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Maître Reda KOHEN
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La contestation des décisions d’assemblée générale de copropriété : délai de deux mois, qualité pour agir et motifs d’annulation dans la jurisprudence de la troisième chambre civile

I. Les conditions de recevabilité de l’action en contestation : délai préfix et qualité pour agir

A. Le délai de forclusion de deux mois et les modalités de computation de la notification

L’assemblée générale des copropriétaires constitue l’organe délibérant par excellence au sein des immeubles soumis au régime de la copropriété. Les délibérations régulièrement votées s’imposent à l’ensemble des copropriétaires et régissent l’administration de l’immeuble. Afin de concilier la protection des droits des copropriétaires avec l’impératif de sécurité juridique et de stabilité de la gestion des immeubles, le législateur a instauré un cadre procédural strict encadrant les recours contentieux. L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 organise ainsi une action en nullité soumise à des conditions restrictives de recevabilité et à un délai préfix particulièrement bref.

Ce texte d’ordre public dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». Ce délai préfix de deux mois est un délai de forclusion qui sanctionne l’incurie du demandeur par une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office. Il ne peut être ni suspendu ni interrompu par des pourparlers amiables ou des réclamations gracieuses adressées au syndic, sous la seule réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Le point de départ de ce délai est subordonné à la notification régulière du procès-verbal par le syndic, conformément aux exigences de l’article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Ce décret précise que le délai court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Les modalités matérielles de cette notification sont régies par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, lequel prévoit que les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique selon les conditions réglementaires.

La haute juridiction a précisé les modalités exactes de computation de ce délai dans un arrêt récent. Par une décision rendue le 16 avril 2026, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 avril 2026, pourvoi n° 24-18.842, a affirmé avec netteté que « la loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire ». Dès lors, l’absence de retrait du pli postal par le copropriétaire avisé ne suspend nullement le cours du délai de forclusion.

Cette solution garantit une parfaite prévisibilité pour le syndicat des copropriétaires dans la mise en œuvre des décisions votées. Dans ce même arrêt du 16 avril 2026, la Cour de cassation, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-18.842, a confirmé la conventionnalité de cette règle au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La juridiction suprême a jugé que ce mécanisme « n’atteignent pas le droit d’accès à un tribunal dans sa substance même, dès lors que le copropriétaire, qui dispose d’un délai de quinze jours pour retirer la lettre recommandée, conserve un délai pour agir en justice suffisant, une fois le retrait de la lettre effectué ».

Cette rigueur probatoire s’inscrit dans la continuité directe d’une décision antérieure où la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 juin 2023, pourvoi n° 21-21.708, a jugé que « la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir ». La juridiction suprême a précisé que les règles de l’article 670-1 du code de procédure civile concernent exclusivement les décisions de justice et ne s’appliquent pas aux notifications syndicales de procès-verbaux.

Par ailleurs, la notification doit satisfaire à un formalisme impératif pour déclencher le délai de recours. En application de l’article 18 du décret du 17 mars 1967, la notification du procès-verbal doit obligatoirement reproduire le texte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 à peine d’inopposabilité du délai de deux mois. Lorsque cette mention obligatoire fait défaut ou s’avère tronquée, le copropriétaire conserve la faculté d’agir en justice sans que la forclusion puisse lui être valablement opposée.

En conséquence, la maîtrise du calendrier procédural impose d’engager les recours contentieux avec une diligence absolue dès la notification du procès-verbal. L’accompagnement par un avocat en assemblée générale de copropriété à Paris permet de vérifier la computation exacte des délais et de formaliser l’assignation devant le tribunal judiciaire dans le respect strict des règles de procédure civile.

B. La qualité pour agir des copropriétaires opposants ou défaillants et la portée des prétentions

L’accès au prétoire pour contester une délibération d’assemblée générale est strictement réservé aux personnes ayant la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 exclut du droit d’agir les copropriétaires qui ont émis un vote favorable lors de l’adoption de la résolution querellée. Est opposant le copropriétaire qui a voté contre la résolution lors du scrutin, tandis qu’est défaillant celui qui n’était ni présent ni valablement représenté lors de la réunion ou lors du vote concerné.

La troisième chambre civile applique cette exigence de recevabilité avec une rigueur absolue. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379, a affirmé qu’« un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises ». La haute juridiction a jugé que l’insertion d’une déclaration de réserve au procès-verbal ne confère pas la qualité d’opposant à un copropriétaire ayant voté pour d’autres résolutions, entraînant l’irrecevabilité intégrale de sa demande en nullité de l’assemblée.

