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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit devant la chambre commerciale : l’octroi fautif et la rupture abusive des concours, deux régimes cloisonnés (2023-2026)

Le contentieux de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit a longtemps été dominé par une construction prétorienne unique, née des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les années quatre-vingt-dix, selon laquelle l’établissement de crédit qui soutient abusivement une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise engage sa responsabilité civile. Cette construction unitaire a pris fin avec la réforme du droit des entreprises en difficulté entrée en vigueur en février 2009, qui a inséré dans le code de commerce un article L. 650-1 organisant un principe d’irresponsabilité du créancier du fait des concours consentis. Depuis lors, deux régimes cohabitent, celui de l’octroi du crédit et celui de son retrait, sans que leurs frontières aient toujours été parfaitement lisibles.

Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique entre 2023 et 2026 ont, de ce point de vue, une portée décisive. La Cour y a fixé la définition de la fraude susceptible de faire tomber le verrou de l’article L. 650-1, elle a délimité le domaine du texte en excluant expressément le retrait et la diminution des concours, elle a précisé les conditions dans lesquelles le dirigeant, caution avertie, peut encore rechercher la responsabilité de la banque, et elle a dessiné, en parallèle, un régime autonome de la rupture abusive ordonné autour du préavis de soixante jours de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Le présent article se propose de rendre compte de ce mouvement. Il s’attache d’abord au terrain de l’octroi du crédit, désormais enfermé dans le triple verrou de l’article L. 650-1 du code de commerce, puis au terrain du retrait des concours, régi par les règles propres de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. La thèse défendue est simple : la qualification du fait générateur, octroi fautif ou rupture abusive, commande l’entier régime de la responsabilité, et les juridictions commerciales en tirent désormais toutes les conséquences.

I. L’octroi du crédit, un terrain de responsabilité enfermé dans le triple verrou de l’article L. 650-1 du code de commerce

A. Le principe d’irresponsabilité du créancier et l’interprétation stricte de ses trois exceptions

L’article L. 650-1 du code de commerce pose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Le texte ajoute, dans son second alinéa, que les garanties prises en contrepartie des concours peuvent être annulées ou réduites par le juge lorsque la responsabilité du créancier est reconnue. Ce dispositif organise ainsi une immunité de principe, dont la levée suppose la démonstration de l’une des trois exceptions qu’il énonce.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 janvier 2024, précisé ce que recouvre la première de ces exceptions, celle de la fraude. Saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait condamné une banque pour soutien abusif, au motif qu’elle s’était abstenue de présenter un billet à ordre à l’encaissement et qu’elle avait incité les dirigeants d’une exploitation agricole à souscrire deux prêts relais s’inscrivant dans un montage financier d’ensemble, la Cour a jugé que « constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin) [lien]. Or, en l’espèce, la cour d’appel s’était déterminée « par des motifs impropres à caractériser une fraude commise par la banque et sans constater en quoi l’absence de réaction de la banque à l’échéance du billet à ordre était frauduleuse », de sorte que la cassation fut prononcée pour défaut de base légale.

L’arrêt témoigne du degré d’exigence qui gouverne désormais l’exception de fraude : ni la passivité du banquier face à l’échéance d’un effet de commerce, ni même la participation à un montage financier destiné à maintenir artificiellement l’activité, ne suffisent à caractériser l’acte frauduleux au sens de l’article L. 650-1. Il faut un usage de moyens déloyaux destinés à surprendre le consentement, à obtenir un avantage indu, ou une intention d’éluder une loi impérative, ce qui suppose une démonstration dont le juge du fond doit rendre compte dans ses motifs.

La charge de cette démonstration pèse sur celui qui invoque l’exception. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé dans un arrêt du 30 janvier 2026, dans lequel elle a relevé qu’il incombait à l’appelante de rapporter la preuve des conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 dès lors qu’elle recherchait la responsabilité de la banque pour soutien abusif, et qu’« il n’est pas établi par l’appelante que l’emprunteur se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues à l’article L 650-1 code de commerce » (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097) [lien]. La cour en a déduit le rejet de la demande, ce qui confirme que l’article L. 650-1 fonctionne, en pratique, comme un standard probatoire exigeant dont l’invocation de principe ne suffit jamais.

