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La poursuite d’activité de l’ancien distributeur après la fin du contrat : la sanction de la concurrence déloyale, la validité des clauses de non-rétablissement et l’étendue de la garantie d’éviction (2025-2026)

I. La délimitation de la liberté de l’ancien distributeur après la fin du contrat de distribution

La cessation du contrat ne prive pas l’ancien distributeur de toute liberté d’entreprendre. Elle le soumet toutefois à des obligations résiduelles dont la portée se détermine par les stipulations contractuelles. Cette portée s’apprécie également au regard des exigences de la loyauté commerciale. La jurisprudence rendue entre 2025 et 2026 par la chambre commerciale et les cours d’appel dessine un régime nuancé. L’ancien distributeur ne peut se prévaloir des signes distinctifs du réseau auquel il n’appartient plus. Il ne peut pas davantage s’affranchir des engagements de non-rétablissement souscrits lors de la cession. En conséquence, l’analyse de ce régime impose d’examiner la prohibition des ventes actives et de l’usurpation de la qualité de distributeur. Elle porte ensuite sur les conditions de validité des clauses de non-rétablissement.

A. La prohibition des ventes actives et de l’usurpation de la qualité de distributeur

L’ancien concessionnaire conserve le droit de poursuivre une activité commerciale après la résiliation. Il ne peut toutefois user des marques du concédant d’une manière trompeuse qui laisserait croire à la clientèle qu’il demeure membre du réseau. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé cette exigence dans un arrêt du 15 janvier 2025. Elle a jugé que « peuvent caractériser des agissements constitutifs de concurrence déloyale à l’égard du concessionnaire exclusif d’une marque de véhicules notamment les diverses annonces publicitaires effectuées par un ancien concessionnaire qui utilise sans autorisation la marque considérée et son logo, se présente comme agent agréé ou spécialiste de cette marque et réalise des ventes des produits de la marque » (CA Bordeaux, 15 janvier 2025, n° 22/03984).

Le litige opposait la société Etablissements K et Fils aux sociétés du groupe Ouvrard. La première était devenue concessionnaire exclusif des marques New Holland et Case IH sur des territoires retirés aux secondes. La société Etablissements K et Fils reprochait aux anciens concessionnaires d’avoir réalisé des ventes actives sur son territoire. Elle leur reprochait de s’être présentés comme spécialistes de ces marques dans leurs publicités. Or, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que la preuve de la concurrence déloyale ne se présume pas. La simple apposition d’un qualificatif n’emporte pas la caractérisation de la faute.

La cour a en effet relevé que la mention « spécialiste New Holland » apposée en tête des factures portait sur le service après-vente. Elle concernait la vente de pièces de la marque, sans reprendre ni les couleurs ni la police du logo de la marque litigieuse. Par ailleurs, l’examen des constats d’huissier et des listes de ventes a révélé la nature des ventes incriminées. Celles-ci étaient soit antérieures à la résiliation, soit réalisées par le site demeuré concédé, soit effectuées par la société Etablissements K et Fils elle-même. Des lors, faute de preuve d’une vente active sur le territoire concédé, l’appelante a été déboutée. Sa demande d’expertise et sa demande de provision ont été rejetées.

La même exigence probatoire se retrouve dans le domaine des réseaux de contrôle technique. La question de la poursuite d’exploitation s’y pose avec une acuité particulière en raison de l’agrément administratif requis. La cour d’appel de Rouen a retenu la concurrence déloyale de la société absorbante d’un ancien affilié au réseau Autovision. Son arrêt du 24 avril 2025 vise la société ayant poursuivi l’activité de contrôle technique sans agrément. Elle avait conservé les signes distinctifs du réseau. La cour a jugé que « la poursuite de l’activité plusieurs mois, sans agrément, avec les signes distinctifs du réseau Autovision, enseignes et panonceaux dont la présence était toujours constatée le 21 juin 2021 ce qui était de nature à conserver sa clientèle locale, habituée de longue date (2007) à cette marque, constitue un agissement déloyal envers la société Vivauto lequel sera réparé par l’octroi de la somme de 10 000 euros sollicitée » (CA Rouen, 24 avril 2025, n° 23/03451).

