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Délai d’indemnisation d’un sinistre professionnel : que peut réclamer l’entreprise à son assureur en 2026 ?

Un incendie, un dégât des eaux, une rupture de machine ou un sinistre climatique peut désorganiser une entreprise en quelques heures. La difficulté ne tient pas seulement au montant des dommages. Il faut aussi savoir quand l’assureur doit prendre position, à quel moment une avance peut être demandée, quelles pièces permettront de chiffrer la perte et quelle démarche engager si l’expertise s’éternise. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a introduit dans le Code des assurances un cadre nouveau pour les délais d’offre, de refus motivé et de versement après accord. Ce cadre ne s’applique toutefois pas indistinctement à tous les contrats déjà en cours : son entrée en vigueur dépend notamment du décret prévu par le texte et de la date de conclusion ou de reconduction de la police.

Une entreprise doit donc éviter deux erreurs opposées : attendre passivement en pensant qu’un délai légal unique réglerait tout, ou accepter un refus oral sans demander les documents et le calcul qui le fondent. La bonne méthode consiste à fixer la date de déclaration, à identifier la garantie mobilisée, à conserver la preuve de chaque transmission, puis à mettre l’assureur face à une demande précise. Les règles ci-dessous permettent de distinguer le délai applicable, l’indemnité réellement due et les recours utiles, notamment lorsque l’activité est située à Paris ou en Île-de-France.

I. Quel est le délai d’indemnisation d’un sinistre professionnel en 2026 ?

A. Après la déclaration, quand l’assureur doit-il faire une offre ?

Le calendrier commence par une déclaration complète et prouvable. L’entreprise doit prévenir l’assureur dès qu’elle connaît le sinistre et respecter le délai prévu par la police. L’article L. 113-2 du Code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ». Le même texte ajoute : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Des délais plus courts existent pour certaines garanties particulières ; l’entreprise doit donc lire la police, les conditions générales et les conditions particulières avant de conclure qu’une déclaration serait tardive.

La déclaration ne devrait pas se réduire à une phrase indiquant qu’un local a été endommagé. Elle doit mentionner la date et l’heure connues, le lieu, la cause supposée sans présenter une hypothèse comme une certitude, les biens touchés, l’arrêt total ou partiel de l’activité, les mesures d’urgence et les premières dépenses. Il faut joindre les photographies datées, les factures disponibles, l’inventaire initial, les devis de remise en état et, lorsque la perte d’exploitation est invoquée, les éléments comptables qui permettront de comparer la période sinistrée avec une période normale. Une déclaration trop vague laisse davantage de place aux réserves ultérieures et retarde la discussion sur l’acompte.

La nouveauté à surveiller en 2026 figure à l’article L. 121-18 du Code des assurances. Lorsque le nouveau dispositif est applicable au contrat, son texte prévoit que, si un expert est désigné, l’assureur adresse une proposition d’indemnisation, une proposition de réparation en nature ou un refus motivé « dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre ». En l’absence d’expert désigné, l’offre ou le refus motivé doit intervenir « dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre ». Le caractère motivé du refus est essentiel : une formule générale évoquant une exclusion ou une insuffisance de preuve ne permet pas à l’entreprise de comprendre la position prise ni de la discuter utilement.

Ces deux délais ne doivent pas être présentés comme une règle automatiquement applicable à chaque police professionnelle en août 2026. L’article 30 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 portant simplification de la vie économique précise que le 4° de son dispositif s’applique « aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au IV de l’article L. 121-18 du code des assurances ». Il faut donc vérifier la date de la police, sa reconduction, la publication du décret et les stipulations contractuelles. Pour un contrat antérieur qui ne relève pas encore du nouveau régime, les délais de l’offre, de l’expertise et du paiement peuvent résulter de la police, du type de sinistre et des échanges intervenus entre les parties.

Le contrat conserve ainsi une place déterminante. L’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette règle ne donne pas à l’assureur le droit de se dispenser d’exécuter la garantie, mais elle impose de partir de la police réellement souscrite : plafond, franchise, vétusté, valeur à neuf, perte d’exploitation, carence, exclusions, déclaration des circonstances du risque et procédure de règlement. Une entreprise qui demande un paiement sans identifier la garantie et la méthode de calcul risque d’obtenir une réponse imprécise, même si son dommage est réel.

