Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le non-respect d’une réglementation comme acte de concurrence déloyale : l’avantage concurrentiel indu, de l’arrêt du 17 mars 2021 à celui du 9 avril 2026

La concurrence déloyale repose, depuis la réforme du droit des obligations, sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (legifrance.gouv.fr, article 1240 du code civil). Ce régime de responsabilité civile est distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles, qui sanctionne les ententes et les abus de position dominante sur le fondement des articles 101 (eur-lex.europa.eu, article 101 TFUE) et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (eur-lex.europa.eu, article 102 TFUE). Parmi les fautes que la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît, le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale occupe une place singulière, car la faute y est déduite de la seule méconnaissance de la norme, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire ou un procédé spécifiquement destiné à capter la clientèle d’autrui.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2026 (n° 24-22.362) confirme la vitalité de cette construction jurisprudentielle. Saisie d’un litige entre deux traiteurs aériens, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Versailles qui avait refusé de retenir l’existence d’un acte de concurrence déloyale, au motif qu’aucune distorsion de concurrence fondée sur le défaut de respect de la réglementation sanitaire n’était démontrée. La chambre commerciale rappelle au contraire que la méconnaissance des obligations déclaratives, dont le respect a un coût, confère nécessairement à son auteur un avantage concurrentiel indu. Cette formule, énoncée pour la première fois par un arrêt du 17 mars 2021 (n° 19-10.414), a été reprise par un arrêt publié au Bulletin le 25 juin 2025 (n° 23-22.430) à propos de la maraude électronique des véhicules de transport avec chauffeur.

La présente analyse examine, en premier lieu, la formulation et la consolidation du principe selon lequel le non-respect d’une réglementation induit nécessairement un avantage concurrentiel indu, avant d’aborder, en second lieu, les applications sectorielles de la faute et les frontières que la chambre commerciale lui assigne, notamment en matière de déontologie professionnelle et d’obligation de loyauté du dirigeant social.

I. Le principe : le non-respect d’une réglementation induit nécessairement un avantage concurrentiel indu

La formule est aujourd’hui stabilisée, mais son histoire révèle la résistance qu’elle rencontre auprès des juges du fond. La chambre commerciale a dû la réaffirmer à plusieurs reprises, dans des secteurs différents, face à des cours d’appel qui exigeaient la démonstration d’un préjudice ou d’une distorsion concrète du marché. L’arrêt du 9 avril 2026 s’inscrit dans cette lignée en précisant l’exigence d’un coût attaché au respect de la réglementation.

A. La formule de la chambre commerciale : de l’arrêt du 17 mars 2021 à sa reprise publiée du 25 juin 2025

L’arrêt fondateur est celui du 17 mars 2021, rendu dans un litige relatif à la reprise d’actifs en violation des règles applicables aux procédures collectives. La société Creative commerce Partners reprochait à une société concurrente, éditrice d’un site de vente de saunas, d’avoir repris les actifs d’une société en liquidation sans respecter les formalités légales. La cour d’appel de Versailles avait écarté la faute, en retenant que la situation incriminée ne figurait pas au nombre des procédés assortis de sanctions pénales. La chambre commerciale casse l’arrêt en énonçant que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414, courdecassation.fr). Le visa retenu est l’article 1382, devenu 1240, du code civil. La décision n’a pas été publiée au Bulletin, mais sa portée doctrinale est considérable : elle détache la faute de concurrence déloyale de la seule typologie des procédés déloyaux, qu’il s’agisse du dénigrement, du parasitisme ou de la désorganisation de l’entreprise concurrente.

Cette orientation a été consacrée par un arrêt publié au Bulletin le 25 juin 2025, rendu dans le litige opposant une centrale de réservation de taxis à la plateforme de mise en relation Transopco. La chambre commerciale y reprend la formule en tête de sa réponse : « Constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. » Elle en déduit immédiatement que « le fait pour un concurrent de s’affranchir des obligations imposées par la législation du travail peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Or, l’espèce concernait précisément la maraude électronique, interdite par l’article L. 3120-2, III, 1°, du code des transports, selon lequel il est interdit aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeur et aux centrales de réservation d’informer un client, avant une réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule situé sur la voie ouverte à la circulation publique (legifrance.gouv.fr, article L. 3120-2 du code des transports).

