Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La protection des créations des métiers d’art : originalité, dessins et modèles et concurrence déloyale dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La protection par le droit d’auteur des créations des métiers d’art : la démonstration de l’originalité

A. La combinaison de caractéristiques comme empreinte de la personnalité du créateur

Les créations des métiers d’art relèvent des œuvres de sculpture et des arts appliqués visés à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). La verrerie, le staff, la céramique et la broderie y trouvent leur fondement. Leur protection par le droit d’auteur suppose la démonstration de l’originalité, notion autonome du droit de l’Union. Celle-ci s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Or, la jurisprudence récente des juridictions du fond illustre la rigueur de cette exigence. Les juges demandent que l’empreinte soit explicitée, caractéristique par caractéristique. A cet égard, le juge ne peut suppléer la carence du demandeur.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 février 2023 oppose la cristallerie Lalique à la société Habitat (CA Paris, Pôle 5-1, 15/02/2023, n° 21/14049, arrêt du 15 février 2023). Le litige porte sur les verres « 100 Points » et la gamme « Glitz ». La cour rappelle que « la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Elle écarte la protection de la tige des verres « 100 Points ». Lalique n’a pas explicité de démarche créative propre. Or, la société avait omis de revendiquer le travail de stries. Cette caractéristique était pourtant essentielle dans sa communication commerciale.

La cour retient que « la tige du verre telle que revendiquée, faute de traduire un travail créatif résultant de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur ». La simple description technique d’un verre à pied ne suffit donc pas. Lalique invoquait l’ancienneté de ce modèle dans les arts de la table depuis le XVIIe siècle. Cette démonstration n’établit pas davantage l’originalité. En conséquence, la description des éléments d’une création de cristallerie doit être complétée par l’exposé des choix esthétiques de son créateur.

À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris reconnaît la protection de la quasi-totalité des meubles et luminaires du décorateur [S] [A] (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 12/01/2024, n° 22/05593, décision du 12 janvier 2024). La société Edition modern reproduisait ces créations sans autorisation. Le tribunal énonce que « l’originalité d’une œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable ». Il examine modèle par modèle la combinaison des lignes métalliques, des proportions et des ornements. La table Val d’or est ainsi jugée originale en raison de « la structure faite d’une seule ligne brisée continue courant autour et sous le plateau ». Des lors, l’interdiction de commercialisation est prononcée sous astreinte de 1 000 euros par infraction.

Par ailleurs, la combinaison de caractéristiques peut suffire lorsque les éléments pris isolément sont banals. Le tribunal judiciaire de Paris l’admet pour la broche brodée « Arbre doré » de la maison T&Lesquoy (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13/09/2024, n° 22/06613, décision du 13 septembre 2024). Il juge que « si prises individuellement ces caractéristiques ne sont pas originales, leur combinaison, en particulier la combinaison de la forme et des teintes « du moyen-âge », de l’agencement particulier des nervures représentant les feuilles et des branches partiellement apparentes, des quelques nervures d’une couleur plus brillante et du fond noir arrondi dépassant et contrastant derrière la terminaison irrégulière des nervures du feuillage, témoignent d’un ensemble de choix esthétiques reflétant la personnalité de leur auteur ». La société Moon°c est condamnée à verser 20 000 euros pour contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires non enregistrés. L’autrice obtient en outre 500 euros pour la violation de son droit au nom. Ce droit est protégé par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle).

La protection d’un décor de papier peint est également admise au profit de l’artiste plasticienne auteure du décor mural « White Spirit » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25/04/2024, n° 23/04554, décision du 25 avril 2024). La superposition de modules monochromes découpés au cutter traduit « un travail innovant sur le volume » révélant « la personnalité de l’auteur ». Le tribunal précise toutefois que l’originalité, une fois établie, ne suffit pas. La contrefaçon exige la reprise des caractéristiques combinées qui la fondent. Le papier peint concurrent figurait des tracés évoquant l’argile plutôt que des collages superposés. Il n’est donc pas contrefaisant. Le juge rappelle que « la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences ».

