Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société en formation : la reprise des actes conclus avant l’immatriculation dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La constitution d’une société implique une période intermédiaire durant laquelle les fondateurs préparent le projet social avant l’acquisition de la personnalité morale. Les actes nécessaires à la création, tels que la souscription d’un bail commercial ou l’ouverture d’un compte bancaire, sont fréquemment conclus avant l’immatriculation. Le sort de ces engagements préconstitués a fait l’objet d’un renouvellement jurisprudentiel majeur. La chambre commerciale a en effet assoupli par trois arrêts du 29 novembre 2023 l’exigence de mention expresse qui conditionnait la reprise des actes par la société.

La période de formation se caractérise par une situation juridique singulière. La société n’existe pas encore en tant que sujet de droit, tandis que les personnes qui agissent en son nom s’exposent personnellement. L’article L. 210-6 du code de commerce, consultable sur Legifrance, énonce que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». En conséquence, l’ensemble des engagements souscrits avant cette date demeure en suspens. Il attend en effet une éventuelle reprise par la société régulièrement constituée.

Le présent article analyse les conditions de la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation. L’étude s’appuie sur la jurisprudence récente de la chambre commerciale, de 2023 à 2026. Elle examinera d’abord le régime de la reprise des engagements souscrits avant l’immatriculation. Elle étudiera ensuite l’assouplissement de l’exigence de mention expresse opéré par la Cour de cassation.

I. Le régime de la reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation

La reprise des engagements souscrits avant l’immatriculation obéit à un régime rigoureux. Ce régime s’articule autour de la responsabilité des personnes ayant agi pour le compte de la société. Il s’ordonne également autour des procédures légales permettant de faire échec à cette responsabilité.

A. La responsabilité solidaire et indéfinie des personnes ayant agi pour le compte de la société en formation

Le principe fondamental du droit des sociétés en formation réside dans la responsabilité personnelle des personnes qui accomplissent des actes avant l’immatriculation. L’article L. 210-6 du code de commerce, dont le texte intégral est disponible sur Legifrance, dispose que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ».

Cette règle se retrouve, pour les sociétés civiles, à l’article 1843 du code civil, accessible sur Legifrance. Selon ce texte, « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». La chambre commerciale a rappelé ce principe dans son arrêt du 29 novembre 2023 rendu sur le pourvoi n° 22-18.295. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, est disponible sur courdecassation.fr.

La Haute juridiction y rappelle le principe de responsabilité solidaire et indéfinie des personnes ayant agi. Ces personnes répondent des actes accomplis au nom ou pour le compte de la société en formation. Or, cette absence de personnalité emporte également des conséquences sur la validité des actes. Un acte conclu directement par la société elle-même, et non par une personne agissant pour son compte, encourt la nullité. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 28 mai 2025 rendu sur le pourvoi n° 24-11.478, disponible sur courdecassation.fr. Une avocate y avait conclu une convention d’honoraires avec une société dont l’immatriculation était intervenue le lendemain de la signature.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la convention n’avait pas été signée pour le compte de la société en formation mais directement par la société elle-même. La Haute juridiction a approuvé cette analyse en relevant que la nullité de la convention était justifiée. Il n’était en effet pas soutenu que la commune intention des parties était que l’acte fût conclu pour le compte de la société en formation. Cet arrêt illustre la distinction essentielle entre deux situations. L’acte conclu par une personne agissant pour le compte de la société est susceptible de reprise. L’acte conclu par la société elle-même avant d’exister est frappé de nullité.

La qualité de la personne qui s’engage avant l’immatriculation mérite une attention particulière. La chambre commerciale a en effet précisé, dans un arrêt du 11 février 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-18.698, que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé ». Cette décision, disponible sur courdecassation.fr, précise que les signataires sont dès lors en mesure de s’engager en cette qualité. Ils le peuvent nonobstant le fait que la société n’a pas encore été immatriculée. Ils le peuvent également alors même que les apports en capital n’ont pas été libérés.

Cette solution écarte l’exigence, retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle les signataires devaient avoir préalablement effectué leurs apports. Par ailleurs, la Haute juridiction a jugé que les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations contractées dans des promesses de cession de parts sociales. Leur éventuel agrément irrégulier ne les en dispensait pas. La signature des statuts constitue donc le fait générateur de la qualité d’associé. Cette qualité ne dépend ni de la libération du capital ni de l’immatriculation de la société.