La notion même de crédit fautif demeure, pour le surplus, gouvernée par le critère traditionnel de la connaissance de la situation irrémédiablement compromise. La cour d’appel de Bordeaux l’a formulé avec netteté dans un arrêt du 1er juin 2026 : « la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation d’une société était irrémédiablement compromise » (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407) [lien]. La même décision précise que « la faute commise par le banquier ayant accordé un crédit abusif peut être invoquée par la caution, à raison du préjudice consistant en la mise en œuvre de sa garantie ». La faute du dispensateur de crédit profite donc à la caution, dont l’obligation de règlement peut se trouver neutralisée par la reconnaissance du caractère abusif du concours.

B. Les frontières du texte : le retrait du concours exclu, la caution avertie et le préjudice collectif

La première frontière tracée par la chambre commerciale concerne le domaine d’application du texte. Dans un arrêt du 6 mars 2024, la Cour a jugé que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, Publié au Bulletin) [lien]. L’affaire opposait le dirigeant d’un groupe de sociétés à la banque signataire d’un protocole de conciliation, à laquelle il reprochait d’avoir consenti un prêt de consolidation avec plus de trois mois de retard, pour une durée d’amortissement plus courte que prévue et sans le différé d’amortissement d’un an auquel elle s’était engagée.

La cour d’appel avait écarté la demande en relevant que les conditions de la fraude, de l’immixtion caractérisée ou des garanties disproportionnées n’étaient pas démontrées. La Cour de cassation censure ce raisonnement par une fausse application du texte : dès lors que le reproche portait non sur l’octroi d’un concours, mais sur le retard mis à l’octroyer et sur la diminution des avantages promis, l’article L. 650-1 était inapplicable. Par ailleurs, l’arrêt consacre la sanction de la violation d’un accord de conciliation, dont l’inexécution relève du droit commun de la responsabilité contractuelle, ce qui ouvre au débiteur une voie d’action distincte du régime spécial des concours consentis.

La deuxième frontière concerne la qualité de l’auteur de l’action. Dans un arrêt du 4 février 2026, rendu sur renvoi après une précédente cassation, la Cour a jugé qu’« il en résulte que le dirigeant d’une société, caution avertie, ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d’un soutien abusif accordé à la société que s’il établit que la banque disposait sur la situation de la société d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ignorait » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-10.563) [lien]. Le dirigeant, caution avertie, est présumé détenir sur la situation de sa société les mêmes informations que la banque, de sorte que le soutien abusif ne peut lui profiter qu’à la condition d’établir l’asymétrie d’information qu’auraient créée des circonstances exceptionnelles.

Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait retenu la responsabilité de la banque au motif que le dirigeant pouvait légitimement penser que sa société poursuivrait son activité dans la perspective d’une restructuration dont le financement avait fait l’objet d’un accord de principe. La Cour de cassation censure l’arrêt pour défaut de base légale, en relevant que les motifs retenus étaient impropres à établir que la banque savait que le crédit de restructuration serait refusé et qu’elle aurait ainsi disposé d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, la caution ignorait. La solution resserre de manière significative l’accès du dirigeant à l’action en soutien abusif.

La troisième frontière tient à la nature du préjudice réparable. Dans un arrêt du 10 juin 2026, la Cour a rappelé que « selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers », et que « relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187) [lien]. L’affaire, dans laquelle des investisseurs recherchaient la responsabilité de plusieurs banques pour n’avoir pas mis fin à une fraude commise par la société débitrice et lui avoir au contraire donné les moyens de la mettre en place, a donné lieu à un rejet des pourvois.

