I. La non-transmission de plein droit des contrats à l’occasion de la cession du fonds de commerce
A. La non-transmission des contrats de distribution sélective et des licences de marque
La cession d’un fonds de commerce transfère au cessionnaire la propriété des éléments corporels et incorporels du fonds. La clientèle, l’enseigne, le droit au bail et les marques figurent parmi ces éléments. Elle ne transfère pas, en revanche, les contrats que le vendeur avait conclus pour l’exploitation du fonds. Ce principe est constant depuis longtemps. La jurisprudence récente de la chambre commerciale en a donné des illustrations particulièrement nettes. Or, la distinction entre les éléments du fonds et les contrats commande l’issue de nombreux contentieux.
La règle a été rappelée avec force dans un arrêt rendu le 18 février 2026, publié au Bulletin Cass. com. 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin. La Cour y a jugé que, « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». Cette formule consacre l’absence de transmission de plein droit des contrats de distribution. Elle vaut quand bien même le fonds cédé comprendrait la propriété des marques elles-mêmes.
L’affaire dite Atelier Charentaises illustre parfaitement la portée de la solution. La société Jeva-R., fabricante d’articles chaussants, avait concédé ses marques en licence à la société Lagarde. Elle lui avait confié la distribution de ses produits en qualité de distributeur agréé. Le fonds de la société Jeva-R. fut ensuite cédé à la suite d’un plan de cession. La société titulaire des marques fut ensuite mise en liquidation, avant que ses actifs ne soient cédés à la société L’Atelier charentaises. Les sociétés Lagarde et Adl ont alors assigné le dernier cessionnaire pour qu’il exécute les contrats conclus en 2016.
Elles soutenaient notamment que la cession de la marque, assimilable à une vente, opérait nécessairement transfert du contrat de licence accessoire. Elles invoquaient, par analogie, la garantie de jouissance paisible due au preneur en cas de vente de l’immeuble loué. La cour d’appel de Bordeaux, puis la Cour de cassation, ont écarté cette argumentation. La chambre commerciale a relevé que la cession du fonds n’avait pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective. Elle a constaté que les parties avaient expressément entendu faire de ce contrat et de la licence un « ensemble indivisible ». Elle a encore relevé que les contrats litigieux ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire.
La Cour en a déduit que, « la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, en a déduit à bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce ». L’indivisibilité contractuelle ne saurait donc suppléer l’absence de consentement du cessionnaire à la reprise des contrats. La seule indivisibilité des conventions ne suffit pas à emporter leur transmission.
La même règle de non-transmission a été appliquée, à l’égard d’un contrat d’adhésion à un réseau hôtelier, par la cour d’appel de Rennes le 26 mai 2026 CA Rennes 26 mai 2026, n° 25/04605. Une société avait acquis un fonds de commerce d’hôtel, bar et restaurant. L’exploitant précédent avait adhéré au réseau Brit hôtel. Le réseau a assigné l’acquéreur en paiement de cotisations en invoquant la clause attributive de compétence du contrat d’adhésion. La cour a rappelé que, « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. Ainsi, sauf acceptation de la cession du contrat par le cessionnaire du fonds, il incombe à celui qui en invoque les clauses contre lui de le prouver ». Faute de preuve d’une acceptation des clauses par l’acquéreur, la clause attributive de compétence ne lui a pas été opposée.
La chambre commerciale avait déjà posé le principe dans un arrêt du 4 juin 2025 Cass. com. 4 juin 2025, n° 24-11.483. Elle a jugé qu’, « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds ». En l’espèce, une société avait acquis le fonds d’une société de location d’équipements. L’acte comprenait selon ses termes « ledit fond étant compris de la clientèle attachée, de son droit au bail et tous accessoires ». L’acquéreur se prévalait d’une convention de collaboration conclue par le vendeur avec un fournisseur d’appareils de diagnostic. Il estimait avoir été saisi de cette convention avec le fonds. La Cour a cassé l’arrêt qui avait accueilli cette prétention sans constater que la cession prévoyait expressément le transfert de la convention.
En conséquence, la mention de la clientèle et des accessoires dans l’acte de cession ne saurait emporter la transmission des contrats d’exploitation. La jurisprudence distingue le transfert des éléments constitutifs du fonds, qui opère de plein droit. Elle distingue, en revanche, celui des contrats conclus par le vendeur, qui suppose une stipulation expresse et l’accord du cocontractant. Cette distinction repose sur la nature même du fonds de commerce, dont l’article L. 141-5 du code de commerce précise les éléments de référence. Elle repose également sur les règles de la cession de créance de l’article 1690 du code civil.
