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DPE 2027 : faut-il refaire le diagnostic après le passage du coefficient électrique à 1,7 ?

Le diagnostic de performance énergétique pourrait encore changer en 2027 pour les logements chauffés à l’électricité. Après la baisse du coefficient de conversion appliqué en 2026, un projet soumis à consultation publique prévoit un passage de 1,9 à 1,7 à compter du 1er janvier 2027. Cette évolution peut améliorer l’étiquette de certains appartements sans travaux nouveaux, mais elle ne transforme pas, à elle seule, le DPE existant en un document automatiquement modifié.

La vraie question pratique est donc différente selon la situation. Un propriétaire qui veut vendre ou relouer doit-il commander un diagnostic complet ? Un locataire peut-il exiger une nouvelle étiquette ? Un bailleur peut-il reprendre une révision de loyer parce qu’un calcul théorique ferait passer le logement de F à E ? La réponse dépend du texte finalement adopté, de la date du DPE, de sa durée de validité et du document officiel délivré après l’entrée en vigueur.

Le projet ne doit pas être confondu avec le droit applicable. Tant que le texte définitif et sa date d’effet ne sont pas publiés, l’étiquette en vigueur reste celle du DPE ou de l’attestation officiellement disponible. Il faut aussi distinguer une correction de calcul, une nouvelle visite et une simple mise à jour administrative. Cette distinction protège le bailleur contre une mise en location irrégulière et le locataire contre une hausse ou une demande de régularisation fondée sur une étiquette hypothétique.

I. DPE 2027 : que change le coefficient électrique à 1,7 pour un propriétaire ou un locataire ?

A. Pourquoi le coefficient de l’électricité peut-il modifier l’étiquette sans refaire les travaux ?

Le DPE ne mesure pas seulement la facture réellement payée par l’occupant. Il applique une méthode conventionnelle à l’usage standardisé du bâtiment. La consommation d’électricité finale est convertie en énergie primaire, puis le logement est classé selon sa performance énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre. Le coefficient joue donc sur un calcul réglementaire ; il ne modifie ni l’isolation du logement, ni la puissance du compteur, ni le prix de l’électricité.

L’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation définit le DPE de manière précise : « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Le document comporte également des informations sur l’aération, la ventilation, les recommandations et les dépenses théoriques.

La notion d’énergie primaire explique le débat sur les logements électriques. Un appartement qui consomme 100 kWh d’électricité finale par mètre carré et par an était converti avec un facteur de 1,9 dans le calcul applicable depuis 2026, soit 190 kWh d’énergie primaire dans cet exemple théorique. Avec un facteur de 1,7, le même chiffre deviendrait 170 kWh d’énergie primaire. Cette opération ne garantit pas un changement de lettre : le seuil dépend aussi des émissions, de la surface, de l’eau chaude, du chauffage, du refroidissement, des caractéristiques du bâti et de l’ensemble des données saisies par le diagnostiqueur.

Le classement légal est encadré par l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. Le texte prévoit que « Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Il précise que cette performance est exprimée en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an pour la consommation, et en kilogrammes de dioxyde de carbone par mètre carré et par an pour les émissions, avec des seuils fixés par arrêté.

Le changement envisagé ne signifie donc pas qu’un logement est devenu moins énergivore dans la réalité. Il peut seulement être mieux positionné dans la grille réglementaire. C’est une différence essentielle lorsque le propriétaire annonce une « rénovation » alors qu’aucun équipement, mur, vitrage ou système de ventilation n’a été modifié. Une nouvelle étiquette fondée sur une méthode révisée ne permet pas de présenter comme réalisés des travaux qui ne l’ont pas été.

Le ministère de la Transition écologique a déjà expliqué le mécanisme de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2026 : le coefficient de l’électricité a été ramené de 2,3 à 1,9 et les diagnostics établis après cette date intègrent le nouveau calcul. La page officielle consacrée à cette évolution du calcul du DPE indique aussi qu’une mise à jour gratuite peut être obtenue pour certains diagnostics encore valables, sans nouvelle visite. Cette règle de 2026 ne doit pas être transposée automatiquement au projet 2027 : il faudra vérifier le texte d’application et le dispositif effectivement ouvert par l’administration.

