I. La qualité d’associé, condition de la participation aux décisions collectives
A. Le droit de participer aux décisions collectives et la nullité des délibérations irrégulières
La participation aux décisions collectives est un attribut essentiel de la qualité d’associé. L’article 1844 du code civil consacre ce droit en son premier alinéa. Il dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette règle est d’ordre public, sauf les aménagements qu’elle autorise expressément. Elle protège tant les droits politiques que les droits pécuniaires des associés. Sa méconnaissance affecte la régularité des délibérations sociales.
La question de la sanction de la participation d’un non-associé a été tranchée le 11 octobre 2023. La chambre commerciale a rendu un arrêt publié au Bulletin. Dans l’affaire, des cessions de parts avaient été annulées pour faux. Les cessionnaires étaient réputés n’avoir jamais eu la qualité d’associé. Les assemblées générales tenues en leur présence étaient dès lors contestées. La Cour de cassation (Com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin) a d’abord écarté le régime de l’assemblée irrégulièrement convoquée.
Le dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce n’était pas applicable au litige. La haute juridiction a rappelé que « les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale ». Or, la nullité était ici poursuivie pour un autre motif. Elle était fondée sur la participation de personnes sans qualité d’associé.
La chambre commerciale a alors énoncé le principe applicable par un motif de pur droit. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Le critère de l’influence sur le résultat est ainsi consacré. Il est conforme à la lettre de l’article 1844-10 du code civil.
La mise en œuvre de ce critère repose sur une appréciation concrète par le juge. Dans l’espèce, les cessionnaires annulés détenaient quatre cent cinquante parts sur cinq cents. La Cour de cassation en a déduit que l’irrégularité « ne pouvait qu’être de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La nullité des délibérations était donc encourue. La solution consacre une présomption quasi irréfragable en cas de participation majoritaire. Les configurations plus nuancées laissent subsister une appréciation au cas par cas.
La règle ainsi posée s’applique à toutes les formes de sociétés commerciales. Elle vaut pour la société à responsabilité limitée, comme le montre l’arrêt du 11 octobre 2023. Elle vaut également pour la société par actions simplifiée, ainsi que le démontre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2024. La participation aux décisions collectives demeure réservée aux associés. Toute personne étrangère à la société ne peut y prendre part, même en qualité d’observateur. Sa simple présence ne vicie pas nécessairement la délibération. Seule sa participation au processus de décision est sanctionnée. Cette participation s’apprécie par référence au droit de vote exercé. La solution protège ainsi l’intégrité du processus décisionnel. Elle garantit que seules les volontés des associés comptent dans la délibération.
Le pouvoir d’appréciation du juge demeure, en revanche, intact dans les hypothèses intermédiaires. Tel est le cas lorsque le non-associé ne détient qu’une fraction modique des droits. Tel est encore le cas lorsque ses voix ne pouvaient modifier le résultat. Le juge doit alors rechercher si l’irrégularité a pu influer sur la décision. Cette recherche le conduit à reconstituer le processus de décision. Il compare la majorité atteinte et la majorité requise. Il apprécie l’écart de voix imputable au non-associé. La nullité n’est prononcée que si le résultat en a été affecté. Ce contrôle de l’influence s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence récente. Il rejoint les solutions relatives à l’absence de convocation d’un associé. La chambre commerciale exige alors la même double condition. Cette convergence assure la cohérence du droit des nullités des délibérations.
La cour d’appel de Versailles a appliqué cette jurisprudence le 19 novembre 2024. Une cession d’actions avait été annulée pour violation d’une clause de préemption. Le cessionnaire avait rétroactivement perdu la qualité d’associé. La cour a rappelé qu’« une assemblée générale à laquelle a participé une personne réputée n’avoir jamais eu cette qualité ne peut qu’être annulée ». Elle en a déduit l’annulation des assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022 (CA Versailles, 19 novembre 2024, n° 23/05073). La régularité de leur convocation était indifférente à cet égard.
La sanction de la participation d’un non-associé se distingue donc du régime de la convocation irrégulière. Le dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce subordonne la nullité à l’appréciation du juge. Il écarte en outre la nullité lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. La chambre commerciale a jugé ce régime inapplicable à la participation d’un non-associé. En consequence, le critère de l’influence sur le résultat constitue l’unique filtre de cette nullité. La cohérence du droit des nullités sociales en sort renforcée.
B. L’acquisition de la qualité d’associé : la cession de droits sociaux et le transfert de propriété des titres
La qualité d’associé détermine les personnes habilitées à participer aux décisions collectives. Le moment de son acquisition varie selon la nature des droits sociaux. S’agissant des parts sociales, la qualité d’associé s’acquiert par l’effet de la cession. Les conditions de fond et de forme sont prévues par l’article L. 223-14 du code de commerce. L’opposabilité de la cession suppose l’accomplissement des formalités prescrites. La jurisprudence réserve d’ailleurs l’action en nullité à la société et aux associés.
