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Capacité de remboursement et reste à vivre en matière de surendettement : calcul légal, charges incompressibles et contrôle judiciaire

Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la nécessité d’apurer le passif des créanciers et l’impératif de préserver les conditions matérielles d’existence du débiteur et de sa famille. Dès la recevabilité du dossier de surendettement, la commission de surendettement puis, le cas échéant, le juge des contentieux de la protection doivent évaluer avec une rigueur mathématique et juridique la part des ressources qui peut être consacrée au désendettement sans compromettre la subsistance quotidienne du ménage.

Ce mécanisme d’évaluation budgétaire s’articule autour de deux notions indissociables régies par le code de la consommation : la capacité de remboursement et le reste à vivre. L’enjeu est déterminant pour l’orientation de la procédure, car la constatation d’une capacité de remboursement positive permet la mise en place d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées d’échelonnement, tandis qu’une absence totale et durable de faculté contributive conduit à constater une situation irrémédiablement compromise ouvrant la voie au rétablissement personnel.

Par ailleurs, la pratique judiciaire démontre que l’établissement de ce budget prévisionnel suscite un contentieux abondant, qu’il s’agisse de la prise en compte des charges réelles du foyer, de l’application des barèmes forfaitaires ou de la contestation des mensualités par les établissements de crédit ou par les débiteurs eux-mêmes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de l’office du juge et à la correcte application des plafonds légaux.

Afin d’appréhender les ressorts de cette articulation technique et protectrice, l’analyse porte en premier lieu sur les règles légales et réglementaires régissant l’évaluation des facultés contributives et la sanctuarisation du minimum vital (I), avant d’examiner le contrôle exercé par le juge des contentieux de la protection sur les mesures de réaménagement du passif et d’effacement des dettes (II).

I. L’évaluation des facultés contributives et la sanctuarisation du reste à vivre

La détermination de la part contributive du débiteur répond à des critères précis définis par les dispositions législatives et réglementaires du code de la consommation, qui encadrent strictement le pouvoir d’appréciation des commissions administratives et des juridictions.

A. Le cadre légal de détermination de la quotité disponible et le plafond de saisissabilité

La fixation du montant des remboursements mensuels s’opère selon une méthode normative fixée à l’article L. 731-1 du code de la consommation, lequel dispose que pour l’application des mesures de traitement du surendettement, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème des saisies et cessions des rémunérations. Ce texte établit une garantie fondamentale interdisant d’exiger du débiteur une contribution excédant la portion saisissable de ses revenus.

En vertu de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part de ressources affectée au remboursement ne peut en aucun cas excéder la fraction saisissable des rémunérations telle qu’elle est fixée par les articles régissant le code du travail. Cette règle constitue un plafond légal impératif qui s’impose aussi bien à la commission de surendettement des particuliers qu’au juge des contentieux de la protection lorsqu’il est saisi d’une contestation.

Dès lors, l’évaluation des ressources intègre l’ensemble des revenus perçus par les membres du foyer fiscal, qu’il s’agisse des salaires, des pensions de retraite, des allocations de chômage, des revenus fonciers ou des prestations annexes, à l’exception des prestations sociales expressément insaisissables par nature. Or, la prise en compte de ces revenus doit s’opérer sur une base nette et vérifiée, en excluant les éléments purement aléatoires ou temporaires qui ne sauraient garantir la pérennité d’un échéancier de remboursement pluriannuel.

À cet égard, l’article R. 731-1 du code de la consommation précise les modalités de calcul selon lesquelles la commission détermine la somme globale disponible après déduction des dépenses courantes. Lorsque le montant des ressources nettes après déduction des charges de base excède la quotité saisissable légale, c’est obligatoirement cette dernière qui constitue la limite maximale de la capacité de remboursement exigible du débiteur.

La jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec constance la rigueur de ces principes de calcul budgétaire. Ainsi, dans son arrêt rendu le 21 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970), la Haute juridiction a censuré une décision qui n’avait pas procédé à une analyse individualisée de la situation financière de chacun des codébiteurs, affirmant qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » et sur sa contribution financière propre.

Par ailleurs, la fixation de cette quotité doit tenir compte de la durée totale des mesures de désendettement, qui ne peuvent excéder une période maximale de sept années, incluant les éventuels moratoires antérieurs, conformément aux dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Dès lors, le plan ne peut imposer une mensualité qui conduirait à dépasser ce plafond temporel tout en respectant la limite de saisissabilité.

En conséquence, l’articulation entre le plafond de saisie et la capacité contributive réelle impose aux organes du surendettement d’effectuer une double vérification systématique, afin que la mensualité retenue corresponde au montant le plus faible entre le résultat budgétaire effectif et le plafond légal de saisie sur rémunération.

Dès lors, lorsque le débiteur perçoit des revenus variables, la commission et les juridictions effectuent une moyenne annuelle des ressources pour lisser les fluctuations saisonnières ou professionnelles. Cette méthode de calcul évite l’apparition d’impayés durant les mois de moindre revenu et stabilise les versements aux créanciers.