Après l’accord de l’assuré sur une proposition d’indemnisation ou sur un acompte, le même article L. 121-18 prévoit un délai spécifique : « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. » L’entreprise doit donc dater son accord, préciser s’il porte sur un acompte ou sur le règlement complet et éviter de signer une acceptation globale si le montant ne couvre qu’une partie du dommage. Un acompte ne vaut pas nécessairement solde de tout compte.

Un calendrier simple permet d’éviter les confusions :

  1. le jour de la connaissance du sinistre, l’entreprise prend les mesures conservatoires et rassemble les premières preuves ;
  2. la déclaration est envoyée selon un canal permettant de prouver le contenu et la date de réception ;
  3. l’assureur indique la garantie examinée, désigne ou non un expert et demande les pièces manquantes ;
  4. l’entreprise distingue le délai de remise du rapport, le délai de proposition ou de refus, puis le délai de paiement après accord ;
  5. à chaque échéance, elle réclame une position écrite, un acompte justifié ou un calendrier de règlement.

Le bon calcul ne consiste donc pas à compter mécaniquement deux ou six mois à partir d’un premier appel téléphonique. Il faut retenir la date de déclaration identifiable, la nature de la police, la désignation effective d’un expert et l’éventuelle condition réglementaire d’application du nouveau texte. Lorsque l’assureur soutient que le délai n’a pas commencé, l’entreprise peut demander par écrit quelle pièce manque précisément et pourquoi le dossier transmis ne serait pas une déclaration de sinistre. Cette demande transforme une discussion abstraite en point vérifiable.

B. Que se passe-t-il si l’expertise n’est pas terminée ?

L’expertise sert à déterminer les causes, l’étendue et le coût du dommage ; elle ne doit pas devenir un écran derrière lequel aucune position n’est prise. L’expert doit visiter les lieux, décrire les dommages visibles, identifier les investigations nécessaires, séparer les postes garantis des postes qui ne le seraient pas et expliquer les hypothèses retenues. L’entreprise peut se faire assister par son propre conseil technique, produire un chiffrage contradictoire et demander que ses réserves soient annexées au rapport. Il faut éviter de réparer ou de jeter un élément sinistré avant d’avoir permis les constatations, sauf urgence de sécurité ou de sauvegarde, qui doit être documentée par photographies, factures et compte rendu.

Le texte nouveau prévoit aussi que l’expert transmet son rapport définitif à l’assureur et à l’assuré. Cette transmission permet de contrôler les surfaces, les quantités, la vétusté, la franchise, les frais de déblai, les mesures de sauvegarde, la remise en état et, le cas échéant, la perte de marge. Un rapport non communiqué ou seulement résumé par téléphone ne permet pas de répondre poste par poste. L’entreprise peut demander une copie intégrale, la liste des pièces retenues et la distinction entre les dommages reconnus, ceux qui sont réservés et ceux qui sont refusés.

La garantie ne se déduit pas du seul fait qu’un bien est endommagé. L’article L. 121-1 du Code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Cette règle fixe une limite, mais elle ne signifie pas que l’assureur peut retenir une valeur arbitraire. Il faut vérifier la valeur déclarée, la valeur d’usage, la valeur de reconstruction, les clauses de remplacement, le plafond par événement et le traitement de la TVA. Une entreprise assujettie à la TVA ne présente pas le dommage de la même manière qu’une entreprise qui ne peut pas la récupérer.

La perte d’exploitation exige un raisonnement distinct. Il faut établir le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé, la marge sur coûts variables, les charges fixes maintenues, les économies réalisées, les commandes annulées, les reports, la date de reprise partielle et les effets d’un déplacement temporaire. Le contrat peut prévoir une période d’indemnisation, une franchise temporelle ou une méthode de calcul qui ne correspond pas à une simple perte de chiffre d’affaires. Les comptes annuels, situations intermédiaires, relevés de commandes, factures, bulletins de paie et échanges avec les clients donnent au débat une base mesurable.

