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La formation du contrat de licence de marque et de brevet : la qualité du concédant, le vice du consentement et l’information précontractuelle dans la jurisprudence récente (2023-2026)

Le contrat de licence d’exploitation constitue l’instrument privilégié de la valorisation des titres de propriété industrielle. Il permet au titulaire d’un brevet ou d’une marque de faire fructifier son monopole sans en dessaisir. Sa formation obéit toutefois à des exigences dont la jurisprudence récente rappelle la vigueur. Au premier rang de celles-ci figure la qualité pour concéder. L’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement » (art. L. 712-1 CPI). L’article L. 713-1 du même code précise que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (art. L. 713-1 CPI). Or, la concession d’une licence suppose que le concédant soit titulaire des droits qu’il prétend transmettre. À défaut, la validité même de la convention se trouve compromise.

Le contentieux de la formation du contrat de licence a connu un renouvellement significatif entre 2023 et 2026. Des décisions ont sanctionné la concession d’une marque par un concédant dépourvu de tout droit. D’autres ont écarté l’erreur ou le dol invoqués par des licenciés déçus. Plusieurs arrêts ont précisé la portée de l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L. 330-3 du code de commerce. Le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 avril 2026 en offre une illustration particulièrement nette (TJ Strasbourg, 24 avril 2026, n° 19/00396). Cette décision a prononcé la nullité d’un contrat de licence de marque conclu par une société qui n’était pas propriétaire du signe. Elle se joint à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 février 2025 relatif au réseau « Agilitae » (CA Bordeaux, 11 février 2025, n° 23/00649). Elle se complète de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 février 2025 consacré au réseau de boulangeries « Secrets de Pains » (CA Montpellier, 4 février 2025, n° 23/04165). Ces décisions dessinent les contours d’un régime de formation dont les exigences tiennent à la capacité de l’auteur de la concession. Elles tiennent également à l’intégrité du consentement de son bénéficiaire.

I. La qualité pour concéder et la validité de la concession

A. L’acquisition des droits sur le signe et la capacité du concédant

La concession d’une licence d’exploitation postule que le concédant soit investi des droits qu’il transfère temporairement. S’agissant de la marque, l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de l’acquisition par l’enregistrement. L’article L. 713-1 du même code en tire la conséquence en conférant à son titulaire un droit de propriété. L’article L. 714-1 du même code étend cette logique aux actes de disposition. Il dispose que « les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive » (art. L. 714-1 CPI). La formulation retenue par le législateur n’est pas indifférente. La licence est l’accessoire de la propriété du signe, dont elle n’est que la déclinaison consentie.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a tiré toutes les conséquences de cette articulation dans son jugement du 24 avril 2026 (TJ Strasbourg, 24 avril 2026, n° 19/00396). La société WK Développement animait un réseau de franchise sous la marque « FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE ». Elle avait conclu le 23 mai 2017 un contrat de licence de marque avec un franchisé substitué par la société Mulder. Le certificat d’identité de la marque révélait pourtant une situation singulière. Le signe, déposé le 9 février 2015 par la société HK Holding, n’avait « fait l’objet d’aucune inscription ». Il demeurait détenu par cette dernière. Le tribunal en a déduit que « la société WK DEVELOPPEMENT ne disposait pas du droit de propriété sur la marque FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE au moment de la formation du contrat ». Il a ajouté que « la société WK DEVELOPPEMENT n’avait pas la capacité de consentir l’attribution d’une licence de cette marque à Monsieur [Q] [B] substitué en suivant par la société MULDER ». La nullité du contrat de licence fut en conséquence prononcée. La concession émanait d’une personne dépourvue du droit de propriété sur le signe.

La qualité pour concéder revêt une acuité particulière lorsque le titre est détenu en copropriété. Le contentieux du brevet de véhicule monobloc en offre l’illustration. Le brevet litigieux appartenait en copropriété à son inventeur et à une association d’incubateur d’entreprises. La licence fut néanmoins concédée et les parties l’exécutèrent sans contester la capacité du donneur de licence. La cour d’appel de Riom n’a pas remis en cause la validité de la concession sur ce fondement (CA Riom, 5 novembre 2025, n° 24/01527). Elle a concentré son examen sur l’exécution des obligations des parties. Cette exigence de la qualité de titulaire doit être conciliée avec la souplesse que le droit des réseaux reconnaît au concédant. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que « un contrat de franchise n’impose pas au franchiseur d’être propriétaire des marques dont il concède l’exploitation » (CA Montpellier, 4 février 2025, n° 23/04165). La société Ecig Station avait ouvert un point de vente sous l’enseigne « Secrets de Pains » sans avoir signé le moindre document contractuel. Elle invoquait la nullité de la convention. Elle soutenait notamment que la société Distriplus n’était pas propriétaire de la marque, celle-ci étant apparemment détenue par son dirigeant. La cour d’appel a écarté ce moyen. L’appelante ne rapportait « pas la preuve que les informations concernant la marque dont la société Distriplus ne serait pas propriétaire (celle-ci étant apparemment la propriété de son dirigeant) aurait été un élément essentiel et déterminant de son consentement ». La distinction est instructive. L’absence de propriété du concédant ne vicie le contrat que lorsqu’elle touche une qualité essentielle. Or, cette qualité doit avoir été déterminante pour le licencié. Elle ne le vicie pas lorsqu’elle demeure indifférente à l’économie de la relation.