La cour d’appel de Paris applique la même méthode aux tissus « wax » de la société néerlandaise Vlisco (CA Paris, Pôle 5-1, 15/01/2025, n° 23/02543, arrêt du 15 janvier 2025). Vingt-trois motifs sont jugés originaux. Chaque motif est décrit dans sa combinaison précise. Le motif « High Life » se caractérise ainsi par un « empilement de formes ovales de deux couleurs différentes, séparées par deux triangles qui se joignent à leurs sommets par un point ». La contrefaçon est retenue pour la reprise quasi servile de ces motifs par la société Afristyle. La cour retient en outre que « l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne, physique ou morale, sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ». Cette présomption de titularité profite aux manufactures dont les créateurs ne revendiquent plus les droits.

B. Le savoir-faire et le fonds commun : les limites de la protection

Les métiers d’art sont traversés par un savoir-faire transmis et des motifs puisés dans un fonds commun séculaire. La jurisprudence récente trace une ligne de partage nette. La maîtrise technique est insuffisante. La démonstration de choix créatifs personnels est indispensable. Le tribunal judiciaire de Paris l’exprime avec force dans le litige opposant Auberlet & Laurent à la société coopérative Soe stuc & staff (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20/12/2024, n° 22/14822, décision du 20 décembre 2024). Le premier est fabricant de staff, la seconde est spécialisée dans les stucs. Il énonce que « la composition de rosaces de centre de plafond et de corniches relèvent d’un savoir-faire traditionnel et très ancien, ce qui n’interdit pas que ces rosaces et corniches soient des œuvres originales si leur apparence porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur ».

Le tribunal écarte néanmoins la protection des huit rosaces et corniches revendiquées. Leurs motifs d’acanthe, d’oves et de denticules « se retrouvent également dans différents catalogues du 19ème siècle et sont exclusivement des motifs classiques, parfois depuis l’Antiquité ». Il en déduit que ces compositions « témoignent sans conteste de la maîtrise d’un savoir-faire et de techniques spécifiques par cet artisan d’art mais non de ses choix créatifs et de sa personnalité ». Cette décision cite l’arrêt Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 septembre 2019 (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel, cité dans la décision du 20 décembre 2024). La cour rappelle que « la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres ».

Le tribunal judiciaire de Nancy applique la même exigence aux créations proposées à la manufacture Faïencerie de Niderviller (TJ Nancy, Pôle civil, 7e sect., 24/09/2025, n° 20/03019, jugement du 24 septembre 2025). La demanderesse invoquait trente-deux modèles de lampes et de vases protégés par des enveloppes Soleau. Elle est déboutée faute d’avoir décrit les caractéristiques originales de chaque création. Le tribunal relève que la seule originalité invoquée « est la présence de six doigts sur son modèle de panda ». L’énumération des modèles « n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions récapitulatives ». Le constat d’huissier ne peut « en aucun cas attester que les dessins présentent un caractère original ». La preuve de l’originalité demeure à la charge de l’artisan.

Or, cette rigueur probatoire se double d’une exigence de précision dans la qualification des créateurs. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été saisi par une céramiste ayant réalisé des coupelles pour le restaurant ELSASS (TJ Paris, réf., 15/05/2025, n° 24/56382, ordonnance de référé du 15 mai 2025). Il retient qu’elle « ne consiste pas en la production d’objets artisanaux utilitaires de série, mais en la réalisation d’œuvres originales et uniques faites à la main, entièrement exécutés par elle et signés, de sorte qu’elle exerce une activité artistique ». Cette qualification justifie la compétence du tribunal judiciaire. Une provision de 3 505 euros est allouée à l’artiste. Des lors, la frontière entre artisan et artiste-auteur conditionne la compétence juridictionnelle. Elle détermine aussi l’accès au régime des droits d’auteur.

L’exigence d’une description individualisée vaut également pour les œuvres dont la création est attestée par une enveloppe Soleau. Le tribunal judiciaire de Nancy relève que le procès-verbal d’ouverture des enveloppes ne peut attester du caractère original des dessins. La technique de datation ne supplée pas la démonstration de l’empreinte personnelle. En conséquence, l’artisan doit accompagner chaque dépôt probatoire d’un mémoire détaillant ses choix esthétiques. A cet égard, la description doit se distinguer de la simple énumération des composants. Dans le litige Semeur d’Etoiles, la présentation d’un luminaire « dans ses couleurs et ses aspects » demeure « une description de l’oeuvre dans ses couleurs et ses aspects, sans aucune démonstration de ce qui caractérise la subjectivité de son auteur » (TJ Lille, 1re ch. civ., 28/03/2025, n° 23/04551, jugement du 28 mars 2025). La contrefaçon de droit d’auteur des luminaires « Lune » et « Coucher de soleil » est ainsi écartée.

