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L’obligation aux dettes sociales dans les sociétés civiles : la responsabilité indéfinie des associés, la condition des poursuites préalables et les défenses de l’associé (2024-2026)

L’associé d’une société civile répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. Il ne constitue pourtant qu’un débiteur subsidiaire, dont la poursuite suppose des démarches préalables contre la personne morale. L’article 1857 du code civil énonce que « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre les associés qu’après des poursuites préalables et vaines contre la personne morale. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel a précisé ce régime entre 2024 et 2026. Le contentieux nourri des sociétés civiles immobilières offre un corpus particulièrement riche à cet égard. Or, la chambre commerciale a consacré le 18 janvier 2024 une solution remarquable sur l’autorité de la chose jugée en cette matière (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.472). L’examen des décisions récentes permet de dégager le régime complet de cette obligation. Ce régime s’articule autour de l’étendue de l’engagement des associés et des conditions de la poursuite.

I. La responsabilité indéfinie et proportionnelle des associés au passif social

A. Le principe de l’obligation aux dettes sociales et la détermination de la quote-part

L’article 1857 du code civil institue une garantie indéfinie des associés de société civile au profit des tiers. L’assiette de cette garantie est déterminée par la part de chaque associé dans le capital social. La cour d’appel de Rennes a rappelé le 25 novembre 2025 que « le créancier de la personne morale détient à l’encontre des associés tenus indéfiniment au passif social à raison de leur part une créance éventuelle dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale » (CA Rennes, 25 nov. 2025, n° 24/06802). Cette formulation qualifie la créance du tiers d’éventuelle tant que la société n’a pas été vainement poursuivie. Elle traduit ainsi la subsidiarité structurelle de l’engagement des associés. La quote-part de chacun se calcule à proportion de sa part dans le capital social. Le référentiel est la date d’exigibilité de la dette ou le jour de la cessation des paiements. La détermination de cette quotité conditionne le montant de la condamnation prononcée contre chaque associé. Cette condamnation ne saurait excéder la participation de celui-ci.

La cour d’appel de Versailles a illustré le 21 janvier 2025 l’application de ce principe de proportionnalité. Deux associés détenaient chacun la moitié des parts d’une société civile immobilière. La cour a établi le montant de la dette sociale à la somme de 279 217,12 euros. Elle a condamné « chacun des associés à payer à Mme [H] la somme de 139 608,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » (CA Versailles, 21 janv. 2025, n° 24/01898). L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation est la plus faible. Cette règle d’égalité proportionnelle distingue la société civile de la société en nom collectif. Les associés de la société en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. C’est ce que prévoit l’article L. 221-1 du code de commerce. En conséquence, l’absence de solidarité légale entre les associés d’une société civile interdit au créancier d’exiger de l’un d’eux plus que sa part. Il en va ainsi quand bien même les autres associés seraient insolvables.

La cour d’appel de Rouen a précisé le 19 février 2026 la portée de cette règle au bénéfice de l’associé minoritaire. Celui-ci ne détenait que 2 % du capital d’une société civile immobilière, l’associé majoritaire en détenant 98 % et assurant la gérance (CA Rouen, 19 févr. 2026, n° 24/04145). Saisie d’une demande en paiement dirigée contre le minoritaire, la cour a écarté toute condamnation solidaire. Les dispositions de l’article 1858 du code civil ne permettent pas de poursuivre les associés indistinctement. La répartition de la dette sociale s’opère strictement en fonction de la participation de chacun. Aucun mécanisme de garantie mutuelle n’existe entre les associés. Cette solution protège l’associé minoritaire, qui ne répond de la dette sociale qu’à hauteur de sa quote-part. Cette protection vaut alors même que la gestion de la société échappe entièrement à son contrôle. Par ailleurs, la clause statutaire qui aménagerait la répartition du passif demeure sans effet à l’égard des tiers. Ceux-ci peuvent toujours se prévaloir de la répartition légale de l’article 1857 du code civil.

B. La portée temporelle de l’obligation : la cession des parts et la date d’exigibilité

La détermination de l’associé tenu à la dette sociale soulève une difficulté particulière lorsque les parts ont été cédées. La cession intervient fréquemment avant l’exigibilité de la dette. L’article 1857 du code civil fixe le référentiel à la date d’exigibilité de la dette, ou à défaut au jour de la cessation des paiements. La cour d’appel de Dijon a rappelé le 13 mars 2025 que « en matière de prêt, chacune des mensualités de remboursement devient exigible au terme contractuellement prévu et que la déchéance du bénéfice du terme rend exigible le capital restant dû à la date de sa notification au débiteur » (CA Dijon, 13 mars 2025, n° 22/00590). L’associé cédant soutenait avoir perdu la qualité d’associé avant l’exigibilité du prêt. Il estimait ne pas pouvoir être poursuivi. La cour a écarté cette argumentation, la cession publiée tardivement n’étant pas opposable aux tiers avant sa publication.

