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Contestation des mesures imposées de surendettement et suspension des voies d’exécution : pouvoirs du juge des contentieux de la protection, sauvegarde du logement et contrôle de cassation

I. Le régime protecteur de la recevabilité et la paralysie des voies d’exécution

A. L’effet suspensif d’ordre public de la recevabilité et l’interdiction des sûretés conservatoires

Le traitement des difficultés financières des personnes physiques repose sur un mécanisme fondamental destiné à prévenir la désagrégation précipitée du patrimoine du débiteur. Dès que la commission départementale constate que les critères d’éligibilité sont réunis, une protection juridique impérative se déploie immédiatement pour geler les initiatives individuelles des créanciers. L’accès à ce dispositif protecteur est déterminé par les dispositions d’ordre public définies à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui consacre la prise en compte globale du passif sans distinction artificielle.

Cette approche inclusive traduit la volonté du législateur de ne pas exclure les débiteurs ayant exercé une activité professionnelle passée ou accessoire. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé avec éclat la portée universelle de ce critère dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550). La haute juridiction a énoncé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Cette analyse unifiée interdit formellement aux juges du fond d’écarter un débiteur au motif erroné que ses dettes d’origine professionnelle excéderaient en volume ses engagements personnels. Cette orientation jurisprudentielle constante avait été préalablement rappelée par la Cour de cassation dans sa décision du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323). Les magistrats du quai de l’Horloge ont censuré les juges du fond en précisant que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». Or, dès que cette recevabilité est acquise, elle produit des effets juridiques majeurs sur l’ensemble des poursuivants.

En effet, l’effet central et immédiat de la décision de recevabilité réside dans la paralysie automatique de toutes les poursuites individuelles dirigées contre le ménage. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution visant les biens mobiliers et immobiliers ainsi que des cessions de rémunération. Ce dispositif légal vise à figer la situation patrimoniale afin de permettre l’élaboration sereine d’un plan conventionnel ou l’adoption judiciaire de mesures appropriées.

La portée de cette suspension automatique s’impose de plein droit à tous les créanciers sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance judiciaire complémentaire. Les commissaires de justice ne peuvent régulariser aucun nouvel acte d’exécution forcée sous peine de nullité absolue. De même, les procédures de saisie-attribution en cours se trouvent immédiatement immobilisées quant aux fonds non encore attribués de manière définitive. Cette protection globale empêche qu’un créancier diligent ne s’approprie les rares disponibilités financières nécessaires à la survie quotidienne du débiteur et de sa famille.

Par ailleurs, cette interdiction s’étend avec une rigueur absolue à la constitution de garanties nouvelles ou à la prise de sûretés par les créanciers. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe tout acte aggravant l’insolvabilité du débiteur ainsi que la prise de sûretés sur ses biens. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié l’étendue exacte de cette prohibition dans un arrêt fondamental du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797).

Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Dès lors, les créanciers ne peuvent valablement inscrire une hypothèque judiciaire provisoire postérieurement à la notification de la décision de recevabilité, même sur autorisation judiciaire préalable.

Cette solution ferme met un terme aux tentatives de certains créanciers institutionnels qui cherchaient à contourner le gel des poursuites en prenant des inscriptions conservatoires sur les immeubles du débiteur. La Cour de cassation a jugé qu’une telle mesure conservatoire crée une préférence occulte incompatible avec le principe du traitement collectif et ordonné du surendettement. L’interdiction frappe tant les créanciers chirographaires que les créanciers titulaires de titres exécutoires non encore inscrits.

À cet égard, la Cour de cassation a également précisé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Le débiteur conserve ainsi la plénitude de ses droits procéduraux pour agir directement devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée des inscriptions illicites. Cette dualité de voies d’action renforce la protection patrimoniale effective du justiciable sans entraver l’action de la commission.