Cette décision illustre le double fondement de la sanction. Le premier réside dans la violation de la stipulation contractuelle imposant le retrait de toute signalisation au dernier jour du rattachement. Le second réside dans la faute délictuelle résultant du maintien d’une apparence d’appartenance au réseau. La cour a constaté que la société Contrôle de la Seine avait réalisé 942 contrôles techniques entre le 1er avril et le 6 juillet 2021. Elle ne bénéficiait d’aucun contrat la liant à la société Vivauto et ne disposait pas d’agrément préfectoral. Le nouvel agrément, rattaché au réseau Dekra, n’avait été accordé que le 9 septembre 2021. En conséquence, l’usage prolongé des enseignes et des panonceaux a été jugé de nature à entretenir la confusion dans l’esprit de la clientèle.

La jurisprudence de la Cour de cassation confirme par ailleurs les limites de la voie du référé. Le distributeur évincé ne peut obtenir en référé le maintien de son exclusivité que lorsque la violation de celle-ci est incontestable. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Grenoble. Celle-ci avait retenu que « l’examen des demandes de la société Projet AS, fondées sur le caractère prétendument abusif de la résiliation de la clause d’exclusivité, excédait les pouvoirs du juge des référés » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.612). En l’espèce, la société Markem Imaje avait mis fin à l’exclusivité de son distributeur turc en application d’une clause dont la validité n’était pas contestée.

La question de savoir si cette stipulation constituait une condition purement potestative soulevait une contestation sérieuse. Cette contestation excluait le trouble manifestement illicite. Des lors, le juge des référés ne pouvait ordonner la poursuite du contrat aux conditions initiales. La solution protège la faculté de résiliation du fournisseur. Elle subordonne toutefois son exercice à la rédaction rigoureuse des clauses contractuelles.

B. La validité des clauses de non-rétablissement : la proportionnalité et l’interprétation stricte

La clause de non-rétablissement constitue l’outil principal de protection du cessionnaire contre la concurrence de son vendeur. Elle est insérée dans un acte de cession de fonds de commerce ou de droits sociaux. Sa validité est subordonnée à des conditions strictes que les juridictions du fond rappellent de manière constante. La cour d’appel de Nîmes a énoncé cette exigence dans un arrêt du 10 avril 2026. Elle a jugé que « pour être valable une obligation de non-concurrence doit être limitée dans son domaine, dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts à protéger » (CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 24/00595).

L’affaire concernait la cession d’un fonds de commerce de supérette dont l’acte authentique du 31 mai 2021 ne mentionnait aucune limite de lieu ni de temps. La cour a considéré que cette absence résultait d’une simple omission matérielle. Le compromis de vente du 8 novembre 2020 délimitait pourtant l’interdiction à une durée de trois ans et à un rayon de deux mille mètres. La solution présente un intérêt pratique majeur pour la rédaction des actes de cession. Elle autorise le juge à se référer au compromis de vente pour combler les lacunes de l’acte authentique. A cet égard, cette référence suppose la démonstration de la persistance de la commune intention des parties.

La cour a en effet jugé que les appelants n’apportaient aucun élément justifiant d’une modification de la commune intention des parties. La clause devait être interprétée conformément aux stipulations précises du compromis. Par ailleurs, la cour a vérifié le caractère proportionné de la clause limitée aux supérettes de moins de quatre cents mètres carrés. Elle s’appliquait dans un rayon de deux mille mètres autour du fonds cédé et pour une durée de trois ans. La cour a retenu que ces limites n’apparaissaient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Cet objectif était de protéger le cessionnaire contre la réinstallation immédiate du cédant.

