Le second alinéa du 2° de l’article L. 442-1, I, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, héritier de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, occupe une place singulière dans le droit des contrats commerciaux : il sanctionne non pas la clause, mais le comportement de soumission qui a permis de l’obtenir, et il ouvre la voie à des actions en responsabilité, en cessation et en nullité que le ministre chargé de l’économie conduit lui-même de manière systématique.
Un arrêt publié au Bulletin rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 13 mai 2026 a modifié la géographie de ce contentieux. La Cour y a jugé que l’article 1171 du code civil, qui répute non écrites les clauses abusives des contrats d’adhésion, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. La décision clôt une hésitation entretenue depuis la réforme du droit des contrats de 2016 et déplace le centre de gravité du litige : la partie qui s’estime victime d’un contrat déséquilibré doit désormais établir la soumission, puis convaincre le juge par une analyse concrète de l’économie générale du contrat.
Le présent article se propose de rendre compte de ce mouvement jurisprudentiel des années 2023 à 2026. Il examine d’abord le cantonnement de l’article 1171 du code civil et la définition du partenariat commercial, puis la méthode d’appréciation du déséquilibre et l’arsenal des sanctions. La thèse défendue est simple : la chambre commerciale a réalisé l’unité du contentieux des clauses abusives entre professionnels au profit du droit commercial, mais elle en a déplacé la charge probatoire sur le contractant le moins armé, ce qui donne à la rédaction contractuelle une importance accrue.
I. Le cantonnement de l’article 1171 du code civil et la définition extensive du partenariat commercial
A. L’éviction du droit commun des clauses abusives par l’arrêt du 13 mai 2026
L’article 1171 du code civil dispose que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », l’appréciation du déséquilibre ne portant « ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Le contrat d’adhésion est, selon l’article 1110 du code civil, « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». La sanction du réputé non écrit présente un avantage considérable pour le demandeur : la clause disparaît rétroactivement, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice ni même une faute distincte de la stipulation elle-même.
Or, dans l’affaire soumise à la chambre commerciale, une société commercialisant des services de transport interurbain par autocar, dont elle sous-traitait l’exécution à des transporteurs, avait conclu avec l’un d’eux un contrat de trois ans. Le transporteur invoquait, sur le fondement de l’article 1171 du code civil, le caractère abusif d’une clause limitative de responsabilité stipulée au seul bénéfice de son cocontractant et d’une clause de résiliation unilatérale, en soutenant qu’elles lui avaient été imposées sans possibilité de négociation. La cour d’appel de Paris l’avait débouté, et le pourvoi contestait notamment la qualification de contrat d’adhésion.
La chambre commerciale a rejeté le pourvoi par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués. Elle énonce, au point 7 de sa motivation, qu’« il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin) [lien].
La Cour en déduit, au point suivant, que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » [lien]. Dès lors que la société cocontractante commercialisait des services de transport, ses contrats entraient dans le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce, et l’article 1171 du code civil était inapplicable au litige. La formule « Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié » indique que la Cour n’a pas même statué sur la définition du contrat d’adhésion, qu’elle réserve pour un litige où la question se poserait utilement.
Par ailleurs, l’arrêt fixe la règle de répartition entre les deux fondements avec une rigueur nouvelle : ce n’est plus l’échec probable d’une action fondée sur l’article L. 442-1 qui restitue à la partie faible l’accès à l’article 1171 du code civil, mais l’exclusion expresse du texte commercial par une autre disposition législative. La cour d’appel de Versailles avait déjà formulé cette lecture dans un arrêt du 16 janvier 2024, en retenant que l’article 1171 « s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce », notamment aux contrats de location financière conclus par les établissements de crédit (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581) [lien]. La cour d’appel de Rennes en a fait application dans un arrêt du 7 avril 2026, en jugeant que l’article 1171 du code civil sanctionne « les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation tels que les contrats de location financière » (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500) [lien].
