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La décision unanime des associés : l’étendue de l’unanimité dans les décisions collectives, la sanction de sa méconnaissance et les limites de la liberté statutaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

Le droit des sociétés soumet certaines décisions collectives à l’unanimité des associés. Cette exigence s’explique par la gravité des opérations concernées. La chambre commerciale en a récemment précisé la portée. Sa décision du 9 juillet 2025, publiée au Bulletin, en constitue une illustration remarquable. Une délibération unanime ne saurait déroger aux stipulations statutaires.

L’enjeu pratique est considérable, car la question traverse l’ensemble des formes sociales. Dans les sociétés civiles, l’article 1852 du code civil impose l’unanimité pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant. Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire domine. La décision collective ne peut toutefois remettre en cause les conditions statutaires de direction. La jurisprudence récente illustre ces tensions entre la volonté collective et le cadre statutaire.

Cette actualité jurisprudentielle mérite une analyse systématique. En premier lieu, l’étendue de l’unanimité et son domaine dans les décisions collectives doivent être précisés. En second lieu, les effets de la décision unanime et ses limites appellent des développements distincts. La sanction de sa méconnaissance sera également examinée.

I. L’étendue de l’unanimité dans les décisions collectives

L’unanimité des associés constitue le mode de décision le plus exigeant du droit des sociétés. Son domaine est déterminé par la loi et par les statuts. La jurisprudence en précise la portée, avant d’en organiser la sanction. Ces deux aspects seront successivement étudiés.

A. La détermination de l’unanimité requise : l’article 1852 du code civil et la règle statutaire

L’article 1852 du code civil dispose que « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés » (article 1852 du code civil). La chambre commerciale a donné à ce texte une portée extensive dans un arrêt du 5 janvier 2022, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société » (Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-17.428, Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428).

Cette solution a été appliquée de manière constante par les juridictions du fond. La cour d’appel de Rouen a ainsi jugé, le 9 avril 2026, que l’approbation des comptes d’une société civile immobilière excède les pouvoirs de la gérante. La cour a retenu que cette décision devait être votée à l’unanimité de tous les associés. Elle a expressément jugé que « l’approbation des comptes constituant une décision qui excède les pouvoirs de gestion de la gérante, cette décision doit être votée à l’unanimité des associés, que ceux-ci soient présents ou pas aux assemblées générales » (CA Rouen, 9 avr. 2026, n° 25/01171, CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171).

La règle vaut également lorsque les statuts aménagent l’unanimité en la généralisant. Dans l’affaire jugée le 5 janvier 2022, la clause statutaire soumettait à l’unanimité toutes les décisions excédant les pouvoirs de gestion. La Cour a jugé que cette clause imposait l’unanimité des voix de l’ensemble des associés, non des seuls présents. Les délibérations adoptées en violation de cette règle encouraient donc la nullité. Cette exigence de totalité s’explique par la nature même de l’unanimité, laquelle postule le consentement de chaque associé.

La détermination de l’unanimité requise soulève ensuite la question de la majorité applicable. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a connu d’une société civile immobilière dont les statuts exigeaient une majorité supérieure à la moitié du capital. Il en a déduit que l’abstention d’une associée, titulaire de la moitié des parts, privait les résolutions de la majorité requise. Le tribunal a jugé qu’« en l’absence de vote positif de Madame [L], toutes les résolutions seront annulées ». Il a ajouté que « son abstention ne peut être considérée comme un abus d’égalité » (TJ Aix-en-Provence, 17 nov. 2025, n° 22/03354, TJ Aix-en-Provence, 17 novembre 2025, n° 22/03354).

À cet égard, la liberté statutaire permet d’organiser le processus de décision. Elle trouve toutefois sa limite dans les dispositions impératives. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-9 du code de commerce confie aux statuts la détermination des décisions collectives et de leurs formes (article L. 227-9 du code de commerce). La jurisprudence exige dès lors le respect scrupuleux des clauses statutaires organisant l’unanimité ou la majorité.

B. La sanction de la méconnaissance de l’unanimité : la nullité des délibérations

La méconnaissance de la règle de l’unanimité est sanctionnée par la nullité des délibérations. Le fondement réside dans les articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce. L’article 1844-10, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ». Il précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil).

Dans les sociétés civiles, la Cour de cassation a jugé que le principe d’unanimité posé par l’article 1852 relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10. Elle en a déduit que « la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité » (Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-17.428, préc., Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-17.428). Cette solution conserve sa portée pour les décisions prises avant le 1er octobre 2025. Les juridictions du fond en font une application constante, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 avril 2026.

La nullité encourue ne suppose pas la démonstration d’un préjudice. La cour d’appel de Rouen a expressément écarté cette exigence. Elle a rappelé que la sanction de l’article 1844-10 s’applique dès lors que les délibérations ont été irrégulièrement adoptées, « peu important l’existence d’un grief ou pas » (CA Rouen, 9 avr. 2026, n° 25/01171, préc., CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/01171). Elle a, dans le même temps, écarté l’existence d’un usage constant permettant de déroger à l’unanimité. Elle a, en outre, jugé sans application le principe de l’estoppel.