La solution de la cour d’appel de Dijon révèle l’articulation entre l’article 1857 du code civil et le formalisme de la cession des parts sociales. Tant que la cession n’a pas été publiée, l’associé cédant conserve la qualité d’associé à l’égard des tiers. Il reste tenu des dettes sociales devenues exigibles antérieurement à la publication. La cour a jugé que le cédant ne pouvait se prévaloir de la perte de sa qualité d’associé qu’à compter de la publication. Il demeurait tenu des dettes exigibles avant cette date, quand bien même le créancier n’aurait agi que postérieurement. La même cour a précisé que « le solde débiteur d’un compte courant ne devient exigible qu’au jour de sa clôture ». L’exigibilité particulière de cette dette est ainsi reportée à un événement déterminé. Cette solution reporte la charge de la dette sur l’associé cédant négligent. Elle incite à la réalisation rapide des formalités de publicité de la cession. Elle s’accompagne d’une garantie interne, la cour ayant accueilli l’appel en garantie du cédant contre le cessionnaire. Le cessionnaire, gérant de la société, avait retardé l’accomplissement des formalités. Son retard avait maintenu le cédant dans les liens de l’obligation aux dettes sociales.

La cour d’appel de Chambéry a apporté le 4 mars 2025 une précision notable sur le critère de la date de naissance de la dette. Ce critère s’applique dans le régime dérogatoire des sociétés civiles de construction-vente (CA Chambéry, 4 mars 2025, n° 22/00806). L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens. Leur tenue est proportionnelle à leurs droits sociaux. La cour a jugé que la date d’exigibilité de la dette ne constitue pas le critère pertinent. Le critère pertinent est la date de naissance de la dette sociale. Les dettes relatives aux travaux de remise en état de la toiture étaient devenues exigibles postérieurement à la cession des parts. Elles étaient pourtant nées antérieurement, de sorte que les associés cédants demeuraient seuls tenus. La cour a retenu que « ces dettes, bien qu’elles ne soient devenues exigibles qu’après la signification, le 11 avril 2018, de l’ordonnance de référé du 15 mars 2018, sont toutes nées avant la cession des parts sociales du 3 avril 2018 ».

Cette distinction entre la date de naissance de la dette et sa date d’exigibilité emporte des conséquences pratiques considérables. Elle intéresse au premier chef la rédaction des actes de cession. Dans le régime de droit commun de l’article 1857 du code civil, la date d’exigibilité constitue le référentiel légal. Le régime spécial de la société civile de construction-vente retient la date de naissance. La clause de garantie de passif insérée dans l’acte de cession peut aménager la répartition de la charge entre les parties. Elle ne modifie toutefois pas l’obligation des associés à l’égard des tiers. Dès lors, le cessionnaire de parts d’une société civile doit faire diligence pour la publication de la cession. Il doit négocier une garantie de passif couvrant les dettes nées avant son entrée dans la société. Il évitera ainsi d’assumer un passif dont il n’a pas mesuré l’ampleur. L’associé cédant doit, pour sa part, s’assurer de la publication rapide de la cession. Il doit également informer les créanciers sociaux, sous peine de demeurer tenu des dettes exigibles avant la publication.

II. La subsidiarité de la poursuite des associés et les défenses qui leur sont ouvertes

A. La preuve des poursuites vaines et préalables contre la personne morale

L’article 1858 du code civil subordonne l’action du créancier contre l’associé à la démonstration de poursuites préalables et vaines. La chambre commerciale a rappelé le 18 janvier 2024 que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.472). La cour d’appel d’Angers a précisé le 27 janvier 2026 la portée de cette règle. Elle a jugé que « les associés ne sont que des débiteurs subsidiaires du passif social et qu’ils ne peuvent être personnellement recherchés par un créancier de la société que si celui-ci justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » (CA Angers, 27 janv. 2026, n° 21/02520). La charge de la preuve pèse ainsi sur le créancier. Il doit établir l’échec des poursuites engagées contre la société et démontrer l’insuffisance du patrimoine social.

