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Les dessins et modèles devant la chambre commerciale : la discipline de la nouveauté, du caractère individuel et de l’action à l’heure du Paquet Modèle (2023-2026)

Le 1er juillet 2026, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a mis en application de nouvelles exigences techniques pour les représentations des demandes de dessins et modèles de l’Union, désormais admissibles en vues statiques, en fichiers tridimensionnels ou en séquences animées. Cette étape s’inscrit dans le calendrier du Paquet Modèle, adopté le 23 octobre 2024 par le règlement (UE) 2024/2822 et la directive (UE) 2024/2823, dont l’application générale est fixée au 9 décembre 2027. Or, dans le même temps, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser la discipline de la validité et de la protection des dessins et modèles, dont le contentieux demeure l’un des plus discrets du droit de la propriété intellectuelle alors même qu’il conditionne la valeur de la quasi-totalité des objets de la vie économique. L’arrêt rendu le 26 juin 2024 dans l’affaire du masque de plongée « Easybreath », publié au Bulletin et au Rapport, a ainsi fixé le régime du délai de grâce et la frontière entre contrefaçon, fonction technique et parasitisme. En conséquence, il apparaît utile de restituer, à partir des décisions rendues entre 2023 et 2026, la manière dont les juges déterminent ce qui peut être protégé, avant d’examiner l’étendue de la protection et l’incidence du renouveau législatif européen.

I. La validité du dessin ou modèle, entre nouveauté, caractère propre et exclusions

A. L’acquisition de la protection par l’enregistrement et la discipline de la titularité

L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet de la protection en des termes volontairement larges : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 511-2 du même code ajoute la condition de fond essentielle : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle). La nouveauté s’apprécie au regard des divulgations antérieures, et l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle organise un délai de grâce de douze mois au profit du créateur, au cours duquel sa propre divulgation ne détruit pas la nouveauté de son dépôt (article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle).

Par ailleurs, la protection ne naît pas de la création mais de la formalité : « La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption par un arrêt publié au Bulletin rendu le 31 janvier 2024, à propos d’un dessin d’imprimé déposé à l’Institut national de la propriété industrielle par une société cessionnaire : « La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré l’action en contrefaçon irrecevable au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, en retenant que « le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Dès lors, le défendeur qui conteste la qualité à agir du déposant ne peut se contenter d’invoquer l’absence de publication de la chaîne des cessions, ni faire la démonstration négative d’un défaut de création. Seule la revendication du ou des auteurs personnes physiques est de nature à renverser la présomption attachée au dépôt, ce qui sécurise considérablement la position des cessionnaires professionnels et donne à la formalité d’enregistrement une valeur probatoire forte. La même logique a prévalu dans l’affaire « Easybreath » : la chambre commerciale, en formation de section, y a jugé que le dépôt du modèle et son exploitation paisible par la société déposante faisaient présumer à la fois sa titularité et sa qualité d’ayant droit du créateur, de sorte que « l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette solution, énoncée au visa des articles 4, 5, 7 et 17 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, confirme que le délai de grâce profite au déposant légitime dès lors qu’aucune revendication émanant d’un tiers créateur n’est formée.

À cet égard, la demande d’enregistrement doit être déposée selon les formes prévues à l’article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle, qui impose, à peine de nullité, le dépôt à l’Institut national de la propriété industrielle pour le déposant domicilié à Paris ou hors de France (article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle). L’enjeu pratique de cette rigueur procédurale est immédiat : un dépôt irrégulier expose le titre à une annulation, ou à une contestation de son opposabilité, au moment précis où son titulaire en a le plus besoin, c’est-à-dire lorsqu’il agit en contrefaçon.

B. Le caractère propre et l’observateur averti, à l’épreuve des formes fonctionnelles

La validité du titre suppose ensuite que le dessin ou modèle présente un caractère propre, condition distincte de la nouveauté et appréciée au regard de l’impression d’ensemble produite sur l’observateur averti. L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle transpose ce référent dans le contentieux de l’atteinte : « La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Versailles a livré, dans un arrêt du 17 septembre 2025 relatif à une monture de lunettes créée dans les années soixante-dix, l’une des applications les plus pédagogiques de ce critère : « L’appréciation de la contrefaçon dépend de l’impression d’ensemble produite, aux yeux de l’observateur averti, par le modèle tel que figurant au dépôt d’un côté et par les modèles prétendument contrefaisants de l’autre. Il peut toutefois être tenu compte d’une « saturation de l’état de l’art » qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les différents modèles » (CA Versailles, 17 septembre 2025, RG 22/04390).