Cette condition de recevabilité s’impose même lorsque le demandeur invoque l’irrégularité de la convocation. Par un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.268, a statué au visa de l’article 42 alinéa 2 en rappelant que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ». Un copropriétaire ayant pris part au vote de manière favorable est donc dépourvu de droit d’agir contre la délibération sur le fondement d’une irrégularité de mandat du syndic.

Par ailleurs, la qualification procédurale de la contestation commande son régime juridique. Par une décision du 7 mai 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 23-14.728, a censuré une cour d’appel qui avait qualifié l’annulation d’une assemblée générale de simple moyen de défense opposable à une demande en recouvrement de charges. La haute juridiction a jugé que la demande d’annulation constitue une prétention autonome qui doit être formulée par voie d’action principale ou reconventionnelle dans le délai préfix de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne pouvant être invoquée par voie d’exception hors délai.

L’articulation entre demande d’annulation globale de l’assemblée et demande subsidiaire portant sur certaines résolutions obéit aux règles strictes de la procédure d’appel. Dans un arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.606, a énoncé que « la demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond ». Dès lors, l’abandon d’une prétention globale au profit d’annulations ciblées dans des écritures ultérieures est sanctionné par une irrecevabilité procédurale.

En matière d’indivision, la Cour de cassation préserve l’exercice de l’action en nullité en cas de partage successoral. Dans son arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 février 2022, pourvoi n° 20-22.159, a jugé que « par l’effet rétroactif du partage, M. [T] est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance ». Cette fiction successorale confère une pleine recevabilité à l’indivisaire attributaire ayant engagé l’action sans mandat des autres coïndivisaires.

À cet égard, l’analyse préalable de la qualité procédurale du demandeur constitue une étape incontournable dans tout contentieux en droit de la copropriété pour éviter l’écueil d’une irrecevabilité substantielle.

II. Les motifs de nullité des décisions d’assemblée générale : vices de procédure et contrôle du fond

A. Les vices affectant la convocation, la tenue de l’assemblée et les délégations de vote

La régularité formelle de la convocation constitue une condition essentielle de validité des décisions adoptées par l’assemblée générale. L’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose que la convocation soit notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, sauf disposition contractuelle prévoyant un délai plus étendu ou cas d’urgence avéré. La méconnaissance de ce délai préjudicie directement aux droits des copropriétaires en les privant du temps nécessaire à l’étude des résolutions soumises au vote.

Le contrôle de la régularité du délai de convocation est opéré avec une rigueur mathématique par la troisième chambre civile. Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.437, a précisé au visa des articles 9, 13 et 64 du décret de 1967 que le point de départ du délai de convocation est fixé au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée à zéro heure. La haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant annulé une assemblée générale tenue le lendemain de l’expiration du vingt-et-unième jour, confirmant que le délai légal était pleinement satisfait.

Un vice d’une gravité substantielle découle du défaut de qualité de la personne qui procède à la convocation de l’assemblée. Par un arrêt fondamental du 18 juin 2026, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 juin 2026, pourvoi n° 24-19.231, a posé pour règle que « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées à la demande d’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois précité, sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic ». Cette décision écarte le régime des nullités de forme soumises à grief pour consacrer une sanction automatique de la convocation irrégulière.

Cette solution conforte la jurisprudence établie par l’arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.812, selon lequel l’annulation judiciaire de l’assemblée désignant un syndic prive ce dernier de tout pouvoir d’administration et entraîne par voie de conséquence l’annulation des assemblées et résolutions ultérieurement convoquées sous sa signature.

Par ailleurs, la régularité des pouvoirs et mandats de représentation fait l’objet d’une surveillance prétorienne accrue. L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 encadre strictement les délégations de vote afin d’empêcher la captation des majorités. Dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-23.915, a jugé que « tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale ». La Cour a ainsi ouvert à l’ensemble des membres du syndicat le droit de vérifier la validité des pouvoirs confiés aux mandataires lors des opérations de vote.

En outre, les mentions substantielles du contrat de syndic approuvé en assemblée générale doivent satisfaire aux prévisions de l’article 29 du décret du 17 mars 1967. Par une décision du 31 mai 2018, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.046, a censuré une décision d’appel ayant validé un mandat de syndic ne comportant pas la mention expresse de ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, caractérisant un manquement à une formalité substantielle d’ordre public.

