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La suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire du bail commercial : conditions d’octroi des délais de grâce, pouvoirs du juge des référés et acquisition de plein droit (article L. 145-41 du code de commerce)

Le statut des baux commerciaux organise un équilibre délicat entre la protection de la propriété commerciale du locataire et les prérogatives du propriétaire des murs. Au cœur de cette relation contractuelle se trouve la clause résolutoire qui permet au bailleur de sanctionner automatiquement tout manquement contractuel commis par le preneur. Cette clause de résiliation de plein droit prive le juge de son pouvoir d’appréciation traditionnel quant à la gravité suffisante de l’inexécution reprochée au locataire. Le législateur a cependant instauré un mécanisme correcteur d’ordre public afin d’éviter des résiliations brutales préjudiciables à la valeur du fonds de commerce exploité. Ce régime protecteur est fixé à l’article L. 145-41 du code de commerce qui organise la suspension judiciaire des effets de la clause.

Or, la mise en œuvre de cette suspension judiciaire suscite un contentieux abondant devant les juridictions civiles et commerciales chargées d’arbitrer ces litiges récurrents. Le juge des référés est fréquemment saisi au visa de l’article 835 du code de procédure civile pour constater la résiliation du bail. Par ailleurs, le preneur dispose de la possibilité de neutraliser cette résiliation automatique en sollicitant l’octroi de délais de paiement assortis d’un échéancier contraignant. L’évolution récente de la jurisprudence de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions fondamentales sur la portée de ce pouvoir modérateur. Dès lors, l’analyse approfondie des conditions d’ouverture de la suspension et des conséquences attachées à l’exécution des délais s’avère indispensable pour éclairer la pratique.

I. Le régime d’ouverture et les conditions substantielles de la suspension des effets de la clause résolutoire

A. Le domaine universel de la suspension et le formalisme impératif du commandement préalable

La mise en œuvre de la clause résolutoire est strictement subordonnée à la délivrance préalable d’un commandement visant expressément la clause contractuelle et le manquement reproché. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux. Ce délai légal d’un mois constitue une disposition d’ordre public absolu destinée à permettre au preneur de régulariser sa situation avant toute sanction résolutoire définitive. Toute stipulation contractuelle qui tendrait à réduire ce délai légal est frappée d’une sanction radicale par la législation statutaire régissant les locaux commerciaux. Cette règle d’ordre public s’impose impérativement aux parties contractantes sans qu’aucune clause particulière du bail ne puisse valablement y déroger au détriment du preneur.

À cet égard, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe remarquable dans l’affaire Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.454. La Haute juridiction a jugé que la mention d’un délai inférieur à un mois a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public statutaires. En conséquence, une telle stipulation contractuelle doit être réputée non écrite en son entier par application de l’article L. 145-15 du code de commerce. Cette décision confirme que l’éradication de la clause illicite est totale et prive rétroactivement le bailleur du bénéfice de tout automatisme résolutoire dans son contrat. Le propriétaire ne peut donc plus se prévaloir d’une résiliation de plein droit et doit solliciter une résiliation judiciaire soumise à l’appréciation souveraine des juges.

Cette solution protectrice a été réitérée le même jour par la Troisième chambre civile dans l’instance Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.334. Les hauts magistrats ont posé que la sanction du réputé non écrit s’applique immédiatement aux baux en cours au jour de l’entrée en vigueur législative. Dès lors, les effets du commandement délivré au visa d’une clause irrégulière ne sont pas définitivement réalisés tant que l’instance demeure en cours d’instruction judiciaire. Cette jurisprudence unifiée prive d’efficacité tous les commandements de payer qui reposeraient sur des stipulations contractuelles fixant des délais de régularisation abrégés ou irréguliers. Le recours à un avocat en droit des baux commerciaux à Paris permet de déceler immédiatement ces vices formels pour paralyser l’action du bailleur.

Or, la portée matérielle de la suspension judiciaire a également fait l’objet d’une clarification doctrinale essentielle par la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Il a longtemps été soutenu que le pouvoir modérateur du juge ne pouvait s’appliquer qu’aux seuls manquements pécuniaires liés au défaut de paiement des loyers. La Cour de cassation a balayé cette interprétation restrictive dans son arrêt solennel Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.360. Ainsi, « la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire. » Cette décision majeure étend le bénéfice des délais de grâce à toutes les infractions contractuelles, y compris les défauts d’exploitation ou les contestations de travaux.