En conséquence, l’article 1171 du code civil ne conserve une utilité entre professionnels que dans les hypothèses où le législateur a lui-même écarté le titre IV du livre IV du code de commerce, au premier rang desquelles figurent les opérations de banque et les opérations connexes. Les décisions rendues sur ce terrain restent riches d’enseignements sur la notion de déséquilibre. La cour d’appel de Grenoble a ainsi déclaré non écrites les clauses de durée d’un contrat de télésurveillance de soixante mois, en relevant qu’« en ne permettant pas à l’appelante de résilier le contrat d’abonnement de télésurveillance et de location des matériels avant un délai de cinq ans en cas de cessation de l’activité faisant l’objet de ce contrat », le prestataire avait « introduit des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », alors qu’il s’était réservé la faculté de résilier pour le même motif (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805) [lien]. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 5 mai 2026, jugé que « la clause prévoyant, sans formule de calcul, la modification unilatérale du prix par le loueur après la restitution du véhicule avec effet rétroactif dès l’origine de la location, est purement potestative et instaure ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », la clause étant réputée non écrite (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04001) [lien].
B. La définition extensive du partenaire commercial et la preuve de la soumission
L’éviction de l’article 1171 du code civil ne produit ses effets que si le contrat relève de l’article L. 442-1 du code de commerce, lequel exige une relation entre partenaires commerciaux. La chambre commerciale a retenu de cette notion une acception volontairement large dans un arrêt du 24 juin 2026, rendu à propos d’un contrat de licence d’exploitation d’un site internet conclu pour quarante-huit mois entre un restaurateur et une société spécialisée, contrat ensuite cédé à un établissement de crédit. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté l’action fondée sur l’ancien article L. 442-6 au motif que le demandeur, lié par un contrat unique, ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de relations suivies.
La Cour de cassation casse l’arrêt et énonce qu’« au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale », puis qu’« en statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712) [lien]. La qualité de partenaire commercial ne suppose donc ni durée, ni exclusivité, ni pluralité de contrats : la simple préparation d’une relation commerciale suffit, ce qui étend sensiblement le champ des pratiques restrictives aux contrats ponctuels entre professionnels.
Le domaine du texte avait déjà été étendu aux relations de sous-traitance par un arrêt du 11 janvier 2023, publié au Bulletin, qui juge que ces relations entrent dans le champ d’application de l’ancien article L. 442-6, I, du code de commerce, et que le texte « n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin) [lien]. La même décision rappelle, sur le terrain de l’avantage sans contrepartie de l’ancien article L. 442-6, I, 1°, que le texte « exige seulement que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage » [lien].
À cet égard, la condition de la soumission ou de la tentative de soumission demeure le véritable verrou du dispositif. La chambre commerciale l’a définie dans un arrêt du 28 février 2024, publié au Bulletin : « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin) [lien]. Dans cette affaire née de l’enquête menée sur les relations entre un franchiseur de restauration et ses franchisés, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir relevé que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés », la position prépondérante du franchiseur et l’imposition d’un contrat-type au nom de l’homogénéité du réseau caractérisant la soumission.
La charge de cette preuve pèse sur le demandeur, et son échec emporte le rejet de l’action sans examen du fond. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans un arrêt du 11 mars 2025, rendu à propos des conditions générales de vente d’un fabricant de menuiseries : « La société Menuiserie Tiquet ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait été victime d’un rapport de force imposé par la société Renoval », de sorte que, faute de soumission ou de tentative de soumission, le moyen tiré du déséquilibre significatif fut écarté (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742) [lien]. Dès lors, le régime se présente comme un double filtre : un domaine largement entendu, puisque la qualité de partenaire commercial se satisfait d’un contrat en préparation, et une condition de soumission strictement exigée, dont la preuve incombe à celui qui se prétend victime.