B. Les procédures légales de reprise des engagements par la société immatriculée

La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut s’opérer de manière informelle. Le législateur a aménagé trois procédures permettant à la société régulièrement immatriculée de reprendre les actes accomplis avant sa constitution. Ces procédures produisent un effet rétroactif au jour de leur conclusion.

La première procédure réside dans l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation. Cet état doit être annexé aux statuts constitutifs. L’article R. 210-6 du code de commerce, consultable sur Legifrance, précise que « cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce ». La seconde procédure consiste dans un mandat spécial donné par les associés. Ce mandat, confié à l’un d’entre eux ou aux dirigeants nommés, doit déterminer précisément les engagements à souscrire.

La troisième procédure, subsidiaire, réside dans une décision des associés postérieure à l’immatriculation. Cette décision approuve les actes accomplis pour le compte de la société en formation. La chambre commerciale a confirmé la validité de cette voie dans un arrêt du 2 avril 2025. Rendu sur le pourvoi n° 24-10.046, cet arrêt est disponible sur courdecassation.fr. Une société y avait décidé, lors d’une assemblée générale, la reprise de l’ensemble des engagements pris pour son projet depuis l’origine.

La Haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’Angers d’avoir déduit de cette délibération spéciale l’efficacité de la reprise. Cette délibération avait été prise à l’unanimité des associés, dans le respect des règles statutaires. A cet égard, l’arrêt souligne que la délibération des associés constitue une voie de régularisation parfaitement efficace. Encore faut-il qu’elle soit intervenue dans le respect des règles statutaires et réglementaires.

Le caractère strictement réglementé de ces procédures a été réaffirmé par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 juin 2025. Publié au Bulletin, cet arrêt a été rendu sur le pourvoi n° 24-14.311, disponible sur courdecassation.fr. La Cour y énonce que la reprise d’un acte accompli pendant la période de formation ne peut résulter du seul accord des parties. Elle ne peut résulter davantage de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l’engagement. La reprise doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires. Ces dispositions régissent spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société en formation.

Cette décision écarte toute possibilité de substitution conventionnelle du débiteur en dehors des procédures légales. Une telle substitution demeure impossible alors même que les parties en seraient convenues. En conséquence, la reprise ne produit ses effets que lorsqu’elle emprunte l’une des trois voies réglementaires. L’accord des parties ne peut suppléer la formalisation exigée par les textes.

II. L’assouplissement de l’exigence de mention expresse par la jurisprudence de 2023 à 2026

Si les procédures de reprise demeurent strictement encadrées, la jurisprudence de la chambre commerciale a profondément assoupli les conditions de validité des actes. Ces actes ont été conclus pendant la période de formation. La trilogie d’arrêts du 29 novembre 2023 marque un revirement spectaculaire. Des arrêts de consolidation ont ensuite été rendus en 2025 et 2026.

A. La trilogie du 29 novembre 2023 : l’abandon de l’exigence de mention expresse et l’office du juge

Avant le revirement de 2023, la Cour de cassation exigeait une mention expresse pour la reprise des engagements. Seuls pouvaient être repris les engagements souscrits au nom ou pour le compte de la société en formation. Les actes passés par la société elle-même étaient frappés de nullité. Cette nullité s’appliquait même lorsque l’intention des parties était manifeste. Cette jurisprudence reposait, selon les termes de l’arrêt n° 22-18.295 du 29 novembre 2023, sur « le caractère dérogatoire du système instauré par la loi ». Ce système permettait de réputer conclus par une société des actes juridiques passés avant son immatriculation. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, est disponible sur courdecassation.fr.

La Cour a toutefois constaté les effets pervers de cette solution, qui conduisait à l’annulation d’actes dont l’exécution avait pourtant été recherchée. Elle relève que la nullité de l’acte non expressément souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation « s’avère ainsi produire des effets indésirables ». Ces effets résultent de l’utilisation de la nullité par des parties souhaitant se soustraire à leurs engagements. La Cour souligne le paradoxe d’une solution qui fragilise les entreprises lors de leur démarrage sous forme sociale. Elle observe également que les tiers cocontractants, en cas d’annulation, se trouvent dépourvus de tout débiteur.

