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Loi d’urgence agricole après la décision 2026-914 DC : quels recours sur les pesticides et l’eau ?

La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 ne ferme pas le contentieux de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Elle en dessine les limites. Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions, formulé des réserves sur les dérogations phytopharmaceutiques et validé, sous conditions, des mécanismes concernant les retenues collinaires, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux et la compensation écologique. L’enjeu pratique n’est donc pas de savoir si le texte est « validé » ou « censuré » en bloc. Il faut déterminer quel acte concret sera pris ensuite, par quelle autorité, sur quel territoire et avec quelle procédure.

Pour un exploitant agricole, une coopérative, une entreprise agroalimentaire, une association ou un riverain, la stratégie change selon que le litige porte sur une décision de l’Anses, une autorisation environnementale, une déclaration au titre de la police de l’eau, une révision d’un SAGE ou une mesure d’exécution préfectorale. Le présent article reprend le raisonnement du Conseil constitutionnel dans la décision n° 2026-914 DC, le confronte aux articles du code de l’environnement et aux décisions administratives récentes, puis propose une méthode de recours utilisable avant le début des travaux ou l’utilisation du produit concerné.

I. Que change réellement la décision 2026-914 DC pour les pesticides et l’eau ?

A. La décision du Conseil constitutionnel valide-t-elle une autorisation automatique des pesticides ?

La réponse est négative. La loi ne transforme pas l’interdiction de principe en droit général d’utiliser les substances visées. Le Conseil constitutionnel a examiné les nouveaux paragraphes de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dont le paragraphe II maintient l’interdiction d’utilisation des produits contenant certaines substances de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques. La décision constitutionnelle admet seulement un dispositif dérogatoire, temporaire et individualisé pour des cultures et des situations déterminées. Le texte de référence reste l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, complété par les dispositions de la loi examinée le 14 août.

La décision vise la flupyradifurone pour les betteraves sucrières, les cerises et les pommes, ainsi que l’acétamipride pour les noisettes. La dérogation est liée à une menace grave compromettant la production de la culture considérée. Elle suppose que les solutions alternatives soient inexistantes ou manifestement insuffisantes et qu’un plan de recherche de solutions existe. La décision ne confère donc pas une habilitation abstraite à une filière entière : elle impose une appréciation de la menace, du produit, de la culture, de la période et des conditions locales.

Le rôle de l’Anses est déterminant. La dérogation doit résulter d’une décision de l’agence, prise sur le fondement d’un avis actualisé du conseil de surveillance. Elle reste subordonnée à l’existence d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation délivrée dans le cadre du régime européen applicable aux situations d’urgence. Le producteur qui souhaite utiliser le produit ne peut donc pas se contenter d’invoquer la promulgation de la loi ou un communiqué ministériel. Il doit identifier la décision de l’Anses et vérifier qu’elle couvre précisément la culture, le territoire, la substance et la pratique envisagée.

Le Conseil constitutionnel a aussi maintenu des garanties substantielles. Il a relevé que la dérogation ne peut être accordée si, au regard des connaissances scientifiques les plus récentes et des modalités d’utilisation, elle est susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement. La formule est directement exploitable dans un recours dirigé contre une décision individuelle : le débat ne porte pas seulement sur la compétence de l’agence, mais sur la manière dont elle a apprécié les données scientifiques et les risques propres au territoire concerné.

La réserve la plus opérationnelle concerne la localisation. Le Conseil a jugé que l’Anses devait pouvoir restreindre le champ géographique d’une dérogation selon les circonstances locales et la gravité de la menace pour chaque période. Une décision nationale, uniforme et dépourvue d’analyse territoriale pourrait donc être critiquée si elle traite de la même manière une zone où la menace est documentée et une zone où elle ne l’est pas. La demande de communication du dossier doit alors viser les données par bassin de production, les hypothèses agronomiques, les alternatives étudiées et les motifs qui justifient le périmètre retenu.

