I. La formation de la stipulation d’intérêts : l’exigence d’un écrit et le contrôle de la mention du taux effectif global
A. La fixation écrite du taux conventionnel : le fondement de l’article 1907 du code civil et la preuve du taux appliqué au découvert
Le financement bancaire des entreprises repose sur une exigence de forme souvent sous-estimée. L’article 1907 du code civil dispose que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit » (art. 1907 C. civ.). Cette règle conditionne la validité de la stipulation d’intérêts. Elle commande aussi le droit de la banque de réclamer des intérêts au taux contractuel plutôt qu’au taux légal.
La chambre commerciale en a précisé la portée dans le contentieux du découvert. Dans son arrêt du 28 mars 2025 (n° 23/00546), la cour d’appel de Nîmes a jugé que la société débitrice avait accepté les intérêts conventionnels. Elle avait reçu sans protestation les relevés de compte. La cour relève que « la réception par la société titulaire du compte, sans protestations, ni réserves de ces relevés bancaires, pendant une année vaut reconnaissance de sa part de l’obligation de payer les intérêts au taux conventionnel afférents au solde débiteur de son compte courant ».
La solution retient une présomption d’acceptation fondée sur le comportement du client averti. La mention du taux dans la convention de compte, la plaquette tarifaire et les relevés suffit à satisfaire l’exigence de l’écrit. Des lors, la preuve de la connaissance du taux pèse sur l’emprunteur. Celui-ci ne peut se prévaloir d’un défaut d’information plusieurs mois après l’exécution du contrat.
La même exigence trouve un prolongement pour les facilités de caisse consenties aux sociétés. Le taux applicable au découvert autorisé doit être stipulé de manière expresse et préalable. À défaut, la banque ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal. La référence à un indice, tel le taux de base bancaire majoré d’une marge, satisfait aux prescriptions de l’article 1907 du code civil. Encore faut-il que cette référence soit portée à la connaissance du client par les documents contractuels.
Par ailleurs, la sanction du défaut d’écrit ne se confond pas avec celle de l’erreur affectant le taux effectif global. La stipulation du taux nominal relève du droit commun du prêt. La mention du TEG relève des règles d’information protectrices de l’emprunteur. Cette distinction commande de ne pas confondre les conditions de formation et les conditions de sanction de l’intérêt conventionnel.
A cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 mars 2025 illustre la rigueur des juridictions commerciales dans la vérification de l’information du client. La banque avait produit la convention de compte, la plaquette de tarification et les relevés trimestriels mentionnant le taux appliqué. La cour a jugé ces éléments suffisants pour établir la connaissance du taux par la société débitrice. Or, une telle solution protège la sécurité juridique des établissements de crédit tout en rappelant que l’information doit être concrète et vérifiable.
B. L’erreur affectant le taux effectif global : la condition du préjudice et le jeu de la prescription dans les relations entre professionnels
La jurisprudence de la chambre commerciale a fixé les conditions de sanction de l’erreur affectant le taux effectif global. Par un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale a jugé que « l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-10.950, publié au Bulletin).
En l’espèce, la société emprunteuse soutenait que le TEG mentionné dans les deux actes de prêt était inférieur au TEG réel. La cour d’appel avait écarté la demande en retenant que l’erreur était favorable à l’emprunteur. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-2 du code de la consommation (art. L. 313-4 C. mon. fin.).
La règle ainsi posée s’inscrit dans la logique de la protection de l’emprunteur. Seule l’inexactitude qui minore le coût réel du crédit mérite sanction. L’erreur qui majore le taux apparent ne cause aucun grief au débiteur. Or, celui-ci ne peut se prévaloir d’une irrégularité purement formelle. Cette solution, rendue dans un litige opposant une société à son établissement de crédit, confirme l’application du critère du préjudice aux relations commerciales.
La sanction de l’erreur du TEG a été profondément réformée par l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019. L’annulation de la clause d’intérêts a laissé place à une déchéance proportionnée au préjudice. L’article L. 341-48-1 du code de la consommation dispose que « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur » (art. L. 341-48-1 C. consom.).
Dans son arrêt du 20 mars 2026 (n° 25/02139), la cour d’appel de Nîmes a appliqué ce régime à un prêt professionnel conclu avant la réforme. La cour rappelle qu’« en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ». Des lors, il est indifférent que le contrat de prêt du 30 mars 2017 ait été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019. Les nouvelles dispositions s’appliquent à ce contrat.
Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 mars 2021. Elle conduit à écarter la demande d’annulation de la clause d’intérêts fondée sur l’ancien droit. La cour en déduit que « la demande d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels pour lui voir substituer le taux d’intérêts légal n’est pas fondée en droit et doit être rejetée ». L’emprunteur n’avait pas sollicité, même à titre subsidiaire, une déchéance proportionnée au préjudice.
