui-même

L’article 1245 du code civil pose un principe large : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245 du code civil). Le défaut se définit par référence à l’attente légitime de sécurité, l’article 1245-3 précisant qu’« un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (article 1245-3 du code civil).

Ce régime paraît taillé pour un véhicule susceptible de s’enflammer. Il comporte pourtant une exclusion décisive. Selon l’article 1245-1, les dispositions du chapitre « s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne » et « également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » (article 1245-1 du code civil).

Le produit défectueux lui-même est donc hors du champ. Le tribunal de Bordeaux en tire la conséquence sans détour, en jugeant que « la responsabilité du fait des produits défectueux ne donne pas droit à réparation des dommages résultant d’une atteinte au bien défectueux » et que ce fondement « ne permet pas au propriétaire du véhicule défectueux d’obtenir le remboursement d’une partie du prix d’achat du véhicule » (TJ Bordeaux, 8 janvier 2026, n° 25/00096, disponible ici : courdecassation.fr).

Retenez la ligne de partage. Le régime des produits défectueux sert à réparer ce que votre véhicule a détruit : votre maison, votre garage, la voiture du voisin, votre santé. Il ne sert pas à vous faire rembourser le véhicule.

La perte de valeur et le préjudice moral supposent une preuve

Le propriétaire bordelais demandait aussi la réparation d’une perte de valeur vénale et d’un préjudice moral. Les deux demandes ont été rejetées faute de preuve. Sur la valeur, le tribunal relève qu’« aucun élément versé au débat ne permet d’établir qu’après le remplacement des airbags, le véhicule aura perdu de la valeur ». Sur le moral, il rappelle que « la partie demanderesse doit toutefois prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité ».

Ce rejet n’est pas de principe. Une perte de valeur peut se démontrer, par une cotation avant et après, par une offre de reprise chiffrée, par un refus d’achat écrit. Elle ne se présume pas. La leçon vaut pour l’ensemble du contentieux : ce qui n’est pas documenté n’est pas indemnisé.

Ce que le rappel vous donne réellement

Le préjudice de jouissance existe dès la privation

C’est le point le plus utile, et le plus mal connu. Vous n’avez pas à prouver que vous avez loué un véhicule pour établir le principe de votre préjudice. La cour d’appel de Nancy l’a jugé avec netteté dans un arrêt du 24 novembre 2025.

Les premiers juges avaient débouté le propriétaire au motif qu’il ne produisait aucune facture de location, de taxi ou de transport en commun. La cour infirme : « ce préjudice existe dans son principe dès lors que Monsieur [L] a effectivement été privé de son véhicule depuis le mois de novembre 2019 » (CA Nancy, 1re ch., 24 novembre 2025, n° 24/01524, disponible ici : courdecassation.fr).

La distinction est précieuse. Les justificatifs de frais servent à mesurer le préjudice, non à le faire exister. La cour le dit expressément : les frais de location ou de transport « sont de nature à permettre d’apprécier l’importance du préjudice de jouissance et donc le montant de l’indemnisation ». Elle a alloué 1 500 euros, en tenant compte de l’âge du véhicule, mis en circulation plus de vingt et un ans avant son immobilisation. L’expert judiciaire avait retenu, dans cette affaire, une base de dix euros par jour d’immobilisation.

Le chiffrage, poste par poste

Le jugement de Bordeaux offre une méthode de calcul directement transposable. Le propriétaire louait un scooter pendant l’immobilisation, pour 171,46 euros par mois, soit 5,72 euros par jour. Le tribunal a retenu la période courant du 30 avril 2024, date de la lettre de rappel, au 3 septembre 2024, date à laquelle un véhicule de prêt lui a été proposé, soit 125 jours. L’indemnisation de la location s’est élevée à 715 euros.

