Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La réduction du capital par rachat et annulation des titres : la compétence de l’assemblée, la détermination du prix et le contrôle de l’abus de majorité (2023-2026)

I. La réduction du capital par rachat et annulation des titres : le cadre décisionnel et la détermination du prix

A. La compétence de l’assemblée et les conditions de l’opération selon la forme sociale

La réduction du capital social constitue une opération dont la maîtrise appartient à la collectivité des associés, quelle que soit la forme sociale considérée. Aux termes de l’article L. 225-204 du code de commerce, la réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, laquelle peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser. Le même texte précise que l’opération ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l’égalité des actionnaires et qu’un rapport des commissaires aux comptes est communiqué aux actionnaires dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

Ce principe de compétence collective se retrouve dans les sociétés par actions simplifiées, dont le régime renvoie aux attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 23/01431), a rappelé que « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». Cette formulation reproduit celle de l’article L. 227-9 du code de commerce, qui soustrait la réduction du capital à la libre organisation statutaire des décisions collectives.

Or la portée de cette exigence a été précisée dans une hypothèse où la société avait été transformée en commandite par actions après avoir adopté une clause d’option d’achat des titres d’un actionnaire retrayant. Par un arrêt du 30 septembre 2025 (n° 24/06646), la cour d’appel de Versailles a annulé les résolutions ayant introduit une telle clause dans les statuts de deux sociétés issues de la transformation de SAS, au motif qu’elles n’avaient pas été adoptées à l’unanimité. La cour a jugé que « les clauses statutaires visées à l’article L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés », conformément à la rédaction alors applicable de l’article L. 227-19 du code de commerce. Elle en a conclu que « les résolutions adoptées le 6 avril 2018 encourent donc la nullité en ce qu’elles ont adopté l’article 13 contesté des statuts des deux nouvelles sociétés en commandite par actions ».

En conséquence, l’exercice de l’option d’achat fondé sur une clause annulée se trouve privé d’effet, de sorte que le transfert des titres intervenu en application de cette clause doit être regardé comme n’ayant jamais produit ses effets. L’arrêt de la cour de Versailles démontre que la régularité de la délibération adoptant ou modifiant une clause de rachat conditionne la validité de la réduction du capital qui la met en œuvre. Par ailleurs, dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-34 du code de commerce réserve également la décision à l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, en prohibant l’achat de ses propres parts hors le cas d’une réduction non motivée par des pertes.

A cet égard, la réalisation du rachat suppose une autorisation expresse de l’assemblée portant sur un nombre déterminé de titres. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-207 du code de commerce dispose que l’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler. L’achat par une société de ses propres actions n’est ainsi admis que dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 225-207 à L. 225-217, comme le rappelle l’article L. 225-206 du code de commerce.

Des lors, la décision de réduction du capital par rachat et annulation des titres obéit à un double encadrement : un encadrement organique, tenant à la compétence de la collectivité des associés, et un encadrement matériel, tenant à la détermination préalable du nombre de titres concernés. La jurisprudence récente confirme que ces conditions doivent être appréciées de manière rigoureuse, la moindre irrégularité dans l’adoption de la clause de rachat rejaillissant sur l’ensemble de l’opération. La cour de Versailles a ainsi jugé que l’article 1182 du code civil relatif à la confirmation des actes nuls n’était pas applicable aux nullités de droit des sociétés, le vote d’une assemblée générale étant de nature statutaire et non contractuelle.

