Une personne qui reçoit un commandement de payer valant saisie immobilière alors qu’elle prépare ou vient de déposer un dossier de surendettement se trouve face à deux calendriers qui ne se superposent pas toujours : celui de la commission de surendettement de la Banque de France et celui de la procédure de saisie immobilière. La question « peut-on suspendre une saisie immobilière avec un dossier de surendettement ? » appelle donc une réponse située dans le temps. Le dépôt du dossier ne produit pas, à lui seul, le même effet que la décision de recevabilité. La recevabilité suspend en principe les procédures d’exécution, mais la loi réserve un traitement particulier à la vente forcée déjà ordonnée. Dans cette hypothèse, le débiteur ne demande pas simplement au juge de la saisie immobilière de constater une suspension : la commission doit le saisir pour solliciter le report de l’adjudication, en démontrant des causes graves et dûment justifiées.
Cette différence est décisive lorsque le commandement a déjà été publié, lorsque l’audience d’orientation est proche ou lorsqu’une date d’adjudication a été fixée. Elle détermine les pièces à réunir, l’interlocuteur à saisir et le risque immédiat pour le logement. L’analyse ci-dessous distingue chaque étape, rappelle les textes actuellement applicables et expose les démarches utiles à Paris comme en Île-de-France. Elle ne remplace pas l’examen du commandement, du cahier des conditions de vente, de la décision de recevabilité et des courriers de la commission, qui doivent être comparés avec leurs dates précises.
I. Surendettement Banque de France : la recevabilité suspend-elle une saisie immobilière ?
La procédure doit être lue en deux temps. Avant la recevabilité, la personne endettée peut demander une suspension judiciaire dans le cadre de l’examen de son dossier. Après la recevabilité, la suspension résulte du Code de la consommation, sous réserve des exceptions légales et de la situation particulière d’une vente forcée déjà ordonnée. La date de chaque acte de la saisie doit donc être reportée sur une chronologie unique.
A. Que produit le dépôt du dossier de surendettement avant la décision de recevabilité ?
Le dossier commence par une demande adressée à la commission de surendettement des particuliers. L’article L. 721-1 du Code de la consommation dispose que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette déclaration doit être complète : le bien immobilier, le prêt garanti par hypothèque, le commandement, la date de publication, la convocation à l’audience d’orientation et les éventuelles créances fiscales ou locatives doivent apparaître dans le dossier.
Le récépissé de dépôt prouve qu’une démarche a été engagée, mais il ne doit pas être confondu avec une décision de recevabilité. La commission doit examiner la recevabilité, instruire la situation et décider de son orientation dans le cadre prévu par l’article L. 721-2 du Code de la consommation. Ce texte prévoit notamment que la commission vérifie que le débiteur se trouve dans la situation prévue par la loi, notifie la décision d’irrecevabilité ou de recevabilité, instruit le dossier et décide de son orientation. Une saisie immobilière ne disparaît donc pas parce qu’un formulaire a été envoyé. L’urgence doit être traitée séparément.
Lorsque la procédure d’exécution menace directement le logement, la personne doit signaler cette urgence dès le dépôt ou immédiatement après. Il faut joindre le commandement de payer valant saisie immobilière, sa preuve de signification, la publication au service de la publicité foncière si elle est disponible, la date de l’audience d’orientation, les actes du commissaire de justice et la preuve des démarches effectuées auprès de la commission. Le dossier doit expliquer le risque concret : vente forcée déjà programmée, délai très court, résidence principale, présence d’enfants, absence d’autre logement ou impossibilité de présenter un plan sans suspension temporaire.
La suspension provisoire avant la recevabilité est une mesure judiciaire distincte. L’article L. 721-6 du Code de la consommation précise que « la suspension mentionnée à l’article L. 721-4 s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions des articles L. 722-2 à L. 722-5 ». En pratique, la commission doit être mise en mesure de transmettre la demande au juge compétent. Un simple appel téléphonique au créancier ou au commissaire de justice ne remplace pas cette démarche, même si un échange amiable peut éviter un acte supplémentaire.