La cour d’appel de Rouen a également rappelé la nécessité de proportionnalité dans un arrêt du 2 avril 2026. Son arrêt concernait une cession de parts sociales d’une société de bâtiment. La cour a énoncé que « la clause de non-concurrence porte atteinte à la liberté d’entreprendre. Elle n’est donc licite que si elle respecte certaines conditions, elle ne peut prohiber l’exercice de toute activité et doit préciser la nature de l’activité restreinte, elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (CA Rouen, 2 avril 2026, n° 25/03443).

En l’espèce, la clause interdisait à l’associé cédant de se rétablir pendant cinq ans et dans un rayon de cent kilomètres. Elle visait les activités de maçonnerie, de carrelage et de plaquiste. La cour a jugé cette clause valable. L’associé connaissait parfaitement la clientèle et le mode de fonctionnement de la société. L’aire d’intervention de celle-ci s’étendait à des communes situées jusqu’à soixante-dix kilomètres de son siège. Des lors, la durée et le périmètre n’étaient pas excessifs, mais proportionnés aux intérêts légitimes à protéger. Ils tendaient à empêcher la concurrence immédiate de l’ancien associé dans la zone de chalandise de la société cessionnaire.

L’interprétation stricte des clauses de non-rétablissement a été réaffirmée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 4 mars 2025. La cour a rappelé que « la fonction de l’obligation de non-concurrence consistant à assurer, autant que faire se peut, le transfert de la clientèle du fonds cédé à son nouveau titulaire et dans le cas présent, également, le transfert des éléments d’exploitation à travers les artistes représentés, l’interdiction ne peut qu’être limitée au champ d’activité du fonds de commerce cédé » (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/00480). L’affaire concernait la cession d’un fonds de commerce de négoce d’œuvres d’art. La clause interdisait au cédant d’exploiter « un fonds de la nature de celui vendu ».

La cour a interprété cette clause restrictivement. Elle devait s’entendre de l’activité réellement exercée dans le fonds cédé, soit une galerie itinérante vendant principalement des estampes. Sa clientèle était essentiellement professionnelle. La clause ne visait donc pas toute activité de négoce d’œuvres d’art. Cette interprétation stricte a conduit à écarter la violation de la clause par l’ancien cédant. Celui-ci exploitait une galerie d’art sédentaire destinée à une clientèle de particuliers. Aucune preuve n’était rapportée du maintien de relations commerciales avec les clients cédés.

La cour a en effet relevé que la vente en galerie d’œuvres destinées à des particuliers ne correspondait pas au même marché. Le marché de la société cessionnaire était celui des professionnels. Des lors, même l’exercice d’une activité économiquement proche de celle du fonds cédé ne suffit pas à caractériser la violation de la clause. La violation suppose une atteinte au transfert de la clientèle, lequel constitue la finalité même de l’obligation de non-concurrence.

II. Les fondements de la sanction de la poursuite d’activité de l’ancien distributeur

Lorsque la poursuite d’activité de l’ancien distributeur ne peut être sanctionnée sur le terrain de la clause de non-rétablissement, le cessionnaire peut se prévaloir d’autres fondements. Tel est le cas lorsque la clause est inopposable ou que sa violation n’est pas démontrée. La garantie légale d’éviction, prévue par l’article 1626 du code civil (article 1626 du code civil), en constitue le premier. La responsabilité délictuelle du complice de la violation, fondée sur les articles 1200 et 1240 du code civil (article 1200 du code civil ; article 1240 du code civil), en constitue le second. Or, la mise en œuvre de ces fondements obéit à des conditions de preuve exigeantes. La jurisprudence récente précise la teneur de ces conditions.

A. La garantie d’éviction et la responsabilité du complice de la violation

La garantie d’éviction pèse de plein droit sur le vendeur d’un fonds de commerce. Elle interdit au vendeur d’accomplir tout acte de nature à détourner la clientèle cédée. La cour d’appel de Montpellier a précisé les conditions de sa mise en œuvre dans un arrêt du 2 décembre 2025. L’affaire concernait la cession d’un fonds de commerce de vente d’appareils de lavage automatique. La cour a jugé qu’« il n’y a pas lieu d’annexer une liste des clients cédés à l’acte de cession du fonds de commerce pour caractériser l’existence d’un détournement de clientèle, contrairement à ce que soutiennent les intimés, reprenant la motivation des premiers juges. La preuve d’un tel fait peut, en effet, être rapportée par tous moyens légalement admissibles entre commerçants » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456).