La Cour a en effet approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation ». En conséquence, les investisseurs qui agissaient en réparation d’un préjudice ne constituant qu’une fraction du passif collectif, dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, ont été déclarés irrecevables à agir. L’arrêt cantonne ainsi les actions individuelles des créanciers contre le banquier, dès lors que la faute invoquée a concouru à la cessation des paiements.

II. Le retrait du crédit, un régime autonome ordonné autour du préavis de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier

A. Le formalisme de la rupture des concours à durée indéterminée et la sanction de la nullité

Le retrait du crédit obéit à des règles propres, issues de la loi bancaire du 24 janvier 1984 et désormais codifiées à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Le texte dispose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours », délai qui ne peut être inférieur à soixante jours sous peine de nullité de la rupture du concours.

Le texte organise deux dispenses de préavis : l’établissement n’est pas tenu de respecter le délai « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ». Il prévoit enfin que le non-respect de ses dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. À cet égard, le texte ne se borne pas à organiser un délai : il définit un régime complet de la rupture, distinct de celui de l’octroi.

La chambre commerciale a précisé les effets de la notification du préavis dans un arrêt du 20 septembre 2023. Elle a jugé que « la notification par une banque, en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de la résiliation d’un concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de préavis ne le transforme pas en concours à durée déterminée » (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 22-15.878, Publié au Bulletin) [lien]. Dans l’affaire jugée, une ouverture de crédit en compte courant consentie pour vingt-quatre mois avait été tacitement reconduite pour une durée indéterminée, puis la banque avait notifié la résiliation du concours et, pendant le préavis, adressé une mise en demeure se prévalant du dépassement du plafond autorisé.

La cour d’appel avait annulé la rupture du concours, et le pourvoi de la banque soutenait que la notification de résiliation avait transformé le concours en concours à durée déterminée, de sorte qu’aucune diminution d’un concours à durée indéterminée ne pouvait être caractérisée pendant le préavis. Le rejet du pourvoi signifie que le concours demeure régi par l’article L. 313-12 pendant toute la durée du préavis, et que la banque ne peut y opposer un dépassement de plafond sans respecter les exigences du texte. Le préavis protège ainsi le bénéficiaire jusqu’à son terme.

La sanction de la violation du texte est la nullité de la rupture, que les juridictions du fond prononcent sans hésitation. La cour d’appel de Montpellier l’a appliquée dans un arrêt du 31 mars 2026 à un contrat d’affacturage, en jugeant que la lettre de résiliation du 4 novembre 2020 n’avait pas respecté le délai de préavis requis, et son dispositif « prononce la nullité de la rupture du contrat d’affacturage » (CA Montpellier, 31 mars 2026, n° 25/01039) [lien]. La cour a en outre confirmé le jugement qui avait débouté l’établissement de sa demande au titre des frais de résiliation, ce qui illustre les conséquences financières attachées à la méconnaissance du formalisme légal.

Le formalisme de la notification a, par ailleurs, été précisé à l’occasion d’un contentieux né de la clôture d’un compte courant professionnel adossé à un prêt garanti par l’Etat. La cour d’appel de Montpellier a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2025 que « l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, seulement applicable aux comptes de dépôt (accordés pour des besoins non-professionnels) n’est pas applicable au compte ouvert pour les besoins professionnels de la SAS Premium Automobiles, lequel est régi par l’article L. 313-12 du même code » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/02319) [lien]. La même décision énonce que « la rupture doit être notifiée en termes non équivoques signifiant clairement au débiteur la décision de la banque de ne plus accorder de crédit ».

La cour d’appel de Versailles avait, dès le 23 janvier 2024, fait application du texte à une convention cadre de cession de créances professionnelles dite ligne Dailly. La société titulaire de la ligne reprochait à sa banque des refus de mobilisation de créances, tandis que la banque invoquait les retards de paiement du cocontractant public de sa cliente et l’utilisation d’une faculté contractuelle. La cour a écarté la rupture abusive au motif que les refus de mobilisation ne constituaient pas une rupture illicite de concours, mais l’exercice d’une faculté prévue au contrat, et la décision confirme que la qualification de la rupture suppose l’examen des stipulations et des circonstances propres à chaque concours (CA Versailles, 23 janv. 2024, n° 22/05274) [lien].