II. L’appréciation concrète du déséquilibre significatif et l’arsenal des sanctions
A. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat
Une fois la soumission établie, le juge doit caractériser le déséquilibre significatif. La chambre commerciale a fixé la méthode dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, rendu à propos d’un contrat d’exposition conclu entre l’organisateur d’une foire d’art contemporain et une galerie : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin) [lien]. La Cour ajoute qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » [lien]. La comparaison avec la norme supplétive ne vaut donc pas démonstration : une clause qui écarte un texte réputé protecteur n’est pas, par elle-même, la source d’un déséquilibre significatif.
Par ailleurs, la caractérisation du déséquilibre ne suppose aucune asymétrie de puissance économique. La Cour l’a jugé dans un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, rendu dans le contentieux opposant le ministre chargé de l’économie à une société assumant la définition de la stratégie et de la politique commerciales d’un groupement de distributeurs alimentaires : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin) [lien]. L’affaire portait sur l’imposition uniforme aux fournisseurs de remises substantielles qui revenaient sur le résultat des négociations annuelles ; la Cour a validé l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » [lien].
La même décision précise les deux termes de la méthode : la convention annuelle constitue « la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif », et les effets des pratiques n’ont pas à être pris en compte ni recherchés, de sorte que l’argument tiré des résultats positifs des fournisseurs et de l’accroissement des achats est sans pertinence. La Cour retient que la cour d’appel « a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » [lien]. L’arrêt dessine ainsi un déséquilibre caractérisé par l’économie du contrat, et non par la seule lecture isolée de la clause contestée.
Cette méthode irrigue les décisions des juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles a, dans l’arrêt précité du 16 janvier 2024, énoncé qu’« il convient d’adopter une approche généraliste et non pas une approche particulière » pour apprécier le caractère significatif d’un déséquilibre, le défaut de réciprocité d’une clause de résiliation anticipée pouvant « être justifiée par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581) [lien]. En l’espèce, l’indemnité de résiliation anticipée n’avait pas d’équivalent au bénéfice du client, mais la cour a jugé que le déséquilibre ainsi créé ne pouvait être qualifié de significatif au regard de l’équilibre général du contrat, dès lors que la mobilisation immédiate des moyens du prestataire justifiait la clause et que le client disposait de la faculté d’obtenir la résiliation judiciaire.
La cour d’appel de Rennes a fait application de la même grille dans son arrêt du 7 avril 2026, en jugeant que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 22 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500) [lien]. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a raisonné de manière comparable pour une clause d’un contrat de location financière mettant à la charge du locataire le paiement des loyers en dépit du dysfonctionnement des produits loués : « l’article 8.2 des conditions générales ne peut être analysé comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location », la clause se justifiant par l’obligation du bailleur d’acquérir les produits choisis par le locataire dès la conclusion du contrat (TJ Strasbourg, 11 juill. 2025, n° 22/01089) [lien].
Or, cette jurisprudence présente une tension que les praticiens mesureront : la soumission se prouve par l’absence de négociation effective, tandis que le déséquilibre s’apprécie au regard de l’économie générale du contrat, ce qui suppose la production de la convention dans son ensemble et, souvent, des accords qui l’ont précédée. Le demandeur doit ainsi rapporter une double preuve, comportementale et économique, dont la première conditionne l’examen de la seconde. La comparaison avec le droit de la consommation, où la clause est appréciée en elle-même, marque l’écart entre les deux régimes.
B. Les sanctions et le cadre procédural de l’action
Le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce s’adosse à un arsenal complet. L’article L. 442-3 du même code frappe de nullité les clauses ou contrats prévoyant la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale, de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes, ou d’interdire la cession des créances détenues sur l’entreprise. L’article L. 442-4 du code de commerce ouvre l’action à toute personne justifiant d’un intérêt, au ministère public, au ministre chargé de l’économie et au président de l’Autorité de la concurrence, et permet au juge d’ordonner la cessation des pratiques et la réparation du préjudice ; la partie victime peut seule faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
Le même article organise la sanction pécuniaire : le ministre et le ministère public peuvent demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants, à savoir cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, les frais étant supportés par la personne condamnée. La publicité de la sanction constitue, pour les entreprises, un risque réputationnel qui dépasse souvent le coût pécuniaire de l’amende elle-même.
