Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet réel de développement international, de recrutement local ou de présence commerciale au Moyen-Orient. L’immatriculation aux Émirats arabes unis ne produit toutefois pas, à elle seule, un déplacement de l’activité hors de France. Lorsque l’entrepreneur reste en France, signe les contrats depuis son domicile, pilote le compte bancaire, négocie avec les clients et prend les décisions importantes depuis Paris ou une autre ville française, l’administration dispose d’un faisceau d’indices pour rechercher le lieu réel de la direction et de l’exploitation.
Le risque français ne se résume pas à l’impôt personnel du dirigeant. La société étrangère peut être regardée comme ayant son siège de direction effective en France, ou comme exploitant en France un établissement stable. Ses bénéfices, ses prestations et sa TVA peuvent alors être examinés au regard du droit français. À un autre niveau, les rémunérations versées par la société étrangère peuvent relever de l’article 155 A du Code général des impôts, les revenus d’une entité contrôlée de l’article 123 bis, et le transfert ultérieur du domicile de l’entrepreneur de l’article 167 bis relatif à l’exit tax. Une holding au Luxembourg, une société au Portugal ou une société estonienne répondent à la même question préalable : où les décisions sont-elles réellement prises et où le travail est-il réellement effectué ?
Il faut séparer la création juridique, la substance économique et les revenus personnels. Avant la première facture, réunir les preuves : décisions, déplacements, locaux, équipe, contrats, livrables et flux bancaires. Cette lecture distingue un projet international réel d’une structure étrangère simplement dirigée depuis la France.
I. Créer une société à Dubaï depuis la France : où la société est-elle réellement dirigée ?
A. Créer une société à Dubaï depuis la France : où se trouve son siège de direction effective ?
Le siège statutaire est l’adresse inscrite dans le registre étranger. Le siège de direction effective correspond au lieu où l’entreprise est effectivement administrée : décisions stratégiques, engagements financiers, contrats importants, politique commerciale, recrutement des personnes clés et contrôle de l’exécution. Les deux lieux peuvent coïncider, mais une adresse de domiciliation ne suffit pas à démontrer que la direction se trouve dans le pays d’immatriculation.
Le point de départ du raisonnement français est l’article 209 I du Code général des impôts. Le texte vise, pour l’impôt sur les sociétés, « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’enjeu n’est donc pas la nationalité de la société ni le pays du certificat d’incorporation. L’administration cherche à savoir si une activité d’entreprise est exploitée depuis la France ou si un lien conventionnel attribue l’imposition à la France.
L’article 218 A du Code général des impôts complète cette logique en prévoyant que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale ». Le même article autorise l’administration à retenir le lieu où la direction effective est assurée ou celui du siège social. Une société à Dubaï qui ne dispose aux Émirats que d’une adresse, d’un agent administratif et d’un compte bancaire, tandis que son dirigeant travaille et décide en France, doit donc être examinée sur les faits, et non sur la seule apparence documentaire.
Le Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, fournit une illustration directement transposable à une holding étrangère. La société CA Animation avait transféré son siège social au Luxembourg. Le Conseil d’État a néanmoins relevé que ses contrats continuaient à être signés et que les décisions étaient prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par des personnes domiciliées en France. La décision reprend la règle conventionnelle selon laquelle « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) ».
Le raisonnement est factuel. Le Conseil d’État a validé la conclusion selon laquelle, malgré des assemblées générales et des conseils d’administration tenus au Luxembourg, « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Cette décision ne signifie pas qu’une réunion tenue à l’étranger est sans valeur. Elle montre plutôt que la réunion formelle ne neutralise pas les autres indices : préparation des décisions, personnes qui disposent du pouvoir réel, lieu des signatures, moyens disponibles et exécution quotidienne.
La CAA de Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, concerne une société dont le siège social avait été transféré au Luxembourg. La cour a retenu que les réunions du conseil de gérance ne suffisaient pas lorsque « ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France ». Elle a ensuite jugé que « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France ». Le fait qu’un gérant de droit soit situé à l’étranger ne protège pas une organisation dans laquelle les véritables instructions viennent de France.