La société cessionnaire reprochait au cédant d’avoir poursuivi, dans les locaux qu’il avait conservés, une activité identique à celle du fonds cédé. Elle violait selon elle l’obligation de non-rétablissement et la garantie d’éviction. La cour a constaté, à la lecture de l’extrait Kbis, la réalité de la poursuite d’activité. Le cédant exerçait bien une activité de vente d’appareils de lavage automatique dans les locaux conservés. Cette activité contredisait les mentions de l’acte de cession qui n’autorisaient que la poursuite d’une activité distincte de négoce. Or, la cour a estimé que la faute de concurrence déloyale n’était pas établie.

Les factures produites par la cessionnaire étaient, pour la plupart, dépourvues de pertinence. Elles concernaient soit des sociétés implantées hors des départements interdits. Elles portaient soit sur des prestations étrangères à l’activité cédée, telles que des prestations de découpe laser. Trois factures concernaient la vente de marchandises et de main d’œuvre. Le cédant a démontré que deux d’entre elles résultaient de l’impossibilité de la cessionnaire de satisfaire ses clients. Celle-ci les avait elle-même adressés à la société concurrente. Des lors, la preuve du détournement de clientèle faisait défaut.

La solution met en lumière une distinction essentielle. La violation de l’obligation de non-rétablissement se distingue du détournement de clientèle. La première est sanctionnée par l’indemnité forfaitaire stipulée au contrat. Le second suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice. En l’espèce, la cour a écarté l’application de l’indemnité forfaitaire de mille euros par jour de contravention. Le cessionnaire n’avait pas prouvé l’existence d’un dommage. Le système d’indemnisation était lié au nombre de jours d’exploitation, non au simple constat de la violation. En conséquence, la preuve du détournement de clientèle demeure une condition indispensable de l’indemnisation.

La responsabilité délictuelle du complice de la violation de l’obligation de non-concurrence constitue un second fondement. Le tribunal judiciaire de Montauban en a fait une application remarquée dans un jugement du 10 juin 2025. Le tribunal a rappelé qu’« il résulte des articles 1200 et 1240 du code civil que le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » (TJ Montauban, 10 juin 2025, n° 23/01008). Le cédant d’un fonds de commerce de restauration s’était interdit de se rétablir pendant trois ans dans un rayon de vingt kilomètres.

Son épouse avait pourtant créé et exploité, huit cent cinquante mètres plus loin, un restaurant dont elle avait pris la direction. Le tribunal a retenu sa complicité en relevant qu’elle avait été mariée au cédant de 2000 à 2008 avant de l’épouser de nouveau en octobre 2022. Elle était désignée sous son nom d’usage dans l’acte de cession. Elle était salariée du restaurant cédé avant la vente, ce qui démontrait sa connaissance de l’obligation de non-concurrence. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la création du nouveau restaurant constituait une exploitation indirecte par le cédant lui-même. Le SMS annonçant l’ouverture avait été envoyé depuis son numéro. La différence entre les offres de restauration était indifférente, dès lors que la clause visait un commerce de même nature en totalité ou en partie.

La condamnation solidaire des époux à une indemnité mensuelle de 3 198,96 euros illustre l’efficacité de ce fondement. La somme arrêtée au jour du jugement atteignait 85 677,08 euros. Ce fondement permet de contourner l’inopposabilité de la clause au tiers complice. L’articulation entre la clause de non-rétablissement et la garantie légale d’éviction a également été examinée par la cour d’appel de Rennes. Son arrêt du 30 juin 2026 concernait la cession d’un fonds de poissonnerie. La société cédante avait été dissoute volontairement par son dirigeant, lequel s’était employé auprès d’un concurrent de la cessionnaire. La clause de non-rétablissement n’était opposable qu’à la société cédante, le dirigeant n’étant pas personnellement partie à l’acte.