La consultation publique organisée du 9 juillet au 6 août 2026, qui a recueilli 110 contributions, porte précisément sur une nouvelle évolution de la méthode. Le dossier officiel de consultation doit être conservé comme preuve de l’actualité du projet, mais il ne remplace pas un arrêté publié. Une observation déposée pendant la consultation, un communiqué ou une annonce de calendrier ne suffit pas à modifier la classe juridique d’un logement dans un bail déjà conclu.

Pour un propriétaire, la conséquence immédiate est opérationnelle : il doit conserver le DPE initial, ses annexes, le numéro d’identification, la date d’établissement et les données transmises au diagnostiqueur. Si une attestation officielle de mise à jour est rendue disponible, elle devra être archivée avec le diagnostic antérieur. Pour un locataire, la même prudence s’impose : une agence ne peut pas simplement annoncer par courriel qu’un logement aurait « gagné une lettre » sans produire le document qui permet de vérifier la nouvelle classe, sa date et sa validité.

B. Une nouvelle étiquette permet-elle déjà de louer, vendre ou augmenter le loyer ?

Non. La publication d’un projet ne modifie pas le droit applicable. Le propriétaire doit disposer d’un DPE conforme à la réglementation en vigueur au moment de l’offre, de la conclusion du bail ou de la vente. L’article L. 126-28 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire. » Une promesse de réforme ne peut pas remplacer cette information obligatoire.

En location, le diagnostic se rattache au contrat. L’article L. 126-29 du même code dispose : « En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 126-26 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de bail rural et des contrats de location saisonnière. Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative. » Cette règle distingue la valeur juridique du diagnostic lui-même et celle des recommandations de travaux qui l’accompagnent.

La mise à jour d’un calcul n’est pas toujours un diagnostic neuf. Lorsque l’administration prévoit une attestation numérique, celle-ci peut compléter ou actualiser une étiquette existante sans nouvelle visite. À l’inverse, un DPE expiré, un logement profondément transformé, une erreur dans les caractéristiques déclarées ou une modification des équipements peut nécessiter l’intervention d’un diagnostiqueur. Le propriétaire doit donc lire le dispositif concret de 2027 : type de document accepté, conditions d’éligibilité, date du diagnostic concerné, téléchargement sur le service officiel et articulation avec la durée de validité.

La décence énergétique suit son propre calendrier. Le premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre un logement décent et exige notamment un niveau minimal de performance. La loi énonce : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. »

Le calendrier est progressif : depuis le 1er janvier 2025, le niveau exigé se situe entre les classes A et F ; à compter du 1er janvier 2028, entre A et E ; à compter du 1er janvier 2034, entre A et D. Ces bornes ne signifient pas qu’un logement classé F est déjà interdit dans toutes les hypothèses en 2026. Elles imposent en revanche d’anticiper les travaux et de vérifier les règles propres à la décence, au gel du loyer et à la location dans le temps.

La règle du loyer est encore différente. Dans les zones tendues, l’article 17 de la loi de 1989 rappelle que la fixation du loyer est en principe libre, mais prévoit une limite pour une nouvelle location d’un logement F ou G : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » Il faut ensuite ajouter, selon la commune, les règles d’encadrement du niveau des loyers.

Pour la révision annuelle, l’article 17-1 est explicite : « La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » Le bailleur ne peut donc pas appliquer une hausse en se fondant sur un futur coefficient. Il doit d’abord établir, au moyen d’un document juridiquement exploitable, que le logement n’est plus dans la classe concernée à la date utile.

Au renouvellement, l’article 17-2 ajoute une protection : « Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » Même lorsqu’une attestation future fait passer le logement de F à E, la hausse n’est pas automatique. Il faut contrôler le type d’opération, la clause du bail, la date de la demande, l’IRL, l’encadrement local et les éventuelles règles de plafonnement.

Le passage à une meilleure classe ne crée jamais une dette rétroactive par lui-même. Une étiquette officielle nouvelle peut produire des effets pour l’avenir, mais elle ne reconstitue pas les révisions que la loi interdisait durant la période où le logement était classé F ou G. Elle ne permet pas davantage de transformer une recommandation de travaux en obligation financière immédiate pour le locataire. Lorsque le propriétaire veut modifier le loyer, il doit isoler le fondement de la demande et produire le calcul complet.

