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Maître Reda KOHEN
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La propriété intellectuelle dans les procédures collectives : la marque, les contrats de licence et les actions du liquidateur dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La réalisation des actifs de propriété intellectuelle dans la procédure collective

A. La marque au cœur de la cession d’entreprise et de la cession d’actifs

La marque constitue souvent l’actif incorporel le plus précieux de l’entreprise en difficulté, et sa conservation conditionne l’attractivité des offres de reprise. Le litige relatif au groupe Clergerie illustre cette réalité économique avec force. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026 (n° 25/01841, lien courdecassation.fr), rappelle que la société Tiger Mode détenait les marques Clergerie et Fenestrier. Deux sociétés sœurs assuraient pour leur part la fabrication et la commercialisation des chaussures de luxe. Après la liquidation des trois sociétés, les candidats repreneurs ont déposé des offres indivisibles d’acquisition, et la cour relève que « Les trois offres de reprise précisent qu’il s’agit surtout de permettre la conservation de la marque. »

Or, cette centralité de la marque comporte un revers pour les repreneurs qui se présentent à la barre du tribunal. La même cour rapporte que l’offre de la société Clergerie LLC a été rejetée par le tribunal, dès lors qu’« elle concerne essentiellement la reprise de la marque et non le volet social, alors que le prix proposé est insuffisant » (n° 25/01841, lien courdecassation.fr). Le juge arbitre ainsi la valeur du signe contre la préservation de l’emploi. Cette exigence se rattache à la finalité assignée à la cession par l’article L. 642-1 du code de commerce : la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.

La distinction entre la cession de l’entreprise et la cession d’actifs détermine le sort procédural de la marque. L’arrêt Clergerie énonce en effet qu’« il résulte des dispositions des articles L642-1 à L642-24 du code de commerce que deux modes de réalisation des actifs du débiteur placé en liquidation judiciaire sont prévus : la cession de l’entreprise et la cession des actifs du débiteur » (n° 25/01841, lien courdecassation.fr). La première relève de la compétence du tribunal. Conformément à l’article L. 642-5 du code de commerce, celui-ci retient l’offre la plus durable au regard de l’emploi et du paiement des créanciers, puis arrête le plan de cession. La seconde autorise le juge-commissaire à vendre de gré à gré les biens isolés, en vertu de l’article L. 642-19 du même code.

L’arbitrage opéré dans le dossier Clergerie éclaire la manière dont les tribunaux évaluent les offres centrées sur les signes. L’offre de la société Clergerie LLC prévoyait la reprise de dix-neuf salariés et l’engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant deux ans. Elle incluait la reprise des congés payés acquis, pour un prix de 50 002 euros. Le tribunal l’a néanmoins écartée, estimant qu’elle « concerne essentiellement la reprise de la marque et non le volet social », tandis que les offres concurrentes ne reprenaient que des éléments d’actifs et des stocks sans garantie d’emploi. Or, la cour souligne que « les chaussures ne seront plus produites à [Localité 5], en l’absence de rentabilité suffisante », ce qui confirme que la conservation du signe prime sur la poursuite de la fabrication.

La cour d’appel de Grenoble a tiré de cette répartition des compétences des conséquences radicales dans le dossier Clergerie. Le liquidateur avait sollicité du juge-commissaire l’autorisation de vendre de gré à gré un fonds de commerce comprenant notamment « les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui sont attachés au fonds de commerce », moyennant 50 000 euros. L’ordonnance d’autorisation énonçait que la cession emportait transfert d’une entité économique autonome et poursuite des contrats de travail. Elle a été annulée pour excès de pouvoir, la cour jugeant que le juge-commissaire ne pouvait intervenir que pour la cession d’éléments d’actifs (n° 25/01841, lien courdecassation.fr). L’arrêt jumeau du même jour (n° 25/01837, lien courdecassation.fr) retient la même solution à l’égard de la société de commercialisation. Il ordonne la restitution des sommes versées par le repreneur.