La demande doit être ciblée. Elle ne doit pas se limiter à la phrase « je suis surendetté ». Elle doit demander la suspension de la procédure d’exécution immobilière, identifier le créancier poursuivant, rappeler le numéro du dossier de saisie, produire les dates des actes et expliquer pourquoi un délai est nécessaire. Si l’audience d’orientation est déjà fixée, la convocation doit être jointe en première page. Si une adjudication est fixée, il faut le dire expressément et demander à la commission d’agir sans attendre l’examen ordinaire du budget.
Le juge ne traite pas nécessairement de la même manière une saisie immobilière au stade du commandement et une vente forcée déjà ordonnée. Avant l’orientation, le débat porte souvent sur la constatation de la suspension résultant de la recevabilité, sur les actes qui peuvent encore être accomplis et sur la coordination avec le juge de l’exécution. Après une décision ordonnant la vente, le mécanisme de report de l’adjudication prend le relais. La chronologie est donc la première pièce juridique du dossier.
B. Que change la décision de recevabilité sur le commandement et la procédure de saisie ?
La règle centrale figure à l’article L. 722-2 du Code de la consommation : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Une saisie immobilière visant un bien du débiteur entre dans cette logique, sauf à examiner le stade particulier de la vente forcée et les textes spéciaux applicables à l’adjudication.
La recevabilité n’efface pas la créance et ne transforme pas automatiquement le créancier en partie désintéressée. Elle bloque ou suspend la poursuite selon les conditions légales. Le commandement, la publication et les actes déjà accomplis doivent être conservés, car ils permettent de déterminer jusqu’où la procédure est allée. La personne doit continuer à répondre aux notifications et ne pas considérer le silence du créancier comme une mainlevée. La suspension est un effet légal ou judiciaire de la procédure de surendettement ; elle ne vaut pas annulation de l’hypothèque, du titre exécutoire ou du décompte.
L’article L. 722-3 du Code de la consommation précise la durée du mécanisme : « les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement » ou jusqu’à la décision imposant les mesures, au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Le texte ajoute que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La suspension n’est donc pas une solution indéfinie ; elle sert à empêcher l’exécution pendant que la commission et, lorsque nécessaire, le juge, déterminent le traitement adapté.
Le débiteur doit aussi respecter les interdictions attachées à la suspension. Il ne peut pas aggraver son insolvabilité, payer sélectivement une dette antérieure au détriment des autres créanciers ou prendre une garantie nouvelle sans autorisation lorsque le texte l’interdit. Les charges courantes, les dépenses nécessaires à la vie quotidienne et les obligations alimentaires obéissent à des règles particulières. Une personne qui cesse de payer le loyer courant, l’assurance habitation ou les charges essentielles en pensant que toutes les dettes sont gelées risque d’aggraver son dossier et de créer une nouvelle dette.
Il faut également distinguer la dette garantie par le bien immobilier et les autres dettes du ménage. La recevabilité suspend la procédure d’exécution, mais elle ne donne pas au débiteur un droit automatique à conserver le bien dans tous les scénarios. La commission peut examiner un plan permettant de maintenir la résidence principale, proposer des mesures de rééchelonnement ou orienter vers une procédure de rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La valeur du logement, le montant du prêt, le coût de la procédure et la capacité de remboursement doivent être exposés avec des chiffres vérifiables.
La Cour de cassation a confirmé cette articulation dans son avis du 12 mars 2020, pourvoi n° 19-70.022. La deuxième chambre civile y rappelle que, lorsque la recevabilité intervient avant le jugement d’orientation, « le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant ». L’intérêt pratique est important : la demande de constatation de la suspension ne doit pas être transformée en procès complet sur le montant du prêt si la question immédiate est seulement de faire respecter l’effet de la recevabilité.
Cette même décision précise que la procédure reprend au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue. Le débiteur doit donc regarder ce qui s’est passé avant la suspension : commandement signifié, dénonciation, audience d’orientation, contestations déjà formées, demande de vente amiable ou jugement. Une erreur fréquente consiste à croire que l’audience est supprimée. En réalité, elle peut être reportée, aménagée ou rester nécessaire pour faire constater le nouvel état de la procédure. Le greffe, le juge de l’exécution, la commission et le commissaire de justice doivent recevoir des informations cohérentes.