La solidité constitutionnelle de cette interdiction rigoureuse a été pleinement confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005). Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité invoquant une atteinte au droit de propriété des créanciers et des cautions subrogées, la Deuxième chambre civile a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel. Les magistrats ont souligné que l’équilibre entre la protection du débiteur vulnérable et les prérogatives des créanciers respecte pleinement les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

En conséquence, toute voie d’exécution diligentée en violation de ce blocage légal est frappée d’une nullité sanctionnée par le juge. L’article L. 761-2 du Code de la consommation permet à la commission ou aux parties d’obtenir l’annulation de tout acte d’exécution accompli au mépris de l’effet suspensif légal. Cette rigueur procédurale assure la neutralisation absolue des poursuites individuelles durant toute la phase d’instruction du dossier, garantissant ainsi l’intégrité du patrimoine à apurer.

B. La suspension spécifique de l’expulsion locative et le report des adjudications immobilières

Au-delà de la paralysie générale des saisies mobilières, la loi organise une protection spécifique et renforcée des éléments essentiels de la vie quotidienne du débiteur. La préservation du logement constitue le pivot central des garanties accordées à la personne surendettée confrontée à des arriérés locatifs accumulés. L’article L. 722-6 du Code de la consommation permet à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour ordonner la suspension des mesures d’expulsion du logement locatif.

Cette faculté d’intervention judiciaire en urgence permet de faire échec aux commandements de quitter les lieux et aux réquisitions de la force publique déjà délivrés. Le magistrat saisi apprécie la bonne foi du locataire ainsi que la faisabilité d’un apurement progressif de la dette locative dans le cadre du plan de redressement global. Les conditions d’octroi et les effets juridiques de cette ordonnance de suspension sont strictement encadrés par l’article L. 722-7 du Code de la consommation.

Or, cette protection exceptionnelle accordée au locataire s’accompagne d’une contrepartie financière indispensable pour maintenir l’équilibre contractuel et patrimonial avec le bailleur. La suspension de l’expulsion ne saurait en aucun cas équivaloir à une gratuité indue de l’occupation des lieux loués. Le débiteur doit impérativement reprendre le règlement des charges courantes afin de manifester sa volonté constante de collaborer loyalement au redressement de sa situation.

En effet, l’article L. 722-9 du Code de la consommation dispose que le maintien dans les lieux demeure conditionné au paiement ponctuel des indemnités d’occupation et des charges courantes nées postérieurement à la décision de recevabilité. Dès lors que le débiteur s’acquitte régulièrement de ces sommes courantes, le bailleur ne peut poursuivre la reprise forcée des lieux. Cette articulation juridique harmonieuse garantit le droit constitutionnel au logement tout en évitant l’accroissement injustifié du préjudice financier du propriétaire.

Dans le domaine des garanties réelles immobilières, le législateur a instauré un mécanisme symétrique pour neutraliser les ventes forcées imminentes diligentées par les banques créancières. Selon l’article L. 722-4 du Code de la consommation, la commission peut demander au juge de l’exécution le report de la date d’adjudication fixée dans une procédure de saisie immobilière. Ce report permet d’examiner si un rééchelonnement global ou une vente amiable encadrée ne présenterait pas une solution plus avantageuse.

Ce report judiciaire de l’audience d’adjudication empêche la spoliation du débiteur par une vente à vil prix lors des enchères publiques. Il offre à la commission le temps matériel nécessaire pour évaluer la valeur vénale réelle de l’immeuble et pour concevoir un plan d’apurement respectueux des droits des créanciers hypothécaires inscrits. L’intervention du juge garantit que les intérêts en présence sont équitablement arbitrés dans le respect des règles du droit de l’exécution.

Par ailleurs, l’impact de cette suspension légale sur les délais d’action des établissements prêteurs obéit à des règles techniques très strictes qui ont suscité d’importants débats doctrinaux. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché une question majeure relative à la computation des délais de forclusion de l’action en paiement.

La haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient confondu interruption et suspension des délais de prescription et de forclusion. Elle a jugé au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

À cet égard, cette distinction technique essentielle protège les particuliers contre la renaissance perpétuelle des délais d’action des organismes de crédit. Le délai biennal de forclusion ne repart jamais pour une durée intégrale de deux ans, mais reprend simplement son cours pour le reliquat restant dès la clôture ou l’échec de la procédure. En conséquence, les créanciers bancaires doivent faire preuve d’une diligence soutenue lors de la reprise éventuelle de leurs poursuites.

L’ensemble de ces règles forme ainsi un bouclier juridique complet assurant la sécurité matérielle indispensable à la reconstruction financière du ménage surendetté. Les justiciables peuvent approfondir l’analyse des recours et des contentieux patrimoniaux en consultant les analyses juridiques du cabinet. Ce cadre préliminaire prépare directement la phase décisionnelle au cours de laquelle la commission élaborera les mesures de redressement.

II. Le contentieux des mesures imposées et l’office du juge des contentieux de la protection

A. L’ouverture du recours et l’obligation d’instruire l’entier passif du débiteur

Lorsque la commission de surendettement constate l’impossibilité de parvenir à un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, elle dispose du pouvoir légal d’imposer des mesures de redressement. Ces mesures peuvent consister en un rééchelonnement des échéances, une réduction des taux contractuels ou un moratoire partiel. Toutefois, ce pouvoir administratif de contrainte demeure placé sous le contrôle permanent et direct de l’autorité judiciaire compétente.

Le droit fondamental de contester les préconisations ou les mesures arrêtées par la commission est expressément ouvert aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers par l’article L. 733-10 du Code de la consommation. Ce recours s’exerce devant le juge des contentieux de la protection dans un cadre procédural strict régi par les dispositions réglementaires de l’article R. 733-6 du Code de la consommation.

La Cour de cassation veille avec une rigueur constante au respect de ce formalisme sans pour autant tolérer une sévérité excessive qui porterait atteinte au droit d’accès au tribunal. Dans son arrêt rendu le 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-17.243), la Deuxième chambre civile a rappelé avec précision les exigences régissant la recevabilité de la contestation formulée par les parties.

La Cour suprême a retenu que « l’article L. 733-10 avait trait à la compétence de la juridiction pour statuer sur les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ». La notification régulière de ces modalités fait courir le délai de forclusion trentenaire, privant de tout recours tardif la partie négligente.

Or, dès que le juge des contentieux de la protection est valablement saisi d’une contestation, l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels s’élargit de manière considérable. Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge n’est pas un simple organe d’homologation des propositions administratives mais se trouve investi de la plénitude de juridiction pour traiter globalement l’entier passif du débiteur.

La portée de cet office judiciaire a fait l’objet d’un arrêt de principe fondamental rendu le 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373). La Deuxième chambre civile a solennellement affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Par ailleurs, la haute juridiction a imposé aux magistrats du fond une obligation procédurale active d’instruction en précisant que « dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Le juge ne peut donc rejeter une dette omise lors de la phase administrative sans méconnaître son office légal.

Cette solution consacre la plénitude d’effet dévolutif du recours en matière de surendettement. Le juge des contentieux de la protection ne peut se retrancher derrière l’état des créances initialement dressé par la commission pour refuser d’intégrer une dette nouvellement révélée. Il lui incombe de convoquer le créancier concerné à l’audience afin de respecter le principe fondamental du contradictoire et d’apurer l’intégralité du passif en une seule décision globale.

À cet égard, le juge doit également s’assurer d’office que le débiteur n’est pas soumis de plein droit à une procédure collective commerciale exclusive. La Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 26 octobre 2023 (pourvoi n° 21-25.581) qu’« en application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ».

Dès lors, le magistrat saisi vérifie d’office la régularité du statut du demandeur et examine la validité matérielle des titres invoqués par les établissements financiers. Cette vérification minutieuse permet d’extirper du passif les créances prescrites, forcloses ou dépourvues de justificatifs probants avant toute fixation définitive des mensualités de remboursement.