La jurisprudence rappelle que l’expertise n’épuise pas le débat probatoire. Dans son arrêt du 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.135, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation relève que « les rapports de M. A… et de M. B… n’étaient pas les seuls éléments de preuve versés au débat ». La décision du 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.135, rappelle ainsi qu’un juge peut apprécier l’ensemble des pièces : photographies, devis, factures, correspondances, constat, comptabilité et témoignages. Une entreprise ne doit pas renoncer à démontrer un poste au seul motif que l’expert de l’assureur l’a écarté.

Lorsque le sinistre relève du régime des catastrophes naturelles, un calendrier particulier s’ajoute. L’article L. 125-2 du Code des assurances prévoit notamment qu’après la déclaration ou la publication de la décision administrative, « l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire ». Le texte encadre ensuite l’offre et le versement après accord. Il faut donc vérifier si l’événement a fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; le régime spécial ne se présume pas pour une inondation ou une sécheresse non reconnue.

L’entreprise peut également demander une contre-expertise, mais elle doit en mesurer le coût et l’objectif. L’article L. 113-5-1 du Code des assurances dispose que « Lors de la réalisation du risque, l’assureur informe l’assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix ». Le texte place donc les frais de cette contre-expertise à la charge de l’assuré, sauf stipulation contractuelle ou accord différent. Le choix d’un expert indépendant peut être utile si le désaccord porte sur la cause, la vétusté, le chiffrage ou la perte d’exploitation ; il doit être accompagné d’une lettre listant les points contestés, afin que la dépense serve réellement la discussion.

Un rapport n’est pas une décision de justice et une expertise amiable ne rend pas automatiquement un poste indemnisable. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 mars 2016, pourvoi n° 15-12.424, a censuré une analyse qui ajoutait une condition non démontrée : la décision du 24 mars 2016, pourvoi n° 15-12.424, vise l’absence de preuve que « l’assureur ne justifiait pas d’une clause du contrat subordonnant la garantie à une reconstruction à l’identique ». La leçon pratique est claire : l’assureur doit rattacher sa position à une clause identifiable et l’entreprise doit demander le texte exact de la police invoqué pour exclure ou limiter le règlement.

II. Que faire si l’assureur tarde, refuse ou sous-évalue l’indemnisation ?

A. Quelles preuves réunir et quelle mise en demeure adresser ?

La première réponse à un retard est la constitution d’un dossier chronologique. L’entreprise doit conserver le contrat complet, les avenants, les conditions générales et particulières, les attestations, les quittances de prime, la déclaration, l’accusé de réception, les courriels, les comptes rendus d’expertise, les devis et les factures. Il faut enregistrer les appels importants dans un tableau indiquant la date, le nom de l’interlocuteur, la question posée, la réponse reçue et la pièce promise. Un échange oral peut être utile, mais il ne remplace pas une demande écrite précisant le montant de l’acompte, la garantie invoquée et la date à laquelle une réponse est attendue.

Le chiffrage doit séparer les postes. Pour les dommages matériels : nettoyage, déblai, réparation, remplacement, mise en conformité, honoraires techniques, stockage et pertes de biens. Pour la perte d’exploitation : période d’arrêt, reprise progressive, marge, charges fixes, économies, sous-traitance, location temporaire et frais supplémentaires. Pour une responsabilité civile : réclamation du tiers, dommages allégués, mesures de prévention, échanges avec l’adversaire et éventuelle procédure. Cette séparation évite qu’un refus concernant un poste contamine les autres et permet de solliciter un acompte sur les éléments déjà établis.

La charge de la preuve ne signifie pas que l’entreprise doit produire une comptabilité parfaite dès le premier jour, mais elle doit présenter une méthode vérifiable. L’article 1353 du Code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La société doit donc prouver le sinistre, la garantie mobilisée et le dommage ; l’assureur qui affirme avoir payé, avoir proposé une somme ou pouvoir opposer une exclusion doit pouvoir produire les éléments correspondants.

Une mise en demeure efficace reste factuelle. Elle rappelle la date de déclaration, la référence du contrat, le numéro de dossier, la garantie concernée, les pièces déjà envoyées et les relances restées sans réponse. Elle demande ensuite, dans un délai déterminé :

  • la confirmation écrite de la garantie examinée et des réserves éventuelles ;
  • la communication du rapport d’expertise et des pièces techniques utilisées ;
  • le détail du calcul de l’indemnité, de la franchise, de la vétusté et du plafond ;
  • une proposition d’indemnisation, un refus motivé ou un acompte sur les postes non contestés ;
  • un calendrier de paiement et la prise en compte des intérêts lorsque le délai applicable est dépassé.

