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Les dommages intermédiaires en droit de la construction : responsabilité contractuelle pour faute prouvée, régime probatoire et forclusion décennale devant la troisième chambre civile

I. La qualification des désordres intermédiaires et les exigences du régime de la faute prouvée

A. Le critère négatif des dommages intermédiaires et le principe prétorien de subsidiarité

Le droit de la construction repose sur une articulation rigoureuse entre les garanties légales d’ordre public et la responsabilité contractuelle de droit commun. Lorsqu’un ouvrage immobilier subit des malfaçons postérieurement à la réception des travaux, la détermination du régime juridique applicable constitue l’enjeu central du litige. Les constructeurs demeurent assujettis aux garanties légales spéciales dont les conditions d’ouverture sont subordonnées à des critères stricts de gravité matérielle. L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Or, de multiples désordres constructifs ne franchissent pas ce seuil de gravité décennale tout en causant un préjudice certain au propriétaire de l’immeuble. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a forgé la catégorie prétorienne des dommages intermédiaires pour régir ces malfaçons. Ces désordres se définissent négativement par le fait qu’ils ne compromettent pas la solidité du bâtiment et ne le rendent pas inhabitable. Ils échappent ainsi au domaine de la garantie décennale sans relever pour autant de la garantie biennale de bon fonctionnement. Le maître de l’ouvrage victime de ces désordres dispose néanmoins d’une action indemnitaire fondée sur le droit commun contractuel. La haute juridiction soumet ces atteintes au régime probatoire exigeant de la responsabilité contractuelle pour faute personnelle prouvée. L’assistance d’un avocat en malfaçons de construction permet d’appréhender avec précision les conditions matérielles et procédurales régissant ces prétentions indemnitaires. L’analyse de cette construction prétorienne impose d’étudier d’abord la qualification juridique des désordres intermédiaires et les exigences du régime probatoire. Il conviendra ensuite d’examiner les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité contractuelle et son régime de forclusion décennale.

La catégorie prétorienne des dommages intermédiaires répond à la nécessité d’indemniser les malfaçons qui n’atteignent pas les critères de gravité des garanties légales. Les constructeurs d’un ouvrage sont tenus de garanties d’ordre public dont le déclenchement suppose une atteinte caractérisée à la pérennité du bâtiment. Or, de nombreux désordres affectent les constructions sans compromettre leur solidité ni interdire leur utilisation normale conformément à leur destination contractuelle. Tel est notamment le cas des microfissures superficielles non infiltrantes, des défauts esthétiques sur façades ou des décollements d’enduits protecteurs. Dans un arrêt de principe remarqué, la Cour de cassation a rappelé que l’impropriété à destination ne saurait être retenue sans risque avéré d’effondrement (Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 24-10.517). La haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient retenu la garantie décennale « par des motifs n’établissant pas que les désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, compromis sa solidité ou l’avaient rendu impropre à sa destination ». En conséquence, les désordres ne présentant pas cette gravité intrinsèque basculent nécessairement dans le champ des dommages intermédiaires.

La délimitation des dommages intermédiaires est gouvernée par le principe prétorien fondamental de non-cumul et de subsidiarité des régimes de responsabilité. La troisième chambre civile juge de manière constante que les désordres relevant d’une garantie légale excluent toute action contractuelle de droit commun. Dans une décision majeure publiée au Bulletin, la Cour de cassation a affirmé une règle fondamentale de non-option procédurale (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-22.376). Elle a solennellement énoncé que « les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Dès lors, le maître de l’ouvrage ne peut choisir délibérément le fondement de droit commun pour contourner les conditions de la garantie décennale. Par ailleurs, la haute juridiction veille à ce que les éléments d’équipement dissociables fassent l’objet d’une qualification juridique rigoureuse.