B. La détermination du prix des titres rachetés et l’intervention de l’expert

La fixation du prix des titres rachetés constitue le second point de friction des opérations de réduction du capital. Le prix peut être librement déterminé par les parties lorsqu’il résulte d’un accord des associés, mais il ne peut être laissé à la seule volonté de l’une d’elles. Lorsque la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable, l’article 1843-4 du code civil organise la désignation d’un expert chargé de la fixer en cas de contestation, en application des règles statutaires lorsqu’elles existent.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 janvier 2025 (n° 20/01518), a tiré les conséquences de l’absence de clause statutaire organisant le rachat à la suite d’une exclusion. Après avoir rappelé que « la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions de l’associé concerné, lequel conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue, ainsi que le prévoit implicitement l’article L. 227-16, alinéa 2, du code de commerce », elle a constaté qu’aucune disposition légale ne créait d’obligation de rachat au profit de l’associé exclu. La cour en a déduit qu’« il n’existe aucune obligation pour la société de racheter les actions de M. [I] », faute de stipulation expresse des statuts en ce sens.

Or le mécanisme statutaire, lorsqu’il existe, doit être respecté dans toutes ses composantes, notamment s’agissant du prix et de son mode de détermination. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 septembre 2025 (n° 23/03210), a été conduite à annuler la décision d’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée qui avait prévu que « ses actions étant annulées à leur valeur nominale », le capital social étant ramené de 13 000 euros à 12 000 euros. La cour a relevé que « la société Un bout de [Localité 5], n’a pas respecté les dispositions statutaires relatives au rachat des actions, dès lors qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que le prix de cession des actions de M. [K] a été déterminé d’un commun accord ».

En conséquence, le versement unilatéral d’une somme correspondant à la valeur nominale des titres, sans accord du cédant, ne saurait valoir détermination conventionnelle du prix. La cour de Grenoble a en outre écarté toute acceptation implicite de l’associé, le paiement ayant été opéré par virement sans que cette modalité puisse traduire l’adhésion au montant proposé. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la formation de l’accord sur le prix dans les opérations de rachat forcé des titres.

La même exigence se retrouve devant le juge du fond lorsque la société refuse d’honorer les demandes de rachat formées par un associé conformément aux statuts. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 14 novembre 2025 (n° 22/00994), a jugé qu’une société par actions simplifiée à capital variable avait manqué à ses obligations en ne rachetant pas les actions d’une associée qui avait respecté la procédure statutaire de notification. La clause litigieuse prévoyait que « la valeur de rachat des Actions sera égale à leur valeur nominale ajustée des bénéfices non distribués et des pertes constatées ou reportées à nouveau », valeur que le dirigeant avait lui-même fixée à 111,38 euros. Le tribunal a énoncé que « la SAS VALEURS 10 a donc manqué à ses obligations contractuelles », condamnant la société à réparer le préjudice né de la perte de chance de disposer du prix de rachat.

Par ailleurs, la détermination du prix ne saurait être affectée par l’indépendance des obligations pesant sur la société. Dans une opération de rachat-annulation de parts d’une société d’exercice libéral, l’obligation de payer le prix des parts rachetées a été jugée indépendante de celle de rembourser le compte courant de l’associé cédant, de sorte que l’inexécution de la seconde ne justifie pas la résolution de la première. Cette position, qui relève de l’interprétation de la commune intention des parties, confirme que le prix du rachat constitue l’objet principal de la convention et doit être exécuté selon ses propres termes.

A cet égard, l’expertise prévue à l’article 1843-4 du code civil ne peut être mise en œuvre que dans les cas où la loi ou les statuts y renvoient, et sa dimension procédurale est d’ordre public. La cour d’appel d’Angers a ainsi annulé le jugement ayant désigné un expert judiciaire pour évaluer les titres, au motif que le pouvoir de désignation appartient au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, et non à la formation collégiale. Des lors, la contestation du prix doit emprunter les voies spécifiques organisées par le législateur, dont le non-respect vicie la procédure d’évaluation tout entière.

II. Le contrôle de la réduction du capital : la protection des créanciers et la sanction de l’abus de majorité

A. La protection des créanciers et la condition de l’opération

La réduction du capital non motivée par des pertes prive les créanciers d’une partie du gage que constitue le capital social, ce qui justifie l’existence d’un droit d’opposition organisé par la loi. Aux termes de l’article L. 225-205 du code de commerce, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Ce droit d’opposition emporte des conséquences pratiques sur le calendrier de l’opération, les opérations de réduction ne pouvant commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en première instance sur celle-ci. Si le juge accueille l’opposition, la procédure est immédiatement interrompue jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu’au remboursement des créances. Le même mécanisme est prévu, pour les sociétés à responsabilité limitée, par l’article L. 223-34 du code de commerce, qui réserve l’opposition aux créanciers antérieurs au dépôt du procès-verbal de délibération.