B. La non-transmission des contrats conclus en considération de la personne du vendeur
La non-transmission des contrats d’exploitation revêt une acuité particulière lorsque les contrats ont été conclus en considération de la personne du vendeur. Tel est le cas des contrats de franchise, conclus intuitu personae avec l’exploitant du fonds. La vente du fonds par le franchisé ne fait pas entrer l’acquéreur dans le contrat de franchise. Ce contrat n’est pas un élément du fonds de commerce. La cour d’appel de Montpellier a expressément rappelé cette règle le 6 mai 2025, dans une affaire relative au réseau La Foir’fouille CA Montpellier 6 mai 2025, n° 23/05066.
La cour a ainsi énoncé que, « aucun mécanisme de cession automatique du contrat de franchise avec le fonds de commerce n’est institué par la loi (en ce sens, Cass. com. 23 janv. 2007, n° 05-11.919), le contrat de franchise n’étant pas un élément du fonds de commerce, au contraire du bail commercial ». Cette affirmation rappelle utilement la place singulière du bail commercial. Le bail est le seul contrat dont la transmission à l’acquéreur du fonds est organisée par la loi. L’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce.
La clause d’agrément insérée dans le contrat de franchise illustre la dimension personnelle de la relation contractuelle. La cour d’appel de Montpellier a relevé que cette clause s’attache à la garantie d’exécution des obligations du contrat par le futur repreneur. Elle a jugé que, « la vente de son fonds de commerce par le franchisé doit respecter les clauses de son contrat et, notamment la clause d’agrément ». En l’espèce, le franchiseur avait refusé d’agréer le candidat acquéreur. Il avait motivé son refus par l’incohérence du prix de cession au regard du chiffre d’affaires. La cour a considéré ce refus légitime et a rejeté la demande indemnitaire du franchisé.
Par ailleurs, la cession du fonds ne transfère pas davantage les créances et les dettes du vendeur. Ces éléments demeurent dans son patrimoine personnel. La cour d’appel de Reims a rappelé ce principe le 9 juin 2026 CA Reims 9 juin 2026, n° 22/00220. Elle a énoncé que, « un fonds de commerce n’est pas un patrimoine autonome et ne comprend donc pas les créances ou les dettes du commerçant de sorte que les contrats sont exclus de sa vente, sauf exceptions prévues par la loi ou clauses particulières stipulées lors de la cession ». En l’espèce, l’acte de cession d’un fonds de négoce de poêles précisait la désignation des éléments transmis. Il s’agissait de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et du droit au bail.
La désignation précise des éléments dans l’acte de cession s’avère ainsi déterminante pour délimiter l’objet de la transmission. Les clauses relatives à la répartition des charges entre le cédant et le cessionnaire relèvent de la liberté contractuelle des parties. Tel est le cas du règlement des acomptes clients ou du remboursement des dépôts de garantie. La cour d’appel de Reims a fait application de ces stipulations pour répartir les créances nées de l’exploitation. Elle a retenu notamment que le cessionnaire était fondé à réclamer la restitution des acomptes perçus par le cédant. À défaut de clause expresse, les engagements personnels du vendeur lui demeurent attachés.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime de non-transmission de plein droit des contrats. Son champ englobe les contrats de distribution, les licences de marque, les contrats de franchise et les engagements personnels du vendeur. La transmission des contrats d’exploitation suppose donc une démarche volontariste des parties. La deuxième partie de cette étude examine les instruments contractuels permettant d’organiser cette transmission. Elle examine également la portée des stipulations destinées à sécuriser l’opération.
II. La transmission par la volonté des parties et la sécurisation contractuelle de l’opération
A. La cession de contrat comme instrument de la transmission des contrats d’exploitation
La transmission des contrats d’exploitation ne peut résulter que de la volonté des parties, exprimée dans l’acte de cession ou dans un acte distinct. L’article 1216 du code civil organise cette transmission sous la forme d’une cession de contrat. Cette cession est subordonnée à l’accord du cocontractant, dénommé le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé. La cession produit alors effet à l’égard du cédé lorsqu’elle lui est notifiée ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité.
