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La déspécialisation du bail commercial : l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires, le changement de destination et les prérogatives du bailleur (2023-2025)

I. La déspécialisation partielle : l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires

A. Le régime procédural : la notification préalable et la contestation du bailleur

Le statut des baux commerciaux permet au preneur d’adjoindre des activités connexes ou complémentaires à l’activité stipulée au bail. Cette faculté est régie par l’article L. 145-47 du code de commerce, consultable sur Légifrance. Elle constitue une dérogation légale à l’immutabilité de la clause de destination. Le locataire doit faire connaître son intention par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification doit indiquer les activités dont l’exercice est envisagé. Elle vaut mise en demeure du propriétaire de se prononcer dans un délai de deux mois.

Le propriétaire conteste le caractère connexe ou complémentaire des activités projetées, à peine de déchéance. Le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. Le caractère d’ordre public de la déspécialisation limite la portée des stipulations contraires. La cour d’appel de Douai a jugé, le 14 décembre 2023 (n° 22/00566, lien officiel), que « les dispositions de L. 145-47 relatives à la déspécialisation sont d’ordre public, elles ne peuvent être écartées que par une renonciation intervenant une fois le droit à déspécialisation acquis ». Or la clause de promesse de renouvellement ne saurait valoir renonciation anticipée à ce droit.

L’article L. 145-15 du code de commerce, texte accessible ici, répute d’ailleurs non écrites les clauses faisant échec aux articles L. 145-47 à L. 145-54. La jurisprudence distingue avec rigueur les activités incluses des activités connexes ou complémentaires. La cour d’appel de Versailles, le 23 mai 2024 (n° 23/00128, lien officiel), a rappelé la définition des activités incluses. Il s’agit de celles « [qui] se situent dans le prolongement direct de celles prévues au bail et n’en constituent qu’une modalité particulière d’exploitation ». Ces dernières peuvent être exercées librement par le preneur, sans autorisation.

En l’espèce, l’exercice d’une activité de relais-poste n’était pas naturellement rattaché à une destination de librairie-papeterie. La locataire avait informé la bailleresse de cette activité après la conclusion du contrat avec La Poste. La bailleresse avait refusé dans le délai de deux mois, de sorte que la poursuite de l’activité caractérisait un manquement grave. La cour d’appel de Grenoble a appliqué la même distinction le 28 septembre 2023 (n° 22/01180, lien officiel). Elle a retenu que « Ces activités ne constituent pas des activités incluses, accessoires ou annexes de celle de restauration, mais des activités connexes ou complémentaires telles que visées par l’article L.145.47 du code de commerce ».

L’adjonction d’activités de traiteur et de vente à emporter relevait ainsi de la déspécialisation partielle. Son exercice sans notification préalable ne pouvait fonder le déplafonnement du loyer renouvelé. L’antériorité de la modification par rapport au bail expiré privait la bailleresse de tout motif de déplafonnement. Le plafonnement de l’article L. 145-34 du code de commerce, consultable ici, trouvait dès lors à s’appliquer. La Cour de cassation a précisé le contrôle du caractère connexe ou complémentaire dans son arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-21.473, lien officiel).

La société locataire exerçait la réparation de véhicules et la vente de pièces détachées dans des locaux destinés à l’achat et à la vente de véhicules. La haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, sans dénaturation, que « cette clause de destination n’autorisait que l’activité d’achat, vente et exposition de tous véhicules, et non celle de réparation et de vente de pièces détachées, qui constituait une activité distincte ». Elle a jugé que le silence prolongé du bailleur ne valait pas renonciation claire et non équivoque. La connaissance des activités exercées par le preneur n’emporte donc pas acceptation tacite du changement de destination.