Pour une société à Dubaï, les preuves à réunir avant la création doivent répondre à une question simple : qui décide, depuis quel lieu, avec quels moyens et à quelle date ? Le dossier doit notamment distinguer :
- les procès-verbaux et résolutions préparés, discutés et signés ;
- les agendas de déplacement et la présence effective des dirigeants dans les locaux étrangers ;
- les contrats de bail, photographies, factures et moyens techniques réellement disponibles sur place ;
- les délégations bancaires, les journaux de connexion et le lieu des validations de paiements importants ;
- les contrats de travail ou de prestation des personnes qui exécutent l’activité ;
- les échanges avec les clients, fournisseurs et conseils montrant où les négociations et décisions sont conduites ;
- la comptabilité permettant de relier les recettes aux moyens employés dans chaque pays.
Une présence ponctuelle à Dubaï peut être utile sans suffire. À l’inverse, le travail à distance depuis la France n’est pas interdit par principe. Le risque augmente lorsque la présence française est permanente, que l’entrepreneur est l’unique personne qui connaît les clients et que l’entité étrangère ne peut pas fonctionner sans ses instructions. L’analyse doit être faite avant la première facture : lorsque la structure est déjà active, les courriels, factures, paiements et connexions anciennes deviennent des pièces de contrôle.
Le transfert du siège social ne doit donc pas être confondu avec le transfert de la direction. Une modification de registre, un nouveau papier à en-tête, une adresse de boîte aux lettres ou un contrat de domiciliation peuvent prouver une formalité ; ces éléments ne prouvent pas, isolément, le déplacement du pouvoir de décision. La doctrine administrative consacrée au lieu d’imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France et à la détermination du lieu d’imposition lorsque l’activité est exercée en France et à l’étranger doit être lue avec les faits propres à la société.
B. Une société à Dubaï peut-elle avoir un établissement stable en France ?
La notion d’établissement stable vise une implantation française de l’activité, même lorsque le siège fiscal de la société est discuté séparément. Une société peut être considérée comme résidente fiscale française en raison de sa direction effective, ou comme ayant en France un établissement stable auquel une partie des bénéfices est attribuable. Le résultat pratique dépend du droit interne, de la convention fiscale applicable et de la nature exacte des fonctions exercées en France.
La CAA de Marseille, 17 mai 2023, n° 21MA02771, offre un exemple précis. La société britannique Wyndham Organisation Limited disposait au domicile français de son gérant d’un local permanent, du matériel informatique et des moyens de communication nécessaires. Elle n’avait au Royaume-Uni qu’une adresse de domiciliation et aucun salarié. La cour a relevé que « la société ne dispose au Royaume-Uni que d’une adresse de domiciliation, et qu’elle n’y emploie aucun salarié », puis a conclu que les bénéfices étaient imposables en France parce qu’une installation fixe d’affaires y était caractérisée.
La même décision donne une indication utile pour les services numériques et de conseil. Un bureau au domicile du dirigeant, un ordinateur, une ligne de communication, des clients français et l’activité opérationnelle exercée depuis la France peuvent former un ensemble cohérent. La cour a jugé que la société disposait en France « d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable » et a aussi examiné les rappels de TVA. Le montant ou le nombre de jours passé à l’étranger ne suffit pas à renverser un faisceau d’indices lorsque le travail essentiel est réalisé depuis la France.
La CAA de Paris, 29 mai 2019, n° 18PA01780, a retenu une situation comparable pour Adderley Trading Ltd. La société ne contestait pas disposer de locaux en France où son unique actionnaire et dirigeant effectuait « l’ensemble des actes de gestion courante ». La cour a déduit qu’elle était taxable en France sur les résultats de cet établissement, à raison de l’activité du dirigeant. Une société étrangère peut donc avoir un problème d’établissement stable même si les contrats internationaux mentionnent une autre adresse et même si certains clients sont hors de France.