À cet égard, l’intégration des prestations familiales et des aides au logement fait l’objet d’un traitement normatif spécifique. Si ces prestations sont comptabilisées au titre des ressources globales pour apprécier le train de vie du ménage, elles ne peuvent faire l’objet d’une appréhension directe excédant les limites fixées par la législation sociale.

Par ailleurs, les revenus des personnes vivant sous le même toit sans être coemprunteurs ni codébiteurs ne peuvent être directement intégrés dans la capacité de remboursement du débiteur principal. Ils ne sont pris en considération que pour calculer une quote-part équitable dans le partage des charges communes du logement et de la vie quotidienne.

B. L’appréciation des dépenses incompressibles du ménage et la préservation du minimum vital

La détermination de la capacité de remboursement ne saurait se réduire à une simple opération mathématique déconnectée des réalités de l’existence quotidienne. L’article L. 731-3 du code de la consommation dispose expressément que la part des ressources réservée par priorité au débiteur doit lui permettre de pourvoir aux dépenses courantes du ménage et ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au code de l’action sociale et des familles.

Ce socle protecteur, communément désigné sous le terme de reste à vivre, poursuit un objectif d’ordre public économique et social visant à prévenir toute précarisation excessive du débiteur au cours de l’exécution du plan. L’article R. 731-2 du code de la consommation prévoit à cette fin que les dépenses courantes du ménage comprennent une part de dépenses évaluée forfaitairement et une part de dépenses évaluée pour leur montant réel.

Les dépenses forfaitaires couvrent les besoins élémentaires de la vie quotidienne, tels que l’alimentation, l’habillement, les frais d’hygiène, les transports urbains et l’entretien ménager ordinaire. Ces forfaits sont actualisés chaque année par la Banque de France en fonction de la composition familiale du foyer, du nombre de personnes à charge et des indices officiels du coût de la vie.

En revanche, l’article R. 731-3 du code de la consommation impose l’intégration des charges réelles justifiées par le débiteur, incluant le loyer et les charges locatives, les dépenses de chauffage et d’énergie, les frais de garde d’enfants, les cotisations d’assurance habitation et automobile indispensables à l’activité professionnelle, ainsi que les frais médicaux non pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

Or, des litiges surviennent fréquemment quant à la qualification et à la justification de ces dépenses. Les juridictions du fond, sous le contrôle régulateur de la Cour de cassation, disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère indispensable et proportionné des charges invoquées. Comme l’a jugé la Deuxième chambre civile le 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670), lorsque les juges constatent, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », les mesures d’aménagement ou de dispense de paiement doivent être confirmées.

À cet égard, le respect du reste à vivre interdit de fixer une mensualité qui contraindrait le ménage à vivre en deçà des seuils de subsistance légalement garantis. Si l’ensemble des revenus perçus est absorbé par les charges incompressibles du foyer, la capacité de remboursement est alors juridiquement nulle.

Par ailleurs, cette protection du minimum vital s’applique durant toute la phase de suspension des poursuites individuelles conférée dès la recevabilité du dossier en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation. La Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623) que cette règle protectrice emporte des effets procéduraux stricts, retenant que la recevabilité a « seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Dès lors, la sanctuarisation du reste à vivre ne constitue pas une simple recommandation budgétaire, mais un verrou d’ordre public qui conditionne la validité de toutes les mesures de redressement élaborées dans le cadre de la procédure.

En conséquence, lorsque des dépenses imprévues ou exceptionnelles surviennent, telles que des réparations indispensables sur un véhicule de travail ou des soins dentaires urgents, le débiteur peut solliciter un réajustement temporaire de sa contribution afin de préserver l’intégrité de son budget quotidien.

À cet égard, les juridictions refusent systématiquement d’imposer des sacrifices financiers excessifs qui compromettraient la santé, l’éducation des enfants ou le maintien dans l’emploi, garantissant ainsi que le redressement financier ne devienne pas une source de déchéance matérielle.

II. Le contrôle judiciaire de la capacité de remboursement et la mise en œuvre des mesures de désendettement

Lorsque les mesures imposées par la commission de surendettement font l’objet d’un recours, le juge des contentieux de la protection est investi de prérogatives complètes pour réexaminer la situation financière du débiteur et ordonner les mesures appropriées.

A. L’office du juge des contentieux de la protection saisi de la contestation des mesures imposées

Le cadre procédural de la contestation est fixé par l’article L. 733-10 du code de la consommation, qui ouvre à chaque partie la faculté de déférer au juge du tribunal judiciaire les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Cette saisine transfère au magistrat la plénitude de juridiction sur le litige.

L’étendue exacte de ces pouvoirs est définie par l’article L. 733-13 du code de la consommation, aux termes duquel le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles régissant le rééchelonnement, le moratoire ou l’effacement partiel du passif. Par un arrêt de principe rendu le 17 mai 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la Deuxième chambre civile a affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

En conséquence, le juge ne peut refuser d’examiner une créance nouvelle révélée lors des débats et doit appeler à l’instance l’ensemble des créanciers concernés afin de recalculer la capacité de remboursement globale sur des bases exactes et exhaustives. Il ne saurait davantage déléguer sa mission juridictionnelle ou renvoyer indûment l’affaire devant l’autorité administrative.