L’évolution jurisprudentielle récente a redéfini le champ d’application de la responsabilité contractuelle pour les équipements installés sur des ouvrages existants. Dans un arrêt de revirement rendu en section plénière de chambre, la haute juridiction a unifié le régime applicable à ces équipements (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). La troisième chambre civile a jugé que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ». Cette solution jurisprudentielle étend le domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun à une vaste catégorie d’installations techniques contemporaines. À cet égard, les travaux de rénovation thermique et d’amélioration énergétique relèvent désormais directement de cette catégorie prétorienne d’origine jurisprudentielle. L’action en réparation de ces désordres ne bénéficie d’aucune présomption légale et oblige le créancier à prouver une faute contractuelle.

L’articulation entre les désordres réservés à la réception des travaux et les dommages intermédiaires constitue un aspect décisif de la matière. L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Les vices et malfaçons apparents qui ne font l’objet d’aucune réserve lors de cet acte se trouvent purgés par l’effet absolutoire de la réception. En revanche, les dommages intermédiaires concernent exclusivement les malfaçons non apparentes lors de la réception qui se manifestent ultérieurement durant la période décennale. La Cour de cassation rappelle que les désordres ayant fait l’objet de réserves expresses relèvent de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-14.426). Elle retient à cet effet « que les dommages dont le maître de l’ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d’assurance de responsabilité décennale du constructeur ». Or, pour les désordres intermédiaires cachés lors de la réception, le demandeur doit impérativement établir la faute du locateur d’ouvrage.

B. La charge probatoire de la faute personnelle du constructeur et l’exclusion des présomptions de responsabilité

À la différence des régimes décennal et biennal qui instituent une responsabilité objective de plein droit, les dommages intermédiaires imposent la preuve d’une faute. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation contractuelle. La Cour de cassation applique cette disposition de droit commun avec une rigueur absolue en refusant d’étendre la présomption de responsabilité légale. Dans un arrêt de principe rendu en 2026, la troisième chambre civile a réaffirmé fermement la nature subjective de ce régime (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360). La haute juridiction a jugé que « sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle ». Cette exigence s’applique tant à l’entrepreneur principal qu’au promoteur immobilier chargé de la réalisation de l’opération immobilière. Dès lors, la simple matérialité d’une malfaçon apparue après réception ne suffit pas à engager la responsabilité civile du constructeur.

La charge probatoire incombant au maître de l’ouvrage impose de démontrer un manquement précis aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art. Le maître d’ouvrage ne peut se borner à verser aux débats un rapport d’expertise constatant des dégradations physiques sans identifier le manquement causal. Par ailleurs, la haute juridiction censure les juges du fond qui retiennent la responsabilité d’un intervenant à l’acte de construire sans caractériser sa faute personnelle. Dans l’arrêt du 11 juin 2026 précité, la Cour de cassation a reproché aux juges d’appel de ne pas avoir recherché les manquements concrets du constructeur (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360). Elle a souligné que le juge devait vérifier si le locateur d’ouvrage avait manqué à ses devoirs quant au « choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d’exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels ». En conséquence, l’absence de caractérisation circonstanciée d’une faute personnelle conduit inéluctablement au rejet des prétentions du maître d’ouvrage.

L’établissement du lien de causalité et de la sphère d’intervention du constructeur constitue une condition probatoire cumulative indispensable au succès de l’action. La troisième chambre civile a apporté des éclaircissements majeurs sur la preuve de l’imputabilité matérielle des désordres constructifs (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139). Elle a énoncé qu’ « il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ». Dès lors que l’imputabilité matérielle est établie, le demandeur doit encore démontrer que le désordre procède d’une faute d’exécution imputable à l’entreprise. Le constructeur ne peut alors s’exonérer de son obligation de réparer qu’en rapportant la preuve positive d’une cause étrangère libératoire. Or, lorsque la faute contractuelle est caractérisée, le locateur d’ouvrage doit réparer l’intégralité des conséquences dommageables nées de son manquement.