La chambre commerciale a précisé les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme le 2 juillet 2025 Cass. com. 2 juillet 2025, n° 24-14.315. Elle a jugé que, « lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte ». En l’espèce, un contrat de location financière contenait une clause de substitution acceptée par le locataire. La cour d’appel avait écarté la cession au motif que le locataire avait fait opposition aux prélèvements du cessionnaire.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a relevé que les juges du fond n’avaient pas recherché si des loyers avaient été payés au cessionnaire. Or, de tels paiements auraient été de nature à établir que le locataire avait pris acte de la cession du contrat. La prise d’acte du cédé constitue donc une condition d’opposabilité de la cession. Sa preuve peut résulter de comportements non équivoques, tels que le paiement des loyers entre les mains du cessionnaire.
La cour d’appel de Montpellier a fait une application rigoureuse de ces règles le 3 février 2026 CA Montpellier 3 février 2026, n° 23/03201. Une exploitante d’un fonds de tabac-presse avait vendu son fonds. L’acte de cession stipulait que les contrats de crédit-bail portant sur deux photocopieurs « sont repris par l’acquéreur ». Le loueur du premier photocopieur a toutefois refusé le transfert du contrat en cours. Il a rappelé à la cédante qu’elle restait redevable des règlements jusqu’au terme du contrat.
La cour a considéré que, « Mme [E] aurait dû, en application des textes précités, s’assurer de l’accord de la société Franfinance pour le transfert du contrat de crédit-bail à la société Tabari la libérant de ses obligations, ce dont le consentement exprimé par la seule société Tabari signataire de l’acte de cession du fonds de commerce ne pouvait la dispenser ». Elle en a déduit que le contrat de crédit-bail litigieux n’avait pas été transféré à l’acquéreur. Celui-ci ne pouvait dès lors être tenu au paiement de l’indemnité de résiliation. La stipulation de reprise figurant dans l’acte de cession n’a donc d’effet qu’entre le cédant et le cessionnaire. Elle ne peut contraindre le cocontractant qui n’y a pas consenti.
À cet égard, le sort du cédant mérite d’être précisé. L’article 1216-1 du code civil dispose que la cession libère le cédant pour l’avenir si le cédé y a expressément consenti. À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. Ainsi, la cédante du fonds de tabac-presse, faute d’accord du loueur, est demeurée tenue des loyers du photocopieur. Cette solidarité légale du cédant explique que la transmission des contrats doive être préparée en amont de la cession. Il importe d’obtenir l’accord écrit des cocontractants concernés.
Par ailleurs, la formule de l’arrêt du 18 février 2026 doit être lue en combinaison avec l’article 1216 du code civil. Selon cette formule, la cession des contrats ne s’opère pas « sauf stipulation contraire de l’acte de cession ». La stipulation contraire exprime la volonté des parties de transmettre le contrat. Mais la cession n’est opposable au cocontractant qu’à la condition qu’il y ait consenti, au besoin par avance. La chambre commerciale a également rappelé, dans l’affaire Atelier Charentaises, que les contrats devaient figurer dans le document d’information porté à la connaissance du cessionnaire. Cette exigence témoigne de l’importance de la transparence dans la délimitation du périmètre de la cession.
B. La portée des stipulations de l’acte et la protection du cessionnaire
La sécurisation de la cession du fonds de commerce repose, en premier lieu, sur la rédaction de l’acte de cession. L’article L. 141-5 du code de commerce subordonne le privilège du vendeur à l’existence d’un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. Ce privilège ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription. La désignation précise des éléments cédés conditionne ainsi la portée de la transmission. Elle conditionne également l’assiette du privilège. La cour d’appel de Reims en a donné une illustration concrète dans l’affaire relative au fonds de négoce de poêles.
La protection du cessionnaire emprunte, en second lieu, aux garanties légales du vendeur. L’article 1641 du code civil met à la charge du vendeur la garantie des défauts cachés de la chose vendue. Cette garantie couvre les défauts qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine. Elle s’applique à la vente d’un fonds de commerce. La cour d’appel de Bordeaux a récemment rappelé les limites des clauses d’exclusion de garantie le 18 février 2026 CA Bordeaux 18 février 2026, n° 25/01881.
