I. La protection des instruments d’écriture et des articles de papeterie par le droit d’auteur : la démonstration de l’originalité
A. La combinaison de caractéristiques comme expression de la personnalité du créateur
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit dès leur création, sans aucune formalité. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit suppose que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Un stylo, un carnet ou une trousse n’échappent pas par principe à cette protection. Or, leur aspect doit manifester des choix libres et créatifs du concepteur pour bénéficier du droit d’auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé cette exigence dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17). Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette jurisprudence dans son jugement du 5 juillet 2024, n° 21/06165. Cette affaire opposait la société Soumkine à la société Ryohin Keikaku France et à la société Muji Europe holdings limited, accessible sur courdecassation.fr. En l’espèce, la société Soumkine avait mis en demeure, le 29 décembre 2020, la société Ryohin Keikaku France de cesser toute vente de carnets similaires. Elle visait les carnets à lignes semi-blanchis de format A6 commercialisés sous la marque Muji. La Cour de justice y rappelle que la protection du droit d’auteur « est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres », alors que les dessins et modèles protègent les objets utilitaires. En conséquence, le juge exige du créateur de papeterie une démonstration précise des caractéristiques traduisant son parti pris esthétique. Le tribunal a ainsi jugé que l’originalité « peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus ». Par ailleurs, celui qui se prévaut d’un droit d’auteur doit définir et expliciter les contours de l’originalité alléguée. Le juge ne peut en effet suppléer la carence du créateur dans l’identification des éléments qui justifient son monopole. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette exigence dans son jugement du 10 juillet 2025, n° 22/09328. L’affaire opposait la société DH International à la société Fluidwriting, disponible sur courdecassation.fr. Le litige portait sur les stylos des gammes Media et Challenger, commercialisés sous la marque Daniel Hechter. La société DH International revendiquait une protection par le droit d’auteur sur ces stylos. Elle invoquait la combinaison d’une structure en aluminium, de finitions chromées, d’une silhouette épurée et d’un clip particulier. Or, la société Fluidwriting contestait l’originalité de ces modèles, estimant qu’ils procédaient d’éléments résultant de contraintes techniques. Elle soutenait que ces caractéristiques étaient communes à l’architecture d’un grand nombre de stylos présents sur le marché. Des lors, le tribunal a procédé à une comparaison approfondie avec les antériorités produites aux débats. Il a constaté que les modèles Vector de la marque Parker, Intensity et Stylus de la marque Schaeffer partageaient les caractéristiques invoquées. A cet égard, le tribunal a jugé que les différences identifiées ne relevaient pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La combinaison des caractéristiques revendiquée n’était ainsi qu’un « agencement efficace et attendu de celles-ci ». En conséquence, la société DH International a été déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur. A cet égard, il est significatif que le tribunal ait refusé d’écarter des débats les exemplaires originaux des stylos produits par la société DH International. Or, la démonstration de l’originalité repose sur la comparaison des modèles en litige, laquelle suppose la production des exemplaires originaux. Des lors, la papeterie de qualité, secteur auquel appartient la société Soumkine, doit documenter avec soin les étapes de conception de ses modèles. Cette documentation permet d’établir l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs. En conséquence, la protection par le droit d’auteur des instruments d’écriture demeure subordonnée à une stratégie probatoire rigoureuse. La jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris en précise les exigences.