Le principe de la réparation intégrale s’applique sans réserve aux dommages intermédiaires et couvre le coût des travaux de reprise ainsi que les troubles de jouissance. La troisième chambre civile censure les juridictions d’appel qui réduisent indûment le périmètre des préjudices indemnisables résultant de l’inexécution contractuelle. Dans un arrêt rendu le 28 mai 2025, la Cour a rappelé la portée de l’obligation de réparer le préjudice de jouissance causé par des malfaçons (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-22.392). La haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient écarté l’indemnisation du trouble locatif au motif inopérant que l’immeuble était demeuré habitable. À cet égard, la survenance d’infiltrations d’eau dans une pièce privative caractérise un trouble de jouissance réparable nonobstant le maintien de l’habitabilité globale. La haute juridiction a confirmé que la réception amiable d’une habitation n’est pas subordonnée à son habitabilité complète (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 25-13.675).

II. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et le régime procédural du délai décennal

A. L’application du délai de forclusion décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil

Le régime temporel de l’action en réparation des dommages intermédiaires a été harmonisé par la loi portant réforme de la prescription civile du 17 juin 2008. Avant cette intervention législative, la coexistence de délais disparates entre actions contractuelles et délictuelles constituait une source d’insécurité juridique majeure. Le législateur a consacré un texte spécifique unifiant le délai d’action contre l’ensemble des participants à l’acte de construire. L’article 1792-4-3 du Code civil prévoit qu’en dehors des garanties légales spéciales, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Cette disposition textuelle soumet expressément la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires au délai uniforme de dix années. Dès lors, le point de départ de ce délai est invariablement fixé à la date de la réception des travaux.

La nature juridique exacte de ce délai décennal a suscité un débat doctrinal d’envergure tranché avec fermeté par la troisième chambre civile. Dans un arrêt de principe rendu au rapport d’un conseiller, la haute juridiction a qualifié ce délai de délai de forclusion (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837). La Cour a solennellement jugé que « le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription ». Elle en a déduit qu’ « une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai décennal de l’action du maître de l’ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages intermédiaires ». Cette qualification prétorienne stricte écarte l’application des règles ordinaires de suspension ou d’interruption issues du droit général de la prescription civile. En conséquence, seul un acte interruptif formel en justice permet de préserver utilement l’action du créancier.

La recevabilité de l’action indemnitaire pour dommages intermédiaires est réservée au titulaire du droit de propriété sur le bien immobilier litigieux. La Cour de cassation rappelle avec constance que la qualité pour agir appartient exclusivement au propriétaire ou au titulaire d’un droit réel à construire. Dans une décision récente, elle a réaffirmé que « seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire » (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-11.092). Par ailleurs, cette action contractuelle se transmet de plein droit aux acquéreurs successifs en qualité d’accessoire indissociable de l’immeuble vendu. En présence de malfaçons sciemment dissimulées lors de la livraison, la faute dolosive du constructeur ouvre une voie d’action contractuelle transmissible (Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-20.627). La haute juridiction a jugé que l’action fondée sur la faute dolosive « s’analyse en une action contractuelle et, attachée à l’immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs ».

L’obligation contractuelle de conseil du maître d’œuvre et de l’architecte joue un rôle déterminant dans le contentieux des malfaçons intermédiaires. La troisième chambre civile engage la responsabilité de l’architecte qui omet d’informer le maître de l’ouvrage sur les contraintes techniques du chantier. Dans une décision du 13 février 2025, la Cour a sanctionné un maître d’œuvre n’ayant pas éclairé son client profane sur les risques financiers de son projet (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-16.780). La juridiction suprême a retenu que « M. [S] ne justifiait pas les avoir informés pour leur permettre d’apprécier de façon éclairée les conséquences de leur choix, la cour d’appel a pu en déduire que l’architecte avait manqué à son obligation de conseil ». De même, le défaut de vérification de la composition technique des matériaux par le maître d’œuvre caractérise une faute engageant sa responsabilité (Cass. 3e civ., 3 avril 2025, n° 23-21.080). À cet égard, le maître d’ouvrage peut diriger ses poursuites contre l’ensemble des concepteurs fautifs.