Dans les sociétés commerciales, la nullité sanctionne également la violation des règles de majorité propres à chaque forme sociale. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, que l’article L. 223-30 du code de commerce interdit les clauses statutaires exigeant l’unanimité pour les modifications statutaires. La Cour y énonce que « les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763).

La cour d’appel de Rennes a fait application de cette règle dans une affaire relative à l’adoption d’une clause statutaire d’exclusion. Relevant que la clause imposait à chaque associé une participation minimale aux assemblées, la cour a jugé qu’« il s’agit d’un nouvel engagement imposé aux associés et il devait être accepté par chacun d’eux et donc adopté à l’unanimité » (CA Rennes, 7 janv. 2025, n° 23/03036, CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/03036). La résolution ayant été adoptée à la majorité des trois quarts, la cour a prononcé sa nullité. Elle s’est fondée sur l’article 1836 du code civil, lequel dispose que « en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (article 1836 du code civil).

La nullité a également été prononcée dans le cadre de la transformation de sociétés par actions simplifiées en sociétés en commandite par actions. La cour d’appel de Versailles a annulé les résolutions ayant adopté une clause d’option d’achat des actions d’un actionnaire retrayant. Cette clause aurait dû être adoptée à l’unanimité des associés. La cour a constaté qu’« il est constant que cet article 13 n’a pas été adopté à l’unanimité des associés des deux sociétés par actions simplifiées ». Elle en a déduit que « les résolutions adoptées le 6 avril 2018 encourent donc la nullité » (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646, CA Versailles, 30 septembre 2025, n° 24/06646). Elle a jugé, à cette occasion, l’article 1182 du code civil relatif à la confirmation inapplicable aux nullités du droit des sociétés.

La sanction de la méconnaissance de l’unanimité ne se limite pas à la nullité des délibérations. La décision unanime, lorsqu’elle est régulière, produit des effets spécifiques sur le contrôle des décisions sociales. Ces effets et les limites de la volonté collective doivent à présent être examinés.

II. Les effets et les limites de la décision unanime

La décision unanime des associés exerce une fonction exonératoire dans le contentieux de l’abus de majorité. Elle ne neutralise toutefois pas l’abus d’égalité commis par un associé à parts égales. Par ailleurs, l’unanimité ne confère pas à la collectivité des associés un pouvoir de déroger aux statuts. Elle ne permet pas davantage d’écarter les dispositions impératives.

A. L’unanimité comme exclusion de l’abus de majorité et la persistance de l’abus d’égalité

La chambre commerciale a consacré, par un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, le principe selon lequel « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851). L’espèce concernait deux primes exceptionnelles octroyées au dirigeant majoritaire par des décisions adoptées à l’unanimité. Le cessionnaire, devenu dirigeant, contestait ces décisions pour abus de majorité. La Cour a rejeté ce moyen, au motif que l’abus de majorité suppose une rupture d’égalité entre les associés.

Cette solution repose sur la logique même de l’abus de majorité, dont les conditions sont cumulatives. Il y a abus de majorité lorsque la résolution est contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires. La cour d’appel de Versailles a rappelé ces conditions dans son arrêt du 3 février 2026 (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01075, CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075). En présence d’une décision unanime, la rupture d’égalité ne peut être caractérisée. Aucun associé n’a été lésé par une majorité à laquelle il aurait pris part.

En revanche, l’unanimité statutaire ne fait pas obstacle à la qualification d’abus d’égalité. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, que « constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298). Dans cette affaire, les statuts de la société par actions simplifiée soumettaient l’ensemble des décisions à la règle de l’unanimité. La cour d’appel avait déduit de cette stipulation que chaque associé avait accepté l’hypothèse d’un blocage du fonctionnement social. La Cour a censuré ce raisonnement, en jugeant que des motifs tirés de la règle de l’unanimité sont impropres à exclure l’existence d’un abus d’égalité.

La distinction entre l’abus de majorité et l’abus d’égalité revêt une importance pratique considérable. L’unanimité constitue un écran à l’abus de majorité, mais elle ne saurait légitimer un vote de blocage exercé de manière déloyale. Or, la jurisprudence exige, pour caractériser l’abus d’égalité, la preuve que le refus de voter une opération essentielle procède de l’unique dessein de favoriser les intérêts personnels. Cette preuve incombe à celui qui se prétend victime, conformément aux règles de la responsabilité civile extracontractuelle.

Dans le même ordre d’idées, l’absence d’unanimité ne suffit pas à établir l’abus de minorité. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a jugé, dans l’affaire précitée du 17 novembre 2025, que l’abstention d’une associée ne pouvait être analysée comme un abus d’égalité. Cette solution ménage l’équilibre entre la liberté de vote de l’associé et la sanction des comportements abusifs. La sanction exige en effet la réunion de conditions strictes, dont la démonstration de l’intention de nuire.