La durée est également encadrée. La dérogation est exceptionnelle, accordée pour un an et renouvelable deux fois. Les dispositions elles-mêmes doivent disparaître à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation. Cette temporalité ne rend pas le recours théorique. Une utilisation peut intervenir pendant une campagne agricole, produire un effet sur les pollinisateurs, les sols ou les eaux et devenir irréversible avant que le juge du fond ait statué. L’urgence peut donc se rattacher à la date de traitement, à la période de floraison, à la proximité d’un captage ou à l’impossibilité de restaurer rapidement un milieu atteint.

La réserve relative au silence de l’Anses renforce encore la lisibilité du mécanisme. Le Conseil constitutionnel énonce que, si l’agence n’a pas vérifié dans le délai prévu toutes les conditions de la dérogation, « l’absence de décision dans le délai de deux mois vaut refus de la dérogation ». Le silence ne peut donc pas être présenté comme une autorisation implicite de traiter. Pour un opérateur, l’absence de réponse ne sécurise pas l’utilisation. Pour un tiers, la décision à contester peut être une autorisation expresse, une décision partielle ou, selon le contexte, le refus implicite qui a empêché une demande d’être satisfaite.

Enfin, le Conseil a qualifié les décisions de l’Anses de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. En l’absence de procédure spéciale, il a renvoyé à la procédure subsidiaire de participation du public prévue par le code de l’environnement. Le dossier d’une dérogation doit ainsi être examiné sous l’angle de l’information accessible, du délai laissé aux observations et de la réponse apportée aux éléments scientifiques versés au débat. Une consultation purement formelle, un dossier incomplet ou une décision qui ne répond pas aux observations déterminantes peuvent nourrir un moyen de procédure.

Le premier enseignement est donc simple : le recours ne doit pas demander au juge de refaire le choix politique de la loi. Il doit viser l’acte d’exécution et montrer, pièces à l’appui, que l’une des conditions imposées par le dispositif ou par la réserve constitutionnelle n’est pas remplie. La contestation devient plus solide lorsque la requête distingue l’autorisation de mise sur le marché, la dérogation de l’Anses, les mesures d’utilisation et les actes préfectoraux qui peuvent s’y ajouter.

B. Les retenues collinaires échappent-elles encore aux règles de l’eau ?

La décision du 14 août ne crée pas une immunité pour les ouvrages de stockage agricole. Elle valide une limitation ciblée du pouvoir prescriptif du SAGE pour les retenues collinaires à usage agricole soumises à déclaration. Le Conseil constitutionnel a pris soin de préciser que cette simplification concerne des projets de faible ampleur et qu’elle ne fait pas disparaître les autres règles de protection de l’eau, des milieux aquatiques et des espèces.

Le point de départ reste l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Son premier paragraphe soumet à autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé ou la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Les opérations moins dangereuses peuvent relever de la déclaration, mais cette qualification dépend des caractéristiques réelles du projet, de son emplacement et de ses effets. Le titre donné par le pétitionnaire ne suffit pas à imposer le régime le plus favorable.

Le Conseil constitutionnel a validé la différence de traitement entre les retenues agricoles soumises à déclaration et les autres ouvrages de stockage. Il a cependant exclu du champ de la limitation les projets susceptibles de réduire la ressource, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. La décision précise aussi que les prescriptions du SDAGE demeurent applicables et que les règles de l’article L. 214-3 continuent de s’imposer. Le propriétaire d’un projet ne peut donc pas déduire de la décision que l’administration doit accepter un ouvrage présentant des effets que le dossier n’a pas correctement évalués.

Le SAGE conserve sa fonction de planification. L’article L. 212-3 du code de l’environnement lui attribue la fixation des objectifs généraux et des dispositions nécessaires à la satisfaction des principes de gestion de l’eau. La loi limite, pour une catégorie précise de retenues agricoles soumises à déclaration, la possibilité d’ajouter des prescriptions qui ne figureraient pas déjà dans la loi ou le règlement. Elle ne neutralise ni le SDAGE applicable au bassin, ni les prescriptions attachées à l’opération, ni le contrôle du juge sur la qualification retenue.