La jurisprudence des cours d’appel dessine les contours de cette exigence probatoire. La cour d’appel de Versailles a jugé le 21 janvier 2025 que la preuve pouvait résulter d’un faisceau d’éléments objectifs. L’absence de patrimoine immobilier de la société en faisait partie, tout comme les saisies-attribution peu fructueuses. Le solde bancaire créditeur de 59,57 euros et la cession de l’ensemble des biens sociaux complétaient ce faisceau. La cour a retenu que « les démarches effectuées par Mme [H] sont ainsi suffisantes à établir l’existence de vaines et préalables poursuites » (CA Versailles, 21 janv. 2025, n° 24/01898). À l’inverse, la cour d’appel de Rouen a refusé le 19 février 2026 de reconnaître le caractère vain des poursuites. Le créancier s’était borné à inscrire une hypothèque légale sur un immeuble de la société. Il n’avait pas justifié des chances de recouvrement. Elle a jugé que « lorsque, comme en l’espèce, la personne morale débitrice est propriétaire d’un immeuble et que le créancier a fait inscrire une hypothèque légale sur cet immeuble sans aucune autre précision quant aux chances de succès de recouvrement de la dette dans ces circonstances, le créancier ne justifie pas de l’insolvabilité de sa débitrice » (CA Rouen, 19 févr. 2026, n° 24/04145). La défaillance réitérée de la société débitrice ne constitue pas, à elle seule, la preuve de son insolvabilité.

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société civile modifie sensiblement les conditions de la poursuite des associés. La cour d’appel de Riom a jugé le 12 mars 2025 que « la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser » (CA Riom, 12 mars 2025, n° 23/01449). La déclaration de créance au passif de la procédure collective vaut vaine poursuite préalable contre la société. Il n’est pas nécessaire d’attendre la clôture de la liquidation judiciaire. La cour d’appel d’Angers a adopté la même solution le 27 janvier 2026. Elle a jugé que « lorsque la société est soumise à une liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à cette procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser » (CA Angers, 27 janv. 2026, n° 21/02520). Le créancier peut ainsi agir contre l’associé sans attendre la réalisation des actifs de la société. La condamnation de l’associé est prononcée à hauteur de sa part dans le capital social.

La chambre commerciale a toutefois encadré la possibilité pour le créancier de renouveler son action après une première décision défavorable. Dans l’arrêt du 18 janvier 2024, une banque avait vu sa demande en paiement dirigée contre les associés de deux sociétés civiles immobilières écartée. Deux jugements de 2018 avaient rejeté ses demandes faute de poursuites préalables démontrées. La banque avait ensuite obtenu la liquidation judiciaire des deux sociétés et assigné de nouveau les associés. La cour d’appel avait déclaré ses demandes irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée. La chambre commerciale a censuré cette solution. Elle a retenu que « la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau, sans qu’il soit établi qu’elle aurait pu être prononcée avant les jugements rendus le 17 décembre 2018 » (Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.472). L’événement nouveau que constitue l’ouverture de la procédure collective permet au créancier de contourner l’autorité de la chose jugée. Il lui permet de satisfaire rétroactivement à la condition de l’article 1858 du code civil.

Le régime des sociétés civiles de construction-vente allège encore l’exigence probatoire du créancier. La cour d’appel de Chambéry a jugé que la mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse suffit. L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation déroge à l’article 1858 du code civil. La cour a retenu que « une procédure de référé-provision ayant abouti à une ordonnance de référé non exécutée constitue bien une mise en demeure infructueuse » (CA Chambéry, 4 mars 2025, n° 22/00806). Dans ce régime, le créancier n’a pas à démontrer l’insolvabilité de la personne morale. La seule mise en demeure infructueuse ouvre la poursuite des associés à proportion de leurs droits sociaux.

B. Les défenses de l’associé : l’insolvabilité contestée, la prescription et la tierce opposition

L’associé poursuivi en paiement des dettes sociales dispose de plusieurs défenses. La première consiste à contester la réalité des poursuites vaines et préalables. La cour d’appel de Rouen a ainsi fait droit à la contestation d’un associé minoritaire. Celui-ci soutenait que le créancier n’avait pas démontré l’insolvabilité de la société civile immobilière. L’inscription d’une hypothèque légale sur un immeuble de la débitrice ne suffisait pas à cette démonstration. La cour a infirmé le jugement qui avait condamné le minoritaire au paiement de la dette sociale. Elle a également infirmé la condamnation aux frais irrépétibles, le créancier ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui (CA Rouen, 19 févr. 2026, n° 24/04145). Cette solution rappelle que la condition de subsidiarité constitue une fin de non-recevoir. Le juge doit vérifier le respect de cette condition, dont la méconnaissance entraîne l’irrecevabilité de l’action du créancier.