Il faut distinguer les actes préparatoires, les fonctions auxiliaires et les actes qui produisent le chiffre d’affaires. Une adresse française utilisée uniquement pour recevoir du courrier n’a pas la même portée qu’un bureau où l’entrepreneur travaille chaque jour, tient ses rendez-vous, signe les offres et dirige les sous-traitants. De la même façon, un salarié qui assure un support administratif ne se trouve pas dans la même situation qu’un commercial disposant du pouvoir habituel de négocier ou de conclure des contrats au nom de la société.
Le risque ne naît pas seulement d’un bureau déclaré. Il peut se révéler par un espace de coworking utilisé durablement, une pièce du domicile dédiée à l’activité, un stock, une équipe française, un numéro de téléphone utilisé pour la relation commerciale, des signatures électroniques localisées en France ou des prestations facturées par une autre société du groupe. L’administration recoupe les éléments comptables, bancaires et numériques. Une carte de visite étrangère ne neutralise pas une organisation française observable.
Un entrepreneur qui conserve en France une partie des opérations peut légalement organiser une activité internationale, mais il doit répartir les fonctions et les bénéfices avec cohérence. La société à Dubaï doit avoir les moyens de ses fonctions. Si elle détient la relation commerciale mais que la société française exécute le travail, les conventions intragroupe doivent décrire les services, les ressources, la rémunération et le risque assumé par chaque entité. Si aucune société française n’existe, la réalité de l’établissement stable doit malgré tout être analysée.
Les agences d’expatriation parlent parfois de « société sans présence en France » alors que l’entrepreneur continue à y vivre et à y travailler. La formule ne résout rien. Le contrôle porte sur la réalité de la présence, pas sur la promesse commerciale du prestataire. Avant l’immatriculation, une matrice doit donc recenser les lieux d’activité : direction, vente, production, stockage, support, facturation, comptabilité et conservation des données. Chaque ligne doit indiquer l’entité responsable et le justificatif disponible.
À ce stade, la société doit aussi vérifier les conséquences administratives d’une activité française : déclaration d’un établissement, obligations comptables, impôt sur les sociétés, cotisations éventuelles liées au travail réalisé en France et règles de TVA. Le choix du pays de constitution ne remplace aucune de ces vérifications. Si l’administration estime que l’activité est exercée en France, elle peut reconstituer le résultat imposable, demander les déclarations manquantes, appliquer les intérêts et examiner les pénalités selon la situation.
II. Quels impôts et quelles preuves après la création d’une société à Dubaï ?
A. Article 155 A et article 123 bis : quand l’entrepreneur français reste-t-il imposé ?
La société étrangère ne constitue pas un écran automatique entre l’entrepreneur et les revenus de son travail. Deux dispositifs doivent être séparés. L’article 155 A vise certaines rémunérations de services rendus en France ou de droits exploités en France lorsqu’elles sont encaissées par une personne située hors de France. L’article 123 bis vise certains revenus positifs d’une entité étrangère contrôlée par une personne physique domiciliée en France, sous conditions de seuil, de régime fiscal et de composition de l’actif.
L’article 155 A du Code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services (…) rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte prévoit notamment une imposition lorsque la personne française contrôle directement ou indirectement la personne qui reçoit les sommes, lorsqu’aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte n’est démontrée, ou lorsque la personne bénéficiaire est soumise à un régime fiscal privilégié.
Le texte ne signifie pas que toute facture émise par une société à Dubaï est automatiquement imposée au nom de son dirigeant. Il oblige à documenter la réalité de la prestation, le rôle propre de la société, les moyens dont elle dispose et la localisation du travail. Une activité personnelle exercée depuis la France, refacturée par une entité étrangère sans équipe ni risque commercial propre, présente un risque plus élevé qu’une activité réellement exécutée par une équipe étrangère dans des locaux et avec une organisation autonomes.
Le Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888, a examiné une société créée dans le prolongement d’une activité de dirigeants. La décision relève que la société de conseil « n’avait été créée que pour leur permettre de continuer à percevoir cette rémunération en franchise d’impôt ». Cette phrase ne condamne pas toute société de conseil étrangère. Elle montre que l’administration et le juge recherchent la continuité entre le travail personnel antérieur, les prestations facturées et les sommes finalement perçues.