La situation est différente lorsque le projet relève de l’autorisation environnementale. L’article L. 181-1 du code de l’environnement inclut notamment dans ce régime les ouvrages et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, y compris certains prélèvements d’eau pour l’irrigation. Le dossier peut alors être contesté sur la compétence, la composition du dossier, l’étude d’impact, les effets cumulés, la compatibilité avec les documents de planification, les espèces protégées ou les mesures d’évitement, de réduction et de compensation.

L’étude d’impact ne peut pas être réduite à un calcul de capacité de stockage. L’article L. 122-1 du code de l’environnement impose d’apprécier les incidences notables sur la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat et leurs interactions. Lorsque plusieurs travaux concourent à un même programme, le projet doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps ou dans l’espace. C’est un levier important pour examiner plusieurs réserves, canalisations, forages ou prélèvements qui seraient présentés séparément alors qu’ils affectent le même bassin.

La décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 avril 2023, n° 20BX02305, illustre la nécessité d’une démonstration concrète. Elle concernait quinze réserves de substitution et des griefs relatifs au fractionnement, aux effets cumulés, au SDAGE, aux masses d’eau et aux espèces protégées. La cour a admis qu’une étude méritait d’être complétée, mais a retenu que le complément avait été joint au dossier d’enquête et n’avait pas eu l’incidence alléguée sur l’information du public ou la décision. Le recours ne doit donc pas se limiter à relever une imperfection abstraite : il faut montrer ce qui manquait, à quel moment, quelle observation n’a pas pu être formulée et en quoi cette lacune a pu influencer l’autorisation. La décision est consultable sur Légifrance, CAA de Bordeaux, n° 20BX02305.

Les zones humides et les espèces protégées constituent un autre point de contrôle. L’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit, dans les conditions qu’il prévoit, la destruction, l’altération ou la dégradation des habitats d’espèces protégées. Un projet de retenue, de piste, de terrassement ou de canalisation peut donc soulever une question distincte de celle du seul volume d’eau. De même, l’article L. 163-1 du code de l’environnement rappelle que la compensation ne remplace pas les mesures d’évitement et de réduction et que, si les atteintes ne peuvent pas être évitées, réduites ou compensées de façon satisfaisante, le projet n’est pas autorisé en l’état.

La décision constitutionnelle valide également un mécanisme de révision du SAGE et, sous conditions, une dérogation préfectorale lorsque le schéma n’a pas été révisé dans le délai prévu. Cette faculté demeure subsidiaire. Elle doit se rattacher à des volumes prélevables arrêtés, à un projet de territoire approuvé, à une autorisation du préfet coordonnateur de bassin et à un avis du comité de bassin. Le projet reste soumis aux autres règles environnementales et à la consultation applicable à l’autorisation ou à la déclaration. La question à poser n’est donc pas seulement : « le SAGE a-t-il été assoupli ? » Il faut aussi demander : les volumes sont-ils établis, le projet de territoire existe-t-il, la consultation a-t-elle porté sur la bonne décision et le classement de l’ouvrage est-il exact ?

La décision récente de la cour administrative d’appel de Douai, n° 24DA00334, rendue le 11 juin 2026, fournit un repère utile sur les captages d’eau et la participation. La cour a jugé qu’une modification de servitudes de protection ne pouvait pas être couverte par une autre autorisation environnementale et qu’une enquête spécifique était nécessaire. Elle a annulé l’arrêté, en retenant que l’absence d’enquête avait privé les personnes intéressées d’une garantie et pouvait avoir influencé la décision. Le fait qu’un grand projet dispose déjà d’une autorisation environnementale ne permet donc pas toujours de regrouper ou d’absorber une décision différente. Le texte intégral est accessible sur Légifrance, CAA de Douai, n° 24DA00334.