La garantie d’éviction est en revanche étendue au dirigeant de la personne morale cédante. Elle a justifié la condamnation du dirigeant au paiement de 65 000 euros au titre du préjudice financier. Cette somme s’ajoutait à 5 000 euros au titre du préjudice moral. La cour a retenu que le dirigeant avait contacté les fournisseurs et une partie de la clientèle du fonds cédé. Il avait fait bénéficier un concurrent direct de ses contacts et de sa connaissance du secteur d’activité très peu de temps après la cession. Des lors, la protection du cessionnaire ne dépend pas uniquement de la clause conventionnelle. Elle repose également sur la garantie légale d’éviction (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469).

B. La preuve du préjudice et les limites de l’action en concurrence déloyale

La sanction de la poursuite d’activité de l’ancien distributeur suppose la démonstration d’un préjudice certain. La seule baisse du chiffre d’affaires du fonds cédé ne saurait suffire à établir son existence. La cour d’appel de Nîmes a écarté la demande indemnitaire d’une cessionnaire invoquant la baisse de son chiffre d’affaires. Cette baisse était consécutive à l’ouverture d’un commerce concurrent dans le périmètre de la clause de non-concurrence. La cour a relevé que la cessionnaire n’exploitait pas directement le fonds acquis mais l’avait donné en location-gérance. Elle ne produisait aucun élément démontrant qu’elle avait été privée des revenus attendus de son locataire-gérant.

Par ailleurs, la cour a rappelé que « la baisse du chiffre d’affaires ne peut suffire à elle seule à établir un préjudice économique puisqu’il doit être pris en compte, comme l’ont souligné les appelants, de la perte de marge » (CA Nîmes, 10 avril 2026, n° 24/00595). En conséquence, la demande indemnitaire a été rejetée. Cette exigence probatoire conduit les juridictions à vérifier la réalité du lien de causalité entre la poursuite d’activité et la dégradation de la situation économique du cessionnaire. La cour d’appel de Rennes a retenu ce lien dans l’affaire de la poissonnerie. Elle s’est appuyée sur la baisse de près de 289 000 euros du chiffre d’affaires la première année complète d’exploitation.

L’embauche de l’ancien dirigeant par le principal concurrent était intervenue un mois et demi après la vente. Celui-ci avait adressé des SMS à d’anciens clients du fonds cédé pour les informer des prix pratiqués par son nouvel employeur. Des attestations de professionnels établissaient par ailleurs sa présence à la criée pour effectuer des achats pour le compte du concurrent. Ces éléments, considérés dans leur ensemble, démontraient le lien de causalité. Or, la perte de chiffre d’affaires n’était pas imputable à la seule crise conjoncturelle du secteur de la pêche.

La réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence peut également résulter de la clause pénale stipulée dans l’acte de cession. Le juge conserve toutefois le pouvoir de modération de cette clause. La cour d’appel de Rouen a modéré, dans l’arrêt du 2 avril 2026, l’indemnité forfaitaire de trois cents euros par jour de contravention. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité à 352 800 euros. La cour l’a fixée à 1 000 euros par mois pendant trente-quatre mois, soit une somme totale de 34 000 euros. La pénalité contractuelle présentait le caractère d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Elle était manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, la société cessionnaire ayant continué à se développer.

L’action en concurrence déloyale de l’ancien distributeur trouve enfin ses limites dans l’exigence d’un trouble actuel et certain. La cessation de l’activité litigieuse sous astreinte suppose ce trouble. Dans l’affaire des supérettes, la cour d’appel de Nîmes a infirmé la décision ayant ordonné la cessation de l’activité sous l’enseigne Vival. Cette activité avait cessé et les locaux litigieux faisaient l’objet d’un bail professionnel conclu avec une association. Or, cette solution rappelle que la demande de cessation sous astreinte perd son objet dès lors que l’activité concurrente a pris fin. Cette perte d’objet ne préjudicie pas à l’indemnisation du préjudice subi pendant la période de violation.