S’y ajoute un poste que peu de propriétaires pensent à réclamer : les cotisations d’assurance payées pendant l’immobilisation. Le tribunal admet que l’assurance reste nécessaire pour un véhicule non roulant, mais relève que « les cotisations sont moindres » et que le propriétaire « n’était pas en mesure de faire modifier son contrat et les mensualités ne connaissant pas la durée exacte de l’immobilisation ». Il a accordé 147,24 euros, calculés au prorata des 125 jours. Le total s’est établi à 862,24 euros.

Une limite doit être signalée, car elle est fréquemment ignorée. Le tribunal refuse le cumul d’une indemnité forfaitaire et du remboursement des frais réels : « le même préjudice découlant de la même faute et du même lien de causalité ne peut pas donner lieu à indemnisation deux fois ». Choisissez donc votre voie. Si vous disposez de factures, réclamez le réel. Si vous n’en avez pas, réclamez une indemnité d’immobilisation appuyée sur un usage documenté.

Le refus du véhicule de prêt met fin au préjudice

Le même jugement contient un avertissement. La période indemnisée s’arrête au jour où un véhicule de prêt a été proposé, quand bien même le propriétaire l’avait refusé, et au jour du rendez-vous de remplacement, « annulé sans raison légitime » par lui. Refuser une solution de continuité ou décaler un rendez-vous sans motif interrompt donc l’indemnisation.

Conservez la trace écrite de chaque proposition et de chaque refus, avec son motif. Un refus justifié, par exemple un véhicule de prêt inadapté à un besoin professionnel établi, se défend. Un refus non expliqué se paie.

Quand le risque annoncé se réalise

Le véhicule qui brûle en stationnement relève de la loi du 5 juillet 1985

Si l’incendie survient, le régime bascule entièrement. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 30 mars 2026, à propos d’un feu parti d’un parc de stationnement et propagé à un immeuble d’habitation.

« Il résulte, enfin, d’une jurisprudence constante que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, sauf caractère volontaire, est régi par la loi du 5 juillet 1985, laquelle demeure applicable même à un véhicule en stationnement » (TJ Paris, 19e ch. civ., 30 mars 2026, n° 21/06911, disponible ici : courdecassation.fr).

La portée est considérable pour les victimes. Le régime des accidents de la circulation indemnise sans faute, sur simple implication du véhicule. Le tribunal rappelle qu’« est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ». Le voisin dont l’appartement a brûlé n’a donc pas à démontrer le défaut du véhicule ni la faute de son propriétaire. Nous consacrons une étude distincte aux recours de la victime d’un incendie parti d’un véhicule en stationnement.

La réserve tient au caractère volontaire. Dans l’affaire parisienne, les défendeurs soutenaient précisément l’origine criminelle du sinistre pour échapper à ce régime. Le débat s’est déplacé sur l’expertise et sur la vraisemblance d’un départ de feu électrique. C’est là que se joue l’essentiel des dossiers d’incendie.

La preuve du défaut reste à la charge de la victime

Contre le constructeur, en revanche, l’automatisme n’existe pas. La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé, au visa de l’article 1245-3, un arrêt qui déduisait le défaut du seul fait que l’appareil était à l’origine de l’incendie.

« La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage » (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17.469, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

Il faut donc démontrer trois choses distinctes : le dommage, le défaut, et le lien entre les deux. L’expertise devient l’instrument central du dossier. Un arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 juin 2025 montre le niveau de précision attendu. L’expert y avait localisé le départ de feu dans le compartiment moteur, à proximité de la batterie, écarté l’installation électrique du pavillon, écarté un feu extérieur au motif qu’il « aurait mis beaucoup plus de temps à impacter le véhicule », et écarté l’hypothèse volontaire en l’absence d’effraction ou de conflit de voisinage (CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/02873, disponible ici : courdecassation.fr).

Cette décision doit être citée loyalement : la résolution de la vente y a été refusée. Les acquéreurs n’ont obtenu que 400 euros au titre du prix d’achat et 1 000 euros chacun au titre du préjudice moral. Une expertise favorable sur l’origine du feu ne garantit donc pas l’anéantissement du contrat.