Or l’exercice effectif de ce droit suppose que les créanciers soient en mesure de connaître l’opération et d’apprécier sa portée. Dans la pratique des opérations de rachat-annulation, l’absence d’opposition des créanciers est fréquemment érigée en condition suspensive de réalisation du rachat, aux côtés d’autres conditions tenant à l’opération elle-même. La jurisprudence admet la validité de telles stipulations, qui subordonnent la réalisation de la réduction à la levée des obstacles que pourraient soulever les tiers intéressés.

La protection des associés eux-mêmes emprunte, dans certaines hypothèses, les voies de la tierce opposition. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023 (n° 21-14.189, publié au Bulletin), a jugé que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ». L’associé qui soutenait que le plan de redressement de la société prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer ses droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital suivie d’une augmentation réservée à d’autres associés disposait ainsi d’un moyen qui lui était propre.

En conséquence, la réduction à zéro du capital, qui prive les actionnaires de leur qualité au profit de souscripteurs nouveaux, ne peut être imposée aux associés minoritaires sans que ceux-ci disposent de voies de recours effectives. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 224-2 du code de commerce, qui n’autorise la réduction du capital social d’une société par actions à un montant inférieur au minimum légal que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant minimal, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme.

Par ailleurs, la réalisation d’une opération de réduction du capital dans le cadre d’une procédure de conciliation n’écarte pas le contrôle du juge sur la régularité de la décision des associés. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-15.730, publié au Bulletin), a eu à connaître d’un protocole de conciliation homologué par le tribunal, lequel prévoyait « la réduction du capital social de la société Nerim Group, à hauteur de 26 950 970 euros, par voie d’annulation de l’ensemble des actions, pour le ramener à zéro par voie de compensation à due concurrence avec les pertes reportées au 31 décembre 2015, suivie de trois augmentations de capital, dont une réservée ». La participation d’un actionnaire était passée de 17,94 % à 0,01 % du capital à l’issue de l’opération.

Des lors, l’homologation judiciaire du protocole de conciliation n’a pas conféré à l’opération de réduction du capital une présomption de régularité. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le caractère homologué du protocole ne faisait pas obstacle à l’examen de sa conformité à l’intérêt de la société, l’abus de majorité pouvant être caractérisé nonobstant cette homologation. Cette décision, publiée au Bulletin, constitue une clarification importante du régime des restructurations de capital opérées dans le cadre des procédures amiables.

B. L’abus de majorité et la rupture de l’égalité entre les associés

La réduction du capital, lorsqu’elle aboutit au rachat des titres d’un associé minoritaire ou à son éviction de la société, constitue un terrain privilégié de l’abus de majorité. La notion suppose qu’une décision de la collectivité des associés ait été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-15.730), a énoncé que « la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners ».

Cette solution présente un intérêt pratique majeur pour les associés minoritaires des sociétés soumises à des opérations de réduction du capital suivie d’augmentations réservées. Le contrôle de l’abus de majorité s’exerce ainsi sur le contenu de l’opération, indépendamment du cadre procédural dans lequel elle a été préparée, y compris lorsque ce cadre est celui d’une procédure de conciliation homologuée. La Cour de cassation rappelle que l’homologation du protocole par le tribunal ne saurait purger l’opération de tout vice affectant l’exercice du droit de vote des associés.

Or le préjudice subi par l’associé minoritaire peut résulter, non de l’annulation de la décision, mais d’une dilution de sa participation consécutive à des augmentations de capital successives. La chambre commerciale, dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-11.498), a rappelé que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », le délai courant à compter de la révélation des faits permettant d’exercer l’action. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que des « augmentations de capital qui ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social », la participation de l’associée étant passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996.