La chronologie est importante. Si l’entrepreneur exerçait en France avant la création, reste la seule personne qui réalise la prestation après la création et conserve les mêmes clients, la société doit expliquer ce qui a changé : équipe, actifs, fonctions, prise de risque, propriété des contrats, moyens de production et lieu d’exécution. La simple substitution d’une facture française par une facture étrangère ne constitue pas une démonstration suffisante.
Le dossier doit aussi éviter une confusion entre rémunération et dividende. Le salaire, les honoraires, les commissions, les jetons de présence et les distributions n’obéissent pas aux mêmes règles. Un entrepreneur résident français qui se verse une rémunération par une société étrangère doit analyser le lieu de l’activité et les règles sociales associées. Une distribution ne devient pas automatiquement une rémunération de travail, mais sa qualification peut être discutée si elle rémunère en réalité des fonctions personnelles non facturées ou si la société n’a aucune activité autonome.
L’article 123 bis du Code général des impôts vise une hypothèse différente. Il dispose que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou revenus positifs de cette entité peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, dans les conditions et limites du texte. Le seuil de 10 % n’est pas le seul critère : la nature de l’actif et la comparaison du régime fiscal doivent être vérifiées.
Une société opérationnelle à Dubaï qui possède des salariés, des contrats, des actifs et une activité locale ne doit pas être analysée comme une holding passive sans activité. À l’inverse, une structure qui détient principalement des liquidités, des créances, des comptes courants ou des valeurs mobilières appelle une étude spécifique. Le régime fiscal local doit être comparé au régime français selon l’article 238 A, et la détention indirecte par une chaîne de sociétés doit être calculée. Il ne faut ni écarter le risque par principe ni appliquer l’article 123 bis mécaniquement.
L’article 238 A du Code général des impôts impose, pour certaines charges versées dans un État à régime fiscal privilégié, que le débiteur établisse que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le texte demande donc un dossier de substance et de prix, pas seulement un certificat de résidence ou une facture. La doctrine BOFiP sur les entités établies dans les pays à régime fiscal privilégié et sur les modalités de reconstitution des résultats complète le cadre à examiner.
L’exit tax intervient à un autre moment. L’article 167 bis du Code général des impôts prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert sur certaines plus-values latentes, lorsque les seuils prévus par le texte sont atteints. La rédaction vérifiée vise notamment des droits représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou une valeur globale supérieure à 800 000 euros.
La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas, à elle seule, l’exit tax. Elle peut cependant s’inscrire dans un départ de France de l’entrepreneur, dans un échange de titres, dans une restructuration ou dans une vente différée. Le dossier doit alors reconstituer la valeur des titres, leur prix d’acquisition, la durée de résidence fiscale et le calendrier des opérations. Une adresse à l’étranger ajoutée sur les documents de la société ne prouve pas le transfert du domicile personnel. À l’inverse, un véritable départ doit être préparé avec les déclarations et justificatifs correspondants.
Pour l’entrepreneur, la check-list fiscale minimale est la suivante :
- identifier sa résidence fiscale personnelle et la période pendant laquelle il est resté domicilié en France ;
- qualifier les sommes reçues : rémunération, honoraires, dividendes, remboursement de compte courant ou plus-value ;
- décrire qui réalise chaque prestation et depuis quel pays ;
- calculer la détention directe et indirecte dans la société étrangère ;
- comparer le régime fiscal de l’entité avec les critères de l’article 238 A ;
- conserver les contrats, factures, justificatifs de déplacement, bulletins de paie, relevés bancaires et décisions sociales ;
- simuler, avant un départ, l’effet de l’article 167 bis sur les titres et les clauses de complément de prix.
Cette analyse concerne l’entreprise et l’entrepreneur dans leur relation avec la France. Elle ne transforme pas un article consacré à la création et à l’exploitation d’une société étrangère en conseil général sur le patrimoine familial, les comptes personnels ou les successions. Ces sujets demandent une revue distincte. Pour la société, le premier réflexe reste de relier chaque flux à une fonction, une personne, un contrat et un lieu de travail.