Pour situer ce dossier dans le contentieux locatif, le propriétaire ou le locataire peut également consulter notre page de référence sur le droit immobilier à Paris. Le lien n’a pas pour objet de remplacer les textes : il permet de replacer le changement d’étiquette dans les autres difficultés possibles, comme le complément de loyer, les travaux en copropriété, le congé ou la contestation d’une relocation.

II. Faut-il refaire le DPE et comment agir sur le bail ou le recours ?

A. Quelles pièces réunir avant de demander une mise à jour ou de contester une hausse ?

La première étape consiste à identifier le document qui existe réellement. Il faut distinguer au moins quatre situations : un DPE en cours de validité établi avec la méthode applicable ; un DPE ancien qui peut être mis à jour par une attestation officielle ; un DPE arrivé à expiration ; et un document qui comporte une erreur de surface, de chauffage, d’isolation, de production d’eau chaude ou de saisie. Ces situations n’appellent ni le même interlocuteur, ni le même coût, ni le même recours.

Le dossier doit commencer par une copie intégrale du DPE, et non par la seule lettre affichée dans une annonce. Il faut conserver le numéro du diagnostic, la date de réalisation, la date de validité, le nom du diagnostiqueur, les consommations conventionnelles, les émissions, la surface de référence, la description des équipements et les recommandations. Il faut ensuite rechercher l’attestation officielle éventuellement produite après une évolution de coefficient. Une capture d’écran isolée ou un tableau commercial ne permet pas de vérifier le document opposable au propriétaire.

Le bailleur doit ajouter le bail, ses avenants, l’annonce publiée, le dossier de diagnostic technique annexé, les échanges avec l’agence, les factures de travaux et les procès-verbaux d’assemblée générale si un équipement collectif est en cause. Le locataire doit conserver le bail, les états des lieux, les quittances, la demande de hausse, le calcul IRL, les messages de l’agence, les factures d’énergie utiles, les signalements de chauffage ou d’humidité et les demandes déjà adressées au propriétaire. Ces pièces servent à distinguer une difficulté de calcul d’un défaut de décence ou d’une faute de délivrance.

Une demande écrite efficace pose des questions vérifiables. Elle demande la référence du DPE, la classe énergétique avant et après mise à jour, le document officiel complet, la date à laquelle la nouvelle classe serait applicable, le calcul d’une éventuelle hausse et le fondement contractuel ou légal invoqué. Elle peut aussi demander si le propriétaire entend commander un nouveau DPE ou télécharger une attestation sans visite. Le courrier doit éviter les affirmations définitives lorsque le texte de 2027 n’est pas encore publié ; il doit réserver les droits et fixer un délai raisonnable de réponse.

Le propriétaire qui reçoit une contestation doit répondre sur les faits. S’il dispose d’une attestation officielle, il doit la transmettre avec le DPE initial et expliquer si l’étiquette nouvelle provient seulement du coefficient ou d’une modification des données. S’il n’a pas encore de document délivré par l’administration, il ne doit pas présenter un résultat simulé comme une classe acquise. Il doit également vérifier les autres règles du loyer : clause de révision, date anniversaire, délai de demande, plafond d’encadrement, complément de loyer et interdiction applicable aux classes F et G.

Le locataire qui conteste une augmentation ne doit pas arrêter de payer la part non discutée du loyer. Il doit isoler le supplément, demander son détail et conserver les preuves du paiement du montant non contesté. Une contestation écrite peut solliciter le remboursement des sommes versées en trop, mais le calcul doit indiquer chaque mois, le loyer contractuel, le montant demandé, la somme payée et l’écart. Le comportement le plus risqué consiste à ne plus payer aucune somme, car le bailleur pourrait alors invoquer un impayé indépendant du débat sur l’étiquette.

Une erreur technique du DPE exige une démarche différente. Le propriétaire ou le locataire peut demander au diagnostiqueur de reprendre les éléments de calcul, de vérifier les justificatifs et de corriger le document si une donnée est objectivement fausse. Une analyse indépendante peut être utile lorsque la contestation porte sur une isolation invisible, un système collectif, une surface de référence ou la nature du chauffage. Il faut toutefois distinguer une erreur de mesure d’un désaccord sur la méthode réglementaire : seul le second peut appeler une intervention normative ou une nouvelle version du texte.