La temporalité de la procédure revêt une importance décisive. La cour d’appel de Metz, le 27 juillet 2023 (n° 21/01262, lien officiel), a affirmé qu’« une déspécialisation partielle ne peut pas être accordée par une décision judiciaire rétroactive intervenant après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail ». Elle a précisé qu’« il résulte de l’esprit de l’article L. 145-47 du code de commerce que l’information du bailleur doit être préalable à l’exploitation d’une activité nouvelle ». Le contrôle judiciaire du caractère connexe doit également intervenir avant le début de l’exploitation de l’activité adjointe.

Le locataire qui exerce une activité nouvelle sans notification préalable s’expose à l’acquisition de la clause résolutoire. Il ne peut régulariser a posteriori sa situation par une demande de déspécialisation. La cour d’appel de Chambéry a précisé la portée des clauses d’interdiction le 1er avril 2025 (n° 24/00895, lien officiel). Elle a jugé que « la clause litigieuse ne prive nullement le preneur de la possibilité de solliciter l’adjonction au bail d’activités annexes ou complémentaires, dans le respect de la procédure prévue à l’article L. 145-47 du code de commerce ». La clause prohibant certaines activités ne fait pas échec au droit à déspécialisation dès lors que la procédure demeure ouverte.

Le preneur qui n’avait jamais informé sa bailleresse de son intention ne pouvait utilement invoquer le caractère non écrit de la stipulation. Par ailleurs, la seule tolérance du bailleur ne vaut pas autorisation expresse. L’accord doit être clair et non équivoque, en ce compris pour la modification de la destination. A cet égard, la jurisprudence rappelle constamment la nécessité du formalisme. Des lors, la sécurité juridique du preneur suppose de respecter scrupuleusement la procédure de notification.

B. Les incidences financières : l’indemnité de déspécialisation et le sort du loyer

Le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au préjudice dont le bailleur établirait l’existence. Cette règle résulte de l’article L. 145-50 du code de commerce, texte disponible ici. Le bailleur peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré, demander la modification du prix du bail au moment de la transformation. Les articles L. 145-37 à L. 145-39 ne trouvent alors pas à s’appliquer. Cette indemnisation s’articule avec le régime de la valeur locative défini à l’article L. 145-33 du code de commerce, consultable sur Légifrance.

La destination des lieux figure parmi les cinq critères d’évaluation de la valeur locative. La Cour de cassation a rappelé, le 15 juin 2023 (n° 19-21.458, lien officiel), que l’indemnité de déspécialisation constitue une composante usuelle des négociations. En l’espèce, la bailleresse avait exigé une indemnité de 20 000 euros au titre de la déspécialisation. Cette indemnité conditionnait la conclusion d’un nouveau bail avec la cessionnaire. Or la promesse de cession avait été frappée de caducité en raison de la défaillance de la condition suspensive.

La cessionnaire n’avait pas obtenu le prêt dans le délai imparti, de sorte que chaque partie avait repris sa liberté. Aucune indemnité n’était due de part ni d’autre, l’accord de la bailleresse ayant été formalisé postérieurement au délai. L’arrêt illustre l’articulation entre la condition suspensive et l’indemnité de déspécialisation. La cause de cette indemnité disparaît lorsque l’opération projetée ne se réalise pas. La rémunération de la déspécialisation au moment du renouvellement a été examinée par la Cour de cassation. Son arrêt du 15 février 2023 (n° 21-25.849, Formation de section, publié au Bulletin, lien officiel) fixe le cadre applicable.

La locataire soutenait que la cession du droit au bail avec déspécialisation interdisait au bailleur d’invoquer le changement de destination. Cette cession avait été consentie en application de l’article L. 145-51 du code de commerce, texte accessible ici. La haute juridiction a écarté cette analyse en énonçant que « la cession du droit au bail, dans les conditions de l’article L. 145-51 du code de commerce, emportant malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail, ne privait pas les bailleurs du droit d’invoquer, au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination intervenu au cours du bail expiré ». Le bailleur pouvait donc solliciter le déplafonnement du loyer renouvelé.