L’articulation entre le droit de la concurrence et le droit des contrats se manifeste également dans le contrôle des obligations d’approvisionnement exclusif. Ces obligations sont imposées au concessionnaire pendant l’exécution du contrat. La cour d’appel d’Orléans a jugé, dans un arrêt du 4 septembre 2025, que « l’article 6 du contrat litigieux bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n° 330/2010 pour les accords verticaux, et n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle » (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01421). L’obligation litigieuse imposait au concessionnaire de s’approvisionner à hauteur de quatre-vingts pour cent de son volume d’achat auprès des fournisseurs référencés.

Cette obligation laissait au concessionnaire la liberté de s’approvisionner à hauteur de vingt pour cent en dehors du réseau. Elle ne constituait pas une obligation de non-concurrence au sens du règlement d’exemption. Elle ne verrouillait pas le marché en amont et ne privait pas le concessionnaire de sa liberté résiduelle d’approvisionnement. En revanche, la même cour a déclaré nulle la stipulation de l’avenant qui subordonnait la suppression de la redevance de marque à un approvisionnement exclusif. La nullité a été prononcée sur le fondement des articles 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce.

La cour a en effet considéré que cette clause créait une exclusivité indirecte via une incitation économique forte. La suppression de la redevance de marque en constituait l’incitation. La limitation de la liberté d’approvisionnement était particulièrement rigoureuse. Le concessionnaire ne disposait plus de la marge de vingt pour cent. Cette clause était de nature à évincer des fournisseurs tiers du marché pour une part substantielle des approvisionnements. Des lors, la liberté du distributeur de s’approvisionner auprès du fournisseur de son choix ne peut être restreinte que dans les limites du droit des pratiques anticoncurrentielles.

La nullité partielle de la stipulation litigieuse n’a toutefois pas été étendue aux autres clauses du contrat. La cour a jugé que cette stipulation n’était pas un élément déterminant dont les parties avaient entendu faire dépendre l’ensemble des autres dispositions. En conséquence, la sanction de la clause anticoncurrentielle s’accompagne d’une préservation de l’équilibre global du contrat de distribution. Cette solution est conforme au principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble de la matière.

Conclusion

La jurisprudence rendue entre 2025 et 2026 par la chambre commerciale et les cours d’appel dessine un régime équilibré. Elle encadre la poursuite d’activité de l’ancien distributeur après la fin du contrat. La protection du cessionnaire ou du concédant repose sur trois fondements complémentaires. Le premier est la prohibition des ventes actives et de l’usurpation des signes distinctifs, sanctionnée sur le terrain de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil). Le second est la clause de non-rétablissement, dont la validité suppose une limitation proportionnée dans le temps, dans l’espace et dans l’activité interdite. Le troisième est la garantie légale d’éviction, étendue au dirigeant de la société cédante. Elle permet d’appréhender les situations dans lesquelles l’engagement contractuel ne couvre pas la personne exerçant effectivement la concurrence.

Or, la mise en œuvre de ces fondements reste subordonnée à la démonstration rigoureuse de la faute, du préjudice et du lien de causalité. Les décisions ayant écarté les demandes fondées sur de simples listes de ventes non étayées l’illustrent. En conséquence, la rédaction des actes de cession doit anticiper les difficultés probatoires. Elle doit stipuler des engagements personnels du dirigeant, des clauses pénales raisonnables et des obligations de documentation de la clientèle cédée. Par ailleurs, le contrôle des obligations d’approvisionnement exclusif au regard des règles européennes rappelle les limites du droit de la concurrence. La protection du réseau ne peut s’affranchir de ces limites. L’article 101 du traité et le règlement n° 330/2010 tracent ce cadre.

Des lors, cessionnaires, concédants et distributeurs ont tout intérêt à sécuriser la rédaction de leurs conventions et à documenter la réalité de la clientèle cédée. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie juridique concertée. Elle peut être accompagnée par un avocat en droit de la concurrence déloyale à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».