B. Le fonds commun de la papeterie et les contraintes techniques : la limite de la protection
La jurisprudence marque une vigilance particulière à l’égard des objets dont l’architecture est déterminée par des considérations techniques. La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur cette question dans l’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020 (C-833/18). Elle a dit pour droit que l’objet déterminé par des contraintes techniques ne présente pas l’originalité nécessaire. Elle a précisé qu’un objet peut être protégé dès lors que ces contraintes n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette jurisprudence dans son jugement du 10 juillet 2025, n° 22/09328, précité. Il a relevé que « lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre ». Or, le tribunal a appliqué ce critère aux stylos des gammes Media et Challenger. Il a jugé que les caractéristiques invoquées « relèvent soit de caractéristiques techniques non susceptibles de protection par le droit d’auteur en ce qu’elles reposent sur les nécessités fonctionnelles de l’écriture ». Le corps destiné à recevoir l’encre, le capuchon destiné à fermer le stylo ou le clip destiné à l’accroche constituent ainsi des éléments fonctionnels. Le tribunal a également relevé des « caractéristiques banales » communes à l’architecture d’un grand nombre de stylos. La finition chromée, la silhouette épurée ou le support de pointe long et fin ne traduisent aucun choix créatif. Par ailleurs, la même rigueur a été appliquée aux carnets dans le jugement du 5 juillet 2024, n° 21/06165, opposant la société Soumkine à la société Muji. La société Soumkine revendiquait la protection de carnets dont les première et dernière pages étaient semblables aux pages intérieures. Le tribunal a jugé que « l’apparence de ces pages est largement normalisée ». Il a ajouté que la représentation de lignes horizontales ou de petits carreaux sur la couverture ne saurait révéler un effort créatif. Cette présentation ne traduisait « tout au plus une idée de présentation ». En conséquence, les cahiers dénommés Zero-waste notebook n’ont pas été reconnus comme des œuvres originales protégées par le droit d’auteur. A cet égard, la société Soumkine a également invoqué la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré. Le tribunal a reconnu la validité de ce modèle au regard de sa nouveauté et de son caractère individuel. Or, il a écarté la contrefaçon faute de copie au sens de l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001. Des lors, la copie d’un article de papeterie dépourvu d’originalité n’est pas en elle-même fautive. Le tribunal a rappelé à cet égard le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il a jugé que « le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ». Or, dans l’affaire DH International, la présence visible de la marque YOOKERS sur les stylos Metis et Corus excluait tout risque de confusion. Les circuits de distribution distincts des deux sociétés écartaient également la faute. En conséquence, les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ont été rejetées. La société DH International a été condamnée à payer 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A cet égard, le tribunal a également relevé que la société DH International, simple concédante de licence de marque, ne démontrait pas la valeur économique individualisée qu’elle invoquait. Or, l’absence d’investissements propres dans la conception des stylos privait sa demande en parasitisme de tout fondement. Des lors, la sanction de l’imitation d’un instrument d’écriture suppose la démonstration d’un comportement fautif. Cette faute doit être distincte de la seule ressemblance des produits. Par ailleurs, l’affaire Soumkine illustre la difficulté d’invoquer d’autres fondements pour sanctionner la copie de carnets. Le tribunal a également rejeté la demande fondée sur une entente sur les prix au sens de l’article 420-1 du code de commerce. Il a jugé que la différence de coûts de revient entre les deux fabricants expliquait la différence de prix de vente. La fixation d’un prix identique par la société Muji dans l’ensemble de ses magasins relevait ainsi du libre jeu du marché. Or, la société Soumkine et son auteur ont été condamnés in solidum aux dépens. Ils ont également été condamnés à payer 5 000 euros à chacune des sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. La protection des marques des articles de papeterie : la distinctivité, l’usage sérieux et la sanction de la contrefaçon
A. La distinctivité du signe et la forclusion par tolérance : la fragilité du droit de marque