Des lors, la marque intégrée dans une offre de reprise n’échappe pas aux règles impératives de la réalisation de l’actif. Les candidats repreneurs doivent veiller à la qualification exacte de leur offre et à l’identification précise des éléments incorporels. Ils doivent également s’assurer de la compétence de l’autorité saisie. En conséquence, une offre portant sur la seule marque, sans volet social, s’expose à un rejet fondé sur des considérations étrangères à la valeur intrinsèque du signe. Par ailleurs, la répartition des compétences entre tribunal et juge-commissaire expose l’opération à l’annulation. La restitution de 50 000 euros ordonnée au profit de la société espagnole évincée en fait foi.

B. Le périmètre des droits cédés : la garantie d’éviction et la déchéance de la marque

La cession d’une marque dans le cadre d’une procédure collective ne purge pas définitivement toutes les contestations relatives au droit transféré. Le créateur qui a cédé son nom à l’occasion d’une reprise d’actifs demeure soumis à des obligations particulières à l’égard du cessionnaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 28 février 2024 (n° 22-23.833, lien courdecassation.fr), rappelle que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur ».

Cette solution prend sa source dans la garantie d’éviction du droit commun de la vente. L’article 1628 du code civil dispose en effet que, quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel. Transposée aux marques, cette règle interdit au cédant débiteur de poursuivre lui-même la déchéance du signe vendu. Une telle action viderait la cession de sa substance. Or, la Cour de cassation ménage une exception remarquable : elle juge désormais qu’« il est fait exception à la règle énoncée au paragraphe 10 lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire », dès lors que « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute » (n° 22-23.833, lien courdecassation.fr).

L’espèce concernait un créateur de mode dont la société avait été reprise à la barre du tribunal. L’offre de reprise de la totalité des actifs avait été acceptée par jugement du 13 septembre 2011. L’acte de cession portait notamment sur les marques constituées du nom de famille du créateur. Invoquant l’exploitation trompeuse des marques par le cessionnaire, le créateur avait sollicité la déchéance pour déceptivité sur le fondement de l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a strictement encadré la recevabilité d’une telle action. La haute juridiction a en outre renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle. Celle-ci porte sur la déchéance d’une marque constituée du nom d’un créateur lorsque l’exploitation postérieure laisse croire à sa participation aux créations.

Ce régime intéresse directement les opérateurs des procédures collectives. Le cessionnaire d’une marque acquise à la barre du tribunal peut opposer la garantie d’éviction au cédant contestant la validité du signe. La garantie cesse toutefois si l’éviction résulte de l’usage fautif du cessionnaire. La charge de la preuve pèse sur celui qui entend déroger à la règle. La jurisprudence exige des manœuvres caractérisées, de nature à tromper effectivement le public. Cette exigence est cohérente avec la fonction de la marque cédée dans la reprise. Le signe transféré doit garantir l’origine des produits sans entretenir d’ambiguïté sur le rôle du créateur initial. En conséquence, la cession d’actifs comprenant une marque patronymique appelle une attention particulière. Les clauses de collaboration postérieures et les modalités d’usage du signe doivent être soigneusement rédigées.

La Cour de cassation a, dans le même arrêt, soumis à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si les directives sur les marques « s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas » (n° 22-23.833, lien courdecassation.fr). Cette question préjudicielle révèle les tensions du régime de la marque cédée dans une reprise. Le droit de l’Union n’admet la déchéance pour tromperie qu’à des conditions strictes, héritées de l’arrêt Emanuel. La protection du créateur cédant et la loyauté des usages appellent toutefois une appréciation nuancée.

II. L’exercice des droits de propriété intellectuelle pendant la procédure collective

A. Le monopole du liquidateur sur les actions patrimoniales

Le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur, et le liquidateur exerce seul les droits et actions patrimoniaux. L’article L. 641-9 du code de commerce énonce ainsi que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La chambre commerciale a précisé la portée de ce monopole dans un arrêt du 23 mai 2024 (n° 21-18.706, lien courdecassation.fr). Elle a jugé qu’« une telle action, qui n’a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire ».

La jurisprudence applique ce principe aux contentieux de propriété intellectuelle avec une rigueur particulière. La cour d’appel de Versailles, par deux arrêts du 29 janvier 2025 (n° 23/02806 et n° 23/02802, lien courdecassation.fr et lien courdecassation.fr), a jugé que « la liquidation judiciaire de la société BooskaP a été prononcée par jugement du 6 juin 2024 de sorte que les droits et actions de la société BooskaP concernant son patrimoine sont exercés, pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire ». La société BooskaP éditait un site relayant l’actualité du rap, du cinéma et du football sous le compte @Instantfoot. Elle avait formé une demande en nullité d’une marque de tiers devant le directeur de l’INPI, avant d’être placée en redressement puis en liquidation judiciaire.