En l’espèce, l’acte de cession d’un fonds de restauration stipulait que le fonds était cédé « en l’état où il se trouve actuellement » avec exclusion de toute garantie. L’acquéreur a découvert, postérieurement à la cession, une infestation active de termites. Cette infestation avait entraîné des désordres structurels affectant les planchers, les poutres et la charpente. Le local était devenu impropre à l’exploitation d’un fonds de restauration. La cour a jugé que, « il est constant en droit de la vente de fonds de commerce que la clause d’exclusion de garantie ne peut avoir pour effet d’exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle et de la durée d’exploitation du fonds dans les locaux litigieux ».
La cour a relevé que l’infestation de termites était dissimulée par des revêtements posés par le cédant. Un revêtement de sol et un faux plafond masquaient l’état réel des structures. Le caractère caché du vice, au jour de la cession, a ainsi été établi. La connaissance qu’en avait le vendeur, en sa qualité de professionnel, a également été retenue. L’existence de l’obligation de garantie n’étant pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état a alloué une provision de 26 745,96 euros à l’acquéreur. Cette somme correspondait aux travaux dont la nécessité n’était pas discutée.
Or, cette décision rappelle que la clause d’exclusion de garantie ne protège le vendeur que contre les vices qu’il ignorait. La jurisprudence invite, en outre, le cessionnaire à une vigilance accrue lors de la préparation de l’opération. L’audit des contrats d’exploitation et la vérification des autorisations administratives constituent des étapes indispensables. L’examen de l’état des locaux et des équipements s’impose également avant la signature de l’acte. La consultation du document d’information remis au cessionnaire permet de vérifier la présence des contrats dont la reprise est souhaitée. À défaut, le cessionnaire ne pourra se prévaloir des contrats à l’égard des cocontractants.
Dès lors, la sécurité juridique de la cession repose sur un équilibre entre la liberté contractuelle et la protection des tiers. Les stipulations de l’acte organisent la transmission des éléments du fonds. Elles organisent également la répartition des charges entre le cédant et le cessionnaire. Elles ne peuvent, en revanche, préjudicier aux droits des cocontractants non consentants. La jurisprudence de la chambre commerciale confirme la constance de ce régime, depuis l’arrêt du 4 juin 2025 jusqu’à celui du 18 février 2026. Sa connaissance est essentielle pour les praticiens de la transmission d’entreprises.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 consacre la non-transmission de plein droit des contrats à l’occasion de la cession du fonds de commerce. Les contrats de distribution sélective, les licences de marque, les contrats de franchise et les engagements personnels du vendeur demeurent exclus du périmètre de la transmission. Cette exclusion vaut sauf stipulation contraire et accord des cocontractants concernés. L’arrêt du 18 février 2026, publié au Bulletin, apporte une clarification de principe sur le sort des contrats de distribution. La transmission de ces contrats ne peut être présumée. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà bien établie.
La transmission des contrats d’exploitation suppose donc une démarche volontariste des parties. Elle doit être organisée dans l’acte de cession et subordonnée à l’accord du cocontractant cédé. La cession de contrat de l’article 1216 du code civil offre le cadre juridique de cette opération. Son opposabilité suppose la notification ou la prise d’acte par le cédé. La stipulation de reprise des contrats insérée dans l’acte de cession ne suffit pas à elle seule. La cour d’appel de Montpellier l’a jugé s’agissant des contrats de crédit-bail.
Les parties doivent, dès lors, anticiper la négociation des accords de cession de contrat avec les cocontractants. Elles doivent recueillir leurs accords écrits préalablement à la réalisation de la vente. La sécurisation de l’opération repose, en définitive, sur la précision des stipulations de l’acte. La désignation des éléments transmis, la répartition des charges et les garanties du vendeur doivent être négociées avec rigueur. La clause d’exclusion de garantie ne saurait, pour sa part, exonérer le vendeur professionnel des vices qu’il connaissait. L’assistance d’un avocat en cession de fonds de commerce et transmission des contrats d’exploitation à Paris permet d’organiser la reprise des contrats et de sécuriser l’audit préalable.
La matière demeure, à bien des égards, une question d’espèce dont l’issue dépend de la rédaction de l’acte. La jurisprudence récente offre néanmoins un cadre stabilisé dont la maîtrise conditionne la réussite des opérations. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent une grille d’analyse opératoire pour les praticiens. La prise en compte de ces solutions, dès la phase de négociation, permet d’éviter les contentieux relatifs au sort des contrats d’exploitation. Elle garantit, ce faisant, la pérennité des réseaux de distribution et la sécurité juridique des opérations de transmission.
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