Le rappel antérieur à la vente nourrit la preuve du vice

La campagne de rappel change en revanche la donne lorsqu’elle précède la vente. Un jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 3 novembre 2025 en fournit l’illustration la plus nette. Un véhicule BMW acquis le 14 juin 2019 a été détruit par un incendie six semaines plus tard. L’expertise a imputé le sinistre au colmatage partiel du refroidisseur de la vanne EGR. Or le constructeur avait lancé, quelques jours avant la vente, une campagne de rappel portant sur cette même pièce.

Le tribunal en tire deux conséquences. D’abord sur la preuve : « la juridiction ne se fonde pas uniquement sur une expertise amiable contradictoire pour qualifier l’existence d’un vice mais également sur l’existence de cette campagne de rappel ». Ensuite sur la gravité : « ce défaut ayant fait l’objet d’une campagne de rappel sur toute une série de véhicule identique, il est manifeste que ce défaut est d’ampleur et doit ainsi être considéré comme étant majeur » (TJ Troyes, 3 novembre 2025, n° 21/01423, disponible ici : courdecassation.fr).

La vente a été résolue, le vendeur professionnel condamné à restituer 18 306 euros et à payer 10 894,01 euros de dommages-intérêts, le constructeur devant garantir le vendeur de l’intégralité des condamnations. La circonstance que le vendeur n’ait pas eu connaissance de la campagne de rappel n’a pas été retenue à sa décharge.

Comparez avec le jugement de Bordeaux et la cohérence apparaît. Tant que le défaut n’est pas réalisé et que la réparation gratuite reste possible, le rappel neutralise la gravité du vice. Dès que le défaut s’est réalisé et que le véhicule est irréparable, le rappel devient la meilleure preuve de cette gravité.

La garantie légale de conformité, souvent la voie la plus rapide

Le propriétaire d’un véhicule acheté depuis moins de deux ans à un professionnel dispose d’une voie plus directe. L’article L. 217-3 du code de la consommation oblige le vendeur à délivrer un bien conforme et le rend responsable « des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci » (article L. 217-3 du code de la consommation).

L’article L. 217-9 laisse le choix au consommateur entre la réparation et le remplacement (article L. 217-9 du code de la consommation). Surtout, l’article L. 217-14 ouvre la réduction du prix ou la résolution lorsque « la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur », ou encore lorsque « la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse » (article L. 217-14 du code de la consommation).

Ce délai de trente jours est l’outil le plus efficace du propriétaire immobilisé. Une immobilisation de plusieurs mois faute de pièce disponible dépasse largement ce seuil, et l’inconvénient majeur se démontre sans difficulté quand le véhicule sert aux trajets professionnels.

La cour d’appel de Nancy a fait produire à ce régime ses pleins effets dans un arrêt du 8 décembre 2025. Après des pannes répétées apparues dans les vingt-quatre mois de la livraison, elle a confirmé la condamnation du vendeur à remplacer le véhicule par un véhicule de même marque et de même modèle sous astreinte de 200 euros par jour, et a condamné en outre le vendeur à verser 2 000 euros de dommages-intérêts pour l’immobilisation, infirmant sur ce point le jugement qui avait rejeté cette demande (CA Nancy, 1re ch., 8 décembre 2025, n° 24/01534, disponible ici : courdecassation.fr).

Retenez la combinaison : remplacement sous astreinte pour obtenir l’exécution, dommages-intérêts pour réparer l’attente. L’astreinte est ce qui fait bouger un vendeur qui temporise.

Le stationnement imposé, angle mort de la consigne

La consigne « ne stationnez plus en intérieur » crée une difficulté propre, que les lettres de rappel n’abordent jamais. Le propriétaire dispose souvent d’un emplacement en sous-sol, acheté ou loué, parfois attaché à son lot de copropriété. On lui demande de ne plus l’utiliser, sans lui proposer de solution ni compenser la charge qu’il continue de supporter.