Or, cette exigence de mention expresse à peine de nullité ne résultant pas explicitement des textes, la Haute juridiction a opéré un revirement complet. Elle a reconnu au juge un pouvoir d’appréciation étendu. Elle énonce ainsi qu’« il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement ». Ce pouvoir s’exerce par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques. Le juge recherche si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Il vérifie encore que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.

La chambre commerciale a appliqué ce nouveau critère dans les trois arrêts rendus le même jour. Dans l’affaire n° 22-18.295, un bail commercial avait été conclu avec une société « en cours de formation ». Ses fondateurs agissaient conjointement et solidairement. Ayant constaté que la cour d’appel de Paris s’était déterminée sans rechercher la commune intention des parties, la Cour a cassé l’arrêt. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

Dans l’affaire n° 22-12.865, également publiée au Bulletin et au Rapport, un bail commercial avait été consenti à une société « en cours d’identification au SIREN ». L’acte précisait que l’opération était réalisée au nom et pour le compte de la société en formation. La cour d’appel de Dijon avait annulé le bail en retenant que les signataires n’avaient jamais eu la qualité d’associés fondateurs. La société avait en effet été constituée entre d’autres personnes et sous une autre forme sociale. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a jugé que la validité de l’acte n’impliquait pas que la société immatriculée revête la forme et comporte les associés mentionnés dans l’acte litigieux. Cette décision est disponible sur courdecassation.fr.

La troisième décision de la trilogie, rendue sur le pourvoi n° 22-21.623, est également publiée au Bulletin et au Rapport. Une promesse de cession de parts sociales avait été consentie à une société représentée par son gérant. Cette société était alors en cours d’immatriculation. La cour d’appel de Papeete avait ordonné l’exécution de la promesse. Elle relevait que le cédant avait été informé que le gérant agissait pour le compte d’une société en formation. La Cour a approuvé cette solution. La cour d’appel avait fait ressortir que la commune intention des parties était que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Elle l’avait déduit en dépit de la rédaction impropre des actes. Cette décision est disponible sur courdecassation.fr.

La trilogie du 29 novembre 2023 substitue ainsi à la sanction automatique de nullité une recherche concrète de la commune intention des parties. Cette recherche se fonde sur l’examen de l’ensemble des circonstances intrinsèques et extrinsèques à l’acte. Dès lors, la rédaction défectueuse de l’acte ne condamne plus nécessairement les parties à la nullité. Le juge dispose désormais d’une liberté d’appréciation substantielle.

B. La consolidation de la jurisprudence en 2025-2026 : forme sociale, dénomination et qualité d’associé

Le revirement de 2023 a été prolongé et précisé par une série d’arrêts rendus en 2025 et 2026. Ces arrêts étendent la logique de la commune intention à l’ensemble des conditions de validité des actes conclus pendant la période de formation. La chambre commerciale a notamment consacré la tolérance des différences entre la société en formation et la société effectivement immatriculée.

L’arrêt n° 22-12.865 du 29 novembre 2023, déjà mentionné, avait jugé que la validité de l’acte n’impliquait pas une identité de forme et d’associés. La société immatriculée pouvait ainsi différer de la société mentionnée dans l’acte litigieux. Cette solution a été étendue à la dénomination sociale par un arrêt du 28 mai 2025 rendu sur le pourvoi n° 24-13.370. La Cour y énonce que la validité de l’acte n’implique pas que la société immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux. Cette règle ne souffre que les cas de dol ou de fraude. Cet arrêt est disponible sur courdecassation.fr.

En l’espèce, un bail commercial avait été conclu avec la société « LPL, SAS en cours de création », représentée par sa présidente. La société immatriculée portait pourtant une dénomination différente. La cour d’appel de Paris avait annulé le bail au motif que la société en formation ne pouvait être représentée. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché la commune intention des parties. Une rédaction défectueuse ne faisait pas obstacle à cette recherche.

Par ailleurs, la chambre commerciale a appliqué le même critère de la commune intention dans un arrêt du 28 mai 2025 rendu sur le pourvoi n° 24-13.435. Une société civile immobilière avait conclu un acte de vente alors qu’elle était en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. L’acte stipulait qu’il était conclu par la société en cours d’immatriculation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé l’acte au motif qu’il avait été conclu par la société à une époque où elle n’avait pas la personnalité morale. Les associés n’étaient pas intervenus en son nom et pour son compte.