Les marques des articles de papeterie sont soumises à l’exigence générale de caractère distinctif. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle exclut notamment les marques composées exclusivement d’éléments pouvant désigner une caractéristique du produit. La cour d’appel de Paris a fait application de ce texte dans son arrêt du 13 décembre 2024, n° 23/05273. L’affaire opposait la société HD Média Groupe à la société Cenaf, disponible sur courdecassation.fr. L’éditeur de presse HD Média Groupe commercialisait le magazine bimestriel « Maison & Jardin Actuels ». La société Cenaf avait déposé la marque semi-figurative « Maison & Jardin Magazine » n° 194564634 pour des produits de la classe 16. La cour a rappelé que « l’association des termes « Maison » et « Jardin » est purement descriptive de la décoration intérieure et extérieure ». Elle a ajouté que « le terme « Magazine » désigne un produit de l’imprimerie ». En conséquence, la cour a jugé que l’enregistrement de la marque était nul pour défaut de distinctivité pour les produits désignés en classe 16. Ce défaut n’était pas compensé par le faible caractère semi-figuratif du signe. Par ailleurs, la marque antérieure « Maison & Jardin Actuels » a également été annulée pour les produits « journaux ; brochures ». Les demandes formées au titre de la contrefaçon ont dès lors été rejetées. A cet égard, la cour a également confirmé le rejet des demandes en concurrence déloyale. Elle a jugé que « la reproduction des titres ne présente pas la même physionomie, tandis que les autres emprunts allégués sont banals et courants s’agissant de magazines de décoration ». Or, la marque des articles de papeterie peut également être perdue par la forclusion tirée de la tolérance. L’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon du titulaire d’une marque antérieure. Cette irrecevabilité suppose que le titulaire ait toléré l’usage de la marque postérieure pendant cinq années consécutives. Cette tolérance doit avoir été consentie en connaissance de cet usage. La cour d’appel de Paris a appliqué ce texte dans son arrêt du 11 janvier 2023, n° 21/05478. Cette affaire opposait la société Holdham à la société School Pack, disponible sur courdecassation.fr. Le litige portait sur la marque OXFORD n° 1374270. La société Holdham appartient au groupe Hamelin, leader européen de la papeterie scolaire. La société School Pack exploitait la marque OXFORD pour des trousses et des cartables depuis 2009. Des contrats de licence successifs, des catalogues et des factures adressées à Cora, Auchan, Casino, Intermarché et Système U ont été produits. La cour a jugé que la société Holdham avait nécessairement connaissance de cette exploitation. Les commerciaux du groupe Hamelin étaient présents dans les rayons de fournitures scolaires lors des rentrées. Or, la société Holdham n’avait pas réagi pendant plus de cinq ans avant son assignation du 17 mai 2018. En conséquence, la cour a déclaré l’action en contrefaçon irrecevable par application de l’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle. A cet égard, la cour a également condamné la société Holdham à payer 100 000 euros à la société School Pack. Cette somme réparait le trouble commercial et financier causé par le rappel des produits ordonné en première instance. Des lors, la tolérance d’un usage marqué du signe emporte des conséquences financières lourdes. Le fabricant de papeterie doit ainsi surveiller activement l’usage de sa marque et conserver les preuves de ses réactions. Or, la cour a précisé que la connaissance de l’usage toléré pouvait se déduire d’indices précis et concordants. Elle a retenu les négociations engagées en 2016 pour le rachat de la marque et la présence constante des produits dans les grandes surfaces. En conséquence, l’inaction du titulaire de la marque antérieure constitue un risque majeur pour la défense de ses droits.
B. L’usage sérieux de la marque et la sanction de la contrefaçon des articles de papeterie
La déchéance pour défaut d’usage sérieux constitue une menace particulière pour les marques de papeterie. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle sanctionne le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant cinq ans. La cour d’appel de Paris a eu à connaître de cette question dans son arrêt du 26 avril 2024, n° 23/04609, opposant la société T. E-commerce Co. Ltd à la société Lacoste, disponible sur courdecassation.fr. La société T. sollicitait la déchéance de la marque figurative française n° 94541291 représentant un crocodile. Cette marque, déposée en 1994, désignait notamment des articles de papeterie, des stylos, des carnets et des crayons. La société T. soutenait que le crocodile exploité par Lacoste, tête tournée vers la droite, constituait un usage sous une forme modifiée. Or, l’article L. 714-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle assimile à un usage sérieux « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». La cour a jugé que la représentation du crocodile « emprunte à la nature » mais « n’en demeure pas moins