La Cour de cassation a ajouté, dans le même arrêt, qu’« il ne pouvait être déduit du non-exercice par les bailleurs de leur droit de rachat prioritaire ou de l’absence d’opposition en justice à la déspécialisation, leur renonciation à solliciter, lors du renouvellement du bail, le déplafonnement du loyer ». Le mécanisme de l’article L. 145-51 offre au bailleur une priorité de rachat dans un délai de deux mois. A défaut d’usage de ce droit, son accord est réputé acquis s’il n’a pas saisi le tribunal judiciaire. Cet accord ne produit toutefois qu’un maintien provisoire du loyer en cours de bail.

La modification notable de la destination des lieux demeure un motif de déplafonnement au renouvellement. Cette faculté résulte de la combinaison des articles L. 145-33 et L. 145-34 précités. Des lors, le bailleur doit contester le caractère connexe dans le délai de deux mois pour préserver ses droits. En conséquence, l’absence de réaction dans ce délai emporte déchéance de la contestation. Elle ne vaut toutefois pas renonciation au déplafonnement du loyer renouvelé. La déspécialisation partielle produit ainsi des effets financiers différés jusqu’au renouvellement du bail.

La négociation d’une indemnité forfaitaire lors de la notification apparaît comme la voie la plus sécurisée pour les deux parties. Or la détermination du préjudice du bailleur demeure soumise à la preuve. Par ailleurs, la modification du loyer peut être sollicitée dès la première révision triennale suivant la notification. Les activités adjointes doivent avoir entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative. Cette condition restrictive protège le preneur contre une revalorisation injustifiée du loyer. A cet égard, la charge de la preuve de l’augmentation de valeur incombe au bailleur.

II. La déspécialisation totale et la cession du bail : l’étendue des prérogatives du bailleur

A. La déspécialisation plénière et l’autorisation du changement de destination

L’article L. 145-48 du code de commerce, consultable ici, permet au locataire d’être autorisé à exercer des activités différentes de celles prévues au bail. Cette faculté s’apprécie eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution. Les activités projetées doivent être compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble. La déspécialisation plénière se distingue de la déspécialisation partielle par son objet et par sa procédure. La cour d’appel de Paris a clairement énoncé cette distinction le 30 novembre 2023 (n° 18/16957, lien officiel).

Elle a jugé que « La despécialisation plénière visée par ces textes ne concerne pas les activités connexes et complémentaires à celle prévue au bail qui relèvent de la procédure prévue à l’article L. 145-47. Elle concerne tant la substitution d’une activité nouvelle à l’activité ancienne prévue au bail que l’adjonction d’une activité nouvelle à l’activité ancienne ». La demande de déspécialisation plénière doit comporter l’indication des activités envisagées, à peine de nullité. Cette exigence résulte de l’article L. 145-49 du code de commerce, texte disponible ici. Elle est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La demande est dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, lesquels peuvent exiger des conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts. Le bailleur doit, dans le mois, aviser ses autres locataires envers lesquels il s’est engagé à ne pas louer pour des activités similaires. A défaut de notification d’un refus, d’une acceptation ou de conditions dans les trois mois, il est réputé avoir acquiescé à la demande. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2023 illustre la portée de cet acquiescement tacite. La bailleresse n’avait pas répondu dans le délai de trois mois pour les activités d’épicerie fine et de primeurs.

Son accord était donc réputé acquis pour ces activités, tandis que les autres activités avaient été refusées dans le délai. La cour avait constaté, par procès-verbal d’huissier du 28 juin 2016, l’exercice effectif de l’activité d’épicerie fine. Cette date a déterminé la prise d’effet de la modification du loyer en application de l’article L. 145-50. La valeur locative a ainsi été fixée à 32 900 euros par an, contre 29 000 euros pour l’activité initiale. Or l’amélioration de l’adéquation entre l’emplacement et l’activité justifiait cette augmentation. Par ailleurs, la clause mettant les travaux de mise en conformité à la charge du preneur justifiait un abattement de cinq pour cent.