La cour d’appel de Paris avait relevé que la plateforme informait les clients, avant toute commande, de la position et du temps d’approche des véhicules disponibles, et que son contrat de partenariat lui conférait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur les chauffeurs. La chambre commerciale approuve cette analyse, qui caractérise à la fois la méconnaissance de l’interdiction de la maraude électronique et l’existence d’un lien de subordination de nature à renverser la présomption d’indépendance édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail. La plateforme, en s’affranchissant d’une réglementation coûteuse pour les taxis, se procurait un avantage concurrentiel sur le marché de la prise en charge de passagers, au détriment des opérateurs respectueux de la règle. Par ailleurs, l’arrêt du 25 juin 2025 présente l’intérêt de rattacher expressément à la formule le non-respect de la législation du travail, ce qui ouvre la faute de concurrence déloyale à l’ensemble des obligations pesant sur l’employeur.

B. L’arrêt du 9 avril 2026 (n° 24-22.362) : la précision du coût attaché à la réglementation

L’arrêt du 9 avril 2026 apporte une précision terminologique significative, en ajoutant à la formule l’exigence que le respect de la réglementation ait nécessairement un coût. La chambre commerciale énonce : « Il résulte de ce texte que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur. » (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362, courdecassation.fr). L’espèce portait sur l’activité de traiteur aérien exercée au sein d’un aéroport. La société LBG Catering reprochait à la société HTO d’avoir exercé une activité concurrente sans agrément sanitaire et sans respecter les obligations déclaratives prévues par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale.

La cour d’appel de Versailles avait jugé qu’aucune distorsion de concurrence n’était démontrée, dès lors que la société HTO avait respecté les plafonds réglementaires lui permettant d’exercer son activité sans agrément, l’omission des déclarations rectificatives étant sans effet sur la licéité de cette activité. La chambre commerciale censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors que le fait pour la société HTO de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362, précité). La cassation est partielle : elle ne porte que sur le rejet de la demande indemnitaire relative à la période du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

La précision est d’importance. En liant l’avantage concurrentiel indu au coût que le respect de la réglementation impose aux opérateurs diligents, la chambre commerciale trace le critère de la faute : seules les réglementations dont l’observation engendre une dépense, qu’elle soit administrative, comptable, technique ou fiscale, sont susceptibles de fonder l’action en concurrence déloyale. Une règle dont la méconnaissance ne procure aucune économie à son auteur demeure hors du champ de la faute ainsi définie. En conséquence, le demandeur doit identifier précisément la norme méconnue et démontrer que sa mise en conformité a engendré un coût, lequel constitue l’avantage indu que le concurrent s’est épargné.

II. Les applications sectorielles et les frontières de la faute

Le principe a vocation à s’appliquer dans tous les secteurs réglementés, dont la liste s’allonge à mesure que la jurisprudence se développe. La chambre commerciale l’a consacré dans la conformité bancaire, tandis que les juges du fond l’ont appliqué aux agréments sanitaires et à la législation du travail. Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de borner la faute, en refusant de la déduire de la seule méconnaissance de règles déontologiques dépourvues de lien avec le transfert de clientèle.

A. Les secteurs réglementés : conformité bancaire, agréments sanitaires et droit du travail

La lutte contre le blanchiment des capitaux a fourni le terrain de la première consécration publiée. Par un arrêt du 27 septembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale. » (Cass. com., 27 septembre 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin, courdecassation.fr ; legifrance.gouv.fr, article L. 561-1 du code monétaire et financier). L’espèce opposait un éditeur de cartes bancaires prépayées à un concurrent soupçonné de distribuer des instruments de paiement sans mettre en œuvre les diligences requises. La Cour de cassation y voit un intérêt légitime à obtenir des mesures d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de faire chiffrer les effets comptables de la concurrence déloyale alléguée.