Pour préparer cette étape, une chronologie peut prendre la forme suivante : date du commandement ; date de sa signification ; date de publication ; date de dépôt du dossier de surendettement ; date du récépissé ; date de la demande urgente de suspension ; date de la recevabilité ; date de l’audience d’orientation ; date d’une éventuelle adjudication. Chaque date doit être reliée à une pièce numérotée. Cette méthode permet de vérifier si la recevabilité est intervenue avant ou après le jugement d’orientation et avant ou après l’ordre de vente forcée.
Les dossiers immobiliers déjà publiés au cabinet sur le commandement, la prescription et la vente forcée peuvent compléter cette lecture, notamment l’analyse consacrée à la saisie immobilière, au commandement de payer et à la vente forcée. Cet article traite du contentieux propre à la saisie ; le présent dossier ajoute l’effet spécifique du surendettement et de la décision de recevabilité.
II. Saisie immobilière et rétablissement personnel : que faire si la vente est déjà ordonnée ?
La situation devient plus technique lorsque le juge a déjà ordonné la vente forcée ou lorsqu’une date d’adjudication est fixée. Le dossier ne se résume plus à demander une suspension générale. Il faut déterminer si l’article L. 722-4 s’applique, faire transmettre la demande par la commission et démontrer des causes graves et dûment justifiées. Le rétablissement personnel peut ensuite modifier le traitement des dettes, mais il ne faut pas attendre cette orientation pour protéger une audience ou une vente imminente.
A. Comment demander le report d’une adjudication après la recevabilité du dossier ?
L’article L. 722-4 du Code de la consommation pose une règle spéciale : « en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ». Trois éléments doivent être retenus : la vente forcée doit avoir été ordonnée ; le juge chargé de la saisie doit être saisi ; la saisine doit venir de la commission de surendettement, et les causes doivent être sérieuses, concrètes et documentées.
Le débiteur ne doit donc pas envoyer seul une demande au juge en pensant que son courrier produira le report prévu par ce texte. Il doit adresser à la commission une demande urgente de saisine du juge, avec copie de toutes les pièces utiles. Il peut parallèlement informer le juge, le greffe, le créancier poursuivant et le commissaire de justice de la demande en cours, mais cette information ne remplace pas la saisine de la commission. L’objectif est de faire apparaître, dans le dossier du juge de la saisie, l’origine régulière de la demande et l’urgence qui justifie le report.
La décision de la deuxième chambre civile du 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-26.908, reste une référence directe sur cette hypothèse. La Cour a retenu que, lorsque la vente forcée avait été ordonnée avant la recevabilité, « seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d’une demande de report de l’adjudication pour causes graves et dûment justifiées ». L’arrêt a cassé la décision qui avait admis une prorogation sans respecter cette compétence. Le numéro de pourvoi, la date de la recevabilité et la date de l’ordonnance de vente doivent donc figurer dans toute analyse sérieuse.
Les causes graves ne se déduisent pas de la seule existence d’un dossier. Le dossier doit expliquer pourquoi le report est nécessaire et utile. Peuvent notamment être documentés : la recevabilité récemment notifiée, l’absence de décision d’orientation alors que la commission doit encore instruire le passif, un projet de vente amiable permettant de désintéresser les créanciers dans de meilleures conditions, une contestation sérieuse du décompte, une erreur d’identification du bien ou du débiteur, une impossibilité médicale ou familiale d’assister à l’audience, ou une demande de traitement nécessitant la communication de documents bancaires qui n’ont pas encore été obtenus.
La formule doit rester prudente. Le report ne signifie pas que la vente sera définitivement interdite. Il crée un délai pour que la procédure de surendettement produise son orientation ou pour que le juge statue sur l’étape suivante. Le juge peut vérifier la réalité des causes invoquées et la cohérence de la demande avec l’état de la saisie. Un projet de vente amiable doit être précis : estimation, mandat, visites, offre éventuelle, capacité de remboursement du prêt courant, coût des charges, montant des créances et calendrier réaliste.