La combinaison de la déspécialisation plénière avec les clauses d’agrément a été examinée par la Cour de cassation. Son arrêt du 16 novembre 2023 (n° 22-17.567, lien officiel) a rappelé que « les parties à un bail commercial peuvent subordonner la cession du droit au bail à l’acquéreur du fonds de commerce à l’accord écrit et préalable du bailleur, le preneur pouvant se faire autoriser par justice à passer outre un refus injustifié ». En l’espèce, la cour d’appel avait admis la qualité pour agir d’une société cessionnaire. Or l’autorisation judiciaire de cession avait été accordée aux seules personnes physiques dirigeant cette société.

La cession du bail à une société non autorisée demeurait inopposable au bailleur. La société ne pouvait donc se prévaloir de sa qualité de titulaire du droit au bail pour demander la déspécialisation. La haute juridiction a censuré l’arrêt pour défaut de base légale, faute de recherche sur l’agrément. A cet égard, la clause d’agrément doit être strictement respectée, y compris en cas de substitution de personne morale. Des lors, la déspécialisation plénière suppose une qualité pour agir parfaitement établie. La déspécialisation est également conditionnée à la compatibilité avec l’ensemble immobilier.

Le premier locataire d’un local compris dans une unité commerciale programmée ne peut se prévaloir de cette faculté pendant neuf ans. Cette restriction temporaire protège la cohérence commerciale des ensembles construits. Par ailleurs, la renégociation du loyer constitue la contrepartie financière de la déspécialisation plénière. Le bailleur peut demander la modification du prix du bail au moment de la transformation. Cette faculté s’exerce toutefois dans les limites de l’équilibre contractuel, la fixation judiciaire intervenant à défaut d’accord. La déspécialisation plénière ne peut donc être regardée comme une libéralité consentie au locataire.

Les droits pécuniaires du bailleur sont réajustés à proportion de la valeur locative nouvelle. La jurisprudence récente confirme la vitalité de ce mécanisme d’adaptation contractuelle. Or son utilisation suppose une anticipation rigoureuse des délais et des formes. En conséquence, le preneur qui souhaite changer totalement de destination doit notifier une demande précise. Il doit ensuite attendre l’expiration du délai de trois mois ou la réponse du bailleur. A défaut, il s’expose aux sanctions de l’absence de procédure, examinées ci-après.

B. La sanction de l’absence de procédure : la clause résolutoire et la destination contractuelle

L’exercice d’une activité non autorisée, sans mise en œuvre de la procédure, constitue un manquement à la clause de destination. Ce manquement peut fonder la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail. L’article L. 145-41 du code de commerce, texte accessible ici, régit l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’infraction aux clauses du bail. La jurisprudence exige toutefois que le commandement mentionne avec précision la nature de l’infraction reprochée. Cette exigence permet au preneur de comprendre le manquement et de mesurer l’injonction qui lui est faite.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 avril 2025 précité, a validé cette articulation. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir constaté que la demande de déspécialisation partielle contredisait l’existence d’un accord antérieur. La réponse négative du bailleur, intervenue dans le délai de deux mois, écartait toute mauvaise foi. La haute juridiction a ainsi consacré la valeur probatoire de la demande de déspécialisation elle-même. Le preneur ne peut soutenir que les activités contestées étaient incluses dans la destination contractuelle. Or sa propre demande démontre qu’il les regardait comme de nouvelles activités.

La résiliation judiciaire constitue l’autre sanction de l’absence de procédure, lorsque le manquement est suffisamment grave. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 23 mai 2024 précité, a prononcé la résiliation aux torts de la preneuse. La locataire avait poursuivi son activité de relais-poste malgré le refus de la bailleresse. Elle n’avait initié aucune action judiciaire en constatation du caractère connexe de cette activité. Le maintien délibéré de l’activité contestée caractérisait une violation essentielle du bail. En conséquence, la résiliation judiciaire a été prononcée et l’expulsion ordonnée.