La chambre commerciale a précisé les conditions temporelles de l’action du ministre dans l’arrêt précité du 28 février 2024 : « La prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin) [lien]. La Cour a également jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » [lien]. Une transaction conclue entre l’auteur des pratiques et sa victime ne fait donc pas obstacle à l’action publique économique, ce que les entreprises négocient trop souvent comme un apurement définitif.
En conséquence, la cession d’une société à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif ne prémunit pas l’acquéreur : la Cour a approuvé la condamnation in solidum, au paiement d’une amende civile, de la société qui avait acquis la totalité des titres des sociétés à l’origine des pratiques et qui n’avait pas cessé celles-ci, au motif qu’elle y avait également participé. La même décision rappelle que la juridiction saisie ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise.
Par ailleurs, le contentieux probatoire n’est pas dénué de garde-fous pour l’entreprise poursuivie. Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a jugé que les dispositions de l’ancien article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », et que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin) [lien]. La cassation fut prononcée dès lors que la cour d’appel avait écarté des procès-verbaux d’audition sans rechercher, pour chaque pièce, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents. L’arrêt trace ainsi la ligne de partage entre la loyauté de la preuve et la protection de l’effectivité de l’action ministérielle.
A cet égard, les décisions rendues sur le fondement de l’article 1171 du code civil conservent une valeur indicative pour l’application future de l’article L. 442-1, notamment en ce qu’elles identifient les clauses les plus exposées : clauses de durée excessive sans faculté de résiliation anticipée, clauses de révision potestative, clauses de résolution sans réciprocité, clauses limitatives de responsabilité stipulées au seul bénéfice du rédacteur. La cour d’appel de Grenoble et la cour d’appel de Versailles, dans les arrêts déjà cités des 26 mars et 5 mai 2026, ont l’une et l’autre réputé non écrites des clauses de cette nature, en se fondant sur l’absence de contrepartie et sur le caractère potestatif de la stipulation.
Dès lors, la discipline de rédaction devient le premier instrument de prévention. Un contrat entre professionnels relevant du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce ne peut plus être neutralisé par la voie simple du réputé non écrit de l’article 1171 du code civil ; inversement, son rédacteur s’expose, à l’initiative du ministre, à des sanctions dont la publicité est ordonnée de plein droit. La documentation de la négociation, la justification économique de chaque clause asymétrique et la cohérence de l’économie générale du contrat constituent désormais la défense naturelle des deux parties, l’une pour établir la soumission, l’autre pour démontrer que la clause contestée se justifie par la nature des obligations respectives.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a réorganisé le contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels. L’arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, évince l’article 1171 du code civil des contrats conclus par les personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, tandis que l’arrêt du 24 juin 2026 étend la notion de partenaire commercial à la seule préparation d’une relation commerciale. Entre ces deux bornes, la preuve de la soumission demeure le verrou central, et l’appréciation du déséquilibre obéit à une analyse concrète de l’économie générale du contrat que les arrêts des 26 février 2025 et 7 janvier 2026 ont méthodiquement décrite.
En conséquence, la partie qui signe un contrat déséquilibré doit désormais conduire son action sur le terrain de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, en établissant l’absence de négociation effective ou les menaces ou mesures de rétorsion, puis en démontrant le déséquilibre par l’économie générale de la convention. Le rédacteur, de son côté, doit documenter la négociation et justifier chaque clause asymétrique par la nature des obligations réciproques, faute de quoi il s’expose aux sanctions pécuniaires et à la publicité systématique de la décision. La rédaction contractuelle et la traçabilité de la négociation sont, en cette matière, devenues des enjeux aussi déterminants que le contenu des clauses elles-mêmes.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.