La distinction entre la date de recevabilité et la date d’ordre de vente est essentielle. Si la recevabilité est antérieure au jugement d’orientation, l’avis n° 19-70.022 du 12 mars 2020 permet de demander la constatation de la suspension sans exiger du juge qu’il tranche immédiatement le montant de la créance. Si la vente forcée a déjà été ordonnée avant la recevabilité, l’article L. 722-4 et l’arrêt n° 14-26.908 du 7 janvier 2016 imposent une démarche différente : le report de l’adjudication doit être demandé par la commission au juge chargé de la saisie.
Il faut aussi surveiller les effets d’une décision de rétablissement personnel. Le rétablissement personnel sans liquidation est imposé lorsque l’examen du dossier montre une situation irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens visés par le texte. L’article L. 741-1 du Code de la consommation prévoit que « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » dans cette configuration. Cette orientation ne doit pas être présentée comme un effacement automatique de la dette hypothécaire avant la décision applicable ni comme une garantie de conserver le bien.
La contestation est possible dans les conditions prévues par la loi. L’article L. 741-4 du Code de la consommation prévoit qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». La notification reçue doit être conservée avec son enveloppe ou sa preuve de remise, car le délai de contestation dépend de la date de notification. Une contestation peut porter sur la situation du débiteur, les dettes retenues, les biens existants, la bonne foi ou l’orientation retenue, selon le contenu de la décision et les pièces disponibles.
Le rétablissement personnel ne signifie pas non plus que chaque dette disparaît. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a rappelé que l’effacement vise le passif arrêté à la date pertinente de la décision de la commission et non à la date antérieure d’admission du dossier. La Cour énonce que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Cette règle évite de confondre la date du dépôt, la date de recevabilité et la date de la mesure de rétablissement.
Le même arrêt rappelle les limites de l’effacement : « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». L’article L. 711-5 du Code de la consommation prévoit ainsi que « les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées » par les mesures visées par le texte. Avant de promettre un effacement, il faut donc qualifier chaque créance : dette alimentaire, dette pénale ou indemnité, dette liée à une fraude, dette payée par une caution, dette garantie par un bien ou autre catégorie légalement exclue.
Lorsqu’un bien immobilier est vendu, la répartition du prix, le rang des créanciers et le reliquat éventuel doivent être intégrés dans le dossier de surendettement. La vente peut réduire une dette sans la solder, ou laisser un solde qui devra être traité par la commission selon sa nature. Un relevé de créance récent, le tableau d’amortissement, l’état hypothécaire si disponible et les frais de procédure donnent au juge et à la commission une base vérifiable. Une estimation trop optimiste du prix de vente peut fragiliser un plan ; une estimation trop basse peut conduire à une analyse patrimoniale inexacte.
La procédure de saisie immobilière déjà engagée reste suivie jusqu’à ce qu’un acte ou une décision produise l’effet attendu. Après un report, il faut vérifier le nouveau calendrier, la date de l’audience, les conditions d’une vente amiable et la position du créancier. Après une suspension constatée, il faut vérifier que les actes d’exécution ne reprennent pas par erreur et signaler toute nouvelle mesure avec la décision de recevabilité. Après une mesure de traitement, il faut vérifier si le créancier doit déclarer sa créance, si les paiements doivent reprendre selon un nouveau calendrier et si une garantie subsiste.
B. Quelles pièces préparer et quel recours engager à Paris et en Île-de-France ?
Un dossier efficace tient ensemble les éléments financiers et les actes de la saisie. Pour une personne qui réside à Paris ou dans un département d’Île-de-France, le juge des contentieux de la protection compétent dépend du lieu de résidence et de la procédure engagée ; la procédure de saisie immobilière peut relever du juge de l’exécution du tribunal judiciaire saisi. Les intitulés des juridictions ne doivent pas être déduits de l’adresse du créancier. Le commandement, la convocation et les courriers du greffe indiquent le tribunal et le numéro de dossier à reprendre.
La première chemise doit contenir les actes de la saisie : commandement de payer valant saisie, procès-verbal de signification, dénonciation aux créanciers inscrits, publication ou état hypothécaire, assignation à l’audience d’orientation, conclusions déjà échangées, jugement d’orientation, ordonnance ou jugement ayant ordonné la vente forcée, cahier des conditions de vente et avis d’adjudication. Chaque document doit être daté et classé. La simple photographie d’une page sans la première page de l’acte ou sans la date de signification ne suffit pas toujours à reconstituer le délai.
