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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La protection des créations de mode : l’originalité du vêtement, la contrefaçon des modèles et la sanction de la copie dans la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris (2024-2026)

I. La protection du vêtement par le droit d’auteur : la démonstration de l’originalité

A. La combinaison de caractéristiques comme expression de la personnalité du créateur

Le droit d’auteur protège les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Y figurent expressément la couture, la lingerie, la mode, la chaussure et la maroquinerie, en vertu du 14° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette protection naît du seul fait de la création, sans formalité. L’article L. 111-1 du même code énonce que l’auteur jouit sur son œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif. Le tribunal judiciaire de Paris applique cette exigence avec une rigueur constante. La série de jugements rendus entre 2024 et 2026 en témoigne.

La condition d’accès à la protection réside dans l’originalité. Elle se définit comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le tribunal le rappelle dans son jugement du 20 février 2026 rendu au profit d’une styliste. Il énonce que « L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/04604). Or, cette combinaison doit être appréciée de manière globale. Elle ne peut l’être au regard de chacun des éléments qui la composent. Encore faut-il qu’elle soit suffisamment précise pour ne pas étendre le monopole à un genre insusceptible d’appropriation.

La démonstration incombe à celui qui se prétend auteur. Seul ce dernier peut identifier les éléments traduisant sa personnalité. Le tribunal l’affirme dans l’affaire opposant la marque de lingerie Marcia Wear à la société Mango. Il énonce que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TJ Paris, 19 novembre 2025, n° 23/01591). La cour d’appel de Paris retient une formulation équivalente. Elle précise que « la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (CA Paris, 18 septembre 2024, n° 23/02985).

Le jugement du 20 février 2026 illustre la méthode du tribunal. La robe dite « Cravate » associe un décolleté en V et un plastron pailleté en forme de cravate. La robe dite « Z » comporte un col Claudine et des découpes colorées. Le tribunal retient que « cette combinaison confère à ce modèle un aspect singulier, reflétant l’empreinte de la personnalité de son autrice » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/04604). Il ajoute que « la forme singulière du col et des empiècements d’épaules, associant formes courbes et droites, les tissus unis et imprimés, et l’agencement de ces découpes sur les épaules et le devant du modèle confèrent à celui-ci un aspect singulier » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/04604). La contrefaçon de la robe « Z » a été retenue. La société défenderesse avait reproduit « l’assemblage original des mêmes découpes de tissu, alternant de la même façon unis et imprimés » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/04604).

La chambre commerciale de la Cour de cassation complète ce dispositif en matière de dessins et modèles. Leur protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Par un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, elle a rappelé la portée de la présomption de titularité. Elle énonce que « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré l’action irrecevable. Elle exigeait la publication de la cession au registre national. A cet égard, l’enregistrement du modèle confère au titulaire une assise probatoire certaine. Les conditions en sont posées par les articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. Le droit d’auteur n’en fournit pas d’équivalente.

B. Le fonds commun de la confection : la limite de la protection

La jurisprudence parisienne se montre sévère à l’égard des créations qui n’excèdent pas le fonds commun de la confection. La banalité des caractéristiques, isolées ou combinées, conduit au rejet de l’originalité. Le succès commercial du vêtement n’y change rien. Le jugement du 20 février 2026 opposant la société Cache Cache à la société Vetir l’illustre. Le manteau « Mandouwin », vendu depuis 2019, a été jugé dépourvu d’originalité. Le tribunal relève que « toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité relèvent de formes et des techniques appartenant au fond commun de la confection de manteaux et leur combinaison est le résultat d’un travail stylistique mais non celui de choix arbitraires ou de parti-pris esthétiques reflétant la personnalité de leur auteur » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/16680).

Le 6 février 2026, la troisième chambre a rejeté les prétentions de la société M&F textile. Celle-ci revendiquait un motif géométrique acheté à un studio pour 260 euros. Le tribunal a estimé que « ce motif puise ainsi dans un fonds commun de dessins combinant des formes géométriques dont la répétition produit un effet optique particulier et l’agencement des deux formes, adapté à du tissu imprimé pour la confection de vêtements, est donc le produit du savoir-faire d’un dessinateur-styliste qui s’inscrit dans un style pré-existant mais ne révèle pas de parti-pris esthétique ou de choix créatif » (TJ Paris, 6 février 2026, n° 22/14500). Le tribunal y applique la grille de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt du 4 décembre 2025 rappelle que « Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/16680).