B. Le défaut d’assurance obligatoire et les recours récursoires entre constructeurs

L’écueil pratique majeur des dommages intermédiaires réside dans l’absence de garantie d’assurance obligatoire au profit du maître d’ouvrage victime de désordres. Le régime d’assurance obligatoire édicté par le Code des assurances est strictement cantonné aux dommages relevant de la garantie décennale d’ordre public. La Cour de cassation rappelle constamment que les dommages intermédiaires échappent au champ de la police de responsabilité décennale obligatoire (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). Les assureurs ne garantissent la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs que si une extension facultative a été souscrite par l’entreprise. Or, en pratique, de nombreux entrepreneurs ne souscrivent pas cette garantie complémentaire et facultative couvrant les dommages intermédiaires après réception. Dès lors, le maître de l’ouvrage s’expose au risque d’insolvabilité de l’entrepreneur lors de l’exécution forcée des condamnations pécuniaires prononcées.

La répartition de la dette indemnitaire entre les constructeurs et leurs sous-traitants obéit aux règles gouvernant les appels en garantie récursoires. Lorsque plusieurs intervenants ont concouru à la réalisation d’un dommage intermédiaire, leur condamnation in solidum est fréquemment prononcée par les juridictions. La troisième chambre civile a précisé les critères régissant le bien-fondé de ces actions récursoires entre locateurs d’ouvrage (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-16.122). Elle a posé que « le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ». Par ailleurs, la contribution finale de chaque constructeur est arbitrée par le juge à proportion de la gravité de sa faute personnelle prouvée dans la genèse du sinistre.

L’immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage constitue un motif d’exonération partielle des constructeurs responsables. La troisième chambre civile retient que le maître de l’ouvrage professionnel qui refuse d’exécuter des travaux indispensables pour comprimer ses coûts commet une faute personnelle (Cass. 3e civ., 5 février 2026, n° 24-10.317). La Cour a jugé qu’en raison de cette faute, le maître de l’ouvrage doit conserver à sa charge définitive une fraction substantielle du préjudice matériel. De même, les préconisations techniques formulées sur le chantier par un fournisseur de matériaux assimilé à un constructeur engagent sa responsabilité pleine et entière (Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-15.962). En conséquence, le comportement fautif de la victime ou d’un tiers modifie l’économie générale du partage de responsabilité indemnitaire.

Le délai d’exercice des actions récursoires entre constructeurs obéit à un régime de prescription autonome distinct du délai décennal de forclusion. L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’agir. La Cour de cassation a unifié le régime des recours entre constructeurs sous l’empire de cette prescription quinquennale de droit commun (Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915). La haute juridiction a jugé que « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Tel est le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle met en cause la responsabilité de ce dernier ». Dès lors, l’entrepreneur principal doit attraire ses sous-traitants dans la procédure dès la phase d’expertise judiciaire pour éviter toute forclusion.

Conclusion

La théorie des dommages intermédiaires constitue une pièce maîtresse du droit de la construction en assurant l’indemnisation des malfaçons non décennales. L’action indemnitaire du propriétaire d’ouvrage est régie par les principes stricts de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée édictés par l’article 1231-1 du Code civil. La jurisprudence contemporaine de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, marquée par les arrêts de principe du 21 mars 2024 (Cass. 3e civ., n° 22-18.694) et du 11 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 23-22.360), refuse toute présomption de faute à l’égard des constructeurs. Le demandeur doit établir avec rigueur le manquement technique aux règles de l’art, l’imputabilité matérielle des désordres et l’étendue de ses chefs de préjudice. Par ailleurs, la soumission de cette action au délai de forclusion décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil, conjuguée à l’absence d’assurance obligatoire, exige une vigilance procédurale immédiate. Les maîtres d’ouvrage doivent initier sans délai des opérations d’expertise contradictoire et délivrer des assignations interruptives afin de préserver l’intégralité de leurs droits indemnitaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».