La conséquence pratique est double. L’opérateur doit établir dès le dépôt si son ouvrage relève de la déclaration ou de l’autorisation, produire une étude proportionnée à tous les effets et identifier les actes qui devront être pris séparément. Le tiers doit, de son côté, rechercher la décision exacte : récépissé de déclaration, arrêté d’autorisation, arrêté de prescriptions, révision du SAGE, dérogation préfectorale ou acte de protection du captage. Une requête dirigée contre un document de planification alors que le grief vise l’autorisation individuelle risque de manquer sa cible.

II. Quels recours restent ouverts après la décision 2026-914 DC ?

A. Comment contester une décision de l’Anses, du préfet ou une autorisation environnementale ?

La première étape consiste à isoler l’acte faisant grief. La décision du Conseil constitutionnel n’est pas, à elle seule, l’autorisation d’utiliser un produit ou de construire une retenue. Elle sert de cadre de légalité pour les actes pris ensuite. Une contestation peut viser la décision de dérogation de l’Anses, un arrêté préfectoral, une déclaration acceptée, une autorisation environnementale, une décision fixant des volumes, une révision ou une dérogation au SAGE, ou encore une mesure de police qui modifie concrètement les conditions d’exploitation.

Pour les pesticides, la requête doit distinguer au moins trois niveaux. Le premier est l’autorisation de mise sur le marché du produit. Le deuxième est la dérogation propre aux cultures et aux substances prévues par le nouveau dispositif. Le troisième regroupe les actes d’utilisation : prescriptions, restrictions géographiques, mesures de protection des pollinisateurs, conditions de semis ou de traitement et décisions préfectorales éventuelles. Une contestation de la dérogation ne remplace pas une contestation de l’autorisation de mise sur le marché, et inversement. Le dossier doit préciser l’auteur, la date, la portée et la base juridique de chaque acte.

La jurisprudence administrative impose aussi de viser la bonne autorité. Dans sa décision du 1er juillet 2021, n° 451362, le Conseil d’État a rappelé que la réglementation générale des produits phytopharmaceutiques relève d’une police spéciale de l’État. Il écrit que « le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l’Etat ». Il en déduit que le maire ne peut pas utiliser sa police générale pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation de ces produits. La décision complète est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, n° 451362.

Cette solution ne prive pas les communes, les riverains ou les associations de tout recours. Elle indique que le recours doit être dirigé vers l’État ou l’agence compétente lorsque le grief concerne la réglementation générale ou l’autorisation d’un produit. La commune peut produire des données locales, participer à la procédure et contester un acte qui porte directement atteinte à ses compétences ou à ses intérêts, mais elle ne peut pas contourner la répartition des polices en prenant seule une interdiction générale. Pour chaque dossier, le mémoire doit donc commencer par une fiche de compétence.

Pour l’eau, le recours peut être formé contre l’autorisation environnementale ou contre la décision issue d’une déclaration lorsque celle-ci cause un grief direct. L’article L. 181-10-1 du code de l’environnement prévoit une consultation destinée à assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers. Le dossier doit comprendre les avis, l’étude d’impact lorsqu’elle est requise, les observations et les réponses du pétitionnaire. Une modification substantielle opérée tardivement, une réponse absente sur une objection décisive ou une consultation portant sur un périmètre incomplet peuvent soutenir un moyen de procédure.

L’article L. 123-1 du code de l’environnement décrit la finalité de l’enquête publique : « assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers ». Cette règle donne une grille de lecture concrète. Il faut vérifier si le public a eu accès aux données utiles, si les documents étaient intelligibles, si les effets cumulés étaient identifiables et si l’autorité a réellement pris en considération les observations. Un simple désaccord avec le choix de politique agricole ne suffit pas ; une insuffisance du dossier ou une irrégularité ayant affecté la garantie du public peut, en revanche, être opérante.

Le délai de recours est une urgence à part entière. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction est saisie dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. La date pertinente varie selon la nature de l’acte et les modalités de publicité. Il faut conserver la page de publication, l’arrêté, l’accusé de réception, la notification électronique et la date à laquelle le dossier complet a été mis en ligne. Un recours gracieux ou hiérarchique peut avoir des effets sur le délai dans certaines conditions, mais il ne doit jamais servir à repousser sans analyse le dépôt de la requête contentieuse.