S’agissant des titres émis par les sociétés par actions, le transfert de propriété obéit à des règles spécifiques. L’article L. 228-1 du code de commerce dispose que « le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ». La cour d’appel de Versailles a précisé le rôle de l’ordre de mouvement le 26 mars 2024. Elle a jugé que la notification à la société émettrice préserve les droits des tiers. La qualité de nouvel actionnaire ne dépend pas de cette notification. Elle a rappelé que « l’acquisition par l’acquéreur de la qualité de nouvel actionnaire ne dépend pas de cette notification et qu’elle est effective dès l’acceptation par l’émettrice de l’ordre de mouvement » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 21/06864).
La qualité d’actionnaire est ainsi acquise dès l’acceptation de l’ordre de mouvement. Un retard dans la tenue des registres sociaux ne paralyse pas l’exercice des droits. Cette solution retient un critère pragmatique et protecteur de l’acquéreur. Par ailleurs, la nullité de la cession emporte perte rétroactive de la qualité. L’acquéreur est alors réputé n’avoir jamais été associé. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 19 novembre 2024. Les assemblées tenues avec sa participation ont été annulées.
La date d’acquisition de la qualité d’associé présente une importance pratique considérable. Elle détermine l’exercice du droit de vote lors des assemblées. Elle conditionne également la qualité pour agir en nullité. Elle commande enfin la répartition des bénéfices au titre de l’exercice. La jurisprudence retient une approche objective et vérifiable. L’inscription en compte ou l’acceptation de l’ordre de mouvement font foi. Les parties peuvent toutefois convenir d’une date d’inscription rétroactive. L’article R. 228-10 du code de commerce le permet expressément. Cette faculté est encadrée par la notification à la société émettrice. La notification préserve les droits des créanciers du cédant. La solution du 26 mars 2024 en tire les conséquences. L’acquéreur est actionnaire dès l’acceptation de l’ordre de mouvement. Il participe donc aux décisions collectives postérieures à cette date. En consequence, la preuve de la qualité d’associé repose sur les documents sociaux. Les registres de mouvements de titres en sont la manifestation principale.
La réduction à zéro du capital soulève une question voisine. Il s’agit de savoir si l’actionnaire conserve sa qualité au cours de l’opération. La chambre commerciale a répondu par un arrêt du 4 janvier 2023 publié au Bulletin. Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro n’est licite que sous condition suspensive. L’augmentation effective du capital doit porter celui-ci au minimum légal ou statutaire. Dans l’affaire, l’augmentation de capital avait été suspendue par le juge des référés. La Cour de cassation (Com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin) a censuré l’arrêt d’appel.
La cour d’appel avait jugé que l’actionnaire avait perdu sa qualité à la suite de la réduction à zéro. La Cour de cassation a retenu la solution inverse. La résolution de réduction à zéro « ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet ». L’actionnaire avait donc conservé sa qualité à la date d’introduction de son action. Il disposait de la qualité pour agir en nullité de l’apport partiel d’actifs. Cette solution articule la validité des opérations sur le capital et la pérennité de la qualité d’actionnaire.
II. La perte de la qualité d’associé et ses effets sur les décisions collectives
A. La perte de la qualité d’associé : retrait, clause d’éviction et réduction du capital
La qualité d’associé peut se perdre de plusieurs manières. Le retrait est la manifestation la plus directe de la liberté de l’associé. L’article 1869 du code civil régit le retrait dans les sociétés civiles. Il est autorisé dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, il peut l’être par une décision unanime des autres associés. Le juge peut enfin l’autoriser pour justes motifs. La chambre commerciale a précisé le régime du retrait dans les sociétés à capital variable. Ce régime résulte des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce.
La Cour de cassation (Com., 18 décembre 2024, n° 23-10.695, publié au Bulletin) s’est prononcée sur le retrait de l’associé d’une société à capital variable. Le retrait de l’associé d’une société à capital variable pouvait porter le capital en-dessous du minimum statutaire. La seule restriction aux effets immédiats du retrait est alors la reprise des apports. Elle a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont d’ordre public, que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint ». Elle en a déduit que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ».
La date du retrait emporte ainsi la perte de la qualité d’associé. Cette perte n’est pas liée à l’apurement des comptes. Elle n’est pas davantage subordonnée au remboursement des apports. La cour d’appel de Montpellier avait jugé le contraire dans l’affaire. Elle avait retenu que l’associé conservait sa qualité jusqu’à l’apurement des comptes. Il demeurait, en conséquence, tenu de son obligation aux dettes sociales. La chambre commerciale a censuré cette analyse. L’associé retrayant ne peut plus participer aux assemblées dès la date du retrait.