B. Exit tax, prix de transfert, transfert de siège et TVA : que faut-il sécuriser ?
Le transfert de siège social, les factures intragroupe et la TVA forment souvent le troisième niveau du contrôle. Une société française peut créer une filiale à Dubaï, une société à Dubaï peut facturer une société française, ou l’entrepreneur peut transférer une activité existante vers une entité nouvelle. Dans chacune de ces situations, la question n’est pas seulement « quel pays est moins taxé ? » ; elle porte sur la réalité des fonctions, la rémunération des risques et la cohérence des comptes.
L’article 57 du Code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises situées hors de France, par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats. Une facture de management, de licence, de conseil, de mise à disposition de personnel ou d’achat-revente doit donc correspondre à un service réel, à une méthode de prix défendable et à des moyens identifiables chez le prestataire.
Les prix de transfert ne sont pas une formule à ajouter après la signature. Il faut d’abord décrire la transaction : qui développe la clientèle, qui porte le risque d’impayé, qui possède les outils et la marque, qui finance les investissements, qui décide du prix et qui assume les garanties. Ensuite seulement, la société peut choisir une méthode de rémunération et vérifier qu’elle est compatible avec la réalité économique. Un contrat qui attribue tous les bénéfices à Dubaï alors que l’équipe française crée la valeur principale expose le groupe à une demande d’explications.
L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales autorise l’administration, lorsqu’elle présume un transfert indirect de bénéfices, à demander des informations sur les relations avec l’étranger, la méthode de prix, les activités liées et le traitement fiscal réservé aux opérations. Le délai de réponse ne peut pas être inférieur à deux mois dans le cadre prévu par le texte. Une société qui ne possède ni étude fonctionnelle ni documentation des prestations devra reconstituer son dossier sous la contrainte du contrôle.
La documentation doit être contemporaine des opérations. Elle peut contenir une description du groupe, un organigramme, les contrats, les factures, les livrables, les relevés d’heures, les comptes rendus de réunions, les clés de répartition, les comparables utilisés et les preuves de paiement. Les livrables doivent être concrets : rapport, code, campagne, dossier client, analyse, décision ou support produit. Une facture mensuelle identique, sans objet précis ni preuve d’exécution, est plus fragile qu’une facture reliée à une mission identifiable.
La TVA doit être traitée séparément de l’impôt sur les bénéfices. Dans la version applicable au 17 août 2026, l’article 259 du Code général des impôts pose, pour les services, que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » son siège d’activité ou un établissement stable auquel les services sont fournis. La qualification dépend ensuite du type de client, de la nature de la prestation, de l’établissement qui fournit le service et des règles particulières applicables.
L’article 283, 2 du Code général des impôts indique que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette règle d’autoliquidation ne signifie pas que toute société étrangère peut ignorer l’immatriculation française. Si elle dispose en France d’un établissement stable à partir duquel les prestations sont fournies, si elle vend à des particuliers ou si elle réalise des opérations relevant de règles spéciales, le traitement peut changer.
La doctrine BOFiP sur le lieu des prestations de services et celle relative à la notion d’assujetti établi en France pour la TVA doivent être confrontées aux contrats et aux flux réels. La facture doit mentionner le bon numéro de TVA, la règle d’autoliquidation lorsqu’elle s’applique et l’identité de l’entité qui a réalisé la prestation. Un mauvais numéro, une mention automatique ou une facture émise depuis Dubaï alors que les moyens français ont fourni le service peuvent créer un risque pour le fournisseur et pour le client.
Le traitement change aussi selon que le client est une entreprise assujettie ou un particulier, selon qu’il s’agit d’une prestation liée à un immeuble, d’un événement, d’un transport, d’un service électronique ou d’une prestation générale de conseil. Le dossier de TVA doit donc comporter une cartographie par flux. Il ne suffit pas de choisir « TVA locale » dans le logiciel de l’agence qui a créé la société.
Le transfert du siège social doit être documenté avec la même discipline. Une société française qui déplace son siège à l’étranger doit identifier les actifs, contrats, salariés, stocks, comptes clients, licences et décisions qui suivent réellement le siège. Une société nouvelle à Dubaï qui reprend les mêmes clients, les mêmes outils et le même dirigeant doit expliquer la cession, la sous-traitance ou le transfert d’activité. La date du procès-verbal ne peut pas remplacer la preuve de la prise en charge effective.