Le recours pour excès de pouvoir demande l’annulation de l’acte. Il peut être accompagné d’un référé-suspension lorsqu’il faut empêcher le traitement, le démarrage des travaux, le remplissage d’une retenue ou l’exécution d’une mesure avant le jugement au fond. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité. L’urgence doit être documentée : calendrier de traitement, date de début du chantier, période biologique, niveau de la nappe, risque de dommage irréversible, contrats déjà engagés ou impossibilité de restaurer rapidement le milieu.

Le référé ne doit pas devenir un résumé politique du débat. Le juge doit pouvoir identifier dès la première lecture un vice précis et une conséquence immédiate. Une absence de consultation, une étude d’impact qui ignore un ouvrage connexe, une autorisation prise par une autorité incompétente, une dérogation accordée hors du territoire concerné ou un dépassement de la durée autorisée sont plus utiles qu’une accumulation d’arguments généraux sur la politique agricole. La requête au fond doit être déposée avec le référé, ou avoir été déposée, afin de satisfaire à la logique du dispositif.

Le dossier peut aussi être défendu par l’opérateur. Un exploitant ou une coopérative confronté à un refus doit vérifier que l’administration a appliqué le bon régime, pris en compte les alternatives réellement disponibles et motivé son appréciation sur les risques. Une association ou un voisin ne peut pas demander l’annulation d’une décision uniquement parce qu’il désapprouve la loi si l’acte individuel respecte les conditions du texte. L’opérateur a donc intérêt à conserver les études hydrologiques, les mesures de réduction de dérive, les données de rendement, les essais d’alternatives, la traçabilité des produits et toutes les réponses apportées pendant la consultation.

Le cabinet peut rattacher cette analyse au pôle droit des affaires lorsque le dossier concerne une exploitation, une coopérative, un contrat d’approvisionnement, un investissement agricole ou un risque financier lié à l’arrêt d’un projet. Le droit public de l’environnement et le droit de l’entreprise se rencontrent alors dans la même chronologie : autorisation, financement, contrat, recours, suspension et responsabilité.

B. Quelles preuves et quels délais préparer pour obtenir une suspension ou une annulation ?

La preuve doit être construite autour de l’acte et non autour de la seule controverse médiatique. Pour une dérogation phytopharmaceutique, le dossier utile comprend la décision de l’Anses, l’avis du conseil de surveillance, les données relatives à la menace grave, l’examen des solutions alternatives, le plan de recherche, le périmètre géographique, la durée, les conditions d’usage et les mesures destinées à protéger les pollinisateurs, les sols et les eaux. Il faut aussi rechercher la preuve d’une autorisation de mise sur le marché ou du régime européen invoqué. Si un élément est absent du dossier public, la requête doit expliquer pourquoi cette absence empêche le contrôle de la condition légale.

Le moyen le plus fort n’est pas nécessairement celui qui critique la substance en termes généraux. Une décision de dérogation peut être attaquée si l’autorité n’a pas individualisé la menace, si elle a retenu une filière entière sans analyse locale, si elle n’a pas vérifié les alternatives, si elle n’a pas apprécié les risques au regard des connaissances récentes ou si elle a oublié la condition liée aux cultures autorisées. La réserve constitutionnelle impose une lecture stricte : une agence ne peut pas transformer une exception temporaire en autorisation permanente, nationale et indifférenciée.

Pour une retenue ou un prélèvement, il faut rassembler le plan de situation, la nomenclature applicable, les volumes demandés, les périodes de prélèvement, l’état des nappes et des cours d’eau, les données de sécheresse, les ouvrages existants, les incidences cumulées, les zones humides, les espèces protégées et les règles du SDAGE et du SAGE. Le classement en déclaration doit être discuté à partir des effets réels. Le pétitionnaire qui fractionne un programme doit démontrer que les ouvrages ne concourent pas à une même opération et que les impacts peuvent être évalués séparément. Le requérant, à l’inverse, doit identifier les connexions techniques, hydrologiques et temporelles qui rendent l’analyse globale nécessaire.