La démonstration du caractère connexe ou complémentaire incombe au preneur. Il doit établir le lien direct avec l’activité autorisée ou la nécessité de l’adjonction. La production du contrat conclu avec l’exploitant du service apparaît déterminante. En l’espèce, le contrat conclu avec La Poste n’avait pas été produit aux débats. Le périmètre des activités réellement déléguées ne pouvait donc être apprécié. A cet égard, le défaut de production de pièces essentielles peut emporter la perte du procès.

Le locataire qui souhaite sécuriser une adjonction d’activité doit notifier préalablement sa demande. Il doit recueillir l’accord exprès du bailleur ou saisir le tribunal avant le début de l’exploitation. Toute régularisation a posteriori est exclue par la jurisprudence. Des lors, la chronologie des démarches revêt une importance capitale. Par ailleurs, le sort des améliorations réalisées dans les lieux déspécialisés appelle une vigilance particulière. Le changement de destination modifie l’assiette des obligations respectives des parties.

La Cour de cassation a rappelé, le 4 juillet 2024 (n° 23-15.902, lien officiel), que « la situation juridique du local ne permettait pas la poursuite de son exploitation dans les termes du bail, la cour d’appel en a exactement déduit que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance ». En l’espèce, une servitude de non-division, non mentionnée au bail, avait privé le preneur de la possibilité de céder son droit au bail. La cession avait pourtant été envisagée avec l’accord de la bailleresse, moyennant une indemnité pour déspécialisation. La charge de l’information pesant sur le bailleur se trouve ainsi consacrée.

Le défaut de mention des servitudes dans le bail engage la responsabilité du bailleur. La situation juridique du local devient alors incompatible avec l’exploitation ou la cession. A cet égard, la déspécialisation suppose une transparence bilatérale entre les parties. Le preneur doit informer le bailleur de son projet d’adjonction ou de substitution. Le bailleur doit révéler les contraintes juridiques grevant le local. Le défaut de l’un ou de l’autre expose à la résiliation, à l’indemnisation ou au déplafonnement.

Enfin, le renouvellement après une déspécialisation régulière ouvre au bailleur la faculté de demander la valeur locative. La modification notable de la destination des lieux constitue alors un motif de déplafonnement. La renonciation anticipée à cette faculté a été jugée inopposable par la cour d’appel de Douai. La clause de promesse de renouvellement au loyer constant ne couvre pas la déspécialisation. Or celle-ci constitue un élément nouveau non prévu lors de l’acceptation de la clause. En conséquence, la rédaction des clauses doit anticiper les évolutions d’activité.

Conclusion

La déspécialisation du bail commercial constitue un instrument d’adaptation de l’activité économique. La jurisprudence de la troisième chambre civile en a précisé les contours entre 2023 et 2025. La déspécialisation partielle autorise l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires sous réserve d’une notification préalable. Le délai de contestation de deux mois protège les intérêts du bailleur. La déspécialisation plénière permet la substitution ou l’adjonction d’activités différentes dans le respect de la procédure légale. Le délai de trois mois encadre l’acquiescement tacite du bailleur.

La sanction de l’absence de procédure est sévère. L’exercice d’activités non autorisées peut entraîner l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire du bail. Aucune régularisation rétroactive n’est possible après la délivrance du commandement. L’équilibre du régime repose ainsi sur un formalisme protecteur des intérêts du bailleur. Cette protection constitue la contrepartie de la liberté reconnue au preneur de faire évoluer son exploitation. Les opérateurs doivent donc anticiper ces contraintes procédurales dans la rédaction des clauses de destination.

La jurisprudence récente confère au respect du formalisme une valeur déterminante dans la solution des litiges. Des lors, la conduite des projets d’extension d’activité suppose une analyse préalable de la clause de destination. Par ailleurs, la négociation d’une indemnité de déspécialisation sécurise la relation contractuelle. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat en droit des baux commerciaux à Paris rompu aux procédures de déspécialisation permet de sécuriser ces opérations. Or la défense des intérêts du bailleur comme ceux du preneur exige une maîtrise des délais et des formes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».