L’absence de droit de retrait dans la société à responsabilité limitée a été examinée par la chambre commerciale. Elle a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité le 13 mars 2024. L’associé contestait l’absence de disposition légale permettant son retrait. Il invoquait une atteinte au droit de propriété et au principe d’égalité. La Cour de cassation (Com., 13 mars 2024, n° 23-20.199, publié au Bulletin) a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle a jugé que « l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété ». L’associé dispose en effet de la faculté de céder ses parts. Il peut, en cas de refus d’agrément, obliger les associés à les acquérir. Le prix est alors fixé selon l’article 1843-4 du code civil. La liberté contractuelle compense ainsi l’absence de retrait légal.
La solution de l’arrêt du 18 décembre 2024 repose sur le caractère d’ordre public des textes. Les articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce sont en effet d’ordre public. Ils ne peuvent être écartés par les statuts. La seule restriction au retrait immédiat demeure la reprise des apports. Cette restriction vaut lorsque le capital est porté en-dessous du minimum statutaire. Elle ne prolonge pas pour autant la qualité d’associé. L’associé retrayant cesse d’être soumis aux obligations de sa qualité. Il demeure toutefois tenu des dettes existantes pendant cinq ans. L’article L. 231-6, dernier alinéa, du code de commerce le prévoit expressément. Cette obligation résiduelle ne lui confère aucun droit politique. Il ne participe plus aux décisions collectives de la société. Cette distinction entre la qualité d’associé et l’obligation aux dettes éclaire le régime du retrait.
La perte de la qualité d’associé peut également résulter d’une clause d’éviction. La chambre commerciale a examiné la question le 28 mai 2026. L’affaire concernait la société d’exercice libéral par actions simplifiée Fidal et associés. Les statuts prévoyaient la perte de l’exercice des droits en cas de cessation d’activité. L’actionnaire cessant d’exercer la profession perdait notamment le droit de voter. La cour d’appel de Douai avait réputé non écrite cette clause. Elle jugeait la stipulation contraire à l’article 1844 du code civil.
La Cour de cassation (Com., 28 mai 2026, n° 24-13.035) a censuré cette analyse. Elle a retenu que « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite ». L’actionnaire évincé conserve toutefois le droit à la rétribution de son apport. Ce droit subsiste jusqu’au remboursement de ses droits sociaux. La solution distingue la clause d’éviction et la privation des droits.
La clause d’éviction emporte perte de la qualité d’actionnaire. Elle est licite dans les conditions rappelées par l’arrêt du 28 mai 2026. La clause qui priverait l’associé de ses droits sans le faire cesser d’être associé demeurerait contraire au droit. Une telle stipulation serait alors réputée non écrite. La réduction du capital peut, enfin, conduire à la perte de la qualité d’actionnaire. La chambre commerciale l’a rappelé le 4 janvier 2023. La réduction à zéro non suivie d’une augmentation effective ne produit aucun effet. L’actionnaire conserve alors sa qualité et son droit de vote.
La solution de l’arrêt du 28 mai 2026 distingue deux types de clauses statutaires. La clause d’éviction met fin à la qualité d’actionnaire de plein droit. Elle est licite dès lors que la cause en est objective. La cessation de l’activité professionnelle constitue une telle cause. L’actionnaire évincé conserve la rétribution de son apport. La clause qui prive seulement l’associé de ses droits est en revanche sanctionnée. Elle contrevient à l’article 1844 du code civil. Elle serait réputée non écrite sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil. Cette distinction repose sur l’analyse de la stipulation litigieuse. La chambre commerciale examine la portée exacte de la clause. Elle vérifie si la clause emporte perte de la qualité ou simple privation des droits. Seule la première catégorie échappe à la sanction. La seconde catégorie demeure prohibée. Cette grille d’analyse s’applique aux sociétés par actions. Elle vaut également pour les sociétés civiles professionnelles. La jurisprudence de la chambre commerciale en tire des conséquences précises.
B. La sanction des délibérations et la qualité pour agir
La participation d’un non-associé à une assemblée générale est une cause de nullité. La chambre commerciale en a fixé les conditions le 11 octobre 2023. Le critère de l’influence sur le résultat du processus de décision s’inscrit dans le mouvement général d’assouplissement des nullités. La haute juridiction a fondé sa solution sur les articles 1844 et 1844-10 du code civil. Elle a écarté le régime de l’assemblée irrégulièrement convoquée. La nullité pour participation d’un non-associé suit donc son propre régime.
La qualité pour agir en nullité obéit à des exigences propres. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 26 novembre 2024. L’action en nullité des assemblées suppose la qualité d’associé à la date des assemblées critiquées. L’affaire concernait une société d’exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes. Un ancien associé avait perdu l’exercice des droits attachés à ses parts. Cette perte résultait d’une clause statutaire. Il n’avait plus qualité pour agir en nullité des assemblées postérieures (CA Versailles, 26 novembre 2024, n° 23/02412).