Il faut adresser cette mise en demeure à l’interlocuteur compétent indiqué par la police ou le service réclamation, par un moyen qui permet de prouver la réception. Le courrier peut réserver les droits de l’entreprise, demander une réponse sous huit ou quinze jours selon l’urgence et préciser qu’aucune acceptation définitive n’est donnée sur les postes encore discutés. En cas de danger pour l’exploitation, la demande d’acompte doit expliquer les salaires, loyers, locations provisoires ou dépenses de sauvegarde qui ne peuvent être différés.

Un refus doit être analysé ligne par ligne. L’assureur peut invoquer une exclusion, une fausse déclaration, une absence de garantie, une franchise, un plafond, une prescription, un défaut de preuve ou l’absence de lien entre l’événement et le dommage. Ces motifs n’ont pas les mêmes conséquences. Une exclusion doit être lisible dans la police et se rattacher aux circonstances du sinistre. Dans son arrêt du 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.343, la deuxième chambre civile a rappelé : « Il résulte de ce texte que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. » Elle ajoute : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Ces deux phrases figurent dans la décision du 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.343.

La société doit aussi distinguer le retard de l’assureur d’une erreur imputable à l’expert mandaté. Dans un arrêt du 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.740, la Cour de cassation a retenu que les juges n’avaient pas caractérisé « l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute imputée à la société Texa et le préjudice invoqué par la société Crêperie d’Emeraude, tenant aux conséquences financières d’une indemnisation estimée tardive ». La décision du 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.740, invite à documenter précisément le lien entre le comportement reproché, la durée du retard et la perte financière : intérêts bancaires, commandes perdues, frais de relogement, pénalités contractuelles ou aggravation du dommage.

Une demande de dommages et intérêts ne remplace pas la preuve du montant principal. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ». Il faut donc identifier l’obligation inexécutée, la date du retard, la faute ou le fondement contractuel selon le débat, puis le dommage certain et directement relié. Une somme estimée sans pièces peut affaiblir une demande qui serait solide sur le principe.

Lorsque l’entreprise fait réaliser des travaux urgents, elle doit préserver la preuve de leur nécessité et de leur coût. Les mesures de sécurité, la mise hors d’eau, le bâchage, le déplacement du stock et la location d’un équipement de remplacement peuvent être indispensables. Il faut conserver les ordres de mission, les photographies avant et après, les devis comparés, les factures acquittées et les raisons pour lesquelles une intervention ne pouvait attendre la visite de l’expert. Cette traçabilité permet de répondre à l’argument selon lequel les travaux auraient empêché toute constatation ou auraient augmenté le dommage.

B. Quel recours engager à Paris et en Île-de-France ?

Lorsque la discussion amiable échoue, le recours se choisit en fonction du contrat, de la qualité des parties, de la nature du dommage et de l’urgence. Une mesure d’expertise judiciaire peut être recherchée lorsque la cause ou le chiffrage doit être établi avant le procès au fond. Une demande de provision peut être envisagée lorsqu’une obligation n’est pas sérieusement contestable et que la trésorerie de l’entreprise est menacée. Une action au fond peut demander l’exécution de la garantie, le paiement du solde, les intérêts et la réparation d’un préjudice distinct. Ces voies ne doivent pas être engagées de manière automatique : l’objectif est de choisir la procédure qui conserve les preuves et répond au besoin financier immédiat.

À Paris et en Île-de-France, l’adresse du siège de l’entreprise ne suffit pas à déterminer la juridiction. Il faut vérifier le lieu du dommage, la nature de l’activité, la qualité commerciale des parties, les éventuelles clauses de compétence, le lieu d’exécution de l’obligation et les règles propres à l’assurance concernée. Une société qui exploite un commerce à Paris, un atelier en Seine-Saint-Denis ou un entrepôt dans les Hauts-de-Seine peut avoir intérêt à faire examiner la compétence avant de délivrer une assignation. La clause figurant dans la police doit être lue avec attention, surtout lorsqu’elle désigne une juridiction différente ou prévoit un processus préalable de réclamation.