La cour d’appel de Nîmes a également précisé le régime de la prescription dans les relations entre professionnels. Elle juge que « le délai de prescription de 5 ans de l’action aux fins d’annulation de la clause d’intérêts conventionnels du prêt souscrit le 11 février 2013, a commencé à courir à la date de cette convention, soit le 11 février 2013 et la prescription était acquise le 12 février 2018 ». En conséquence, l’action introduite par exploits des 28 novembre et 17 décembre 2018 était prescrite.
Le droit transitoire demeure toutefois déterminant pour les contrats conclus avant le 19 juillet 2019. Par un arrêt du 6 janvier 2026, la cour d’appel de Reims a rappelé que, pour ces contrats, « la sanction de l’inexactitude ou de l’omission du TEG dans le contrat de crédit est l’annulation de la clause d’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal » (CA Reims, 6 janvier 2026, n° 25/00567). La cour précise encore que « Cette annulation entraîne la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l’exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt, telles les cotisations d’assurance ».
La coexistence des deux régimes de sanction, selon la date de conclusion du contrat, constitue une source d’incertitude pour les entreprises. Or, la chambre commerciale exerce sur ce terrain un contrôle rigoureux. Elle contrôle tant la caractérisation du préjudice que le point de départ de la prescription. En conséquence, la stratégie contentieuse doit être adaptée à la date de l’acte et à la nature exacte de l’irrégularité invoquée.
II. L’exécution de la stipulation d’intérêts : l’information annuelle de la caution et le sort des pénalités de retard dans les procédures collectives
A. L’obligation d’information annuelle de la caution : l’étendue de la déchéance du droit aux intérêts et la clôture du compte courant
Le financement des entreprises est le plus souvent garanti par le cautionnement du dirigeant. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose alors une information annuelle de la caution. Le défaut d’information emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information (art. L. 313-22 C. mon. fin.). Cette obligation, d’ordre public, protège la caution en lui permettant de connaître l’étendue exacte de son engagement.
Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé la portée de cette obligation dans le temps (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-19.203, publié au Bulletin). La Cour juge que « l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant ». La cour d’appel, qui avait limité la déchéance à la période antérieure à la clôture, a été censurée. Elle avait méconnu que « la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de la dette née de la convention de compte courant ».
La solution revêt une importance pratique considérable pour les dirigeants cautions. Or, la clôture du compte courant constitue une simple mesure d’organisation comptable. Elle laisse subsister le solde débiteur et les accessoires de la dette. Des lors, l’établissement de crédit demeure tenu d’adresser l’information annuelle tant que la dette n’est pas intégralement apurée. À défaut, il perd son droit aux intérêts conventionnels sur la période non couverte par l’information.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le régime procédural de la déchéance opposée par la caution. Dans le même arrêt du 26 novembre 2025, elle juge que, « lorsqu’une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l’établissement de crédit créancier tendant au paiement d’intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l’avoir informée annuellement conformément aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, elle invoque un moyen de défense au fond, de sorte qu’elle n’est pas tenue de l’énoncer au dispositif de ses dernières conclusions, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux prétentions ».
Cette solution libère la caution d’un formalisme procédural qui pouvait lui être fatal. A cet égard, la distinction entre prétention et moyen de défense au fond commande que la déchéance puisse être soulevée en tout état de cause. Or, la charge de la preuve de l’information annuelle incombe à l’établissement de crédit. Celui-ci doit justifier de l’envoi effectif de la lettre d’information dans les formes et délais légaux.
En conséquence, les entreprises dont le dirigeant s’est porté caution doivent vérifier la délivrance de l’information annuelle pendant toute la durée de l’engagement. La déchéance encourue par la banque peut être invoquée dans le cadre de la contestation d’une créance déclarée au passif. La caution demeure fondée à opposer la règle de l’article L. 313-22 dans ses rapports avec l’établissement créancier.
B. Les pénalités de retard et les majorations de taux : la qualification de clause pénale et le pouvoir de modération du juge
Les contrats de prêt consentis aux entreprises comportent presque systématiquement des stipulations relatives aux intérêts de retard. La jurisprudence commerciale qualifie ces stipulations de clauses pénales. L’article 1231-5 du code civil permet au juge de « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (art. 1231-5 C. civ.).
Dans son arrêt du 21 octobre 2025 (n° 25/02191), la cour d’appel de Montpellier a appliqué ce pouvoir à la vérification des créances déclarées au passif. La cour constate que « la majoration de 3 % du taux conventionnel sur l’ensemble des sommes demeurées impayées en application du contrat de prêt et qui ont été déclarées par la banque pour des montants de 156 299,77 et 50 308,33 euros, correspond, comme relevé de manière pertinente les premiers juges, à une augmentation du taux de 73,17 % ». Elle en déduit que « cette majoration est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait du non-paiement des sommes contractuellement dues et de l’impact comptable non justifié, de sorte que le montant de la clause pénale au taux conventionnel majoré de 3 points a été justement réduit au seul montant du taux conventionnel ».