Par ailleurs, l’octroi de la suspension demeure strictement conditionné à la formulation d’une demande expresse de délais de grâce par le preneur à bail commercial. Dans l’arrêt d’espèce Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-11.315, la Cour de cassation a censuré une décision ayant suspendu la clause sans demande formelle. Le juge ne peut accorder d’office une suspension des effets résolutoires sans respecter les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. Le locataire défaillant doit donc expressément former cette prétention dans ses conclusions écrites ou orales devant la juridiction saisie pour éviter l’acquisition de la résiliation. À cet égard, le preneur doit formuler sa demande de manière préalable avant que la résiliation du bail commercial ne soit définitivement constatée par justice.

En outre, la régularité formelle du commandement préalable constitue une condition d’existence impérative pour que la clause résolutoire puisse valablement déployer ses effets de droit. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 16 avril 2026, n° 23/13079, le commandement a été privé de toute portée. La cour a retenu que l’acte extrajudiciaire délivré sans infraction contractuelle caractérisée ne pouvait emporter la résiliation du bail liant valablement les deux parties contractantes. En conséquence, la nullité ou l’inefficacité du commandement de payer fait obstacle à l’acquisition de la clause et dispense le preneur de solliciter des délais. Dès lors, le contentieux de la clause résolutoire implique une analyse préalable minutieuse de chaque mention figurant dans l’acte d’huissier de justice ou de commissaire.

La notification du commandement doit en effet préciser le montant exact des loyers et charges réclamés sans inclure de sommes indues ou contestables. Cette exigence de précision a été rappelée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 février 2025, n° 24/01627. Si le commandement comporte des montants injustifiés, le preneur peut en contester la régularité devant le juge compétent afin d’en faire prononcer la nullité partielle. Cette contestation de la dette permet de suspendre valablement le cours du délai d’un mois dans l’attente d’une décision judiciaire fixant le compte entre parties. Cette vérification scrupuleuse des créances locatives évite qu’un preneur ne soit évincé sur le fondement d’une dette inexacte ou dépourvue de justificatifs contractuels.

Par ailleurs, le commandement doit obligatoirement reproduire le texte intégral des dispositions légales sanctionnant le manquement sous peine de nullité de forme absolue. Cette obligation impérative d’information découle des termes exprès de l’article L. 145-41 du code de commerce qui protège le preneur en place. L’omission d’une mention obligatoire ou une reproduction tronquée des textes statutaires vicie l’acte et prive la mise en demeure de toute force exécutoire résolutoire. Les juridictions sanctionnent invariablement ce défaut de formalisme pour assurer la protection effective du locataire commerçant menacé d’expulsion de ses locaux professionnels. Dès lors, la défense du preneur s’articule prioritairement autour du contrôle minutieux de la validité intrinsèque de l’acte d’huissier de justice signifié par le bailleur.

B. Les critères économiques d’appréciation et le nouveau verrou légal de la reprise du loyer courant

L’octroi d’une suspension des effets de la clause résolutoire ne constitue pas un droit automatique accordé indistinctement à tout locataire poursuivi par son bailleur. Le magistrat dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si la situation financière du débiteur justifie un aménagement temporaire de ses obligations contractuelles de paiement. Ce contrôle s’exerce au regard des critères directeurs posés par l’article 1343-5 du code civil qui autorise l’échelonnement de la dette dans la limite de deux ans. Le juge doit prendre en considération tant la détresse économique passagère du locataire que les besoins légitimes de trésorerie exprimés par le propriétaire des murs. Par ailleurs, le comportement loyal des parties et l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi prévue à l’article 1104 du code civil éclairent la décision du tribunal.

Or, le cadre juridique applicable aux demandes de délais a été profondément durci par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification économique. Cette réforme législative a complété l’article L. 145-41 du code de commerce en subordonnant expressément l’octroi de délais à la reprise du versement intégral du loyer courant. Le législateur impose désormais que cette reprise des paiements courants intervienne impérativement avant la date fixée pour la première audience devant la juridiction saisie. Ce verrou légal interdit aux juges d’accorder des délais de paiement au locataire qui continuerait d’accumuler de nouveaux impayés pendant le cours de l’instance. En conséquence, le preneur commercial doit obligatoirement être à jour de ses loyers courants lors de sa comparution pour prétendre à un échéancier suspensif.

