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La garantie des dettes d’autrui par une société : validité, intérêt social et qualification des sûretés dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Lorsqu’une banque consent un crédit à une société, elle demande fréquemment qu’une autre société du groupe, une holding ou une société civile immobilière garantisse la dette du débiteur. La sûreté ainsi consentie pour autrui soulève une difficulté centrale : la société qui s’engage au profit d’un tiers poursuit son propre intérêt social, lequel ne se confond jamais avec celui de la société débitrice. Or, entre 2023 et 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts qui fixent désormais, avec une netteté nouvelle, le régime de ces engagements. La question la plus attendue portait sur la sanction d’une sûreté contraire à l’intérêt social : devait-elle être annulée ? Par un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour répond que la contrariété à l’intérêt social d’une sûreté consentie par une société à responsabilité limitée n’est pas, par elle-même, une cause de nullité. En conséquence, le sort de l’engagement dépend avant tout de sa qualification : cautionnement, sûreté réelle, garantie autonome ou lettre d’intention, chaque catégorie obéissant à un régime distinct. L’étude de ces décisions intéresse directement les dirigeants, les associés et les créanciers, car le mécanisme est d’une grande fréquence pratique. Cet article propose un panorama critique de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue depuis 2023, complété par les décisions les plus récentes des cours d’appel et les textes applicables.

I. La validité de la sûreté consentie par la société : un régime ordonné par la forme sociale

La validité de la garantie donnée pour les dettes d’autrui se joue sur deux terrains distincts. Le premier, légal, détermine les pouvoirs de l’organe qui engage la société et les autorisations requises en interne. Le second, jurisprudentiel, confronte l’acte à l’intérêt social et à l’objet social de la société garante. Ces deux régimes ne produisent pas les mêmes effets selon que la garantie est fournie par une société commerciale ou par une société civile.

A. Les règles légales : entre pouvoirs du dirigeant et autorisations internes

Dans une société à responsabilité limitée, le gérant dispose, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose ainsi que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le texte est consultable en ligne sur Legifrance : article L. 223-18 du code de commerce. Par ailleurs, l’article L. 223-21 du même code interdit, à peine de nullité du contrat, aux gérants ou associés autres que les personnes morales de faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers, interdiction étendue aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants ainsi qu’à toute personne interposée : article L. 223-21 du code de commerce. Cette disposition protège la société contre le cautionnement des dettes personnelles de son dirigeant ; elle a été rappelée par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 12 février 2025 qui cite intégralement ce texte : CA Riom, 12 février 2025, RG 24/00117.

Dans une société par actions simplifiée, la représentation appartient au président, investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social. L’article L. 227-6 du code de commerce reprend la même réserve que celle qui gouverne la SARL : la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve : article L. 227-6 du code de commerce. Dans la société anonyme, l’article L. 225-35 du code de commerce impose une exigence particulière : les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 du même code : article L. 225-35 du code de commerce. Pour les sociétés civiles, l’article 1849 du code civil pose une règle plus stricte, puisque le gérant n’engage la société que par les actes entrant dans l’objet social : article 1849 du code civil. Cette différence de rédaction commande, on le verra, des solutions jurisprudentielles distinctes.

B. L’intérêt social à l’épreuve de la jurisprudence : une nullité refusée, une spécificité civile conservée

La question de la sanction d’une sûreté contraire à l’intérêt social a longtemps divisé. Pour les sociétés civiles, une jurisprudence constante retient que la sûreté consentie en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque, contraire à l’intérêt social, elle est de nature à compromettre l’existence même de la société. Cette règle, issue d’un contentieux abondant en matière de sociétés civiles immobilières, a été réaffirmée avec précision par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 3 juin 2026. La cour énonce : « Il est constant en droit que la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque, contraire à l’intérêt social, elle est de nature à compromettre l’existence même de la société. Cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social. Il en résulte que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une société par actions simplifiée » : CA Bordeaux, 3 juin 2026, RG 24/03150. La distinction est donc maintenue : le critère de la compromission de l’existence même de la société demeure propre aux sociétés civiles, dont l’engagement est borné par l’objet social.