La même cour a précisé la règle relative au remboursement des droits sociaux. Elle a énoncé qu’« en principe, la perte de la qualité d’associé ne peut être préalable au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ». Cette règle générale souffre toutefois d’une exception. Les statuts peuvent prévoir la perte de l’exercice des droits dès la cessation d’activité. La jurisprudence admet la validité de telles stipulations. Elles procèdent d’un engagement contractuel librement consenti. La perte de l’exercice des droits emporte alors la perte de la qualité pour agir.
La qualité pour agir s’apprécie à la date des actes critiqués. La cour d’appel de Versailles l’a jugé dans son arrêt du 26 novembre 2024. Un associé ayant conservé sa qualité à la date d’une assemblée reste recevable. Il demeure fondé à en poursuivre la nullité. La perte ultérieure de la qualité n’a pas d’effet rétroactif. Cette solution est conforme à l’article 31 du code de procédure civile. Elle garantit la cohérence entre la qualité détenue et l’intérêt à agir.
La qualité pour agir doit se distinguer de l’intérêt à agir. La jurisprudence les apprécie de manière cumulative. Le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime au succès de sa prétention. Il doit également disposer de la qualité d’associé à la date des faits. La perte de l’exercice des droits d’associé prive de cette qualité. La clause statutaire peut la faire jouer dès la cessation d’activité. La cour d’appel de Versailles l’a admis dans son arrêt du 26 novembre 2024. L’associé concerné ne peut plus agir en nullité des assemblées. Il ne peut pas davantage demander la révocation du gérant. La désignation d’un administrateur provisoire lui est également fermée. Cette solution limite les actions dilatoires des anciens associés. Elle préserve la stabilité des délibérations sociales. Elle s’inscrit dans la jurisprudence relative à la perte des droits d’associé. La chambre commerciale admet depuis longtemps de telles clauses. Elle exige seulement qu’elles soient précises et objectives.
La régularisation des délibérations annulables mérite enfin d’être envisagée. La cour d’appel de Versailles s’y est attachée le 19 novembre 2024. Une cession d’actions en violation d’une clause de préemption n’est pas régularisable. L’article L. 235-3 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer à une cession. L’annulation de la cession emporte celle des assemblées concernées. Une assemblée de régularisation ne peut être tenue avec le cessionnaire évincé. La régularisation suppose préalablement une cession régulière des titres.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la qualité d’associé. Elle appréhende cette qualité comme la condition de la participation aux décisions collectives. L’arrêt du 11 octobre 2023, publié au Bulletin, en pose le principe. La participation d’une personne sans qualité d’associé constitue une cause de nullité. Cette nullité suppose que l’irrégularité ait pu influer sur le résultat. Les cours d’appel appliquent ce critère aux sociétés par actions. La nullité de la cession fait rétroactivement perdre la qualité d’associé.
La perte de la qualité d’associé est désormais encadrée par des solutions précises. Le retrait dans les sociétés à capital variable produit effet dès sa date. Les clauses d’éviction sont licites dans les conditions rappelées en 2026. La réduction à zéro du capital ne peut priver l’actionnaire de sa qualité si elle est irrégulière. Or, la sanction de la méconnaissance de ces règles réside dans la nullité des délibérations. Elle est subordonnée à la démonstration de l’influence de l’irrégularité. La qualité pour agir s’apprécie à la date des actes critiqués.
En pratique, la détermination de la qualité d’associé appelle une vigilance particulière. La cession de droits sociaux, la modification des statuts et la tenue des assemblées sont concernées. La nullité d’une délibération peut emporter des conséquences en chaîne. Les actes accomplis en exécution de la décision annulée sont en effet affectés. A cet egard, le recours à un avocat en droit des sociétés à Paris, rompu au contentieux entre associés, permet de sécuriser les opérations sociales. Il prévient les risques de nullité des délibérations.
La cession de droits sociaux impose de vérifier la régularité des formalités. L’acquéreur doit s’assurer de la réalité du transfert de propriété. La société doit tenir à jour ses registres et comptes de titres. La notification des ordres de mouvement doit être accomplie. La consultation des associés doit respecter le droit de chacun de participer. Les statuts doivent être relus avant toute clause d’éviction. Le juge dispose désormais d’outils précis pour apprécier ces situations. La jurisprudence de la chambre commerciale offre un cadre complet. Les associés et leurs conseils peuvent s’y référer avec sécurité. La nullité des délibérations n’est prononcée qu’aux conditions posées par la jurisprudence. Cette sécurité juridique profite à la fois aux sociétés et aux associés. Elle permet d’anticiper les contentieux liés à la qualité d’associé.
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