Or la frontière la plus délicate oppose la protection de la forme à la liberté de la technique. L’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle l’exprime en tête de liste : « N’est pas susceptible de protection : 1° L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » (article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle). Dans l’affaire « Easybreath », la cour d’appel de Paris avait écarté la contrefaçon de modèle en constatant que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit », constatation approuvée par la chambre commerciale (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette exclusion fonctionnelle irrigue tout le droit des signes et des formes : par un arrêt publié au Bulletin du 10 janvier 2024, la chambre commerciale a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle demandant notamment « si le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » peut échapper au motif de refus du règlement sur la marque de l’Union européenne (Com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458).

Par ailleurs, le référent de l’appréciation distingue nettement le droit des dessins et modèles du droit des brevets. Là où la brevetabilité s’évalue au regard de la personne du métier, la chambre commerciale ayant rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576), la validité du dessin ou modèle se juge au regard d’un utilisateur averti, plus sensible aux nuances de l’apparence qu’aux solutions techniques. La différence de méthode est de conséquence : dans le contentieux des brevets, la Cour admet que « les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425), tandis que l’appréciation du caractère propre repose sur la perception visuelle d’ensemble, indépendamment de tout découpage analytique.

Enfin, l’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité de l’enregistrement, parmi lesquelles figurent la méconnaissance des articles L. 511-1 à L. 511-8 du code, le défaut de qualité du titulaire, l’atteinte à un dessin ou modèle antérieur et, significativement, l’hypothèse où l’enregistrement « porte atteinte au droit d’auteur d’un tiers » (article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle). Cette dernière cause de nullité révèle la porosité des deux régimes : un même objet peut relever à la fois du livre V et du droit d’auteur, et la nullité du dépôt peut être obtenue par celui qui invoque ses droits d’auteur, ce qui impose au déposant une vérification minutieuse de la provenance des créations qu’il enregistre.

II. La protection en action : étendue, cumul et renouveau européen

A. L’étendue de la protection et le cumul avec le droit d’auteur et la concurrence déloyale

Le droit conféré par l’enregistrement est un droit exclusif d’exploitation. L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle le formule ainsi : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle » (article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle). Pour les dessins ou modèles communautaires, l’article L. 515-1 du même code renvoie au règlement (CE) n° 6/2002 : « Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » (article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle).

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2025, la comparaison des modèles en présence a illustré la manière dont la saturation de l’état de l’art oriente l’issue du litige : « l’observateur averti de ce domaine, dont la production est prolifique, ne manquera pas d’être sensible aux caractéristiques propres à chaque modèle », de sorte que « l’impression visuelle d’ensemble qu’il en percevra ne pourra être la même » (CA Versailles, 17 septembre 2025, RG 22/04390). La cour en a conclu que « la preuve de la contrefaçon du modèle n°985810 n’est pas rapportée ». Ce même arrêt manifeste la dualité des fondements mobilisables sur un même objet : la monture de lunettes y était revendiquée à la fois comme modèle déposé et comme œuvre, l’originalité de sa combinaison ayant été reconnue en ces termes par la cour d’appel de Paris en 2010, repris par la juridiction versaillaise : « leur combinaison telle que représentée, dès lors que l’appréciation de la cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ».

Ce cumul est consacré par les textes généraux du droit d’auteur : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle), et l’article L. 112-2 du même code vise notamment « les oeuvres des arts appliqués » ainsi que « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure » (article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). L’action en contrefaçon de dessin ou modèle n’exclut donc jamais, en pratique, l’action en contrefaçon de droit d’auteur portant sur le même objet, à condition que l’originalité soit établie de manière autonome.

Lorsque le droit privatif fait défaut, la concurrence déloyale et le parasitisme prennent le relais dans des conditions que la chambre commerciale a précisément encadrées. Dans l’affaire « Easybreath », après avoir écarté la contrefaçon en raison de la reprise de caractéristiques fonctionnelles, la cour d’appel avait néanmoins retenu le parasitisme, et la Cour de cassation a approuvé : « La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour a ensuite rappelé la définition désormais canonique : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », avant de retenir que la cour d’appel « a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ».