Le raisonnement du tribunal de Bordeaux se transpose. Celui qui interdit l’usage d’un bien et n’organise pas la continuité de cet usage commet une faute distincte du défaut. Le poste de préjudice n’est plus la location d’un véhicule de remplacement, mais le coût d’une place extérieure de substitution, ou la charge d’un emplacement devenu inutilisable. La méthode de calcul reste la même : une durée, un prix journalier, des justificatifs.

Du côté du syndicat des copropriétaires, la question est symétrique. Un véhicule sous consigne de stationnement extérieur, garé malgré tout au sous-sol, constitue un risque pour l’immeuble entier. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2026 rappelle l’ampleur possible des dégâts : un feu parti de véhicules stationnés s’est propagé à un bâtiment et a endommagé les appartements. Un syndic informé d’une consigne de rappel a donc intérêt à écrire au copropriétaire concerné et à conserver la trace de cette information, avant tout sinistre.

Aucune décision publiée ne tranche à ce jour la question de savoir si le règlement de copropriété permet d’interdire l’accès du parking à un véhicule sous rappel. La prudence commande d’agir par l’information et la mise en demeure écrite plutôt que par une interdiction unilatérale, dont la base juridique reste incertaine. Sur les rapports entre copropriétaires et sur les décisions d’assemblée générale, nos développements en droit de la copropriété exposent les voies disponibles.

Délais, juridictions et pièces

Trois délais gouvernent le contentieux et ne se confondent pas. La garantie légale de conformité couvre les défauts apparus dans les deux ans de la délivrance, en application de l’article L. 217-3 du code de la consommation. L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice, selon l’article 1648 du code civil. L’action fondée sur les produits défectueux se prescrit par trois ans « à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » (article 1245-16 du code civil).

Le producteur dispose de son côté de causes d’exonération limitativement énumérées par l’article 1245-10 du code civil, parmi lesquelles la preuve « que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui », ou que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation « n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (article 1245-10 du code civil). Une campagne de rappel déclenchée par le constructeur lui-même rend la première de ces défenses délicate à soutenir.

Les pièces à réunir sans attendre sont peu nombreuses et toujours les mêmes. La lettre de rappel avec son enveloppe ou l’accusé de réception, qui date le point de départ. La fiche RappelConso correspondante. Les échanges avec le réseau du constructeur sur la disponibilité de la pièce et la date de rendez-vous. Toute proposition de véhicule de prêt, acceptée ou refusée, et le motif du refus. Les factures de location, de transport ou de stationnement de substitution. L’avis d’échéance d’assurance couvrant la période d’immobilisation. En cas de sinistre, le rapport des pompiers, le procès-verbal éventuel et le rapport d’expertise amiable ou judiciaire.

Paris et Île-de-France

Le litige avec un vendeur ou un constructeur se porte devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat étant obligatoire au-delà de 10 000 euros, l’article 761 du code de procédure civile en dispensant les parties lorsque « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros » (article 761 du code de procédure civile). Le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle du lieu d’exécution de la prestation, ce qui permet en pratique de plaider à Paris ou en proche couronne plutôt qu’au siège du constructeur.

Deux particularités franciliennes méritent attention. Le stationnement extérieur y est rare et coûteux, ce qui renforce la réalité du préjudice lorsqu’une consigne interdit le sous-sol, mais impose de produire des justificatifs de tarif. Les délais d’obtention d’une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sont plus longs qu’en province, ce qui plaide pour engager cette démarche tôt lorsqu’un incendie est survenu. Sur la conduite d’une expertise et la préparation des dires, nos développements sur l’expertise judiciaire détaillent la méthode.