Le fonds commun absorbe aussi les techniques de coupe et les partis pris usuels. La blouse « Tink » de la marque Zadig & Voltaire n’a pas été protégée. Le tribunal a jugé que « La tunique à manches longues et col Mao est une pièce d’habillement très courante, ce qui n’interdit pas qu’elle soit le support d’une œuvre originale ». Il a ensuite constaté que les détails revendiqués « relèvent de formes et des techniques appartenant au fond commun de la confection de corsages » (TJ Paris, 15 novembre 2024, n° 21/13516). La société Rosae Paris a subi le même sort pour six modèles de sa collection. Les contrastes entre univers « classique » et « romantique » n’ont pas suffi. Le tribunal observe que « l’idée selon laquelle deux styles a priori opposés ont été associés, préside à chacun des modèles visés et présente un caractère général, qui ne suffit pas à caractériser l’originalité de chacun d’eux » (TJ Paris, 5 avril 2024, n° 21/15174).

Les imprimés floraux relèvent pareillement du domaine libre. Le tribunal l’a jugé à propos d’un dessin de fleurs acheté par la société Comptoir International des Tissus. Il énonce que « le thème de la composition de fleurs appartient au fonds commun de l’habillement, ce thème pouvant être qualifié de banal ». Il ajoute que « la reproduction des fleurs à la manière du pinceau d’un peintre et leur agencement selon une juxtaposition de style impressionniste » ne présentent « aucune originalité » (TJ Paris, 14 juin 2024, n° 21/08559). Les robes de haute couture portées par une artiste dans une vidéo ont connu le même sort. Le tribunal a relevé que les caractéristiques revendiquées « relèvent du travail technique du couturier ». Il a ajouté que « les seules différences de matériau alléguées étant insuffisantes à caractériser l’originalité revendiquée » (TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 23/12009). Des lors, la qualité de la confection, fût-elle exigeante, ne suffit pas à révéler l’empreinte de la personnalité.

II. La sanction de la copie : la contrefaçon des modèles et le secours de la concurrence déloyale

A. La contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles : la reprise des caractéristiques protégées

Lorsque l’originalité est établie, la contrefaçon se caractérise par la reprise des caractéristiques qui la fondent. Les différences ne font pas obstacle à la sanction. Le tribunal compare les œuvres par les ressemblances. Cette méthode constante est dégagée par la Cour de cassation. Le juge s’attache à la reprise reconnaissable des éléments exprimant les choix de l’auteur. Dans l’affaire de la dentelle, la société Dentelle Sophie a obtenu la condamnation de la société New Naf Naf. Le tribunal constate que « le motif de dentelle utilisé sur les modèles de produits commercialisés par la société New Naf Naf reprend de nombreuses caractéristiques originales du modèle de dentelle n° 970110 de la société Dentelle Sophie ». Il ajoute que « les quelques différences soulignées par les défenderesses ne sont pas de nature à gommer cette ressemblance » (TJ Paris, 8 octobre 2025, n° 22/06205).

La réparation de la contrefaçon obéit à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte impose de considérer distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur. Dans le litige Dentelle Sophie, la créance a été fixée à 150 000 euros. Elle a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société défenderesse. Le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux a été ordonné. Cette mesure procède de l’article L. 331-1-4 du même code. Le tribunal a en revanche rejeté la demande en parasitisme. Elle portait sur des faits non distincts de ceux de la contrefaçon. Il énonce que « Le parasitisme exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon ». Il précise que « Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (TJ Paris, 8 octobre 2025, n° 22/06205).

Le droit des dessins et modèles offre une seconde voie de sanction. Le litige relatif à un imperméable de cycliste en précise la portée. La société Majem contestait la validité du modèle enregistré. Elle soutenait qu’il serait dicté par la fonction technique. Le tribunal a rejeté cette demande. Il retient que « si ce modèle présente plusieurs caractéristiques influencées par la fonction technique du produit », elles « résultent également de choix esthétiques, ne serait-ce qu’au regard du style choisi de vêtement de ville rendu compatible avec la pratique du vélo » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/10884). En revanche, la contrefaçon du modèle n’a pas été retenue. Les produits litigieux produisent une impression visuelle d’ensemble différente. Le tribunal rappelle que « l’impression globale que le dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti devant être différente de celle que produit sur un tel utilisateur non pas une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/10884). Cette appréciation est commandée par l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel de Paris a appliqué cette grille aux polos et vestes de la société COPA. Elle a retenu que les modèles enregistrés étaient valides. Elle a jugé que les produits de la société Win’s & Co n’en reproduisaient pas l’impression visuelle d’ensemble. Les différences de col, de patte de boutonnage et de liserés ont été décisives (CA Paris, 18 septembre 2024, n° 23/02985). Par ailleurs, la comparaison doit tenir compte du degré de liberté du créateur. Le tribunal le rappelle à propos des vestes du litige Majem. Le col imposant du modèle constituait « un élément très marquant » et « déterminant dans l’impression d’ensemble qu’il produit » (TJ Paris, 17 juillet 2026, n° 24/10884). La liberté de création moyenne était appréciée pour des produits à fonction utilitaire.