La Cour de cassation a censuré cette analyse, au visa de l’article 1843 du code civil. Elle a rappelé que les personnes ayant agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché la commune intention des parties. La question était de savoir si l’acte avait été passé au nom ou pour le compte de la SCI en formation. Cet arrêt est disponible sur courdecassation.fr. Il confirme l’application du critère de la commune intention aux sociétés civiles.

La jurisprudence de 2025-2026 ne se limite pas à la validité des actes. Elle concerne également la portée de la reprise elle-même. L’arrêt n° 24-18.698 du 11 février 2026, disponible sur courdecassation.fr, a ainsi jugé que la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé. Ces derniers sont dès lors en mesure de s’engager en cette qualité avant même l’immatriculation et la libération de leurs apports. Cette solution consolide la période de formation en reconnaissant aux fondateurs une capacité d’engagement fondée sur la seule signature des statuts.

A cet égard, la chambre commerciale a également précisé les limites de l’assouplissement jurisprudentiel dans son arrêt n° 24-14.311 du 18 juin 2025. Publié au Bulletin, cet arrêt est disponible sur courdecassation.fr. Si la validité de l’acte est désormais appréciée à l’aune de la commune intention des parties, la reprise des engagements doit, quant à elle, satisfaire aux procédures légales. Aucune substitution conventionnelle ne peut s’y substituer. L’assouplissement de la jurisprudence porte ainsi sur le terrain de la validité des actes. Les modalités de la reprise demeurent, en revanche, strictement réglementées.

La jurisprudence de la chambre commerciale, de 2023 à 2026, dessine un régime équilibré. La validité des actes conclus pour le compte d’une société en formation s’apprécie désormais au regard de la commune intention des parties. Cette appréciation s’opère sans exigence de mention expresse. La reprise des engagements par la société immatriculée demeure toutefois subordonnée à l’emprunt des procédures légales. Les arrêts n° 24-11.478 du 28 mai 2025, sur courdecassation.fr, et n° 24-10.046 du 2 avril 2025, sur courdecassation.fr, en fournissent une illustration complémentaire. Le premier valide la nullité de l’acte conclu directement par la société avant son immatriculation. Le second consacre l’efficacité de la reprise par délibération des associés.

Conclusion

La période de formation d’une société constitue un moment charnière où se joue la sécurisation des engagements préalables à la création. La jurisprudence de la chambre commerciale a été renouvelée par la trilogie du 29 novembre 2023. Elle a été consolidée par les arrêts de 2025 et 2026. Cette jurisprudence a substitué à la rigidité de l’exigence de mention expresse une recherche concrète de la commune intention des parties. Cette recherche se fonde sur l’examen de l’ensemble des circonstances intrinsèques et extrinsèques à l’acte.

Cette évolution protège les fondateurs de sociétés, dont les actes préconstitués ne sont plus systématiquement frappés de nullité pour une rédaction défectueuse. Elle préserve également les tiers cocontractants, qui bénéficient désormais d’un débiteur potentiel. Or, l’assouplissement de la validité des actes ne doit pas masquer la rigueur persistante des procédures de reprise. Ces procédures seules permettent à la société immatriculée de reprendre les engagements souscrits avec effet rétroactif.

En conséquence, la sécurisation de la création d’une société suppose une vigilance particulière dans la rédaction des statuts. L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation doit y être annexé, conformément à l’article R. 210-6 du code de commerce, consultable sur Legifrance. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés à Paris rompu à la rédaction des statuts permet d’anticiper les exigences de la jurisprudence. La page dédiée du cabinet Kohen Avocats décrit cet accompagnement.

Dès lors, les fondateurs doivent garder à l’esprit que la période de formation n’est pas une zone de non-droit. Elle constitue un intervalle juridiquement organisé, dont la maîtrise conditionne la solidité de la société naissante. La jurisprudence de la chambre commerciale offre désormais une grille de lecture claire. L’intention des parties prime sur les formalités rédactionnelles. La reprise des engagements demeure subordonnée aux procédures légales, garantes de la sécurité juridique de tous les intervenants.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».