La jurisprudence de la CAA de Bordeaux montre le niveau de précision attendu. Dans l’affaire n° 20BX02305, les associations contestaient notamment l’étude des effets cumulés de plusieurs réserves et la compatibilité avec le SDAGE. La cour a retenu que « cette faiblesse n’a eu aucune incidence sur la décision de l’administration ni sur l’information complète du public » après qu’un complément eut été versé au dossier d’enquête. La leçon est importante : la requête doit comparer la version initiale, les compléments, la date de leur mise à disposition et les observations rendues possibles. Un rapport ajouté après la clôture de la consultation ne produit pas la même analyse qu’un complément accessible avant les observations.

La participation du public doit être documentée par des éléments vérifiables. Il faut télécharger le dossier à son ouverture, conserver les versions successives, relever les dates et heures de mise en ligne, enregistrer les avis de l’autorité environnementale, les réponses du maître d’ouvrage et le rapport du commissaire enquêteur. Les observations doivent être précises : une carte de captage, une donnée de débit, une espèce recensée, une incompatibilité avec un objectif du SDAGE, une omission dans l’étude d’impact ou un risque lié au cumul. Une contribution générale peut exprimer une opposition, mais une contribution documentée permet ensuite de démontrer que l’administration devait répondre à un point déterminant.

La décision de Douai du 11 juin 2026, n° 24DA00334, donne un repère utile pour l’enquête. La cour rappelle que la méconnaissance des règles de publicité ou de participation ne vicie la procédure que si elle n’a pas permis une bonne information des personnes intéressées ou si elle a pu influencer le résultat de l’enquête et la décision. Dans ce dossier, l’absence d’enquête spécifique sur la modification de servitudes du captage a conduit à l’annulation de l’arrêté. Pour un futur recours, il faut donc établir le lien entre l’irrégularité et la garantie perdue : quelle pièce n’a pas été accessible, quelle observation n’a pas pu être formée et quel choix administratif aurait pu être différent ?

Les espèces protégées et la compensation doivent être traitées avec la même méthode. L’article L. 411-1 permet de vérifier si les travaux affectent un habitat ou une espèce dont la protection impose une autorisation spécifique. L’article L. 163-1 interdit de faire de la compensation un substitut aux mesures d’évitement et de réduction. Un dossier qui propose de restaurer une autre parcelle sans expliquer pourquoi l’atteinte ne peut pas être évitée, ou sans garantir l’équivalence écologique et la durée de la mesure, peut être critiqué sur la séquence éviter-réduire-compenser. La décision doit être lue avec les cartes et les données de terrain, pas avec le seul résumé administratif.

La protection des captages appelle parfois une procédure distincte. L’arrêté qui modifie un périmètre de protection, une servitude ou une interdiction d’activité peut ne pas être absorbé par l’autorisation environnementale d’un grand projet. La décision n° 24DA00334 l’a montré en annulant l’acte distinct pris sans enquête spécifique. Le requérant doit donc examiner les actes annexes : déclaration d’utilité publique, périmètre rapproché, travaux autorisés, stockage des déblais, accès au chantier et mesures de prévention de la pollution. Une autorisation principale ne couvre pas automatiquement toutes les décisions qui interviennent autour d’un captage.

Le recours civil peut compléter le recours administratif lorsque l’exploitation ou le projet cause une nuisance ou une pollution aux voisins. Il ne remplace pas le contrôle de l’autorisation, mais il peut porter sur un dommage, une perte d’usage, un surcoût ou un trouble anormal du voisinage. Dans son arrêt du 10 mars 2016, n° 14-29.515, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté la demande d’un syndicat d’eau qui ne justifiait pas de contraintes d’exploitation majorées ni d’un lien suffisant entre les faibles taux de pesticides et les coûts invoqués. La Cour a conclu que « le trouble anormal de voisinage n’était pas caractérisé ». L’arrêt, disponible sur Cour de cassation, n° 14-29.515, rappelle qu’une action privée exige des mesures, une causalité et un préjudice établis. Le respect ou le non-respect d’une norme administrative ne dispense pas de cette démonstration factuelle.