La deuxième chemise concerne le dossier Banque de France : déclaration déposée, justificatif de dépôt, courrier de recevabilité ou d’irrecevabilité, état détaillé des dettes, observations adressées à la commission, propositions de plan, mesures imposées, décision de rétablissement personnel et preuves de notification. La commission doit pouvoir relier le bien immobilier à la dette poursuivie. Si le commandement porte sur un prêt ou une dette qui n’apparaît pas dans le dossier, cette omission doit être expliquée et corrigée rapidement.
La troisième chemise concerne la situation financière : relevés bancaires, bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, prestations sociales, avis d’imposition, charges de logement, assurance, énergie, pension alimentaire, frais de transport, composition du foyer, dettes fiscales, dettes locatives et créances professionnelles éventuelles. Le but n’est pas de produire un dossier illisible, mais de montrer le budget réellement disponible, la cause de la dégradation et la possibilité ou non de maintenir le logement. Les relevés bancaires permettent aussi de repérer une saisie déjà exécutée, un prélèvement qui continue ou des frais prélevés après la recevabilité.
La quatrième chemise concerne le bien : titre de propriété, offre de prêt, tableau d’amortissement, montant du capital restant dû, assurance emprunteur, taxe foncière, charges de copropriété, diagnostics disponibles, estimation récente et éventuelle promesse ou mandat de vente. Si le bien est la résidence principale, cette qualité doit être établie par un justificatif cohérent. S’il existe une indivision, un conjoint, une caution ou un coemprunteur, leur situation doit être décrite sans supposer que le dossier d’une personne suspend automatiquement les poursuites contre les autres.
La cinquième chemise doit contenir une note d’urgence d’une page. Elle peut présenter : « je demande la saisine du juge chargé de la saisie immobilière afin d’obtenir le report de l’adjudication » ; la date de l’adjudication ou de l’audience ; les causes graves invoquées ; les pièces qui les prouvent ; l’orientation attendue de la commission ; la mesure demandée au juge ; et les conséquences si aucune décision n’intervient. Cette note doit rester factuelle, sans accusation générale contre la banque ni récit impossible à vérifier.
Lorsque la recevabilité précède le jugement d’orientation, le recours ou la demande utile peut consister à faire constater la suspension par le juge de l’exécution. L’avis n° 19-70.022 précise que le juge n’a pas, pour cette constatation, à vérifier la créance ni à en fixer le montant. Il faut toutefois fournir la décision de recevabilité, la preuve de sa notification, le commandement et le calendrier de la saisie. L’objectif est que le juge puisse identifier le bien, la dette, le stade de la procédure et la date à laquelle la suspension a pris effet.
Lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, la demande doit passer par la commission pour qu’elle saisisse le juge de la saisie immobilière. La pièce la plus importante devient la décision ordonnant la vente et, le cas échéant, l’avis d’adjudication. Une demande adressée directement par le débiteur peut informer les acteurs, mais elle ne remplace pas la voie prévue par l’article L. 722-4. Le dossier doit donc conserver la preuve de la demande adressée à la commission, de sa réception et de toute réponse ou absence de réponse.
Le contexte parisien peut rendre les délais très courts lorsque l’audience d’orientation ou l’adjudication est proche. Il faut identifier le service du tribunal indiqué sur l’acte, vérifier le mode de transmission accepté et demander une confirmation de réception. Le lieu de résidence ne suffit pas à choisir un greffe : le tribunal désigné dans la procédure de saisie et le juge compétent pour le surendettement peuvent intervenir à des titres différents. Une erreur d’adresse ou de service peut faire perdre un temps précieux, même si le fond de la demande est sérieux.
Pour les personnes qui veulent vérifier séparément le contentieux du commandement, de la prescription et de la vente forcée, la page du cabinet consacrée à la saisie immobilière à Paris après un commandement de payer fournit un point de comparaison. La question du surendettement doit ensuite être ajoutée : date de dépôt, recevabilité, demande de suspension, orientation, mesure imposée ou rétablissement personnel. Une autre analyse sur la saisie immobilière disproportionnée et la vente forcée du logement peut être pertinente lorsque le débat porte sur la proportionnalité ou la mainlevée, mais elle ne remplace pas le mécanisme de l’article L. 722-4.