Trois erreurs à éviter

La première est d’attendre. Le propriétaire qui subit l’immobilisation sans écrire perd la trace de sa durée et affaiblit son chiffrage. Une lettre recommandée demandant un véhicule de remplacement, dès réception du rappel, fixe le point de départ et constitue la faute que le juge sanctionnera.

La deuxième est de choisir le mauvais fondement. Réclamer le remboursement du prix sur le terrain des produits défectueux conduit au rejet, l’article 1245-1 excluant le dommage au produit lui-même. Réclamer la résolution pour vice caché alors que le constructeur répare gratuitement se heurte au défaut de gravité.

La troisième est de négliger la preuve du quantum. Le principe du préjudice de jouissance est acquis depuis l’arrêt de Nancy du 24 novembre 2025, mais son montant dépend entièrement de ce que vous documentez. Une facture de location de 171,46 euros par mois a permis d’obtenir 715 euros ; l’absence de tout justificatif conduit à une évaluation forfaitaire modeste.

Ce qu’il faut retenir

Une campagne de rappel pour risque d’incendie ne vous permettra probablement pas de rendre votre véhicule ni d’en obtenir le remboursement partiel, dès lors que le constructeur organise une réparation gratuite et efficace. Elle vous ouvre en revanche un droit à réparation de l’immobilisation, sur le terrain de la faute distincte, dont la consistance dépend de vos justificatifs. Si votre véhicule a moins de deux ans, le délai de trente jours de l’article L. 217-14 du code de la consommation constitue votre meilleur levier pour obtenir une réparation, un remplacement, voire la résolution de la vente. Si le risque s’est réalisé, le régime change radicalement : les victimes du sinistre bénéficient de la loi du 5 juillet 1985, y compris pour un véhicule en stationnement, tandis que l’action contre le constructeur suppose de prouver le défaut, et pas seulement l’imputabilité du dommage au véhicule.

Sur les recours de l’acquéreur d’un véhicule affecté d’un défaut grave, nos analyses consacrées à la voiture dangereuse ou en panne à répétition et au vice caché du véhicule d’occasion acheté à un professionnel traitent les hypothèses voisines. Les recours ouverts aux tiers touchés par le sinistre sont traités dans notre analyse consacrée à l’incendie de véhicule dans un parking. Le volet pénal, lorsque le constructeur a tardé à informer, est abordé dans notre étude sur le contentieux de la tromperie aggravée en matière automobile. Pour un litige avec un vendeur professionnel, nos développements en contentieux commercial précisent la conduite de la mise en demeure et de l’assignation.

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Références

Textes : article 1641 du code civil ; article 1644 du code civil ; article 1648 du code civil ; article 1245 du code civil ; article 1245-1 du code civil ; article 1245-3 du code civil ; article 1245-10 du code civil ; article 1245-16 du code civil ; article L. 217-3 du code de la consommation ; article L. 217-9 du code de la consommation ; article L. 217-14 du code de la consommation ; article L. 423-3 du code de la consommation ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Jurisprudence : Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17.469, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689, publié au Bulletin et au Rapport (courdecassation.fr) ; TJ Bordeaux, 8 janvier 2026, n° 25/00096 (courdecassation.fr) ; TJ Paris, 19e ch. civ., 30 mars 2026, n° 21/06911 (courdecassation.fr) ; CA Nancy, 1re ch., 24 novembre 2025, n° 24/01524 (courdecassation.fr) ; CA Nancy, 1re ch., 8 décembre 2025, n° 24/01534 (courdecassation.fr) ; TJ Troyes, 3 novembre 2025, n° 21/01423 (courdecassation.fr) ; CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/02873 (courdecassation.fr).

Sources factuelles : Washington Post, 17 août 2026, sur les rappels « park outside » ; Le Monde et L’Argus, 1er avril 2026, sur la campagne Stellantis visant environ 212 000 véhicules en France ; RappelConso, site officiel de déclaration des rappels de produits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».