La préparation du référé-suspension doit être encore plus ciblée. L’urgence peut découler du calendrier de traitement d’une culture, du remplissage imminent d’une retenue, de la destruction d’une zone humide, du déplacement d’espèces ou de la signature irréversible d’un marché de travaux. Le doute sérieux peut reposer sur un vice de compétence, une erreur de régime, une consultation incomplète, une étude d’impact insuffisante, l’absence d’examen des effets cumulés ou une condition de la dérogation non vérifiée. Il faut joindre un calendrier contradictoire, une note technique courte, les pièces essentielles et une explication claire de la mesure demandée. Demander la suspension de tout un programme lorsque seule une phase précise est documentée peut affaiblir la proportionnalité de la demande.

Un calendrier de travail peut être organisé en cinq temps :

  1. Jour 1 à 3 : identifier l’acte, son auteur, sa date, son régime juridique, sa publication et la date limite de recours.
  2. Jour 3 à 10 : réunir le dossier administratif, les cartes, les études, les avis, les données de terrain et les actes connexes.
  3. Jour 10 à 20 : qualifier les moyens : compétence, procédure, étude d’impact, eau, espèces protégées, alternatives, proportionnalité et motivation.
  4. Avant l’échéance : déposer le recours au fond et, si les travaux ou l’utilisation sont imminents, la demande de référé-suspension avec la preuve de l’urgence.
  5. Après le dépôt : suivre l’exécution de l’acte, conserver les nouvelles décisions et vérifier si l’administration modifie le projet ou verse un complément au dossier.

Ce calendrier vaut pour une entreprise qui veut préserver un investissement comme pour un tiers qui veut empêcher une atteinte au milieu. Le requérant doit éviter deux écueils opposés. Le premier consiste à déposer un recours politique, sans acte précis ni preuve locale. Le second consiste à attendre la fin des travaux pour réunir les documents : à ce moment, le référé est moins utile et la réparation du milieu plus incertaine. La décision du Conseil constitutionnel rend les conditions de la dérogation plus lisibles ; elle augmente aussi l’importance du dossier d’exécution.

La rigueur documentaire protège également l’opérateur. Une demande agricole peut être rendue plus solide par une analyse comparative des alternatives, une cartographie des parcelles, des mesures de réduction de dérive, des protocoles de suivi, une justification de la période d’utilisation et une réponse détaillée aux observations. Un refus administratif peut alors être contesté si l’autorité n’a pas examiné les pièces produites ou a appliqué à tort la limitation géographique. La même méthode sert à défendre un contrat d’approvisionnement, à prévenir un retard de campagne ou à mesurer le risque financier d’un chantier suspendu.

Conclusion

La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 ne met pas fin aux recours liés aux pesticides et à l’eau. Elle valide un cadre dérogatoire, mais en le soumettant à des conditions vérifiables : menace grave, absence d’alternative suffisante, avis scientifique, durée limitée, appréciation des risques, localisation adaptée et participation du public. Elle admet une simplification ciblée pour certaines retenues agricoles déclarées, tout en maintenant les règles relatives à l’autorisation, à l’étude d’impact, au SDAGE, aux espèces protégées, aux captages et à la compensation.

La bonne stratégie consiste à abandonner les formules générales et à reconstruire la chronologie de l’acte. Quelle autorité a décidé ? Quelle pièce a été examinée ? Quelle consultation a été organisée ? Quel effet cumulatif a été mesuré ? Quelle condition constitutionnelle ou légale est absente ? Le recours administratif, le référé-suspension et, lorsque le préjudice est établi, l’action civile peuvent alors s’articuler autour d’un dossier cohérent. Pour l’entreprise comme pour le riverain, le délai de deux mois et la date de début des travaux doivent rester au centre de la décision.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».