Cette sévérité légale et prétorienne est parfaitement illustrée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom, Chambre Commerciale, 9 juillet 2025, n° 24/01659. Dans cette espèce, les juges d’appel ont rejeté la demande de délais au motif que la dette locative s’était sensiblement aggravée depuis le commandement. La juridiction a souligné que l’absence de paiement régulier des loyers courants démontrait l’incapacité structurelle du locataire à honorer une quelconque proposition d’apurement échelonné. Dès lors, l’aggravation du passif locatif au cours de l’instruction judiciaire justifie pleinement le refus d’accorder des délais et le constat de la résiliation. Le tribunal privilégie alors la protection des intérêts du propriétaire face au risque manifeste d’insolvabilité grandissante de son preneur commercial défaillant dans les lieux.

À cet égard, les tribunaux judiciaires exercent un contrôle probatoire très strict sur les capacités financières réelles de la structure commerciale sollicitant des délais. Cette exigence de justification comptable a été rappelée avec force par le Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 5 juin 2026, n° 25/01473. Les magistrats ont débouté un preneur qui ne produisait aucun élément comptable probant de nature à établir un retour prochain à meilleure fortune commerciale. Les simples explications fondées sur des travaux extérieurs ou des baisses de fréquentation ont été rejetées faute de justificatifs financiers précis et vérifiables. Le débiteur doit donc étayer sa demande par des bilans récents, des prévisionnels de trésorerie réalistes et des attestations de son expert-comptable pour convaincre.

En revanche, lorsque le locataire démontre des efforts substantiels de désendettement, les magistrats accueillent volontiers la demande d’aménagement de l’arriéré locatif accumulé. Ainsi, dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 juin 2026, n° 26/50579, des délais ont été consentis. Le juge a relevé que la société locataire avait versé des acomptes conséquents et avait repris scrupuleusement le paiement de ses échéances locatives courantes. La compatibilité du plan d’apurement avec les flux financiers générés par l’activité justifie d’accorder une chance raisonnable de survie au fonds de commerce. Cette appréciation pragmatique permet de concilier la nécessaire sanction de la défaillance avec la préservation de l’outil de travail du chef d’entreprise diligent.

La démonstration de la bonne foi contractuelle du preneur repose également sur la régularité des règlements spontanés effectués avant toute convocation devant le tribunal. Une illustration probante de ce principe a été apportée par la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 5 novembre 2024, n° 23/01617. Un preneur qui verse spontanément des acomptes significatifs démontre sa volonté réelle d’éteindre sa dette et d’honorer ses engagements envers le bailleur. Cette attitude constructive influence favorablement l’appréciation du juge des référés qui privilégie alors la continuité de l’exploitation commerciale au détriment de l’expulsion. En conséquence, la stratégie contentieuse du preneur en difficulté doit impérativement intégrer la reprise immédiate de versements partiels dès la réception du commandement.

Par ailleurs, la situation économique du bailleur constitue un élément d’arbitrage essentiel lors de l’examen de la demande d’échelonnement de l’arriéré. Les conditions d’octroi du moratoire restent régies par les dispositions protectrices de l’article 1343-5 du code civil qui équilibrent les droits des parties. Si le propriétaire doit lui-même faire face à des remboursements d’emprunts bancaires sur l’immeuble, des délais trop longs peuvent lui causer un préjudice excessif. Le juge adapte alors la durée du plan d’apurement en réduisant le nombre des mensualités pour préserver l’équilibre financier global de l’opération immobilière. Dès lors, le contentieux de la suspension de clause résolutoire implique une véritable instruction économique et financière de la situation concrète des cocontractants.

II. L’office du juge des référés et les effets juridiques attachés à l’exécution de l’échéancier

A. L’étendue des prérogatives du juge des référés et la faculté d’octroi de délais rétroactifs

Le contentieux relatif à l’acquisition de la clause résolutoire et à la demande de suspension est dévolu à titre principal au juge des référés. Cette juridiction d’urgence puise sa compétence légale dans les dispositions impératives de l’article 835 du code de procédure civile relatives au trouble manifestement illicite. Le juge des référés est expressément investi du pouvoir de suspendre la clause résolutoire par l’article L. 145-41 du code de commerce. Cette prérogative s’exerce tant que la résiliation du bail n’a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, le magistrat dispose d’une compétence complète pour apprécier la régularité du commandement et aménager les modalités de règlement de l’arriéré locatif.