II. Les protections complémentaires : dessins et modèles, concurrence déloyale et parasitisme

A. Le modèle enregistré et l’impression visuelle d’ensemble chez l’observateur averti

Lorsque la démonstration de l’originalité fait défaut, le dépôt de dessin ou modèle offre une protection alternative. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle qu’elle s’applique à « tout objet industriel ou artisanal » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). La protection conférée par l’enregistrement s’étend à tout modèle qui « ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle). La présomption de titularité du déposant résulte de l’article L. 511-9 du même code (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle).

L’arrêt Lalique c/ Habitat illustre la portée de la comparaison globale. Après cassation, la cour d’appel de Paris examine les verres « 100 Points » et « Glitz » dans leur ensemble. La tige, le gobelet et le socle sont comparés. La cour relève que « la tige des verres HABITAT est uniformément lisse, dépourvue de toute strie verticale ». Elle en déduit que « les modèles de la société LALIQUE et les verres à vin commercialisés par la société HABITAT produisent sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale distincte ». La présence des stries confère aux premiers « une qualité et une sophistication très supérieures » (CA Paris, Pôle 5-1, 15/02/2023, n° 21/14049, arrêt du 15 février 2023). La contrefaçon des deux modèles enregistrés est donc écartée. La différence de prix entre les verres, environ 100 euros contre 7 euros, n’est pas en soi déterminante.

Le tribunal judiciaire de Paris retient au contraire la contrefaçon de quatre modèles de meubles de salle de bain (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 14/03/2024, n° 22/08142, décision du 14 mars 2024). Ces modèles avaient été déposés par la société VB Diffusion. Les meubles de la société La Cas’a Meubles reprennent leurs caractéristiques. Le tribunal relève que chaque meuble litigieux « ne produit donc pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Il précise que « l’observateur averti, qui n’est pas un homme de l’art, doit s’entendre d’un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ». La contrefaçon « s’apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences ». La demande reconventionnelle en nullité est rejetée. Les antériorités invoquées étaient des captures d’écran non datées. Le titulaire obtient 5 000 euros de dommages et intérêts.

La validité des modèles dépend de la preuve d’une divulgation antérieure identique. La charge de cette preuve pèse sur celui qui conteste les titres. En conséquence, le fabricant qui néglige d’archiver ses créations avec une date certaine s’expose à des exceptions de nullité infructueuses. L’artisan qui dépose ses modèles bénéficie d’une présomption de validité opposable au contrefacteur. La protection par les dessins et modèles présente ainsi un intérêt majeur pour les métiers d’art. Les pièces de ces métiers sont fréquemment déclinées en séries limitées et commercialisées sur catalogue.

B. La concurrence déloyale et le parasitisme : le secours des créations non protégées

Les créations dépourvues de droits privatifs restent protégées contre la copie déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La concurrence déloyale exige un risque de confusion apprécié concrètement. Le parasitisme sanctionne la captation d’une valeur économique individualisée. Or, dans l’affaire Lalique, ces deux fondements échouent. La cour retient que « la reprise à l’identique sur les verres HABITAT des caractéristiques des verres de la gamme « 100 Points » n’est pas caractérisée ». Les parties opèrent « sur des segments de marché très distincts ». Le prix des verres, environ 100 euros contre 7 euros, « rend la substituabilité ou la complémentarité des produits invoquées peu probables » (CA Paris, Pôle 5-1, 15/02/2023, n° 21/14049, arrêt du 15 février 2023).

Le parasitisme est en revanche retenu contre la verrerie d’art qui avait reçu le cahier des charges des luminaires « Lune » et « Planètes » de la société Semeur d’Etoiles. Les pourparlers ayant échoué, la verrerie a fabriqué ces luminaires sous les mêmes appellations (TJ Lille, 1re ch. civ., 28/03/2025, n° 23/04551, jugement du 28 mars 2025). Le tribunal écarte au préalable la contrefaçon de droit d’auteur faute de démonstration de l’originalité. Il relève que la demanderesse « bénéficie d’une notoriété certaine et représente une valeur économique individualisée ». La verrerie « a fait le choix de fabriquer et de commercialiser pour son propre compte des luminaires qui s’inspirent sans équivoque » des créations. La commercialisation est intervenue « dans un temps très proche de l’exposition au Mobilier National du luminaire de la requérante ». La verrerie est condamnée à verser 30 000 euros. Elle doit cesser la commercialisation des articles sous astreinte de 200 euros par jour.

