L’organisation des pouvoirs dans les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif repose sur une distinction cardinale. Les actes de gestion relèvent du gérant. Les décisions collectives appartiennent aux associés. L’article 1852 du Code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés » (article 1852 du Code civil).
Ce texte fait de l’unanimité la règle supplétive de droit commun. Elle s’applique à toutes les décisions qui dépassent les attributions du gérant. L’aménagement statutaire demeure toutefois possible. La question présente un intérêt pratique considérable. Elle détermine la validité des décisions les plus structurantes de la vie sociale. Elle conditionne également l’étendue des pouvoirs du gérant et la protection des associés minoritaires.
La troisième chambre civile a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt publié au Bulletin le 5 janvier 2022. L’affaire concernait la société civile immobilière Le Carrefour de Destrellan (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428, publié au Bulletin). La Cour a jugé, pour la première fois, que l’unanimité ne se réduit pas aux associés présents ou représentés. Elle vise la totalité des associés de la société. Ce principe relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 du Code civil.
Une série de décisions rendues entre 2022 et 2026 a réactivé ce socle jurisprudentiel. La Cour de cassation et les juridictions du fond ont eu à connaître de la sanction des délibérations adoptées à la majorité. La question de l’unanimité a retrouvé une actualité certaine dans le contentieux des sociétés civiles immobilières, des sociétés d’exploitation agricole et des sociétés en nom collectif. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er octobre 2025 (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025). Elle offre l’occasion d’examiner la pérennité de cette construction.
L’étude du droit positif conduit à examiner la règle de l’unanimité dans son fondement et son domaine (I). Elle impose ensuite l’analyse de l’aménagement statutaire et de la sanction des délibérations irrégulières (II).
I. La règle de l’unanimité : le fondement légal et la détermination de son domaine
La règle de l’article 1852 du Code civil est transposée en matière de société en nom collectif par l’article L. 221-6 du Code de commerce. Elle appelle une délimitation précise. Il convient d’établir le principe applicable aux décisions excédant les pouvoirs du gérant (A). Il faut ensuite préciser le critère d’identification de ces décisions (B).
A. Le principe de l’article 1852 du Code civil et la règle parallèle de l’article L. 221-6 du Code de commerce
L’article 1852 du Code civil institue un double système de détermination des règles de majorité. À défaut de dispositions statutaires, la décision qui excède les pouvoirs du gérant ne peut être adoptée qu’à l’unanimité des associés. La chambre civile a confirmé cette règle dans l’arrêt du 5 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428).
Ce dispositif vaut pour l’ensemble des sociétés civiles. Il concerne les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles professionnelles et les sociétés civiles d’exploitation agricole. La Cour a précisé, dans le même arrêt, que « ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société » (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428, pt 7).
Cette affirmation constitue une première. Elle énonce expressément que l’unanimité requise est une unanimité absolue. Elle se calcule sur l’ensemble des parts émises. Elle ne se réduit pas aux seules voix des associés présents ou représentés.
En matière de société en nom collectif, l’article L. 221-6 du Code de commerce pose une règle d’architecture équivalente. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. L’aménagement statutaire et la consultation écrite demeurent possibles (article L. 221-6 du Code de commerce). Les associés de la société en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le principe majoritaire y demeure strictement encadré.
La jurisprudence de la chambre commerciale applique cette exigence avec rigueur. La cour d’appel de Paris a annulé, le 8 septembre 2022, une résolution d’assemblée générale d’une société en nom collectif. La résolution affectait les pertes au débit des comptes courants d’associés sans leur accord unanime. La cour a retenu que « l’assemblée générale ne pouvait, au cours de la vie sociale, leur imposer une contribution aux pertes » (CA Paris, 8 septembre 2022, n° 19/06620).
Par ailleurs, la décision s’appuie sur l’article 1836, alinéa 2, du Code civil. Ce texte dispose que « en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (article 1836 du Code civil).