La cour d’appel a rattaché cette action au patrimoine de la société. Elle retient que « la demande en nullité à l’encontre de la marque n° 4814152 de MM. [W], [B] et [V] formée par la société BooskaP puis le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision de l’INPI sont des actions qui concernent le patrimoine de la société BooskaP dès lors qu’ils tendent à la protection d’un signe qu’elle a utilisé dans le cadre de l’exploitation de son activité et à se défendre d’une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre » (n° 23/02806, lien courdecassation.fr). Le liquidateur succède donc à la société dans la conduite du recours contre la décision de rejet de l’INPI. A défaut de constitution d’avocat et de moyens régulièrement présentés, le recours ne peut qu’être rejeté.

La double série d’arrêts rendus le même jour sur les marques de la communauté @Instantfoot précise la portée du monopole. Le ministère public avait estimé, dans ses avis, que les recours étaient justifiés. Les marques contestées lui paraissaient trop descriptives et dépourvues de caractère distinctif au regard des services visés. La cour d’appel n’a toutefois pas examiné le fond des recours. Le liquidateur, assigné en intervention forcée, n’avait ni constitué avocat ni conclu dans le délai imparti. Ce rejet faute de soutien procédural illustre les risques d’une gestion contentieuse défaillante en période de liquidation. Les actions relatives aux signes distinctifs exigent des diligences que le liquidateur doit organiser dès la reprise de la procédure.

Ce monopole emporte des conséquences pratiques pour l’ensemble des acteurs de la procédure. Le débiteur dessaisi ne peut plus agir en contrefaçon, en nullité ou en revendication à titre personnel. Seul le liquidateur peut engager ou poursuivre ces actions patrimoniales. La défense du portefeuille de marques ne doit pas être négligée pendant la liquidation. Le signe peut constituer un actif réalisable, un instrument de négociation ou un outil de défense contre les actions des tiers. A cet égard, la situation de la société BooskaP démontre que l’absence de diligences du liquidateur conduit à l’extinction des prétentions. Par ailleurs, les tiers confrontés à un débiteur en liquidation doivent vérifier la qualité du demandeur. Ils peuvent soulever l’irrecevabilité des actions exercées par le débiteur dessaisi.

B. Les contrats de licence de marque face à la procédure collective

L’ouverture d’une procédure collective ne résilie pas automatiquement les contrats de licence de marque. Leur sort est régi par les règles relatives aux contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure. L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours. Le licencié et le concédant conservent donc leurs obligations, sous réserve des pouvoirs de l’administrateur et de la déclaration des créances antérieures au passif.

La jurisprudence récente illustre la persistance des obligations de redevances pendant la procédure. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (n° 24/01836, lien courdecassation.fr), retient qu’« aux termes d’un contrat de licence de marque du 3 février 2012, expirant en 2024, la société CR Immobilier s’est engagée en contrepartie de l’utilisation de la marque [X] [O] à payer à M. [O] une redevance de licence proportionnelle égale à 10% du chiffre d’affaires mensuel réalisé par l’agence immobilière exploitée par la société CR Immobilier ». Après la liquidation judiciaire prononcée le 18 mai 2022, la société venant aux droits du concédant a sollicité le paiement d’une redevance postérieure à l’ouverture. La cour a confirmé le rejet de la demande en référé, une contestation sérieuse tenant à la qualité à agir du demandeur.

Cette décision rappelle le traitement des redevances dans la procédure. Les redevances antérieures au jugement d’ouverture doivent être déclarées au passif. Celles qui sont nées de la poursuite de l’exploitation relèvent d’un traitement distinct. Or, la distinction entre créances antérieures et postérieures commande les modalités de recouvrement. Son appréciation est souvent délicate lorsque la redevance est calculée sur le chiffre d’affaires. Par ailleurs, l’absence de justification de la transmission des droits du concédant expose le demandeur à une fin de non-recevoir. L’espèce grenobloise en témoigne, la cour ayant débouté la société sans preuve de sa qualité de bénéficiaire du contrat.