La même articulation se retrouve dans le contentieux des broches brodées. Le tribunal judiciaire de Paris retient le parasitisme pour la seule broche « Bulot » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13/09/2024, n° 22/06613, décision du 13 septembre 2024). Cette broche était « entièrement copiée » jusqu’aux « éléments de détail remarquables tels que l’alternance de fils dorés et blanc et le contour par un liseré argenté ». Le tribunal précise que cette reprise, « si elle était isolée, ne serait que la réutilisation libre par principe d’un modèle tombé dans le domaine public ». Dans le contexte d’une imitation de plusieurs autres créations par le même importateur, cette reprise « manifeste, pour ce modèle du bulot, un suivisme excédant la loyauté du commerce et en devient fautive ». La société Moon°c est condamnée à verser 5 000 euros à ce titre.

La concurrence déloyale par effet de gamme est également consacrée dans le contentieux des tissus wax. La cour d’appel de Paris juge que la commercialisation simultanée de six motifs repris « à l’identique ou quasiment comme tels » est de nature à générer « un risque évident de confusion dans l’esprit du public ». Ce risque est « renforcé par le fait que la commercialisation d’un grand nombre de références de tissus constituant des copies serviles ou quasi-serviles contribue à générer en outre un effet de gamme » (CA Paris, Pôle 5-1, 15/01/2025, n° 23/02543, arrêt du 15 janvier 2025). Une somme de 15 000 euros est allouée au titre de ces faits distincts de la contrefaçon. La cour ordonne le rappel des circuits commerciaux sous astreinte de 150 euros par jour. Elle ordonne également la publication judiciaire, eu égard à la persistance des agissements malgré l’interdiction prononcée en première instance.

Par ailleurs, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale demeurent autonomes. Elles peuvent se cumuler à condition de reposer sur des faits distincts. En conséquence, l’artisan dont les créations ne sont pas protégées par un droit privatif n’est pas privé de tout recours. Il doit démontrer la valeur économique individualisée de son savoir-faire. Il doit aussi établir la volonté du concurrent de se placer dans son sillage. A cet égard, la remise d’un cahier des charges lors de pourparlers est un élément de preuve déterminant. La notoriété acquise dans les salons et l’exposition par le Mobilier National le sont également.

Le dénigrement constitue une forme particulière de concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. Dans le litige de la Faïencerie de Niderviller, des commentaires publiés sur les réseaux sociaux suggéraient que la société s’était approprié des modèles d’une créatrice (TJ Nancy, Pôle civil, 7e sect., 24/09/2025, n° 20/03019, jugement du 24 septembre 2025). Le tribunal a jugé que ces propos « constituent pour leur part des actes de concurrence déloyale par dénigrement ». Leur auteur est condamné à verser 2 000 euros de dommages et intérêts. Or, cette décision rappelle en miroir que la dénonciation publique d’une prétendue contrefaçon expose son auteur à la même qualification. La frontière entre la mise en garde légitime et le dénigrement fautif se trace au regard de la mesure des propos tenus.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de protection des créations des métiers d’art. La démonstration de l’originalité en demeure la pierre angulaire. La combinaison de caractéristiques arbitraires doit être explicitée pièce par pièce. Qu’il s’agisse des lignes d’un luminaire, des motifs d’un papier peint ou de la stylisation d’une broche, la preuve est exigée avec rigueur. Or, la maîtrise d’un savoir-faire traditionnel ne suffit pas à emporter la protection. Lorsque cette démonstration échoue, le dépôt de dessin ou modèle offre une voie complémentaire. La concurrence déloyale et le parasitisme en constituent une troisième. Des lors, l’accompagnement d’un avocat en droit des créations artisanales à Paris permet de structurer la preuve des droits. Il permet aussi de sécuriser les dépôts et de défendre les collections face à la copie.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».