La responsabilité peut être recherchée lorsque le diagnostic erroné cause un dommage démontré. L’article 1240 du code civil pose la règle suivante : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut alors établir la faute, le dommage et le lien de causalité. Une étiquette moins favorable peut entraîner une perte de chance, une baisse du prix, une impossibilité de louer ou des dépenses justifiées, mais le dommage ne se déduit pas automatiquement de la seule différence entre deux lettres.

La Cour de cassation a déjà jugé, dans un contexte antérieur à la pleine opposabilité actuelle du DPE, que le document avait alors une valeur informative pour l’acquéreur et que l’erreur pouvait constituer une perte de chance. Dans l’arrêt du 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.251, la Cour de cassation a écrit : « Mais attendu que, selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative ; qu’ayant retenu que M. G… avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »

Cette décision ne doit pas être recopiée comme si elle réglait tous les litiges de 2027. Le cadre du DPE a évolué, notamment avec l’opposabilité du diagnostic dans les rapports locatifs et de vente. En revanche, le passage reste utile pour rappeler deux exigences : une faute doit être démontrée et le préjudice doit correspondre à la conséquence réellement subie. Le même raisonnement interdit de réclamer mécaniquement le coût total de travaux lorsque le dossier ne démontre qu’une perte de chance ou un préjudice locatif limité.

En matière de location, le texte actuel distingue encore les recommandations. L’article L. 271-4, II, du code de la construction et de l’habitation énonce que « L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur indicative. » Pour un bail, l’article L. 126-29 reprend une distinction comparable. Le locataire peut contester un logement indécent ou un diagnostic fautif, mais il ne peut pas convertir la simple liste de travaux recommandés en créance automatique sans preuve supplémentaire.

Enfin, la demande de mise en conformité ne doit pas être confondue avec la demande d’étiquette. Si le logement ne respecte pas les critères de décence, le locataire doit décrire les désordres, joindre le DPE et demander les travaux appropriés. L’article 20-1 de la loi de 1989 prévoit : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. » La demande doit porter sur la réalité du logement et non sur une amélioration simplement espérée grâce au coefficient 1,7.

B. Quel recours à Paris et en Île-de-France si le nouveau DPE ne règle rien ?

À Paris et en Île-de-France, le dossier doit être construit à partir de l’adresse du bien, de la nature de la demande et de la qualité de la personne qui agit. Un litige sur la révision ou la restitution d’un loyer ne se traite pas exactement comme une demande de travaux, une action contre un diagnostiqueur ou une contestation liée à une copropriété. Le tribunal compétent se détermine en principe à partir du lieu de situation du logement, avec le juge compétent pour le contentieux locatif lorsque le demandeur agit contre le bailleur.

Avant la saisine, une mise en demeure doit rappeler les faits dans l’ordre : date de signature du bail, DPE annexé, classe initiale, annonce d’une évolution du coefficient, document nouveau éventuellement reçu, demande de hausse ou signalement d’indécence, réponse du bailleur et montant encore discuté. La mise en demeure peut demander une mise à jour du document, la communication du calcul, l’arrêt d’une hausse irrégulière, la restitution d’un trop-perçu ou la réalisation de travaux. Chaque demande doit être reliée à une pièce.

Le délai de deux mois joue un rôle important lorsque la demande porte sur la décence. L’article 20-1 prévoit qu’« A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie. » La même disposition précise que « La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge. » La commission peut faciliter un accord, mais elle ne doit pas être utilisée pour retarder une mesure urgente ou une procédure déjà nécessaire.

Le juge peut déterminer les travaux et leur délai, puis tirer les conséquences de l’indécence. L’article 20-1 permet notamment une réduction du loyer ou sa suspension, avec ou sans consignation, jusqu’à l’exécution des travaux, selon les circonstances du dossier. Une telle décision n’est pas la conséquence automatique d’un DPE F ou G : elle suppose l’examen du logement, des textes applicables à la date du litige, des contraintes techniques et des diligences du bailleur.

La Cour de cassation a rappelé le contenu de cette obligation dans son arrêt du 4 juin 2026, pourvoi n° 24-16.993. Dans cette décision publiée au Bulletin, elle énonce : « Selon le deuxième, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » La décision du 4 juin 2026 rappelle également que le juge peut réduire le loyer ou suspendre son paiement jusqu’à l’exécution des travaux dans les conditions prévues par l’article 20-1.

