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Le secret des affaires devant la chambre commerciale : la production des pièces, le séquestre provisoire et la discipline du droit à la preuve (2023-2026)

Le secret des affaires occupe désormais une place centrale dans le contentieux commercial, où la démonstration de la faute suppose souvent de produire des pièces que l’adversaire tient pour confidentielles. La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, qui transpose la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a doté cette protection d’un socle législatif cohérent, articulé autour des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Ces dispositions n’ont cependant pas éteint la tension classique entre la protection de l’information et le droit à la preuve, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisément entrepris, au fil d’une série remarquable d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, de discipliner cette confrontation en fixant les conditions auxquelles une pièce protégée peut être produite, demandée ou retenue dans une instance. Elle a, dans le même mouvement, consolidé le régime procédural du séquestre provisoire institué par l’article R. 153-1 du code de commerce, dont les contours et les délais commandent la protection effective du secret au stade des mesures d’instruction. L’intérêt de cette construction prétorienne dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle, puisqu’elle s’applique à toute instance commerciale, de la concurrence déloyale au détournement de savoir-faire, en passant par les litiges entre anciens partenaires d’affaires. Il convient d’en restituer la logique d’ensemble, en examinant d’abord la production des pièces protégées, puis le séquestre provisoire qui en préserve la confidentialité.

I. La production des pièces protégées par le secret des affaires

A. Le droit à la preuve : production indispensable et atteinte strictement proportionnée

La qualification de l’information protégée constitue le préalable de toute analyse. L’article L. 151-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) réserve la protection aux informations qui ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, qui revêtent une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de leur caractère secret et qui font l’objet de mesures de protection raisonnables. Ces trois conditions sont cumulatives, et leur appréciation relève du juge du fond, qui doit les vérifier pièce par pièce sans se laisser guider par la seule qualification retenue par les parties. L’article L. 151-7 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) rappelle par ailleurs que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle ou d’instruction. Cette définition matérielle, indépendante de toute clause contractuelle, a été appliquée avec soin par la chambre commerciale dans les deux arrêts rendus à propos du litige opposant la société Domino’s Pizza France aux sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora. Le premier de ces arrêts, du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, publié au Bulletin, courdecassation.fr), approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que le document litigieux, un guide d’évaluation des points de vente adressé aux seuls membres du réseau et marqué strictement confidentiel, « est un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur », de sorte que « les informations qu’il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas ».

La difficulté véritable se déplace alors sur la production de la pièce au cours de l’instance. A cet égard, l’article L. 151-8 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) écarte l’opposabilité du secret lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de l’information est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. La chambre commerciale en a déduit, au visa combiné de ce texte et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (coe.int), que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». L’arrêt du 5 juin 2024 censure en conséquence l’arrêt d’appel qui avait condamné les sociétés défenderesses à des dommages et intérêts pour avoir produit la pièce litigieuse, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

Le raisonnement de la chambre commerciale se déploie en deux temps rigoureusement distincts. Le juge doit d’abord vérifier que la pièce litigieuse répond à la définition légale du secret, en appréciant son caractère non généralement connu, sa valeur commerciale et les mesures de protection adoptées par son détenteur. Il doit ensuite contrôler la légitimité de la production litigieuse à l’aune du droit à la preuve, ce qui suppose de déterminer si la pièce était indispensable à la démonstration des faits allégués et si l’atteinte portée au secret n’était pas disproportionnée. Ce contrôle de proportionnalité, que la Cour rattache explicitement au droit au procès équitable, ne se présume pas et ne se satisfait pas de motifs généraux : il exige une analyse concrète de la fonction probatoire de la pièce dans l’économie du litige. En conséquence, l’invocation du secret des affaires ne suffit pas à justifier une condamnation à dommages et intérêts contre la partie qui a produit la pièce, et l’invocation du droit à la preuve ne suffit pas davantage à légitimer toute production, l’une et l’autre devant être éprouvées par le double critère de l’indispensabilité et de la stricte proportionnalité.

La portée de cette solution a été confirmée et précisée par un second arrêt du 5 février 2025, rendu sur un pourvoi formé dans une branche parallèle du même contentieux (pourvoi n° 23-10.953, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour y rappelle, dans les mêmes termes, le double critère tiré de l’indispensabilité de la production et de la stricte proportionnalité de l’atteinte au but poursuivi, avant de censurer de nouveau une condamnation prononcée sans cette recherche. Or cette itération présente un enseignement propre, car elle intervient après une première cassation et un renvoi, dans un litige où la cour d’appel s’était bornée à relever qu’aucune exception légale ne justifiait la production de la pièce. En conséquence, la chambre commerciale impose au juge du fond, lorsqu’il est saisi d’une demande de réparation du fait de la production d’un document couvert par le secret, un examen concret de la fonction probatoire de la pièce, que la simple invocation des exceptions des articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce ne saurait remplacer. Par ailleurs, la sanction de l’atteinte au secret demeure régie par les articles L. 152-1 (legifrance.gouv.fr) et L. 152-6 (legifrance.gouv.fr) du code de commerce, dont la mise en oeuvre suppose désormais que le juge ait préalablement écarté, par une motivation circonstanciée, la justification tirée de l’exercice loyal du droit à la preuve.