La règle de l’unanimité constitue un principe structurant du fonctionnement des sociétés de personnes et des sociétés civiles. Son aménagement suppose une clause statutaire expresse. La jurisprudence veille à ce que les décisions prises en méconnaissance de cette exigence ne soient pas validées par la pratique des assemblées antérieures.
B. La détermination des décisions excédant les pouvoirs du gérant
La mise en œuvre de l’article 1852 du Code civil suppose d’identifier les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant. L’approbation des comptes sociaux en constitue l’illustration la plus constante. Le tribunal judiciaire d’Évreux a jugé, le 28 janvier 2025, que « l’approbation des comptes constitue une décision excédant les pouvoirs reconnus aux gérants » (TJ Évreux, 28 janvier 2025, n° 22/04121). Il en va de même du quitus donné au gérant et de l’affectation des résultats. Ces opérations engagent la responsabilité de la gérance et l’affectation du patrimoine social.
La cour d’appel de Rouen a confirmé cette analyse dans un arrêt du 9 avril 2026. Elle a jugé que « l’approbation des comptes constituant une décision qui excède les pouvoirs de gestion de la gérante, cette décision doit être votée à l’unanimité des associés, que ceux-ci soient présents ou pas aux assemblées générales » (CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171).
La détermination du caractère excédant d’une décision dépend également de l’objet social et des stipulations statutaires. Par un arrêt publié au Bulletin du 2 mai 2024, la troisième chambre civile a jugé que « lorsque les statuts d’une SCI n’indiquent pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts » (Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-24.503, publié au Bulletin).
La qualification d’un acte comme excédant les pouvoirs du gérant fait l’objet d’un contrôle juridictionnel. Ce contrôle repose sur l’interprétation des statuts. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ainsi considéré que la vente d’un immeuble entrait dans l’objet social d’une société civile immobilière. Il a retenu que « la notion juridique de « propriété » impliquant le droit de disposer, la vente des biens immobiliers est comprise dans l’objet social de la société » (TJ Paris, référé, 27 juillet 2026, n° 26/51547).
La cession de droits sociaux opérée par le gérant en méconnaissance des statuts engage également la validité de l’acte. Le tribunal judiciaire de Toulon a annulé la cession de parts consentie par la gérante d’une société civile immobilière sans décision collective préalable. Il a jugé que « la cession de parts sociales litigieuses a donc été faite par la gérante en méconnaissance des statuts de la SCI » (TJ Toulon, 12 mai 2026, n° 23/07468).
Le domaine de la règle de l’unanimité est ainsi délimité par des critères statutaires et légaux. Leur mise en œuvre relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’application de ces critères doit être distinguée de la question de l’aménagement de la règle, qui fait l’objet d’un contrôle spécifique.
II. L’aménagement statutaire de la règle et la sanction des délibérations irrégulières
L’article 1852 du Code civil fait de l’unanimité la règle supplétive de droit commun. Il autorise toutefois les associés à aménager les modalités de la prise de décision par une clause statutaire expresse. Cet aménagement est soumis à des limites (A). Les délibérations adoptées en méconnaissance de l’unanimité requise encourent la nullité (B).
A. L’aménagement statutaire de l’unanimité et les limites de la pratique conventionnelle
Le texte de l’article 1852 du Code civil reconnaît la primauté des dispositions statutaires sur la règle supplétive de l’unanimité. En présence d’une clause statutaire fixant les conditions de majorité, c’est la règle conventionnelle qui s’applique. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 5 janvier 2022. Les statuts de la société en cause imposaient que « toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société » (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428, pt 9).
L’aménagement statutaire doit respecter le formalisme propre à la modification des statuts. Le tribunal judiciaire d’Évreux a ainsi jugé que « le fait que plusieurs assemblées générales aient adopté des résolutions à la majorité des voix exprimées ne suffit pas à établir l’existence d’un nouveau contrat de société, qui ne peut résulter que d’une modification des statuts dans les formes prévues par ceux-ci ou subsidiairement par la loi » (TJ Évreux, 28 janvier 2025, n° 22/04121).