Cette interdiction du renvoi a été fermement sanctionnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er octobre 2020 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.613), où elle a jugé que méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel qui, constatant qu’une capacité de remboursement « apparaît difficilement soutenable au regard de l’évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées », renvoie le dossier à la commission au lieu d’adapter elle-même le plan et le montant des mensualités.

Par ailleurs, la contestation formée par un établissement prêteur produit des conséquences majeures sur les délais d’action. Dans son arrêt du 23 mars 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306), la Cour de cassation a précisé que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription », cette interruption profitant à l’action en paiement ultérieure.

De même, sur le terrain de la forclusion des crédits à la consommation, la Haute juridiction a jugé le 8 juin 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735) que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».

Dès lors, le contentieux devant le juge des contentieux de la protection offre un cadre d’instruction contradictoire approfondi permettant d’actualiser les ressources et les charges du débiteur au jour de l’audience pour fixer une contribution parfaitement calibrée.

À cet égard, le magistrat dispose du pouvoir d’ordonner des vérifications complémentaires auprès des banques, des employeurs et des organismes fiscaux si des doutes subsistent quant à la sincérité des déclarations fournies par les parties au litige.

En conséquence, l’audience de contestation permet de corriger les erreurs matérielles d’imputation, d’ajuster les taux d’intérêt applicables et de rétablir une équité rigoureuse entre créanciers chirographaires et créanciers privilégiés.

B. L’arbitrage entre rééchelonnement du passif, réalisation d’actifs et effacement légal des dettes

Lorsque la capacité de remboursement a été contradictoirement arrêtée, le juge dispose d’un éventail de mesures graduées prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation pour adapter le plan à la situation financière réelle du débiteur.

En vertu de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la décision peut combiner le rééchelonnement des créances avec un moratoire d’une durée maximale de deux années pour permettre l’amélioration de la situation du débiteur, ou prononcer un effacement partiel des dettes pour les créances dont le paiement intégral s’avère impossible au terme du délai maximal de sept ans.

Or, la mise en œuvre de ces mesures peut être subordonnée à des obligations patrimoniales spécifiques. L’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit en effet que les mesures de redressement peuvent être conditionnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La Deuxième chambre civile a confirmé la portée de cette disposition dans son arrêt du 9 juin 2022 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230), retenant qu’« il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble » lorsque cette aliénation permet de désintéresser les créanciers tout en dégageant un solde suffisant pour le relogement du ménage.

À l’inverse, en présence d’une capacité de remboursement structurellement inexistante et en l’absence de tout actif réalisable, la situation du débiteur est qualifiée d’irrémédiablement compromise. Dans cette hypothèse, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose comme l’unique solution légale.

L’article L. 741-2 du code de la consommation organise l’effacement total des dettes du débiteur. Dans un arrêt fondamental du 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Cette règle avait également été rappelée dans l’arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535), affirmant que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».

Toutefois, certaines dettes demeurent exclues de plein droit de tout effacement en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, telles que les obligations alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales ou les dettes issues de manœuvres frauduleuses commises envers les organismes sociaux. Par un arrêt du 12 décembre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051), la Cour de cassation a souligné que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».

Par ailleurs, quant aux dettes nées postérieurement à la mesure de désendettement, l’arrêt du 16 novembre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567) a posé que « les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ».

Concernant enfin la situation des tiers garants, la Première chambre civile a jugé le 4 avril 2024 (Cour de cassation, Première chambre civile, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.822) que « les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ».

En matière de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la rigueur des délais de déclaration s’impose aux créanciers. Dans son arrêt du 24 octobre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195), la Cour a rappelé que « selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ».

En conséquence, l’équilibre entre la rigueur du calcul de la capacité contributive et l’office protecteur du juge garantit une issue soutenable et pérenne pour les particuliers confrontés à un endettement insurmontable.

Dès lors, les mesures imposées ou judiciairement prononcées purgent la situation financière tout en ouvrant droit à une réinsertion économique progressive exempte de la pression permanente des voies d’exécution.

Conclusion

La capacité de remboursement et le reste à vivre constituent les deux piliers cardinaux du droit du surendettement des particuliers, assurant une conciliation équilibrée entre le respect des droits des créanciers et la préservation de la dignité humaine du débiteur. L’encadrement légal strict des barèmes de saisissabilité, combiné à la prise en compte réaliste des charges incompressibles du foyer, permet d’éviter l’échec des plans conventionnels et des mesures imposées.

Sous le contrôle vigilant de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge des contentieux de la protection exerce un pouvoir régulateur étendu, adapté aux évolutions de la situation économique des débiteurs. La maîtrise de ces mécanismes juridiques et budgétaires s’avère indispensable pour sécuriser l’apurement du passif ou obtenir l’effacement légal des dettes dans le respect des règles d’ordre public.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».