B. L’injonction de produire et la discipline de la détention

La production d’une pièce protégée ne se réalise pas toujours à l’initiative de la partie qui la détient, et le juge peut être appelé à l’ordonner sous astreinte. Les articles 10 (legifrance.gouv.fr) et 11 (legifrance.gouv.fr) du code de procédure civile fondent ce pouvoir d’injonction, tandis que l’article 145 du même code (legifrance.gouv.fr) permet d’ordonner avant tout procès, sur requête ou en référé, les mesures d’instruction légalement admissibles. La chambre commerciale a fixé, dans un arrêt publié du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.149, publié au Bulletin, courdecassation.fr), une limite cardinale à ce pouvoir : « il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas ».

L’arrêt précise l’office du juge confronté à la contestation de la détention. En l’espèce, une société de groupement de pharmacies avait été condamnée à communiquer, sous astreinte de mille euros par jour de retard, le détail du chiffre d’affaires de ses entités membres, alors qu’elle faisait valoir que la pièce n’existait pas et qu’elle ne la détenait pas. La Cour juge que la cour d’appel devait rechercher « si la société Plein Sud, à qui la preuve en incombait en l’état de cette contestation, établissait que l’existence de cette pièce était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’elle était détenue ou pouvait être détenue par la société Pharmabest ». Dès lors, la charge de la preuve de l’existence et de la détention de la pièce incombe à celui qui en sollicite la production, au moins lorsque la partie sommée conteste ces deux points, et l’injonction ne saurait se transformer en une obligation de résultat portant sur un document inexistant. Cette discipline n’affaiblit pas la protection du secret, puisqu’elle s’articule avec le contrôle de proportionnalité exposé plus haut : le requérant doit démontrer que la pièce existe et qu’elle est détenue, puis que sa production est indispensable à la preuve des faits allégués, et enfin que l’atteinte portée au secret demeure strictement proportionnée à l’objectif poursuivi.

L’articulation entre les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile mérite d’être soulignée. L’article 145 permet de solliciter la mesure avant tout procès, lorsque la preuve risque de disparaître ; l’article 11 fonde l’injonction de produire lorsque la partie détient l’élément recherché ; l’article 10 garantit au juge le pouvoir d’ordonner d’office toute mesure d’instruction légalement admissible. La solution de l’arrêt du 8 novembre 2023 tempère ce dispositif en rappelant que l’injonction suppose un élément existant et détenu, dont la vraisemblance doit être établie par le demandeur en cas de contestation. Cette exigence protège autant le secret des affaires que la loyauté procédurale : elle interdit d’utiliser la contrainte judiciaire pour contraindre un adversaire à confesser l’existence d’un document que l’on suppose, ou pour faire peser sur lui la charge d’une preuve négative impossible à rapporter.

II. Le séquestre provisoire, mécanisme de protection du secret

A. L’objet du séquestre et la forclusion mensuelle

Lorsque la mesure d’instruction est ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut assortir sa décision d’une protection particulière du secret des affaires. L’article R. 153-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) lui permet en effet d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées. La chambre commerciale a d’abord délimité l’objet de cette procédure dans un arrêt publié du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-22.398, publié au Bulletin, courdecassation.fr) : « La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires. » La Cour en tire une conséquence décisive sur l’étendue de l’office du juge de la rétractation, qui statue sur la levée totale ou partielle du séquestre sans se voir attribuer « le contentieux de son exécution ».

La dimension temporelle du dispositif est apparue dans un arrêt publié du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.897, publié au Bulletin, courdecassation.fr), rendu dans une affaire de concurrence déloyale entre entreprises de pompes funèbres. La Cour y énonce que, « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ». La forclusion ainsi consacrée s’explique par la lettre même de l’article R. 153-1, qui prévoit que, faute de saisine du juge dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre est levée et les pièces sont transmises au requérant. En conséquence, la société qui entend faire prévaloir la confidentialité de ses documents doit former sa demande de rétractation dans ce délai, auquel s’appliquent les règles de l’article 497 du code de procédure civile (legifrance.gouv.fr), faute de quoi la transmission des pièces devient irréversible et sa contestation tardive irrecevable.