B. Les obligations qui prolongent le crédit : la mise en garde, la vigilance et la mesure du préjudice réparable

Autour du crédit lui-même gravitent des obligations dont la jurisprudence continue de fixer le périmètre. La première est le devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti. La chambre commerciale en a rappelé l’objet dans un arrêt du 8 novembre 2023 : « l’obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750, Publié au Bulletin) [lien]. L’arrêt écarte ainsi toute distinction entre les prêts remboursables in fine et ceux remboursables par échéances pour l’appréciation du manquement.

La Cour a précisé, dans un arrêt du 11 décembre 2024, ce que ce devoir n’inclut pas : « il résulte de cet article que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Publié au Bulletin) [lien]. En conséquence, il n’incombe pas à la banque d’alerter l’emprunteur sur la faisabilité du projet qu’il finance, et la cour d’appel qui avait retenu un manquement au motif que la banque ne s’était pas renseignée sur la société rachetée ni sur la faisabilité du projet encourut la cassation.

Le même arrêt du 11 décembre 2024 comporte deux enseignements utiles aux praticiens du droit des entreprises en difficulté. D’une part, au visa des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, la Cour a jugé que « le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n’arrête pas le cours des intérêts résultant de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, lesquels peuvent produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil » [L. 622-28]. D’autre part, la Cour a rappelé que la disproportion du cautionnement de la personne physique s’apprécie au regard de ses biens et revenus « en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée », ce que la cour d’appel avait omis de prendre en compte.

La prescription de l’action fondée sur le manquement à l’obligation de mise en garde a fait l’objet d’un arrêt important du 25 janvier 2023. La Cour y a jugé que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt », et qu’« il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face » (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-12.811, Publié au Bulletin) [lien]. La solution, fondée sur la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce, reporte le point de départ du délai quinquennal à la date à laquelle le risque s’est réalisé.

Le devoir de vigilance sur les opérations de paiement complète ce dispositif. Dans un arrêt du 12 juin 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une banque en relevant que des ordres de virement étaient affectés d’anomalies apparentes, sans rechercher si la banque n’avait pas satisfait à son devoir de vigilance « en obtenant une confirmation de la part d’une personne habilitée à émettre des ordres de paiement » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, Publié au Bulletin) [lien]. La décision confirme que la vigilance du banquier s’apprécie au regard de l’habilitation contractuelle des personnes qui émettent les ordres, et non de la seule qualité apparente de dirigeant du donneur d’ordre attendu.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 a achevé de cloisonner les deux terrains de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Sur le terrain de l’octroi, l’article L. 650-1 du code de commerce fonctionne comme un verrou dont les trois exceptions sont d’interprétation stricte : la fraude suppose des moyens déloyaux ou l’intention d’éluder une loi impérative, la caution avertie dirigeante ne peut agir qu’en établissant une asymétrie d’information exceptionnelle, et le préjudice collectif né d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements relève du monopole du liquidateur. Sur le terrain du retrait, l’article L. 313-12 du code monétaire et financier impose un préavis de soixante jours dont la violation emporte la nullité de la rupture, et la qualification des concours demeure inchangée pendant toute la durée du préavis.

Pour le praticien, la leçon est d’ordre méthodologique : identifier le fait générateur avant de choisir le fondement, puisque la qualification commande le régime. L’octroi estimé fautif relève de l’article L. 650-1 et de ses exceptions strictes, tandis que le retrait ou la diminution d’un concours à durée indéterminée relève de l’article L. 313-12 et du formalisme de la notification. Dès lors, la rédaction des assignations et des conclusions gagne à articuler explicitement les deux fondements, le cas échéant à titre subsidiaire, et à mesurer la qualité du demandeur, la nature du préjudice et le point de départ de la prescription avant toute action, ces trois paramètres ayant été récemment resserrés par la jurisprudence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».