B. Le pouvoir souverain de réaménagement, la sauvegarde du logement et l’effacement des dettes

Dans l’exercice de sa mission de redressement, le juge des contentieux de la protection dispose d’une palette complète d’instruments légaux de réorganisation patrimoniale. L’article L. 733-1 du Code de la consommation lui permet d’échelonner le paiement des dettes sur une durée maximale de sept années, de reporter les échéances et d’imputer prioritairement les paiements sur le capital dû.

L’autonomie souveraine du juge dans la fixation de ces modalités d’apurement a été consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625). La Deuxième chambre civile a énoncé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

En conséquence, le principe traditionnel du droit civil selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers cède expressément devant l’impératif d’ordre public du désendettement. Le juge peut légitimement ordonner des différés d’amortissement ciblés ou accorder des réductions de taux différenciées afin de donner la priorité au remboursement des dettes de subsistance indispensables à la cohésion familiale.

Par ailleurs, lorsque la capacité contributive du ménage demeure structurellement insuffisante pour solder l’intégralité du passif dans le délai maximum légal, des mesures plus radicales s’imposent. L’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise l’effacement partiel des créances combiné avec la réalisation des actifs non nécessaires. L’article L. 733-7 du Code de la consommation permet également de subordonner ces mesures à des actes favorisant le désendettement.

Toutefois, la conciliation entre l’effacement des créances et la préservation de la propriété immobilière du débiteur constitue une problématique particulièrement complexe et disputée. Dans une décision de principe majeure rendue le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.659), la Cour de cassation a fixé une règle fondamentale régissant l’arbitrage patrimonial.

La Deuxième chambre civile a jugé que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Mais elle a immédiatement consacré une exception protectrice capitale au profit exclusif du logement familial.

La Cour de cassation a solennellement précisé que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ».

Cette avancée prétorienne majeure confère une protection substantielle aux propriétaires surendettés qui démontrent que l’aliénation de leur domicile entraînerait un préjudice disproportionné en les contraignant à assumer des loyers supérieurs à leurs capacités résiduelles. L’analyse combinée avec l’article L. 724-1 du Code de la consommation permet ainsi de préserver la résidence principale dès lors qu’un réaménagement échelonné demeure matériellement viable.

Enfin, lorsque le débiteur ne possède aucun bien de valeur susceptible d’être aliéné pour désintéresser ses créanciers, le juge confirme purement et simplement les mesures d’apurement ou d’effacement préconisées. La Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), en retenant la souveraineté d’appréciation des juridictions du fond.

Les hauts magistrats ont énoncé qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Cette solution clôture le débat en assurant la pleine efficacité du plan judiciaire.

L’ensemble de ce dispositif contentieux démontre la vitalité de l’office du juge des contentieux de la protection, véritable garant de l’équilibre entre la dignité humaine du débiteur et le recouvrement ordonné des créances.

Conclusion

Le régime de la contestation des mesures de surendettement et de la suspension des voies d’exécution illustre la remarquable technicité du droit contemporain de l’insolvabilité des particuliers. Grâce au contrôle vigilant exercé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les prérogatives des débiteurs de bonne foi se trouvent fermement garanties face aux initiatives des créanciers poursuivants.

L’interdiction absolue de toute prise de sûreté conservatoire dès la décision de recevabilité, combinée à la possibilité de suspendre les mesures d’expulsion locative et de reporter les adjudications, assure un sanctuaire temporel indispensable. Par ailleurs, la plénitude de compétence conférée au juge des contentieux de la protection lui permet de réorganiser l’ensemble du passif tout en sauvegardant la résidence principale lorsque le coût d’un relogement compromettrait l’équilibre du foyer. Ce cadre juridique protecteur réaffirme avec force la vocation réparatrice et profondément humaine de la procédure de surendettement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».