Il faut enfin distinguer les recours. Une contestation de la décision de recevabilité ne se confond pas avec une contestation d’une mesure imposée, une contestation du rétablissement personnel, une demande de constatation de suspension ou une contestation des actes de la saisie. Les délais, les pièces et le juge saisi diffèrent. L’article L. 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». Une lettre qui critique seulement le montant de la dette ne produit pas nécessairement un recours valable contre la mesure elle-même.
Le plan de traitement doit aussi rester réaliste. L’article L. 733-1 du Code de la consommation autorise notamment à « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et à suspendre l’exigibilité de créances autres qu’alimentaires dans la limite prévue par le texte. La personne propriétaire doit préciser si elle peut payer les échéances courantes, quelle somme la vente du bien dégagerait, si une vente amiable est possible et quelles dépenses incompressibles subsisteraient après la vente. Une demande qui ne traite que la dette bancaire, sans budget de vie, ne permet pas d’apprécier la solution.
Le FICP doit être expliqué avec la même rigueur. L’inscription liée au dépôt ou au traitement d’un dossier de surendettement est une conséquence distincte de la suspension d’une saisie immobilière. Elle ne vaut ni jugement d’adjudication, ni effacement automatique, ni autorisation de contracter un nouveau crédit. Une erreur dans l’identité, le montant ou la durée de l’inscription doit être documentée par les courriers et relevés disponibles, puis signalée à l’organisme compétent. Le FICP n’est pas un argument suffisant pour obtenir le report d’une vente ; l’urgence immobilière doit être démontrée par les actes et le calendrier.
Une dernière vérification porte sur les dettes exclues. Dans son arrêt n° 22-11.535, la Cour de cassation a rappelé la référence aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et aux sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Le dossier doit isoler ces créances au lieu de les mélanger avec les dettes susceptibles d’être traitées. Une dette alimentaire, une amende ou une indemnité allouée à une victime pénale ne se traite pas comme un prêt immobilier ; les paiements courants et les obligations de logement peuvent également suivre un régime particulier. Cette qualification doit être faite avant de promettre au client que la vente ou le reliquat sera effacé.
Pour une personne à Paris ou en Île-de-France, l’ordre des démarches peut être résumé ainsi : conserver tous les actes ; déposer ou compléter le dossier Banque de France ; signaler la saisie immobilière et son stade ; demander la suspension urgente avant la recevabilité si nécessaire ; obtenir et vérifier la décision de recevabilité ; demander la constatation de la suspension si le jugement d’orientation n’est pas rendu ; faire saisir le juge par la commission si la vente forcée est déjà ordonnée ; contrôler la notification et le calendrier ; puis adapter la stratégie au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel. Chaque étape doit laisser une preuve écrite.
Conclusion
Un dossier de surendettement Banque de France peut suspendre une procédure de saisie immobilière, mais l’effet dépend de la date de recevabilité et du stade de la vente. Après la recevabilité, l’article L. 722-2 suspend en principe les procédures d’exécution concernant les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Avant le jugement d’orientation, le juge de l’exécution peut être saisi pour constater cette suspension, sans devoir régler immédiatement le montant de la créance. Lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée, l’article L. 722-4 impose une démarche spécifique : la commission doit saisir le juge chargé de la saisie immobilière pour demander le report de l’adjudication, en présentant des causes graves et dûment justifiées.
Le dépôt, la recevabilité, l’orientation, la mesure imposée et le rétablissement personnel produisent des effets différents. Le rétablissement personnel peut conduire à l’effacement de certaines dettes, mais la date d’arrêté du passif et les exclusions légales doivent être contrôlées. La priorité pratique consiste à réunir les actes, écrire la chronologie, prévenir la commission et ne laisser passer aucune audience. À Paris et en Île-de-France, la compétence du tribunal doit être vérifiée à partir des actes reçus et non d’une supposition liée à l’adresse du créancier.
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