B. La sanction du défaut de droit du concédant : nullité de la concession et restitutions

Lorsque le concédant n’était pas propriétaire du signe au jour de la formation du contrat, la sanction ne se limite pas à une simple irrégularité. Elle emporte nullité de la concession, conformément à l’article 1178 du code civil. Ce texte dispose que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul » (art. 1178 C. civ.). Le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 avril 2026 en a fait une application rigoureuse (TJ Strasbourg, 24 avril 2026, n° 19/00396). Les restitutions réciproques des prestations échangées ont été ordonnées. La société Mulder fut condamnée à restituer la valeur des marchandises réceptionnées, soit 12 020,45 euros. La société WK Développement, prise en la personne de son liquidateur, fut tenue de rembourser le droit d’entrée et les redevances perçus. La somme due s’élevait à 19 705,94 euros. Le contrat annulé est ainsi censé n’avoir jamais existé. Les parties retrouvent l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion.

Le contentieux de la formation mobilise également les principes du droit commun des contrats. Il en va ainsi lorsque une partie invoque l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation. La cour d’appel de Bordeaux a annulé, par arrêt du 11 février 2025, le contrat de licence de marque « Agilitae » (CA Bordeaux, 11 février 2025, n° 23/00649). La convention liait une société de conseil en gestion de carrière à un réseau d’affiliés. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour manquement du concédant à son obligation d’information précontractuelle. La cour d’appel a écarté cette solution. Elle a retenu que l’article L. 330-3 du code de commerce n’était pas applicable, faute d’engagement d’exclusivité. La nullité fut néanmoins prononcée, sur un autre fondement. La société avait conclu la convention « qu’à la suite d’une erreur déterminante commise sur la rentabilité qu’elle pouvait en attendre ». La cour d’appel en a déduit qu’ « il convient en conséquence d’infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 25 janvier 2021, et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de ce contrat, pour cause d’erreur ». La restitution des sommes versées, soit 19 020 euros, fut ordonnée. Cet arrêt illustre la perméabilité des régimes. La sanction de la formation défectueuse du contrat de licence peut emprunter tant à la théorie des vices du consentement qu’aux règles propres à l’information précontractuelle.

II. Le consentement du licencié et l’information précontractuelle

A. L’erreur déterminante et le dol dans la formation de la concession

L’article 1130 du code civil dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (art. 1130 C. civ.). Le contentieux récent de la licence de marque montre que les juges du fond soumettent la démonstration de ces vices à une exigence probatoire rigoureuse. Il en va ainsi lorsque le licencié se prévaut d’une erreur sur la portée de l’exclusivité concédée.

La cour d’appel de Versailles a écarté l’erreur invoquée par une société spécialisée dans la réparation de jantes automobiles (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 24/05002). Cette société était titulaire d’une licence exclusive de la marque « FIXALU ». Elle soutenait avoir contracté dans l’erreur sur la portée de l’exclusivité. La vente d’un tour numérique à un concurrent situé dans sa zone aurait vidé la licence de sa substance. Rappelant que l’article 1132 du code civil n’admet l’erreur que lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation, la cour d’appel a jugé que « l’erreur sur l’exclusivité consentie sur les prestations objet du Contrat, seule susceptible d’entraîner la nullité de ce contrat, n’est donc pas caractérisée ». Le contrat de licence ne portait pas sur la vente du matériel. La société avait pu apprécier la portée des engagements souscrits. En conséquence, la résolution du contrat aux torts du concédant fut rejetée. La résiliation aux torts du licencié fut en revanche confirmée. Ce dernier, défaillant dans le paiement de ses redevances, fut condamné à payer la totalité des redevances dues jusqu’au terme du contrat, soit 20 047,05 euros. La clause résolutoire, qui prévoyait la déchéance automatique du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, fut jugée opposable. Le licencié ne contestait d’ailleurs pas le défaut de paiement de la première mensualité.

Le dol, défini par l’article 1137 du code civil comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (art. 1137 C. civ.), se heurte à la même exigence probatoire. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 février 2025 en fournit une démonstration complète (CA Montpellier, 4 février 2025, n° 23/04165). Le liquidateur de la société Ecig Station soutenait que le dossier d’information préalable était incomplet. Il ne comportait ni l’expérience des dirigeants, ni les comptes annuels, ni la liste des membres du réseau. La cour d’appel a constaté que le document était effectivement incomplet. Elle a toutefois relevé que l’appelante ne démontrait pas en quoi « les informations manquantes du dossier d’information préalable auraient pu conduire à vicier son consentement ». Elle en a conclu que « aucun man’uvre ou réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil, ni aucun manquement au devoir d’information au sens de l’article 1112-1 de ce code, ne sont établis ». La demande de nullité fut en conséquence rejetée. Le tribunal judiciaire de Saverne a, dans le même esprit, écarté le moyen tiré du consentement vicié (TJ Saverne, 10 juin 2025, n° 24/00243). Le licencié d’un site internet soutenait avoir été trompé sur la portée de son engagement. Le tribunal a relevé que « ni la non conformité de la prestation, ni le caractère prétendu vicié du consentement ne sont démontrés si ce n’est un possible défaut de vigilance de M. [T] quant aux conséquences financières et quant à la portée de son engagement ».