La cour d’appel de Rennes a fait une application remarquée de ce régime dans un litige transfrontière du 29 avril 2025 opposant un fabricant français de vêtements de grossesse à son ancien distributeur allemand. La juridiction a d’abord réglé le conflit de lois en énonçant, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 864/2007 dit Rome II : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée » (CA Rennes, 29 avril 2025, RG 23/03805). Appliquant le droit allemand, elle a jugé que les collants, brassières et culottes en cause, essentiellement fonctionnels, ne bénéficiaient pas de la protection du droit d’auteur, mais a retenu le parasitisme pour deux produits en constatant que « la société Mamarella a réalisé intentionnellement des copies quasi serviles, ne laissant que quelques différences qui ressortent plus d’un souci d’économie, de problématique technique de la reproduction ou de la volonté d’y mettre ses propres signes distinctifs pour se les approprier ».

B. Le Paquet Modèle : la modernisation du dépôt et la clause de réparation

Le renouveau législatif européen modifie profondément le paysage du dépôt. Le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 refond le régime des dessins et modèles de l’Union européenne, tandis que la directive (UE) 2024/2823 du même jour opère la refonte de l’harmonisation des droits nationaux (règlement (UE) 2024/2822 sur EUR-Lex et directive (UE) 2024/2823 sur EUR-Lex). La directive abrogera la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles à compter du 9 décembre 2027, date à laquelle l’essentiel du nouveau corpus s’appliquera (synthèse EUR-Lex sur les dessins et modèles de l’Union européenne). L’objectif affiché est d’adapter la protection aux technologies numériques, en intégrant notamment l’animation dans la définition du dessin ou modèle.

Or, dès le 1er juillet 2026, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a mis en œuvre de nouvelles exigences techniques pour les représentations des modèles de l’Union : les vues statiques passent à dix représentations publiées, les fichiers tridimensionnels aux formats OBJ et STL sont admis pour les représentations dynamiques, et le format MP4 est accepté pour les représentations animées, avec des tailles maximales de vingt mégaoctets par fichier (alerte professionnelle LAVOIX du 1er juillet 2026). Ces évolutions pratiques auront des répercussions contentieuses directes : la représentation déposée délimite l’objet protégé, et la multiplication des vues ou l’usage de la modélisation tridimensionnelle conditionneront demain l’appréciation de la nouveauté, du caractère propre et de l’impression visuelle d’ensemble.

Par ailleurs, la réforme consacre et borne la clause de réparation, qui intéresse directement les fabricants de pièces détachées : l’exception aux droits du titulaire du dessin ou modèle ne s’appliquera qu’aux pièces dont l’apparence doit nécessairement correspondre à celle du produit complexe, à l’exclusion des éléments qui en modifient l’aspect, tels que les jantes automobiles (synthèse EUR-Lex sur le Paquet Modèle). Cette délimitation traduit l’arbitrage du législateur européen entre la protection des investissements de conception et l’ouverture du marché de la réparation, et elle se prolongera dans la transposition française de la directive.

En conséquence, le déposant français doit combiner deux horizons : la discipline jurisprudentielle actuelle, gouvernée par l’enregistrement, la présomption de titularité, le caractère propre et l’observateur averti, et la préparation méthodique de l’entrée en vigueur du nouveau régime au 9 décembre 2027. La vérification de la régularité du dépôt, la constitution d’une preuve de la création et le choix des représentations constituent, dès à présent, les trois décisions structurantes d’une stratégie de protection des dessins et modèles.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue de 2023 à 2026 trace une ligne cohérente : la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement, la présomption en faveur du déposant ne cède que devant la revendication du créateur personne physique, et la validité comme la contrefaçon s’apprécient au regard de l’impression d’ensemble sur l’observateur averti, les caractéristiques exclusivement fonctionnelles demeurant hors du monopole. À cette discipline s’ajoute, depuis le 1er juillet 2026, la modernisation technique des représentations à l’Office de l’Union européenne, prélude à l’application générale du Paquet Modèle le 9 décembre 2027 et à l’harmonisation de la clause de réparation.

Pour le praticien, les enseignements sont opératoires : un dépôt anticipé et régulier, une documentation des créations de nature à parer les revendications de tiers, un choix raisonné des représentations et la conscience du cumul possible avec le droit d’auteur et la concurrence déloyale déterminent la solidité du titre et l’efficacité de l’action. La veille sur la transposition française de la directive (UE) 2024/2823 constituera, au cours des prochains mois, l’exercice le plus directement utile à la sécurisation des portefeuilles de dessins et modèles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».