Dans le cadre de son ordonnance, le juge des référés fixe avec une grande précision l’échéancier accordé au preneur pour apurer sa dette locative. Une illustration précise de ce pouvoir d’aménagement résulte de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 novembre 2024, n° 24/55774. Le juge a autorisé le preneur à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités successives venant s’ajouter au paiement régulier du loyer contractuel. L’ordonnance dispose que la clause résolutoire est suspendue pendant toute la durée des délais sous condition du respect intégral des versements mensuels fixés. Cette décision met en lumière la technique judiciaire qui associe l’octroi d’un moratoire financier au maintien sous surveillance de l’exécution du contrat de bail.

Or, une prérogative prétorienne majeure reconnue au juge des référés réside dans la faculté d’accorder des délais de paiement de manière purement rétroactive. Ce principe fondamental a été consacré de manière éclatante par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 24 avril 2025, n° 24/07187. La cour a énoncé que tant qu’aucune décision constatant la résolution n’a force de chose jugée, le juge peut accorder des délais rétroactifs au locataire. Lorsque le preneur a intégralement soldé sa dette avant le jour de l’audience, le juge suspend rétroactivement les effets du commandement de payer antérieur. En conséquence, la résiliation qui s’était initialement produite à l’expiration du délai d’un mois se trouve rétroactivement anéantie par la décision du magistrat.

Par ailleurs, les ordonnances de référé accordant des délais font l’objet d’une interprétation judiciaire stricte quant aux obligations mises à la charge du locataire. Cette règle d’interprétation a été précisée par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 14 avril 2025, n° 25/00325. La juridiction a jugé que le paiement intégral des sommes prescrites dans les délais impartis interdit définitivement au bailleur de se prévaloir de la résiliation. À cet égard, les juges veillent à ce que les termes de l’échéancier soient appliqués avec rigueur sans extension indue des causes de déchéance prévues. Dès lors, la sécurité juridique des parties est garantie par le respect scrupuleux des conditions financières expressément arrêtées dans le dispositif de l’ordonnance.

Le juge des référés est également compétent pour allouer au bailleur une provision financière correspondant aux loyers et charges contractuellement exigibles. Ce pouvoir d’octroyer une provision repose sur les termes de l’article 835 du code de procédure civile qui sanctionne l’obligation non contestable. Cette condamnation provisionnelle garantit au créancier le versement des sommes échues pendant le déroulement de la procédure d’apurement de la dette locative. Le magistrat écarte en revanche les demandes de dommages et intérêts excessifs ou les pénalités contractuelles litigieuses qui relèvent de la compétence du fond. Cette stricte limitation de l’office du juge des référés assure une protection équilibrée des patrimoines respectifs du bailleur et du locataire commercial poursuivi.

En outre, le juge des référés peut assortir les délais de paiement de garanties complémentaires destinées à sécuriser le recouvrement de la créance locative. Cette faculté d’ordonner des garanties a été mise en œuvre par le Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 juin 2026, n° 26/52005. Le juge peut subordonner la suspension des effets de la clause résolutoire à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le règlement effectif de l’arriéré. Cette modalité permet de responsabiliser le débiteur tout en assurant au propriétaire que les engagements pris seront scrupuleusement respectés dans le temps. Toute omission dans l’exécution de ces mesures complémentaires expose immédiatement le locataire au risque de caducité de la suspension judiciaire accordée par l’ordonnance.

B. L’anéantissement rétroactif de la clause en cas de respect des délais et l’acquisition irrévocable en cas de défaillance

L’issue du mécanisme de suspension de la clause résolutoire est directement conditionnée par le respect rigoureux de l’échéancier fixé par la juridiction des référés. Lorsque le locataire s’acquitte scrupuleusement de l’ensemble des mensualités et règle ses loyers courants, la clause est réputée n’avoir jamais produit d’effet. Ce principe fondamental de survie contractuelle rétroactive découle directement des dispositions protectrices de l’article L. 145-41 du code de commerce. Cette règle a été rappelée dans l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 27 juillet 2026, n° 25/02381. La décision énonce que si le preneur règle sa dette locative selon l’échéancier, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise entre les parties.