La prescription constitue une seconde ligne de défense pour l’associé. L’article 1859 du code civil dispose que « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ». Ce délai court à compter de la publication de la dissolution, et non de l’exigibilité de la dette sociale. La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2019 et 2026, a précisé les règles d’opposabilité de la prescription de la créance sociale. Elle a également précisé le point de départ du délai, offrant ainsi à l’associé un moyen de défense substantiel lorsque le créancier tarde à agir. La prescription quinquennale de l’article 1859 du code civil s’ajoute à la prescription de droit commun de la créance sociale. La mise en œuvre de cette dernière dépend de la nature de la dette.

La tierce opposition constitue une troisième voie de défense pour l’associé. Elle est particulièrement utile lorsque la société a été condamnée au paiement sans que l’associé ait pu faire valoir ses moyens. La deuxième chambre civile a jugé le 12 septembre 2024 qu’un associé d’une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, « est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l’associé invoque des moyens qui lui soient propres » (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-12.337). En l’espèce, deux sociétés associées d’une société civile avaient formé tierce opposition. Elles étaient poursuivies en paiement des dettes sociales, la décision contestée ayant condamné la société au paiement de dommages et intérêts. La deuxième chambre civile a censuré la cour d’appel qui avait déclaré cette tierce opposition recevable. La cour d’appel n’avait pas constaté que les associés invoquaient des moyens propres qu’ils pouvaient seuls faire valoir.

La condition posée par la deuxième chambre civile restreint sensiblement l’usage de la tierce opposition par l’associé d’une société civile. L’associé qui se contente de reprendre les moyens déjà soutenus par la société ne peut se prévaloir de la recevabilité. Il en est ainsi lorsque ces moyens ont été soutenus dans l’instance ayant conduit à sa condamnation. En revanche, l’associé qui invoque des moyens qui lui sont propres demeure recevable. Tel est le cas de l’absence de vaines poursuites préalables à son égard. Tel est également le cas de la prescription de l’action. Cette articulation protège l’associé contre la fraude tout en évitant la remise en cause des décisions rendues au contradictoire de la société. Dès lors, l’associé poursuivi doit vérifier avec attention la réalité des poursuites préalables. Il doit également vérifier la prescription de l’action et l’existence de moyens propres qu’il peut faire valoir à titre personnel.

Les délais de paiement et la contestation du montant de la dette offrent enfin à l’associé des défenses d’ordre pécuniaire. La cour d’appel de Riom a examiné, dans l’arrêt du 12 mars 2025, la demande de réduction de la clause pénale. Elle a également examiné la demande de délais de paiement formée par les associés poursuivis (CA Riom, 12 mars 2025, n° 23/01449). La cour a rejeté la réduction de la clause pénale, la démonstration de son caractère manifestement excessif faisant défaut. Elle a écarté la demande de délais au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette. L’apurement dans le délai de deux ans n’était pas envisageable. L’associé qui conteste le montant de sa quote-part doit rapporter la preuve des paiements intervenus. La charge de la preuve des paiements incombe à celui qui s’en prévaut. La défense de l’associé s’organise ainsi autour d’un faisceau de moyens. Elle va de la fin de non-recevoir tirée de l’article 1858 du code civil à la contestation du quantum de la dette.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, entre 2024 et 2026, a consolidé le régime de l’obligation aux dettes sociales dans les sociétés civiles. L’associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. Aucune solidarité légale ne le lie à ses coassociés, mais il ne peut être poursuivi qu’après la démonstration de poursuites vaines et préalables contre la personne morale. La preuve de l’insolvabilité de la société et la déclaration de créance au passif de la procédure collective dessinent un équilibre subtil. L’événement nouveau que constitue la liquidation judiciaire et les moyens propres de l’associé complètent cet équilibre. L’article 1859 du code civil offre par ailleurs à l’associé un délai de prescription quinquennal. La tierce opposition demeure ouverte dans les conditions strictes fixées par la jurisprudence de 2024. Or, la cession de parts sociales doit être publiée avec diligence pour éviter que l’associé cédant demeure tenu des dettes antérieures. La rédaction des statuts et des actes de cession doit anticiper ces difficultés. L’associé d’une société civile, comme le créancier social, gagnera à être assisté d’un avocat en droit des sociétés civiles immobilières à Paris. Un tel accompagnement sécurise la poursuite ou la défense de leurs intérêts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».