Le dispositif instauré par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 organise la procédure de levée du séquestre dans les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, auxquels renvoie expressément l’article R. 153-1. Cette architecture repose sur une logique simple : la pièce saisie est retirée de la circulation pendant la durée de la mesure, puis sa transmission au requérant n’intervient qu’après l’expiration du délai de recours ou après le rejet définitif de la demande de rétractation. Le séquestre provisoire ne préjuge pas du fond du litige, mais il répartit le risque de divulgation dans l’attente de la décision sur le bien-fondé de la mesure d’instruction. La jurisprudence de la chambre commerciale insiste à plusieurs reprises sur le caractère provisoire du mécanisme et sur la nécessité de ne pas en détourner l’objet pour régler d’autres questions contentieuses, notamment celles relatives aux conditions d’exécution de la mesure.

B. L’office du juge de la rétractation : levée de plein droit et appel suspensif

La compétence du juge de la rétractation a fait l’objet d’un arrêt publié du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.250, publié au Bulletin, courdecassation.fr), qui tranche une divergence d’interprétation sur la portée de l’article R. 153-1. La Cour y rappelle que le juge « peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires », puis décide que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». Or la cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée présentée par les sociétés requérantes, au motif que le premier juge n’avait pas ordonné le séquestre d’office et que l’instance en rétractation était limitée à l’examen des mesures initialement ordonnées. La Cour de cassation censure ce refus d’application du texte, puis statue au fond et confirme la mainlevée par un motif substitué tiré de la forclusion mensuelle, le requis n’ayant formé aucune demande de rétractation dans le délai requis.

L’articulation des voies de recours a été précisée par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-15.386, courdecassation.fr), rendu au visa des articles R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce et de l’article 497 du code de procédure civile. La Cour y énonce que, lorsque le juge saisi en référé rejette la demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant prononcé le séquestre, « la mesure de séquestre est levée de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, à moins que le juge n’en décide autrement », et rappelle que « le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai contre une telle décision sont suspensifs », conformément à l’article R. 153-8 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, le juge de la rétractation doit apprécier les mérites de la requête au jour où il statue, de sorte qu’une ordonnance sur requête autorisant la remise des pièces ne peut être rétractée lorsque le séquestre a déjà été levé de plein droit à la suite du rejet, confirmé en appel, de la demande de rétractation de l’ordonnance initiale. Cette construction assure la cohérence du système : la protection du secret se joue dans le mois qui suit la signification, puis dans le cadre de l’appel suspensif, sans qu’une demande de rétractation ultérieure puisse remettre en cause une transmission devenue définitive.

De la combinaison de ces solutions se dégage une véritable feuille de route procédurale pour la partie dont les documents sont saisis. Elle doit former sa demande de rétractation dans le mois de la signification de l’ordonnance, faute de quoi le séquestre sera levé et les pièces transmises. Si sa demande est rejetée, la levée intervient de plein droit, sous la seule réserve du pouvoir du juge d’en décider autrement, et seul l’appel, suspensif par l’effet de l’article R. 153-8 du code de commerce, retarde encore la transmission. La diligence procédurale n’est donc pas une simple précaution : elle conditionne l’effectivité même de la protection du secret des affaires, que le titulaire de l’information ne peut invoquer utilement qu’à l’intérieur de ces délais. A cet égard, la cohérence de la jurisprudence récente rappelle que le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu offrir une protection substantielle, mais conditionnelle et strictement encadrée dans le temps, aux informations confidentielles des entreprises engagées dans un litige commercial.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un équilibre stable entre la protection du secret des affaires et l’exercice du droit à la preuve. D’un côté, la production d’une pièce protégée n’est légitime que si elle est indispensable à la démonstration des faits allégués et si l’atteinte portée au secret demeure strictement proportionnée au but poursuivi, selon un contrôle que le juge du fond doit conduire par une motivation concrète, sous peine de cassation pour défaut de base légale. De l’autre, l’injonction de produire ne saurait prospérer contre une partie qui conteste l’existence ou la détention de la pièce sans que le demandeur n’établisse au moins la vraisemblance de l’une et de l’autre. Le séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du code de commerce complète l’édifice en neutralisant le risque de divulgation pendant la mesure d’instruction, à la condition que le requis agisse dans le délai d’un mois, que le juge de la rétractation exerce sa compétence de levée totale ou partielle et que l’appel suspensif soit exercé en temps utile. Pour les entreprises engagées dans un contentieux commercial, ces solutions commandent une double vigilance : documenter la confidentialité des informations sensibles en amont du litige, et surveiller avec la plus grande rigueur les délais de rétractation et de recours lorsque des pièces sont placées sous séquestre, la forclusion fermant toute possibilité d’opposer le secret à la transmission des documents.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».