La décision unanime, si elle écarte l’abus de majorité, ne confère pas pour autant un pouvoir illimité à la collectivité des associés. L’ordre public statutaire et les dispositions impératives bornent la volonté collective. La jurisprudence la plus récente en apporte une démonstration convergente.

B. Les limites de la volonté collective : la primauté des statuts et les dispositions impératives

La chambre commerciale a affirmé, par un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, la primauté des statuts sur la décision unanime des associés. La Cour y énonce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles elle est dirigée. Elle ajoute que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428).

L’espèce concernait une société par actions simplifiée dont les statuts prévoyaient la révocation ad nutum du directeur général. Une annexe au procès-verbal de l’assemblée générale, adoptée à l’unanimité, organisait des conditions de révocation restrictives. La cour d’appel de Paris avait retenu que cette décision unanime démontrait la volonté expresse des associés de déroger aux statuts. La Cour de cassation a censuré cette analyse, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce (article L. 227-1 du code de commerce ; article L. 227-5 du code de commerce). Elle a retenu que la décision collective ne peut déroger aux conditions statutaires de direction. Elle a, en conséquence, rejeté les demandes du directeur général révoqué.

Cette solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence relative à la liberté statutaire dans la société par actions simplifiée. Les statuts déterminent les décisions devant être prises collectivement et les formes de la délibération. La décision collective, fût-elle unanime, ne saurait supplanter le texte statutaire. Or, l’arrêt du 9 juillet 2025 précise le degré de formalisme exigé, en écartant toute dérogation implicite aux stipulations statutaires.

La volonté collective trouve également sa limite dans les dispositions impératives relatives aux majorités. L’article L. 223-30 du code de commerce interdit ainsi aux statuts d’exiger l’unanimité pour les modifications statutaires, qui doivent être décidées à la majorité des deux tiers (article L. 223-30 du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 5 novembre 2025, le régime de cette nullité dans le temps. Elle a jugé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30, introduit par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, s’applique aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur. La date de constitution de la société est indifférente (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, préc., Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763).

Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-19 du code de commerce subordonne l’adoption ou la modification de certaines clauses statutaires à l’unanimité des associés (article L. 227-19 du code de commerce). L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 septembre 2025 en a tiré les conséquences. Il a annulé une clause d’option d’achat adoptée à la majorité simple, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juillet 2019. Or, l’application dans le temps de ces exigences d’unanimité obéit aux principes de la législation transitoire.

La volonté collective se heurte enfin au contrôle de l’intérêt social lorsque la désignation d’un mandataire ad hoc est sollicitée. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 20 décembre 2023 publié au Bulletin, que le juge « doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746). Elle a également jugé que « seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés » (même arrêt).

La cour d’appel de Versailles a appliqué cette jurisprudence dans son arrêt du 3 février 2026. Elle a désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer les assemblées générales d’approbation des comptes, en raison de la carence du gérant. La cour a toutefois rappelé que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire désigné. Elle a annulé les résolutions de l’assemblée générale du 16 septembre 2025 qui excédaient les prévisions statutaires. Elle a retenu que « ces résolutions encourent la nullité pour violer la règle impérative instituée par l’article 1852 » (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01075, préc., CA Versailles, 3 février 2026, n° 25/01075).

Ces développements témoignent d’un équilibre délicat entre la volonté collective des associés et le cadre statutaire. La décision unanime bénéficie d’une présomption de régularité au regard de l’abus de majorité. Elle demeure toutefois soumise aux dispositions impératives et aux stipulations statutaires. Les opérations de direction, les modifications statutaires et les clauses d’exclusion constituent autant de terrains où la liberté contractuelle rencontre les exigences d’ordre public.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime cohérent de la décision unanime des associés. D’un côté, l’unanimité, lorsqu’elle est exigée par la loi ou les statuts, s’apprécie au regard de la totalité des associés. Sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité des délibérations. De l’autre côté, la décision unanime écarte l’abus de majorité sans neutraliser l’abus d’égalité. Elle ne permet pas de déroger aux stipulations statutaires ni aux dispositions impératives.

Cette articulation répond à une double exigence de sécurité juridique et de protection des associés. Elle garantit aux associés que les décisions les plus sensibles requièrent leur consentement individuel. Elle préserve, dans le même temps, l’autorité du contrat de société. Elle confirme que la liberté statutaire demeure le socle du fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, dont les associés peuvent compléter les règles sans jamais s’en affranchir.

Les praticiens doivent dès lors porter une attention particulière à la rédaction des clauses statutaires relatives au processus de décision. Ils doivent également veiller aux conditions de tenue des assemblées générales et de recueil des votes. La consultation d’un avocat en droit des sociétés à Paris rompu aux assemblées générales et aux décisions collectives des associés permet d’anticiper les risques de nullité. L’actualité jurisprudentielle des années 2022 à 2026 confirme que la rigueur formelle constitue la première garantie de la validité des délibérations sociales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».