Enfin, la sincérité des délibérations repose sur la tenue rigoureuse de la feuille de présence prévue par l’article 14 du décret du 17 mars 1967. Dans un arrêt du 9 janvier 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.334, a affirmé au visa des articles 14 et 33 du décret de 1967 que « la feuille de présence est une pièce annexe du procès-verbal d’assemblée générale dont le syndic est tenu de délivrer copie ou extrait certifié conforme au copropriétaire qui en fait la demande ». Ce droit d’accès aux pièces annexes garantit le contrôle effectif de la composition de l’assemblée et de la validité des votes exprimés.

B. L’abus de majorité et le régime imprescriptible des clauses réputées non écrites

Le contrôle judiciaire des décisions d’assemblée générale ne se limite pas à la régularité formelle de la procédure mais s’étend à la conformité substantielle des résolutions adoptées. L’abus de majorité constitue une cause autonome de nullité des délibérations collectives. Il est caractérisé lorsque la décision votée par l’assemblée générale est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires et a été prise dans l’unique but de favoriser les intérêts individuels de certains copropriétaires composant la majorité au préjudice des droits de la minorité.

La troisième chambre civile réprime sévèrement ces atteintes aux droits réels des copropriétaires. Dans une décision rendue le 29 janvier 2026, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 janvier 2026, pourvoi n° 23-14.955, a confirmé l’annulation pour abus de majorité de résolutions ayant ratifié des travaux privatifs modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble et creusant dans la toiture sans autorisation préalable. La Cour a jugé que les copropriétaires minoritaires « étaient en droit de demander la remise dans leur état initial des ouvrages modifiés sans autorisation de la copropriété », l’obligation de démolition n’étant nullement disproportionnée au regard de l’atteinte substantielle subie par les parties communes.

Par ailleurs, un mécanisme d’une importance doctrinale et pratique majeure concerne la neutralisation des clauses illicites insérées dans le règlement de copropriété. L’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et à celles du décret pris pour leur application sont réputées non écrites ». L’action tendant à faire déclarer non écrite une clause illégale échappe totalement à la forclusion biennale de l’article 42 ainsi qu’à toute prescription extinctive de droit commun.

La Cour de cassation a précisé les pouvoirs conférés au juge en présence d’une clause illicite affectant la répartition des charges. Par un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-22.036, a statué au visa de l’article 43 de la loi de 1965 en jugeant que « lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires citées, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose ».

Cette action imprescriptible peut être introduite à tout moment par tout copropriétaire ou par le syndicat lui-même, y compris à l’encontre de grilles de charges modifiées au fil des décennies. Dans un arrêt de principe du 10 septembre 2020, la Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.045, a affirmé au visa des articles 11 et 43 que « tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires peuvent, à tout moment, faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu’elle résulte du règlement de copropriété, d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale, et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ».

Or, la sanction du réputé non écrit s’avère particulièrement efficace car elle neutralise rétroactivement les stipulations illicites tout en imposant au tribunal d’établir une grille conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, les délibérations d’assemblée générale adoptées en application d’une clause réputée non écrite se trouvent privées de tout fondement juridique. Ce dispositif constitue une arme déterminante dans le cadre d’un contentieux des charges de copropriété pour rétablir une juste participation aux dépenses communes.

Conclusion

La contestation des décisions d’assemblée générale de copropriété constitue un contentieux technique et rigoureux où s’affrontent les impératifs de souveraineté des assemblées et de sauvegarde des droits individuels des copropriétaires. L’action en nullité fondée sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est enserrée dans un délai de forclusion de deux mois dont le point de départ est fixé au lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, ainsi que l’a réaffirmé la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La recevabilité de l’action demeure strictement subordonnée à la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant, interdisant tout recours à celui qui a émis un vote favorable.

Sur le fond du litige, les juges sanctionnent aussi bien les irrégularités de convocation et de pouvoir du syndic que les dérives substantielles constitutives d’abus de majorité. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 offre une voie de droit imprescriptible pour réputer non écrites les clauses illégales de répartition des charges en contraignant le juge à fixer de nouvelles clés conformes à l’ordre public. Face à la multiplicité de ces règles d’ordre public et à la complexité des délais procéduraux, la rigueur dans la conduite de l’instance garantit la défense efficace des intérêts légitimes au sein du syndicat des copropriétaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».