B. La concurrence déloyale et le parasitisme : copie servile, effet de gamme et valeur économique individualisée

Lorsque le vêtement échappe au droit d’auteur et aux dessins et modèles, la copie n’est pas nécessairement licite. Le tribunal le rappelle dans son jugement du 6 février 2026. Il énonce que « La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires » (TJ Paris, 6 février 2026, n° 22/14500). La concurrence déloyale s’apprécie au regard de la liberté du commerce. Le tribunal rappelle que « La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute » (TJ Paris, 19 novembre 2025, n° 23/01591).

L’appréciation du risque de confusion procède d’une approche concrète et circonstanciée. Le juge prend en compte le caractère servile, systématique ou répétitif de la reproduction. Il considère l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de l’objet copié. Le jugement du 19 novembre 2025 a condamné les sociétés Mango. Elles avaient copié la gamme « Heartbreaker » de la marque Marcia Wear. Le droit d’auteur a été écarté, faute d’originalité. La copie de trois modèles, les laçages et échancrures identiques ont suffi. La reprise du nom « marcia » comme référence des produits a aggravé la confusion. Le tribunal juge que « les sociétés Mango ont copié trois des modèles commercialisés par la société [Z] [P] sous la référence Heartbreaker, constituant ainsi un effet de gamme participant de la concurrence déloyale compte tenu qu’il aggrave le risque de confusion » (TJ Paris, 19 novembre 2025, n° 23/01591). La condamnation in solidum a été prononcée à hauteur de 50 000 euros. Une mesure de publication du communiqué judiciaire a été ordonnée sur le site de la marque Mango.

Le parasitisme n’exige pas de risque de confusion. Il suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée. Il requiert la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Le tribunal a accueilli ce fondement dans le litige de la styliste. Il énonce que « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/04604). Il relève que la société défenderesse « s’est manifestement non seulement inspirée de la production de Mme [M] mais en a même copié les coupes et éléments ornementaux » (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/04604). Le préjudice moral a été fixé à 12 000 euros. A l’inverse, la valeur économique doit être identifiée. La société Cache Cache n’a pas démontré que son manteau constituait un produit phare. Elle ne justifiait d’aucun investissement spécifique. Le grief a donc été rejeté (TJ Paris, 20 février 2026, n° 23/16680).

La copie peut enfin être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le jugement du 5 novembre 2025 a condamné une styliste consultante. Elle avait prêté des robes à une artiste sans en respecter la destination. Le tribunal énonce que « Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage » (TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 23/12009). La violation de l’obligation de mention du nom de la créatrice a ouvert droit à réparation. La perte de chance de nouveaux partenariats et le préjudice moral ont été indemnisés. En conséquence, ce faisceau de décisions confirme l’intérêt d’une stratégie combinée. Elle articule la démonstration de l’originalité, l’enregistrement des modèles et l’action en concurrence déloyale. Les conditions de cette dernière ont été précisées par la jurisprudence récente. L’accompagnement d’un avocat en concurrence déloyale et en parasitisme rompu aux litiges de la mode à Paris facilite ce choix. La protection des collections en dépend.

Conclusion

La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, consolidée entre 2024 et 2026, dessine un régime exigeant de la protection des créations de mode. L’accès au droit d’auteur suppose la démonstration d’une originalité. Celle-ci se conçoit comme l’empreinte de la personnalité du créateur. La combinaison de caractéristiques permet seule de la révéler. Le fonds commun de la confection demeure, quant à lui, librement appropriable. Or, les juges parisiens appliquent ce critère avec sévérité aux pièces d’habillement. La fonction utilitaire du vêtement resserre la marge des choix créatifs. Les déboutés opposés à Cache Cache, à Zadig & Voltaire et à Rosae Paris en attestent.

En conséquence, la stratégie de protection ne saurait se limiter à l’invocation du droit d’auteur. L’enregistrement des dessins et modèles en constitue un premier ressort. La chambre commerciale de la Cour de cassation en rappelle la solidité probatoire. La saisie des caractéristiques originales dès la conception en est un second. Le recours subsidiaire à la concurrence déloyale et au parasitisme complète le dispositif. Par ailleurs, la copie servile d’une gamme et la reprise des références commerciales caractérisent des fautes distinctes. Les jugements favorables à Marcia Wear, à la société Dentelle Sophie et à la styliste de la robe « Z » l’ont retenu. Des lors, la maîtrise de ces fondements permet aux créateurs et aux maisons de mode de défendre efficacement l’investissement créatif de leurs collections.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».