La cessibilité de la licence constitue un second enjeu déterminant de la réalisation de l’actif. La cour d’appel de Montpellier a examiné, dans un arrêt du 12 mai 2026 (n° 24/06506, lien courdecassation.fr), le cas d’une société organisatrice d’épreuves de triathlon. Celle-ci était titulaire d’une licence d’exploitation du nom « Ironman ». Le contrat stipulait que la licence était une « licence non transférable, non cessible pendant la durée de l’accord pour l’utilisation des marques Ironman lors de l’événement ». Il en résultait que « la licence ne présentait effectivement aucune valeur de réalisation pour la procédure collective ». La cour en a déduit que la cession amiable de la licence par le dirigeant ne pouvait fonder une condamnation pour insuffisance d’actif au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. Cette cession était intervenue la veille du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Cette décision met en évidence l’importance des clauses de cessibilité dans la valorisation des actifs incorporels. La licence comportait une redevance annuelle croissante, de 80 000 euros en 2019 à 120 000 euros en 2021. L’indemnité de résiliation était égale au montant total des redevances, soit 300 000 euros. L’incessibilité contractuelle privait la procédure collective de toute perspective de réalisation de cet actif. La cession consentie par le dirigeant au profit d’une société nouvellement constituée a été examinée au regard de la seule insuffisance d’actif, sans faute de gestion retenue. Des lors, la clause d’incessibilité, protectrice de l’intuitus personae, réduit mécaniquement la valeur du portefeuille de droits. Elle doit être intégrée à l’audit préalable à toute opération de reprise.

L’arrêt L’Officiel illustre enfin le sort des droits de marque après la résiliation d’une licence dans un contexte de procédure collective. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 septembre 2024 (n° 23/05664, lien courdecassation.fr), a jugé qu’« en ayant ainsi fait un usage non autorisé, en raison de la résiliation du contrat de licence, de la marque « L’Officiel de la couture et de la mode de [Localité 6] » pour la publication d’un magazine de mode en Russie, produit identique à celui pour lequel cette marque est notoirement connue, la société Parlan est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité à l’égard de la société Les Editions Jalou ». L’éditeur, bénéficiaire d’un plan de continuation, agissait par l’intermédiaire de son commissaire à l’exécution du plan. La cour a fixé au passif les créances indemnitaires du licencié, tout en écartant les pertes de redevances non causées par l’usage fautif.

Des lors, le titulaire d’une marque concédée en licence doit veiller, pendant la procédure, à la déclaration de ses redevances au passif. Il doit également surveiller les conditions de cessibilité du contrat et les usages du licencié après résiliation. En conséquence, le concédant en procédure collective peut obtenir réparation d’un usage non autorisé du signe sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L’ouverture de la procédure ne fait pas obstacle à l’action menée par le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan. Par ailleurs, le caractère intuitu personae de la licence réduit la valeur réalisable de l’actif. La clause d’incessibilité doit être anticipée dans l’évaluation du portefeuille de droits.

Conclusion

La jurisprudence récente révèle la place singulière qu’occupe la propriété intellectuelle dans les procédures collectives, entre valeur patrimoniale privilégiée et contraintes procédurales impératives. La marque constitue un actif déterminant des offres de reprise, dont la conservation justifie parfois l’essentiel de l’opération. Son sort demeure soumis à la répartition des compétences et aux garanties du droit commun de la vente. Le monopole du liquidateur, la persistance des contrats de licence et le traitement des redevances complètent ce tableau. Ils imposent une vigilance constante sur la qualification des actes et la qualité des intervenants. Or, chacune des décisions étudiées se rattache à une question pratique immédiate. Le contenu de l’offre de reprise, la clause d’incessibilité, la déclaration de créance et la conduite du recours contre l’INPI en sont les illustrations. A cet égard, la série jurisprudentielle 2024-2026 démontre que la valeur d’un portefeuille de marques se mesure aussi à la qualité de sa gestion en période de difficultés. En conséquence, la protection des droits de propriété intellectuelle exige une anticipation minutieuse lors de la rédaction des contrats et de la préparation des procédures collectives. L’accompagnement d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle permet de sécuriser chacune de ces étapes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».