Le secteur de la santé illustre la déclinaison de la faute au stade des agréments administratifs. La cour d’appel de Grenoble a jugé, dans un arrêt du 9 octobre 2025 relatif à des logiciels d’orthodontie soumis à l’agrément de l’assurance maladie, que « l’exercice d’une activité concurrentielle réglementée, au mépris des normes qui lui sont applicables, constitue une faute constitutive d’une concurrence déloyale, puisque son auteur n’était pas autorisé à agir sur le marché réglementé, qu’il a ainsi détourné à son profit et faussé au préjudice des autres acteurs respectant cette réglementation et exposant des frais afin d’obtenir les autorisations nécessaires » (CA Grenoble, 9 octobre 2025, n° 23/01216, courdecassation.fr). La cour condamne les éditeurs fautifs à payer la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de développer leur activité, évaluée à 20 % du marché partagé entre trois logiciels agréés.

Le droit du travail constitue un autre terrain d’application, ainsi que l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 avril 2025. Une société de conception de bureaux de vente mobiles reprochait à une concurrente d’avoir bénéficié d’une fausse sous-traitance, dissimulant un prêt de main-d’œuvre illicite et des faits de marchandage. La cour relève que « les deux salariés interviennent sur le site des promoteurs immobiliers » communs aux deux sociétés et retient : « Il existe, ainsi, une distorsion de concurrence entre les sociétés Europe et communication et la société Enez Sun, relativement au coût du travail, née des agissements fautifs de la société Arte 95 au regard de la législation du droit du travail, qui a ainsi concouru par sa faute à la commission d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Europe et communication. » (CA Versailles, 9 avril 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Sur le préjudice, la cour précise que « l’avantage indu que s’est accordé la société Arte 95 correspond à l’économie des charges sociales et fiscales qu’elle a réalisée en ne rémunérant pas les heures supplémentaires de ses deux salariés », avant de condamner la société fautive à verser 85 000 euros au titre des coûts induits résultant des actes de concurrence déloyale.

Dès lors, la faute se déploie sur des terrains très divers, mais elle obéit partout à la même logique probatoire : la victime établit la norme méconnue, le coût que sa mise en conformité lui impose, et l’économie correspondante réalisée par le concurrent. La difficulté réside moins dans la qualification que dans la démonstration du lien entre le manquement et l’avantage économique qui en procède.

A cet égard, la pratique contentieuse dispose de relais procéduraux efficaces, dont l’arrêt du 27 septembre 2023 fournit l’exemple. La chambre commerciale y a admis qu’un concurrent, qui invoque l’existence d’un intérêt légitime à faire chiffrer les effets comptables d’une concurrence déloyale pouvant être générée par le non-respect des textes réglementaires, peut obtenir du juge des référés la communication de pièces détenues par son adversaire, dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Ces mesures d’instruction permettent de quantifier l’avantage indu, en particulier lorsque les données comptables du concurrent sont nécessaires à l’évaluation du préjudice et que la victime ne peut y accéder par ses propres moyens. Or, l’économie même de la faute ainsi définie suppose de rapporter la preuve du manquement et du coût épargné, ce que ces investigations préparatoires facilitent considérablement.

B. Ce que la faute ne présume pas : la déontologie professionnelle et l’obligation légale de loyauté

La chambre commerciale a pris soin de borner la présomption d’avantage indu, en particulier lorsque la norme méconnue est d’ordre déontologique. Par un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin, elle énonce qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’espèce concernait une société d’expertise comptable dont deux anciennes salariées avaient créé une société concurrente, condamnée par la chambre régionale de discipline pour avoir repris une trentaine de clients sans accord du prédécesseur. La cour d’appel de Montpellier avait déduit la concurrence déloyale du seul manquement déontologique. La cassation est prononcée : « En se déterminant ainsi, en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La frontière ainsi tracée distingue deux catégories de normes. Les règles de police de l’activité économique, dont le respect engendre un coût, ouvrent la faute par le seul constat du manquement, car l’avantage indu est nécessaire. Les règles déontologiques, qui n’engendrent pas de coût de conformité comparable et dont la méconnaissance relève d’abord de la discipline professionnelle, n’ouvrent l’action en concurrence déloyale qu’à la condition d’un lien établi avec le transfert de clientèle. A cet égard, la démonstration du demandeur doit porter sur la causalité entre le manquement et le déplacement de clientèle constaté, ce que les juges du fond vérifient désormais avec rigueur.