En conséquence, la rupture de l’égalité entre associés constitue un indice majeur de l’abus de majorité, que la dilution soit réalisée par voie d’augmentations de capital réservées ou par voie de réduction du capital annulant les titres des minoritaires. La Cour de cassation a néanmoins censuré l’arrêt d’appel qui n’avait pas caractérisé l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, soulignant que la rupture de l’égalité, pour fautive qu’elle soit, ne suffit pas à elle seule à établir l’abus de majorité. La démonstration de l’intention de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires demeure en effet exigée.

Par ailleurs, l’exigence d’égalité entre actionnaires trouve un fondement textuel direct dans l’article L. 225-204 du code de commerce, qui dispose que la réduction du capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l’égalité des actionnaires. Cette disposition s’applique tant aux sociétés anonymes qu’aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-34 du code de commerce reproduisant la même exigence pour ces dernières. La jurisprudence récente démontre que l’égalité doit s’apprécier de manière concrète, au regard du sort réservé à chaque catégorie de titres et des conditions de détermination du prix de rachat.

A cet égard, la protection de l’associé évincé passe également par le respect des garanties statutaires organisant son retrait. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 18 septembre 2025 (n° 23/03210), a annulé l’exclusion d’un associé dont les actions avaient été annulées à leur valeur nominale, au double motif de l’irrégularité de la représentation d’un votant et de l’absence d’accord sur le prix de cession. La cour a précisé que la décision d’exclusion devait « également statuer sur le rachat des actions de l’actionnaire exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions », conformément aux stipulations statutaires, lesquelles imposaient la détermination du prix d’un commun accord ou à dire d’experts dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.

Des lors, la sanction de l’opération irrégulière ne se limite pas à l’allocation de dommages et intérêts : l’annulation de la décision d’exclusion et du rachat corrélatif emporte le maintien de la qualité d’associé, conformément au principe rappelé par la cour d’appel d’Angers selon lequel la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions. L’associé conserve la propriété de ses titres et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue, de sorte que l’annulation de la clause ou de la résolution irrégulière le rétablit dans l’intégralité de ses droits.

La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine ainsi un contrôle à double détente des opérations de réduction du capital par rachat et annulation des titres. Le premier niveau de contrôle porte sur la régularité organique de la décision, qu’il s’agisse de la compétence de l’assemblée, de la majorité requise pour l’adoption des clauses de rachat ou de l’autorisation d’acheter un nombre déterminé de titres. Le second niveau porte sur le contenu de l’opération, apprécié au regard de l’intérêt social, de l’égalité entre associés et de la détermination du prix des titres rachetés. Cette construction, nourrie d’arrêts publiés au Bulletin, offre aux associés minoritaires des instruments de contestation efficaces tout en préservant la liberté statutaire des sociétés.

Conclusion

La réduction du capital par rachat et annulation des titres demeure un outil de gestion sociale essentiel, que ce soit pour organiser la sortie d’un associé, pour restructurer le capital d’une société en difficulté ou pour adapter la composition de l’actionnariat aux évolutions de l’entreprise. Son régime juridique, désormais précisé par une jurisprudence nourrie entre 2023 et 2026, impose le respect scrupuleux de la compétence de l’assemblée, de la détermination du prix et des garanties organisées au profit des créanciers et des associés minoritaires. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, retiendra l’attention en ce qu’il soumet l’opération décidée dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué au contrôle de l’abus de majorité, rappelant que la protection de l’intérêt social ne cède pas devant les procédures amiables. Les associés confrontés à une telle opération doivent veiller à la régularité des délibérations et à la conformité de l’opération à l’intérêt de la société, le concours d’un avocat en droit des sociétés à Paris, rompu aux opérations de réduction du capital social, pouvant s’avérer déterminant pour prévenir les contentieux et préserver les droits de chacun.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».