Le même arrêt apporte un point d’attention utile au bailleur qui voudrait donner congé pendant un désaccord sur la décence. La Cour de cassation écrit : « Dès lors, ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. » Le propriétaire doit donc éviter de présenter la demande de travaux comme une faute du locataire et vérifier la cause réelle du congé. Le passage à un nouveau coefficient ne neutralise pas cette obligation de bonne foi.

Dans un autre arrêt du 27 juin 2024, pourvoi n° 23-15.226, la Cour de cassation a refusé qu’une difficulté extérieure dispense durablement le bailleur de son obligation. Elle indique : « En statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans caractériser un événement de force majeure, seul de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent pendant la durée du contrat de bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » La décision du 27 juin 2024 ne transforme pas une évolution du DPE en garantie de classement ; elle rappelle que le bailleur doit justifier concrètement la situation qu’il invoque.

En copropriété, le bailleur peut rencontrer une difficulté réelle lorsque le chauffage, la ventilation, la façade ou la toiture dépendent d’une décision collective. Cette contrainte ne fait pas disparaître la demande du locataire. Elle doit être documentée par les appels de charges, les procès-verbaux d’assemblée, les résolutions votées, les devis, les demandes adressées au syndic et les réponses reçues. Le juge apprécie ensuite les travaux réalisables, leur délai, les diligences accomplies et les conséquences sur le loyer.

À Paris, le dossier peut aussi mêler la décence énergétique à l’encadrement des loyers. Un logement qui gagne une lettre après une mise à jour de calcul ne peut pas pour autant dépasser le loyer de référence majoré ou justifier un complément de loyer sans caractéristique particulière. Dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne ou le Val-d’Oise, il faut vérifier la commune et les dispositifs effectivement applicables. La règle DPE et la règle locale de loyer sont deux contrôles distincts.

Le calendrier de réaction peut être organisé en quatre temps. Le premier jour, le demandeur télécharge le DPE, l’attestation et le bail, puis photographie le logement et réunit les échanges. Dans les jours suivants, il adresse une demande précise au bailleur ou au diagnostiqueur. Si le bailleur ne répond pas, le délai de deux mois applicable à la procédure de décence doit être suivi sans attendre une annonce générale sur la réforme. Ensuite, la commission départementale de conciliation peut être saisie lorsque cela sert une solution amiable ; le juge reste accessible dans les conditions de procédure applicables. Une urgence sanitaire, une coupure de chauffage ou une mesure d’expulsion impose une analyse immédiate et ne doit pas être laissée en attente d’une hypothétique nouvelle étiquette.

Le propriétaire qui veut sécuriser une relocation en 2027 doit donc préparer une fiche de contrôle : DPE valable, méthode applicable, document officiel d’actualisation, classe résultante, date de mise à disposition, annonce cohérente, bail et diagnostics annexés, loyer calculé selon la loi et, si nécessaire, travaux décidés. Le locataire peut utiliser la même fiche pour demander les pièces et identifier exactement la somme ou la mesure contestée. Cette méthode évite que le débat se réduise à une rumeur sur le coefficient.

Conclusion

Le passage envisagé de 1,9 à 1,7 pour l’électricité peut améliorer le DPE de certains logements, mais il ne rend pas obligatoire, par principe, un nouveau diagnostic complet et ne modifie pas immédiatement les baux. La réponse dépendra du texte définitif : procédure d’actualisation, date d’effet, diagnostics concernés, attestation admise et conséquences sur les documents déjà remis.

Jusqu’à la publication du dispositif applicable, le propriétaire doit conserver le DPE en vigueur et ne pas annoncer une classe simulée comme une classe acquise. Le locataire doit demander le document complet, contrôler la date et la validité, continuer à payer le loyer non contesté et répondre par écrit à toute hausse. Une nouvelle étiquette ne suffit ni à produire une augmentation rétroactive, ni à effacer un problème de décence, ni à remplacer la preuve d’une faute.

Si le logement reste indécent ou si le DPE comporte une erreur ayant causé un dommage, le dossier doit être orienté vers la bonne démarche : correction du diagnostic, mise en demeure, conciliation, demande de travaux, restitution d’un trop-perçu ou action judiciaire. À Paris comme en Île-de-France, les pièces, la chronologie et la qualification de la demande déterminent la solidité du recours plus sûrement qu’une simple annonce de réforme.

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