La référence au coût de refinancement de l’établissement prêteur constitue le critère central de l’appréciation. Or, la cour d’appel de Montpellier a retenu que le taux majoré de 73,17 % excédait notablement ce coût de refinancement. En conséquence, la pénalité conventionnelle ne pouvait être admise qu’à concurrence du taux contractuel simple.
La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 juin 2026 (n° 25/05003), a apporté une illustration complémentaire de cette méthode. La cour y distingue l’indemnité d’exigibilité et la majoration des intérêts de retard. Elle juge que « le mandataire ne démontre pas le caractère excessif de la majoration de trois points des intérêts de retard au regard du préjudice subi par le Crédit Mutuel qui n’a pas perçu les intérêts escomptés sur la somme qu’elle a remise en 2020 à l’emprunteur à hauteur de 288 000 euros ». En revanche, elle réduit l’indemnité d’exigibilité de 7 % des sommes dues. La somme de 16 856,67 euros réclamée à ce titre apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice subi par l’appelante. Le montant de cette indemnité a été fixé à 8 000 euros.
Cette solution montre que le juge-commissaire dispose du pouvoir de réduire une clause pénale manifestement excessive. Or, l’application d’une majoration de trois points sur un taux contractuel très faible ne constitue pas nécessairement une pénalité excessive. Le préjudice du prêteur résultant du retard dépasse le simple manque à gagner sur les intérêts.
Dans son arrêt du 9 septembre 2025 (n° 24/00586), la cour d’appel d’Angers a refusé de modérer une majoration de trois points. Le taux contractuel était de 0,88 %. La cour relève que « les intimés ne démontrent pas en quoi, au vu des sommes restant dues en capital, cette majoration de trois points appliquée à un taux contractuel faible, de 0,88 % serait manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le prêteur du fait des retards de paiement ». En l’espèce, la majoration ne conduisait qu’à une indemnisation de 571,94 euros jusqu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire. Ce montant a été jugé proportionné au préjudice.
La cour d’appel de Rennes a adopté une approche convergente par un arrêt du 1er juillet 2025 (CA Rennes, 1er juillet 2025, n° 24/05705). L’affaire concernait un prêt garanti par l’État consenti pendant la crise sanitaire. La cour juge que « ce n’est pas l’ouverture de la procédure collective qui conduit à l’application de cette clause, mais la défaillance de l’emprunteur ». Elle ajoute que la majoration d’un point est en rapport avec le préjudice subi par le Crédit Agricole. Elle se réfère à la nécessité de se refinancer sur le marché et aux frais de recouvrement.
Le sort des intérêts dans les procédures collectives est par ailleurs encadré par l’article L. 622-28 du code de commerce. Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. Tel n’est pas le cas pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an (art. L. 622-28 C. com.). Or, la cour d’appel d’Angers a rappelé, dans l’arrêt précité du 9 septembre 2025, que le jugement d’ouverture ne suspend pas le cours des intérêts pour ces prêts. En conséquence, la créance déclarée doit comprendre les intérêts majorés à échoir sur le capital échu.
La jurisprudence ainsi dégagée entre 2023 et 2026 dessine un régime cohérent des pénalités de retard. Le taux majoré n’est sanctionné que lorsqu’il est manifestement disproportionné au regard du préjudice réel du prêteur. Or, la marge d’appréciation laissée au juge est encadrée par l’exigence de motivation. Le juge doit préciser en quoi la pénalité est manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale relative au taux effectif global et aux intérêts conventionnels constitue un corpus dense dont les entreprises doivent connaître les subtilités. La validité de la stipulation d’intérêts suppose la fixation écrite du taux, conformément à l’article 1907 du code civil. L’erreur affectant le TEG n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, depuis l’arrêt du 15 février 2023. La réforme de l’ordonnance du 17 juillet 2019 a substitué à l’annulation de la clause d’intérêts une déchéance proportionnée au préjudice. Les juridictions commerciales en font application y compris aux contrats antérieurs, dans les limites du droit transitoire et de la prescription quinquennale.
Par ailleurs, le financement des entreprises demeure marqué par la rigueur des obligations d’information pesant sur les établissements de crédit. Il s’agit tant de l’information annuelle de la caution que de la mention du taux conventionnel. Or, la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut constitue une arme de défense essentielle pour les dirigeants cautions. La Cour de cassation a récemment précisé le régime procédural et temporel de cette déchéance. Enfin, le sort des pénalités de retard dans les procédures collectives témoigne d’une application exigeante du pouvoir de modération des clauses pénales. Cette application se fonde sur la comparaison entre la pénalité conventionnelle et le préjudice réellement subi.
Les entreprises confrontées à la contestation d’un taux d’intérêt, d’une pénalité de retard ou d’une déchéance du droit aux intérêts doivent donc être conseillées en amont. L’accompagnement par un avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris permet d’apprécier la régularité des stipulations financières. Il permet aussi de mettre en œuvre les moyens de défense tirés de l’article 1907 du code civil, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ou du pouvoir de modération de l’article 1231-5 du code civil.
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