Pour les sociétés commerciales, la Cour de cassation a consacré en 2025 une solution attendue mais jusque-là jamais formulée avec cette netteté. Par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale juge que « la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement ». Elle approuve en outre la cour d’appel d’avoir retenu que « le cautionnement consenti par la société [J] pour l’acquisition, par sa filiale, d’un fonds de commerce de vente et pose de cheminées, entrait dans son objet social, lequel est le négoce de poêles, cheminées et accessoires de chauffage et toute opération commerciale se rattachant directement ou indirectement à cet objet » : Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-16.778. En l’espèce, la société mère s’était rendue caution solidaire du prêt consenti à sa filiale, laquelle devait acquérir un fonds de commerce, et la Cour a validé l’engagement en le rattachant à l’objet social de la garante. Dès lors, la démonstration d’une contrariété à l’intérêt social n’emporte pas, à elle seule, l’anéantissement de l’acte : le débiteur de la sûreté doit encore prouver que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social, ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Cette preuve est difficile à rapporter, ainsi que l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 27 février 2025, selon lequel « la validité d’un cautionnement souscrit par une SARL, une SA ou une SAS n’est pas affectée par le fait que cet engagement ne relève pas de l’objet social, à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve » : CA Grenoble, 27 février 2025, RG 24/00065. À cet égard, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé le principe de spécialité des personnes morales : « le cautionnement donné par une personne morale doit entrer, directement ou indirectement, dans son objet social » : TJ Strasbourg, 30 mai 2025, RG 22/01132. Il écartait toutefois la nullité en l’absence d’engagement s’écartant de l’objet social de la société garante.

II. La qualification de l’engagement : cautionnement, sûreté réelle ou garantie autonome

Une fois la validité de l’acte admise, se pose la question de sa qualification, dont dépend l’étendue des obligations de la société garante. Le législateur a réorganisé le droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. La sûreté réelle est définie par l’article 2323 du code civil comme « l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier » : article 2323 du code civil. L’article 2325 précise que la sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers et que, lorsqu’elle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie : article 2325 du code civil. Le cautionnement est, selon l’article 2288 du code civil, « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » : article 2288 du code civil. Enfin, la garantie autonome est « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » : article 2321 du code civil. Or, ces qualifications produisent des conséquences radicalement différentes pour le constituant.

A. La distinction cardinale du cautionnement et de la sûreté réelle

Les deux arrêts rendus le 5 avril 2023 par la chambre commerciale, tous deux publiés au Bulletin, ont tranché la question de l’articulation entre le cautionnement et la sûreté réelle consentie pour autrui. Dans la première espèce, une caisse de crédit agricole poursuivait la saisie immobilière d’un bien affecté en garantie par les consorts [Y], qui s’étaient également portés cautions personnelles. La Cour énonce : « La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette » : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.531. La seconde espèce conduit à la même solution : « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette » : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-14.166.

La portée pratique de ces arrêts est considérable. Le constituant d’une sûreté réelle pour autrui n’est tenu que sur le bien affecté, et non sur l’ensemble de son patrimoine ; il ne peut dès lors se prévaloir des règles protectrices du cautionnement, notamment celles qui gouvernaient l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution personne physique. À l’inverse, la société qui s’engage en qualité de caution est tenue sur son patrimoine entier, dans la limite du montant stipulé. La qualification détermine aussi le sort des protections légales : le formalisme et les règles propres au cautionnement ne trouvent pas à s’appliquer à la sûreté réelle pour autrui, laquelle conserve sa nature réelle alors même que le constituant a cumulé les deux qualités. En conséquence, le rédacteur de l’acte doit choisir en connaissance de cause : une hypothèque ou un nantissement consenti pour la dette d’autrui expose la société uniquement sur le bien grevé, tandis qu’un cautionnement engage son patrimoine. Cette ligne de partage, fixée par des arrêts publiés, s’impose aux juges du fond et sécurise la pratique bancaire depuis 2023. Par ailleurs, la lettre de l’article 2325 du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022, consacre désormais expressément cette figure de la sûreté réelle pour autrui, dont les deux arrêts du 5 avril 2023 assurent l’application aux situations antérieures à la réforme.