Le délai de prescription doit être surveillé dès la déclaration. L’article L. 114-1 du Code des assurances pose la règle suivante : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le texte prévoit des exceptions et précise notamment, en cas de sinistre, que le délai peut courir du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque-là. Une relance, une expertise ou une négociation ne doit pas être considérée sans vérification comme une protection suffisante contre la prescription. Les actes interruptifs, leur contenu et leur date doivent être analysés avec les documents du dossier.

Le droit commun des obligations aide à organiser les demandes. L’article 1217 du Code civil indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Cette règle s’articule avec les remèdes propres au contrat d’assurance : obtenir une position sur la garantie, demander le versement d’un acompte, faire constater un désaccord technique, réclamer le solde et contester l’application d’une exclusion ou d’un plafond. La stratégie doit rester centrée sur le contrat et les preuves, plutôt que sur une demande générale de réparation.

Avant une saisine, l’entreprise peut utiliser la procédure de réclamation prévue par l’assureur et demander les coordonnées du service compétent. Une médiation peut parfois accélérer une solution lorsque le désaccord porte sur un calcul ou une interprétation, mais elle ne doit pas conduire à laisser passer la prescription ni à accepter une transaction sans mesurer ses effets. L’Autorité de contrôle peut recevoir un signalement sur le fonctionnement d’un organisme, mais elle ne remplace pas le juge pour fixer l’indemnité d’une entreprise. Le dossier doit rester exploitable même si une démarche amiable est tentée en parallèle.

Pour préparer une action à Paris ou en Île-de-France, un dossier utile tient en quelques ensembles lisibles : police et avenants ; chronologie datée ; déclaration et accusé de réception ; rapport et contre-rapport ; tableau des dommages par poste ; justificatifs comptables ; échanges et relances ; mise en demeure ; réponse motivée ou silence ; urgence de trésorerie ; et objectif procédural. Un tableau peut présenter, pour chaque poste, le montant réclamé, la pièce justificative, la position de l’assureur et le reste à discuter. Cette présentation facilite le travail du conseil, de l’expert judiciaire et du tribunal.

Le cabinet peut également vérifier si un lien utile doit être établi avec la page consacrée au droit des affaires, notamment lorsque le sinistre affecte un bail commercial, une relation entre associés, un financement ou un contrat d’exploitation. La question d’assurance ne doit pas être isolée si le retard entraîne des pénalités, la rupture d’un contrat client, un conflit entre associés ou une difficulté de paiement. Chaque conséquence doit cependant être rattachée à une pièce et à une règle applicable.

Une entreprise qui reçoit enfin une offre doit vérifier son contenu avant de répondre. Le document doit indiquer les postes couverts, la franchise, la vétusté, la TVA, les intérêts éventuels, l’acompte ou le solde, la renonciation éventuelle à recours et la portée de la signature. Une acceptation portant sur le montant total peut fermer la discussion sur des dommages découverts ensuite. Si une somme est nécessaire immédiatement, il est préférable de demander que le versement soit qualifié d’acompte, sous réserve expresse du règlement des postes contestés, lorsque cette formulation correspond réellement à l’accord possible.

Conclusion

En 2026, le délai d’indemnisation d’un sinistre professionnel ne se résume pas à une échéance unique. La déclaration doit être faite sans attendre et prouvée ; le contrat doit être lu avant toute conclusion sur une exclusion ou un plafond ; l’expertise doit être contrôlée ; et chaque poste de dommage doit être chiffré avec ses justificatifs. Le nouveau dispositif de l’article L. 121-18 prévoit une offre ou un refus motivé dans un délai de deux mois sans expert et de six mois avec expert lorsqu’il est applicable, puis encadre le versement dans les vingt et un jours après accord. La loi d’entrée en vigueur impose toutefois de vérifier le décret et la date du contrat ou de sa reconduction.

Face au retard, l’entreprise doit demander une position écrite, le rapport complet, le détail du calcul et un acompte sur les sommes non contestées. Elle doit documenter le lien entre le retard et chaque perte invoquée, surveiller la prescription biennale et choisir à Paris ou en Île-de-France la procédure adaptée à l’urgence et à la compétence. Une démarche structurée augmente les chances d’obtenir rapidement une réponse exploitable et préserve les droits si un recours judiciaire devient nécessaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».