La simple pratique majoritaire des assemblées ne saurait donc valoir aménagement tacite de la règle de l’unanimité. La cour d’appel de Rouen a adopté la même solution dans son arrêt du 9 avril 2026. Elle a écarté l’existence d’un usage constant invoqué par la société. Elle a jugé que « l’existence d’un tel usage ne serait pas de nature à entraîner une modification des statuts sur ce point et ne permettrait pas de passer outre à l’exigence de l’article 1852 du code civil » (CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171).
L’arrêt rejette également l’application du principe de l’estoppel. La prétendue contradiction serait survenue en dehors de toute instance.
Cette jurisprudence consacre la nécessité d’une modification statutaire régulière pour aménager la règle de l’unanimité. Les associés qui entendent soumettre certaines décisions à une majorité qualifiée doivent donc procéder à une modification des statuts. Or, la modification des statuts constitue elle-même une décision excédant les pouvoirs du gérant. Elle est soumise à la même exigence d’unanimité à défaut de clause contraire. En société en nom collectif, la même logique prévaut au titre de l’article L. 221-6 du Code de commerce. Les statuts peuvent prévoir qu’une majorité fixée par eux s’applique à certaines décisions. La clause doit toutefois être expresse et rédigée avec précision.
La lecture combinée de l’article 1852 et de l’article 1836, alinéa 1er, du Code civil conduit à cette conclusion. Ce dernier texte soumet la modification des statuts à l’accord unanime des associés à défaut de clause contraire (article 1836 du Code civil).
Le caractère impératif de la règle de l’unanimité, à défaut de dispositions statutaires, a été consacré par la Cour de cassation dans l’arrêt du 5 janvier 2022. La Cour a jugé que « le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 précité » (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428, pt 15).
L’arrêt précise que « la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité » (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428, pt 16).
La sanction de la méconnaissance des règles de majorité ne dépend donc pas de la démonstration d’un préjudice. La cour d’appel de Rouen l’a expressément rappelé en jugeant que la nullité de l’article 1844-10 du Code civil « est bien la sanction légale encourue (…) peu important l’existence d’un grief ou pas » (CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171). Dès lors, l’associé n’a pas à établir un préjudice personnel pour obtenir l’annulation d’une délibération irrégulière.
B. La nullité des délibérations adoptées en méconnaissance de l’unanimité requise
La nullité des délibérations adoptées en violation de la règle de l’unanimité trouve son fondement dans l’article 1844-10 du Code civil. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229, ce texte dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (article 1844-10 du Code civil).
La réforme du régime des nullités, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, maintient la sanction des délibérations prises en méconnaissance des règles de majorité impératives. La règle de l’unanimité de l’article 1852 du Code civil a été consacrée comme disposition impérative par la jurisprudence du 5 janvier 2022. Elle continue de fonder l’annulation des décisions sociales irrégulières.
La jurisprudence antérieure avait déjà établi que la violation des règles statutaires aménageant l’unanimité était sanctionnée par la nullité. La Cour de cassation l’avait jugé expressément dans l’arrêt du 5 janvier 2022. La nullité sanctionne la violation du principe de l’unanimité « ou des règles statutaires qui l’aménagent » (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428, pt 16). La portée de la sanction est donc identique, que la règle méconnue soit légale ou conventionnelle. Cette solution assure une protection uniforme des associés contre les délibérations irrégulières.
Les juridictions du fond ont appliqué cette jurisprudence. Elles ont annulé des résolutions adoptées à la majorité alors que les statuts imposaient l’unanimité des voix attachées aux parts créées. Le tribunal judiciaire d’Évreux a ainsi annulé les résolutions des assemblées générales des 26 juin 2021 et 29 juin 2022. L’affaire concernait la société civile immobilière Les Romarins (TJ Évreux, 28 janvier 2025, n° 22/04121).
Le tribunal a précisé que « dès lors que l’assemblée générale délibère d’une résolution, elle ne peut adopter cette résolution qu’à l’unanimité des parts sociales existantes » (TJ Évreux, 28 janvier 2025, n° 22/04121).