Ce rétablissement de plein droit de la convention locative confère au locataire la continuité parfaite de son statut commercial et de ses droits patrimoniaux. Cette solution constante a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 mai 2025, n° 25/50756. Le bail commercial reprend son cours ordinaire aux conditions initiales sans qu’aucune modification des clauses et charges ne puisse être imposée par le bailleur. En conséquence, les poursuites d’expulsion sont définitivement anéanties et le preneur conserve son droit fondamental au renouvellement de son bail commercial expiré. Cette neutralisation définitive de la résiliation consacre le succès de la démarche préventive menée par le débiteur pour assainir sa situation locative.

Or, à l’inverse de cette régularisation vertueuse, le moindre manquement dans le respect de l’échéancier entraîne l’anéantissement immédiat de la protection accordée au preneur. Dès le premier défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, la déchéance des délais intervient automatiquement sans aucune sommation nouvelle préalable. Dans cette hypothèse dramatique, la clause résolutoire reprend immédiatement tout son empire et la résiliation du bail commercial devient définitive et irrévocable. La Cour de cassation applique cette sanction automatique avec une intransigeance absolue dans son arrêt Cass. 3e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.216. La Troisième chambre civile a expressément posé que le non-respect des délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi du bailleur puisse y faire obstacle.

Cette règle impérative interdit au locataire défaillant de solliciter de nouveaux délais de grâce ou d’invoquer la modicité du solde restant dû au propriétaire. Dès lors, le bailleur est immédiatement autorisé à faire procéder à l’expulsion de l’occupant devenu sans droit ni titre avec le concours des forces publiques. Le sort des meubles laissés dans les locaux commerciaux est alors soumis aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, l’occupant est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuelles jusqu’à la libération totale. Cette indemnité répare le préjudice financier continu causé au bailleur par le maintien indu du locataire déchu dans les lieux loués.

Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualification des résiliations est rigoureux comme en témoigne l’arrêt Cass. 3e civ., 22 janvier 2026, n° 24-11.289. La Haute juridiction vérifie scrupuleusement que les juges du fond ont caractérisé avec exactitude la réunion de toutes les conditions légales d’acquisition résolutoire. Cette exigence de conformité juridique a également été réaffirmée dans l’arrêt Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-20.452. À cet égard, la rigueur procédurale constitue la condition indispensable pour assurer l’efficacité exécutoire des décisions judiciaires obtenues par les créanciers poursuivants. Les praticiens doivent en conséquence sécuriser chaque acte de la procédure afin de prévenir tout risque de nullité ou d’anéantissement ultérieur en cassation.

La fixation de l’indemnité d’occupation soulève fréquemment des débats quant à l’application d’éventuelles clauses pénales contractuelles majorant le montant du loyer initial. Cette question a été tranchée de façon caractéristique par le Tribunal judiciaire d’Angoulême, CHAMBRE REFERES, 1er octobre 2025, n° 25/00216. Les juges des référés refusent généralement d’appliquer ces majorations conventionnelles qui relèvent du pouvoir modérateur exclusif dévolu aux magistrats statuant au fond. L’indemnité d’occupation est donc fixée par provision au montant exact du dernier loyer contractuel augmenté des charges et des taxes exigibles. Cette indemnité demeure due jusqu’à la restitution effective des clés et la libération intégrale des locaux commerciaux par l’occupant déchu de ses droits.

Conclusion

La suspension judiciaire des effets de la clause résolutoire constitue un mécanisme d’équité incontournable dans le contentieux des baux commerciaux en France. Ce régime protecteur garanti par l’article L. 145-41 du code de commerce offre au locataire diligent une chance réelle d’apurer sa dette. Toutefois, la réforme de 2026 et la sévérité jurisprudentielle de la Cour de cassation subordonnent désormais cette clémence à une discipline financière absolue. Dès lors, la sauvegarde du bail commercial suppose une réaction judiciaire rapide et le respect sans faille de l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé. Les bailleurs comme les preneurs doivent donc maîtriser parfaitement ces règles procédurales pour préserver efficacement leurs droits patrimoniaux respectifs tout au long du contrat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».