B. L’information précontractuelle et l’exécution des obligations de la concession

L’obligation d’information précontractuelle occupe une place singulière dans la formation des contrats de licence conclus dans le cadre d’un réseau. L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (art. L. 330-3 C. com.). La cour d’appel de Montpellier a rappelé que « la violation de l’obligation précontractuelle d’information et de renseignements, prévue à l’article L.330-3 du code de commerce peut fonder la nullité du contrat de franchise en cas de vice du consentement » (CA Montpellier, 4 février 2025, n° 23/04165). La sanction de l’irrégularité formelle est ainsi subordonnée à la démonstration d’un vice affectant l’adhésion du cocontractant.

Par ailleurs, la validité de la concession s’apprécie également au regard de l’exécution des obligations qu’elle engendre. La jurisprudence récente rappelle le caractère principal de l’obligation de paiement des redevances. La cour d’appel de Riom a jugé que « le paiement de la redevance par la SARL Playmoovin’ constituait une obligation principale du contrat » (CA Riom, 5 novembre 2025, n° 24/01527). La licenciée invoquait l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil. Ce texte dispose que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (art. 1219 C. civ.). Elle entendait justifier son refus de régler les redevances par les manquements du concédant. La cour d’appel a relevé que « c’est seulement après la résiliation du contrat que la SARL Playmoovin’ a formé des reproches à M. [H] au titre de manquements contractuels ». Le défaut de paiement constituait une inexécution suffisamment grave. Il justifiait la résiliation unilatérale notifiée sur le fondement de l’article 1226 du code civil (art. 1226 C. civ.). Le licencié défaillant fut condamné au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu’au terme du contrat. La somme allouée s’élevait à 27 375 euros.

La cour d’appel de Rennes a, dans le même sens, rappelé par arrêt du 30 septembre 2025 la portée de l’exception d’inexécution dans les contrats de licence conclus en réseau (CA Rennes, 30 septembre 2025, n° 24/04517). Elle a jugé que les dispositions de l’article 1219 du code civil « peuvent fonder une demande de refus de paiement de redevances de franchises non payées mais ne peuvent pas fonder une demande de restitution de redevances déjà payées ». L’exception d’inexécution permet ainsi de suspendre le paiement futur des redevances. Elle ne permet pas de réclamer la restitution des sommes déjà versées. Le tribunal judiciaire de Colmar a, enfin, confirmé la résiliation d’un contrat de licence d’exploitation de site internet aux torts du licencié (TJ Colmar, 23 juillet 2026, n° 23/00780). Le licencié avait cessé de régler les échéances mensuelles à compter du mois de mars 2022. Le tribunal a relevé qu’ « en l’absence d’inexécution de ses obligations contractuelles par la […] , la […] était tenue, en application de l’article 1212 du Code civil, d’exécuter le contrat jusqu’à son terme ». Il a également jugé que « aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne résulte de cette clause » prévoyant l’indemnité de résiliation. Le montant de 14 339 euros fut alloué au concédant. La clause pénale de 10 % fut maintenue à défaut de caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil (art. 1231-5 C. civ.).

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des juridictions du fond révèle une conception exigeante de la formation du contrat de licence de marque et de brevet. Cette conception s’articule autour de deux pôles. D’une part, la qualité pour concéder demeure une condition de validité de la concession. Son défaut entraîne la nullité du contrat et la restitution des prestations échangées. Le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 avril 2026, relatif à la marque « FITSTORE PERFORMANCE & BIEN-ETRE », en offre l’illustration la plus nette (TJ Strasbourg, 24 avril 2026, n° 19/00396). D’autre part, l’intégrité du consentement du licencié et la régularité de l’information précontractuelle sont soumises à une démonstration probatoire rigoureuse. Les juges du fond refusent de sanctionner l’insuffisance formelle d’un dossier d’information lorsque le vice allégué n’est pas établi. Ils veillent en revanche à la sanction des inexécutions qui frappent les obligations principales de la convention. Or, ces exigences croisées dessinent une véritable grille de lecture pour les praticiens. La vérification de la propriété du signe au jour de la concession constitue un premier point de vigilance. La qualification de la relation contractuelle au regard des critères de l’article L. 330-3 du code de commerce en constitue un second. La précision des obligations de redevances en constitue un troisième. La méconnaissance de ces exigences expose la convention à la nullité ou à la résiliation. Des lors, la sécurisation d’un contrat de licence suppose un audit complet de la chaîne des droits sur le titre concédé. Elle suppose également un suivi rigoureux des modalités d’exécution convenues. A cet égard, l’assistance d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle et des contrats d’exploitation à Paris permet d’appréhender ces questions dans leur globalité. Elle permet de prémunir les parties contre les risques attachés à la formation comme à l’exécution de la concession.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».