Par ailleurs, la chambre commerciale maintient une distinction nette entre la violation d’une réglementation d’activité et la méconnaissance d’une obligation légale personnelle, dont le non-respect se suffit à lui-même. Par un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, elle affirme : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, courdecassation.fr ; legifrance.gouv.fr, article L. 223-22 du code de commerce). La cour d’appel de Rennes avait jugé que la création de deux sociétés par le gérant, sans avertir la société et ses associés, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, aucun acte de concurrence déloyale n’étant caractérisé. La cassation est prononcée sur le visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, la Cour rappelant que l’interdiction de concurrencer la société gérée résulte de la loi elle-même et non de la démonstration d’une faute de marché.

Or, cette dualité éclaire l’économie générale du contentieux. Lorsque l’obligation de non-concurrence est légale, comme celle du gérant de société à responsabilité limitée, sa violation caractérise la faute sans qu’il soit nécessaire d’établir ni coût de conformité ni avantage indu. Lorsque la norme méconnue est une réglementation générale de l’activité, la faute suppose que son respect ait un coût, de sorte que le manquement procure nécessairement une économie constitutive de l’avantage concurrentiel indu. En conséquence, les entreprises victimes disposent de deux fondements complémentaires, dont les conditions de preuve ne se recouvrent pas : l’action fondée sur la violation d’une réglementation exige la démonstration du coût de conformité, tandis que l’action fondée sur une obligation légale ou conventionnelle personnelle s’attache à la seule méconnaissance de l’obligation.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale relative au non-respect d’une réglementation comme acte de concurrence déloyale est désormais fixée dans son principe et précisée dans ses frontières. L’arrêt du 9 avril 2026 (n° 24-22.362) en est l’expression la plus récente, en liant l’avantage concurrentiel indu au coût que le respect de la réglementation impose nécessairement aux opérateurs diligents. Les arrêts publiés des 27 septembre 2023 et 25 juin 2025 en assurent l’ancrage dans la conformité bancaire et dans les transports, tandis que les arrêts des 3 juin et 17 juin 2026 bornent la faute, respectivement, par l’exigence d’un lien causal avec le transfert de clientèle en matière déontologique et par l’autonomie de l’obligation légale de loyauté du gérant. Pour les entreprises, l’enseignement pratique est double. Celles qui supportent des coûts de conformité ont intérêt à documenter ces dépenses et à identifier les concurrents qui s’y soustraient, la preuve du manquement à la norme et du coût qu’elle engendre conditionnant la caractérisation de la faute. Celles qui exercent dans un secteur réglementé doivent au contraire surveiller leurs propres obligations déclaratives et administratives, car leur méconnaissance, même sans effet sur le marché, expose à une action en concurrence déloyale dont l’issue dépendra du coût attaché à la règle méconnue. La construction jurisprudentielle demeure fondée sur l’article 1240 du code civil, dont la plasticité permet d’appréhender les formes nouvelles de distorsion que la réglementation, en se densifiant, ne cesse d’engendrer. Les obligations de conformité, qu’elles procèdent de la police sanitaire, de la lutte contre le blanchiment, du droit des transports ou du droit du travail, constituent autant de coûts que les opérateurs diligents supportent et dont l’évitement fautif se convertit en avantage indu réparable. La vigilance des entreprises doit donc s’exercer dans les deux sens : celle des victimes, tenues d’identifier la norme, le coût et l’économie réalisée par le concurrent, et celle des acteurs réglementés, pour lesquels la régularité administrative et déclarative est devenue une condition du maintien dans le jeu concurrentiel loyal.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».