particulièrement distinctive ». Elle a relevé la queue relevée de l’animal et l’absence de caractère usuel de cette figuration dans le domaine considéré. En conséquence, le changement de profil du saurien n’altérait pas son caractère distinctif. La déchéance a été confirmée pour les produits pour lesquels aucun usage n’était démontré. Or, elle a été rejetée pour les produits de papeterie, stylos, carnets et crayons. La société Lacoste a ainsi conservé ses droits sur le crocodile pour ces articles. A cet égard, la cour a fondé sa décision sur les catalogues, les publicités et les attestations produites par la société Lacoste. Ces éléments démontraient un usage important et connu du public pour les produits et services concernés. Par ailleurs, la sanction de la contrefaçon des marques de papeterie demeure pleinement effective. Le tribunal judiciaire de Paris l’a établi dans son jugement du 11 mars 2026, n° 23/08673. L’affaire opposait la société Republic Technologies International à la société ZK Distribution, disponible sur courdecassation.fr. La société Republic Technologies International est titulaire des marques OCB n° 033249451 et n° 063418223. La douane avait retenu 2 350 carnets de papier à rouler les cigarettes de la gamme « OCB Slim Premium ». Le tribunal a rappelé que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques. Il a caractérisé la contrefaçon par reproduction de la marque OCB, le signe étant apposé sur le conditionnement des carnets. Il a également retenu la contrefaçon par imitation de la marque OCB Premium. La reprise des termes « OCB » et « premium », de la guirlande végétale et de la calligraphie conférait une similitude importante. Or, le tribunal a jugé que « la bonne foi alléguée par la société ZK Distribution est inopérante, de même que le fait que ces produits seraient destinés à l’exportation ». La bonne foi est en effet indifférente en matière de contrefaçon de marque. En conséquence, le tribunal a alloué 3 000 euros en réparation du préjudice moral. Ce préjudice résultait de la dilution et de la dépréciation des marques, conformément à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle. Le manque à gagner a été écarté, les carnets saisis n’ayant pas été vendus. Des lors, la destruction des 2 350 carnets contrefaisants a été ordonnée aux frais de la société ZK Distribution. Le tribunal a également fait interdiction d’usage des signes litigieux sous astreinte de 100 euros par carnet. Par ailleurs, la demande de publication du jugement a été rejetée comme disproportionnée. Ces carnets, non authentiques selon les rapports du laboratoire de la société RTI, étaient proposés à la vente dans son magasin. A cet égard, la société ZK Distribution a été condamnée aux dépens. Elle a également été condamnée à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la contrefaçon des articles de papeterie fait l’objet d’une sanction proportionnée mais effective.
Conclusion
La jurisprudence récente relative aux instruments d’écriture et aux articles de papeterie révèle un équilibre délicat entre la liberté du commerce et la protection des créations. Le droit d’auteur n’accorde sa protection qu’aux combinaisons de caractéristiques traduisant une véritable empreinte de la personnalité du créateur. Or, les agencements techniques et banals qui composent le fonds commun de la papeterie échappent à cette protection. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé à propos des stylos Daniel Hechter et des carnets de la société Soumkine. La marque offre, pour sa part, une protection plus prévisible, à condition d’être distincte, sérieusement exploitée et activement défendue. La tolérance d’un usage concurrent peut entraîner l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, comme l’illustre l’arrêt OXFORD du 11 janvier 2023. La déchéance guette par ailleurs les signes non exploités, ainsi que le rappelle l’arrêt Lacoste du 26 avril 2024. A cet égard, la sanction de la contrefaçon demeure pleinement effective pour les marques de papeterie. La bonne foi du revendeur est inopérante et la réparation est évaluée selon les chefs de préjudice distincts de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, comme l’a jugé le tribunal dans l’affaire OCB. Des lors, le fabricant d’articles de papeterie dispose de leviers concrets pour structurer sa stratégie de protection. Il doit documenter les choix esthétiques de ses modèles, conserver les preuves d’usage de ses marques et agir rapidement contre les imitations. En conséquence, l’accompagnement d’un avocat en propriété intellectuelle à Paris permet de sécuriser ces démarches et de définir la combinaison optimale des droits. Cette jurisprudence concilie ainsi la protection des créateurs de papeterie et la préservation d’une concurrence loyale.
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