B. La garantie autonome et la lettre d’intention : l’obligation dépend des termes employés

La garantie autonome obéit à un régime singulier : le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. La chambre commerciale en a déduit, dans un arrêt publié du 13 mars 2024, que « le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal ». La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait qualifié de garantie autonome un engagement dont l’étendue dépendait du respect par le débiteur de ses propres engagements, en énonçant qu’« il résultait des clauses de l’engagement litigieux que l’obligation des sociétés Numi-technologie et Numeca, dont l’étendue dépendait du respect par la société Axim Five de ses engagements, avait, par conséquent, le même objet que celle de cette dernière, débitrice principale » : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438. Par ailleurs, la Cour a précisé en 2026 les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée. Selon un arrêt publié du 1er avril 2026, « la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie » ; pour apprécier si l’appel de la garantie est conforme à cet objet, il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite. La Cour ajoute que le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, n’est cependant pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre : Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364. L’espèce concernait une garantie consentie dans le cadre d’un contrat de concession, et la Cour a refusé de retenir l’abus manifeste lorsque la contestation du manquement était pendante devant le juge compétent. À cet égard, la cour d’appel d’Orléans a requalifié en cautionnement nul un engagement qui se présentait comme une garantie autonome mais en empruntait imparfaitement le régime, par un arrêt du 19 mars 2026 dont le dispositif énonce que « l’engagement litigieux du 24 février 2016 n’est pas une garantie autonome, mais un cautionnement nul » : CA Orléans, 19 mars 2026, RG 24/01403.

La lettre d’intention, enfin, illustre à l’excès l’importance des termes employés. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 24 juin 2025, a jugé que la société mère qui s’était engagée à « veiller » à ce que sa filiale soit en mesure de respecter ses engagements financiers n’avait souscrit qu’une obligation de moyens. La cour énonce : « Il n’est dès lors question d’aucune assurance ou garantie donnée par la société Design Vision d’obtenir un résultat quelconque, ni même d’une simple promesse de résultat, ni encore d’une obligation de se substituer à la société Nécessaire en cas de défaillance de celle-ci à l’égard de la banque » : CA Versailles, 24 juin 2025, RG 23/08513. À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 16 décembre 2025, a retenu une obligation de résultat dans une lettre rédigée en anglais par laquelle une société se portait garante de l’exécution des engagements de sa filiale : « En utilisant le verbe garantir, exempt de toute ambiguïté, le rédacteur de la lettre ne s’est pas borné à une simple intention, ni à offrir son concours, ainsi que le soutient l’appelante, mais il a entendu assurer auprès de la société Singka, au nom de FIB, l’exécution des engagements de la société FIB NC7 (filiale de FIB) dans des délais et pour des montants précisément définis ». La cour en déduit : « Il ne s’agit donc pas d’une obligation de moyens, mais bien d’une obligation de faire, s’analysant en une obligation de résultat » : CA Bordeaux, 16 décembre 2025, RG 24/00840. Elle retient en outre l’opposabilité de la lettre à la société par l’effet d’un mandat apparent du signataire, qui n’était ni président ni directeur général. Dès lors, la lettre d’intention ne constitue une garantie effective qu’à la condition que ses termes expriment une obligation précise ; un simple engagement de vigilance n’expose la société à aucune obligation de payer.

Conclusion

Le régime de la garantie des dettes d’autrui par une société se présente, au terme de cette étude, sous un jour désormais clarifié. Pour les sociétés commerciales, la contrariété à l’intérêt social ne prive pas l’engagement de validité : seule la preuve, par la société garante, de la connaissance du dépassement de l’objet social par le tiers pourrait le remettre en cause. Pour les sociétés civiles, la nullité demeure encourue lorsque la sûreté, contraire à l’intérêt social, compromet l’existence même de la société. La qualification de l’acte détermine ensuite l’étendue de l’obligation : la sûreté réelle pour autrui n’engage que le bien affecté, le cautionnement engage le patrimoine, la garantie autonome interdit au garant d’opposer les exceptions du contrat de base, et la lettre d’intention ne vaut garantie que si ses termes expriment une obligation de résultat. Les dirigeants qui s’apprêtent à faire garantir par leur société la dette d’un tiers, et les créanciers qui sollicitent de telles garanties, disposent ainsi de repères précis issus de la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026. La rédaction de l’acte, la forme sociale de la garante et la preuve de l’objet social demeurent les trois clés d’un engagement efficace et opposable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».