Un dossier défendable peut être organisé en six chemises :
- gouvernance : statuts, registre, décisions, délégations, calendrier des réunions et identité des décisionnaires ;
- substance étrangère : bail, équipe, contrats locaux, outils, licences, assurances et frais réellement engagés ;
- activité française : bureau, télétravail, salariés, agents, stocks, clientèle, contrats et tâches réalisées ;
- flux financiers : comptes, factures, paiements, dividendes, rémunérations et comptes courants ;
- prix et TVA : études fonctionnelles, contrats intragroupe, méthodes de prix, numéros de TVA et mentions de facture ;
- mobilité personnelle : résidence fiscale, déplacements, titres, valeur des participations et documents liés à un éventuel départ.
Le contrôle doit aussi intégrer la preuve numérique. Les plateformes bancaires, messageries, agendas et outils de signature conservent souvent l’heure, le pays de connexion et l’utilisateur. Il ne s’agit pas de supprimer ces données, mais de savoir ce qu’elles démontrent et de les mettre en cohérence avec les procès-verbaux. Une réunion de conseil tenue à Dubaï, préparée et décidée par visioconférence depuis la France, doit être replacée dans la chronologie complète plutôt que présentée comme une preuve isolée.
En cas de redressement, l’administration peut demander les déclarations de résultats, la comptabilité, les contrats, les relevés, les justificatifs de prestations, les éléments de TVA et les documents relatifs au transfert. La réponse doit commencer par une qualification précise du grief : siège de direction effective, établissement stable, rémunération personnelle, transfert indirect de bénéfices, entité contrôlée ou TVA. Mélanger ces bases fragilise la défense, car chacune suppose des faits et des textes différents.
À Paris et en Île-de-France, la proximité du dirigeant avec les clients, les équipes et les conseils peut rendre la chronologie particulièrement dense. Le lieu des rendez-vous, la conservation des dossiers et les signatures doivent être recensés sans exagérer ni minimiser la présence française. Le tribunal compétent, la procédure de contrôle et la stratégie de réponse dépendent du dossier concret ; la préparation des pièces doit commencer avant la réception d’une proposition de rectification.
La question la plus utile à poser à une agence avant de signer n’est pas seulement le prix de la licence. Il faut demander : qui dirigera réellement la société, quels moyens seront disponibles à Dubaï, qui exécutera les prestations, où les contrats seront négociés, quel sera le traitement de la TVA française, comment seront rémunérées les entités liées, quelles preuves seront conservées et qui répondra à l’administration française. Si ces réponses restent générales, la structure n’est pas encore sécurisée.
Conclusion
Créer une société à Dubaï depuis la France est juridiquement possible, mais l’immatriculation étrangère ne déplace ni automatiquement la direction effective, ni le lieu d’exploitation, ni la résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur. Les articles 209 et 218 A du CGI, les décisions du Conseil d’État et des cours administratives d’appel montrent que le juge regarde les décisions prises, les personnes qui les prennent, les moyens disponibles et l’activité réellement exécutée. Une domiciliation étrangère ne remplace pas une substance étrangère.
Le risque doit ensuite être ventilé : établissement stable et TVA pour l’activité française, article 155 A pour les prestations personnelles, article 123 bis pour certaines entités contrôlées, article 167 bis si le domicile fiscal de l’entrepreneur est transféré, article 57 pour les flux entre entreprises liées et article 238 A pour la réalité et le caractère normal des charges. La défense la plus solide repose sur des preuves contemporaines : gouvernance, déplacements, contrats, moyens, livrables, prix, factures et comptabilité.
Avant de créer ou de transférer une société, l’entrepreneur doit donc faire établir une carte des fonctions et des lieux, puis vérifier que les contrats, les factures et les flux financiers racontent la même histoire. Cette revue permet de conserver un projet international réel, d’éviter les promesses trop générales d’une agence et de répondre utilement à une demande de l’administration si la structure est contrôlée.
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