La nullité encourue présente un caractère général. Elle affecte l’ensemble des délibérations adoptées dans des conditions irrégulières. La cour d’appel de Rouen a rappelé que « toutes les délibérations des deux assemblées générales ayant été irrégulièrement adoptées ou déclarées votées, ce qui équivaut à leur adoption, la nullité de l’article 1844-10 du code civil est bien la sanction légale encourue » (CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171).
La nullité des délibérations irrégulières peut être invoquée par tout associé ayant un intérêt légitime à agir. Le caractère majoritaire ou minoritaire de sa participation est indifférent. La cour d’appel de Rouen a écarté l’abus de minorité allégué par la société. Les associés demandeurs se déclaraient majoritaires. Le refus d’approuver des comptes qu’ils estimaient inexacts ne caractérisait pas un abus de droit (CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171).
La sanction de la méconnaissance des règles de compétence peut également affecter les actes passés par le gérant sans autorisation collective. Le tribunal judiciaire de Toulon a ainsi annulé la cession de parts sociales consentie par la gérante en méconnaissance des statuts. La cession litigieuse avait été « faite par la gérante en méconnaissance des statuts de la SCI » (TJ Toulon, 12 mai 2026, n° 23/07468).
Le juge des référés peut, par ailleurs, être conduit à apprécier la régularité des délibérations à l’occasion d’une demande de suspension. Le fondement invoqué est l’existence d’un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris a examiné l’argumentation d’un associé invoquant la violation de la règle de l’unanimité. Il a écarté l’existence d’un trouble manifestement illicite faute de violation flagrante d’une règle de droit (TJ Paris, référé, 27 juillet 2026, n° 26/51547).
L’articulation entre l’action en nullité et les voies de droit rapides demeure un enjeu pratique majeur. La jurisprudence des années 2022 à 2026 a précisé la portée de l’exigence d’unanimité et les conditions de sa sanction. Elle a consolidé un édifice protecteur des droits des associés. Les dirigeants doivent, pour leur part, s’assurer du respect des règles statutaires avant toute consultation des associés. La convocation doit mentionner précisément les résolutions soumises au vote.
Conclusion
La jurisprudence des années 2022 à 2026 a apporté des clarifications majeures au régime de l’unanimité. L’arrêt de principe du 5 janvier 2022 a consacré la double nature de la règle de l’article 1852 du Code civil. Elle est à la fois supplétive, en ce qu’elle cède devant l’aménagement statutaire, et impérative, en ce que sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428).
L’exigence d’unanimité porte sur la totalité des associés de la société. Elle ne se réduit pas aux associés présents ou représentés à l’assemblée générale. Cette conception exigeante protège les associés minoritaires. Elle a été reprise par les juridictions du fond. Elle fait obstacle aux décisions adoptées en leur absence (CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171).
L’aménagement de la règle demeure possible par une clause statutaire expresse. Il ne saurait résulter d’une simple pratique majoritaire des assemblées antérieures. La modification des statuts, opérée dans les formes requises, constitue la seule voie utile. Elle permet de soumettre certaines décisions à une majorité qualifiée (TJ Évreux, 28 janvier 2025, n° 22/04121).
La réforme du régime des nullités maintient la sanction des délibérations prises en violation d’une disposition impérative du droit des sociétés. Elle procède de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (article 1844-10 du Code civil). La règle de l’unanimité, consacrée comme impérative par la jurisprudence de la chambre civile, continue donc de fonder l’annulation des délibérations irrégulières.
Les associés de sociétés civiles et de sociétés en nom collectif disposent ainsi d’un arsenal juridique complet. Ils peuvent contester les décisions adoptées en méconnaissance des règles de majorité. Or, la sécurisation de la prise de décision collective suppose une rédaction rigoureuse des statuts. À cet égard, le recours à un avocat en rédaction des statuts de sociétés civiles et commerciales à Paris permet d’anticiper les difficultés contentieuses.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre civile et des juridictions du fond offre un cadre stable et protecteur. Sa mise en œuvre demeure tributaire de la qualité des stipulations statutaires. La vigilance des associés en constitue le complément indispensable.
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