I. Le champ d’application du droit de rétractation au profit du professionnel
A. Les conditions de l’extension du droit de la consommation aux contrats entre professionnels
Le législateur a, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, étendu aux petits professionnels une partie des protections consuméristes attachées aux contrats conclus hors établissement. L’article L. 221-3 du code de la consommation soumet ainsi à ces règles les contrats conclus entre deux professionnels. Cette extension suppose que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. Elle exige en outre que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq. La chambre commerciale a précisé le sens de cette extension par un arrêt de rejet rendu le 10 juin 2026. Cette décision, promise à une publication au Bulletin, constitue désormais la référence sur la question (Com. 10 juin 2026, n° 24-22.673).
La Cour énonce que « Il résulte des articles L. 221-2, 4° et L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. En sont cependant exclus les contrats portant sur des services financiers » (Com. 10 juin 2026, n° 24-22.673, pt 7). Cette formule condense les deux conditions cumulatives que le professionnel doit réunir pour se prévaloir de la protection.
La première condition tient à la notion de champ de l’activité principale, que les juridictions apprécient de manière concrète et fonctionnelle. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que l’objet du contrat n’entrait pas dans ce champ (CA Versailles 22 octobre 2024, n° 23/00095). L’affaire opposait une société d’installation d’équipements thermiques à un loueur de matériel de téléphonie. Une simple mention contractuelle ne suffit pas à écarter la protection. Le locataire y attesterait pourtant que le contrat est en rapport direct avec son activité. La cour d’appel de Montpellier l’affirme sans ambivalence : « le fait que le contrat comporte une mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est indifférent et ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions protectrices du code de la consommation en vertu de l’article L. 242-3 du code de la consommation » (CA Montpellier 14 janvier 2025, n° 23/01764).
La seconde condition porte sur l’effectif, qui doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat. Les cours d’appel admettent la preuve par le relevé URSSAF, le registre du personnel ou la liasse fiscale. Aucune certification par l’expert-comptable n’est exigée. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu que le registre du personnel et l’extrait du bilan concordaient pour établir un effectif de cinq salariés (CA Versailles 24 mars 2026, n° 25/00923). La société de gestion immobilière louait un photocopieur. La charge de la preuve pèse sur le professionnel qui invoque la protection. Les juges du fond demeurent toutefois souverains dans l’appréciation des documents produits.
La détermination de l’activité principale soulève une difficulté particulière pour les sociétés civiles de moyens. Par un arrêt de cassation rendu en formation de section le 30 avril 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 221-3 du code de la consommation et de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, que « Il s’en déduit que l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle » (Com. 30 avril 2025, n° 24-10.316). En l’espèce, une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes avait conclu un contrat de location d’un photocopieur avec une société de leasing. En conséquence, la cour d’appel avait violé les textes en s’attachant à l’objet social de la société. La location d’un photocopieur n’entrait pourtant pas dans le champ de l’activité principale des membres.
La conclusion du contrat hors établissement constitue une condition préalable de l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation. La preuve de cette condition peut donner lieu à discussion. La cour d’appel de Versailles a retenu qu’un contrat de location d’un photocopieur répondait à la définition du contrat hors établissement (CA Versailles 24 mars 2026, n° 25/00923). Le contrat avait été signé au siège du locataire, en présence du représentant du fournisseur. La signature unique et datée du document excluait l’hypothèse d’une signature en deux temps au siège du loueur.
La chambre commerciale rappelle ainsi que la protection du professionnel ne saurait être éludée par une appréciation purement formelle de l’objet social ou par des stipulations de style. La condition relative à l’activité principale doit être appréciée au regard de l’activité réellement exercée par le professionnel sollicité. Cette solution, qui prolonge la jurisprudence de la première chambre civile sur les contrats conclus hors établissement, dessine un régime cohérent au profit des petits professionnels.
B. L’exclusion des services financiers et le sort de la location de matériel
L’extension de la protection connaît toutefois une limite notable, celle des contrats portant sur les services financiers. L’article L. 221-2, 4°, du code de la consommation exclut en effet ces contrats du champ du chapitre. La définition des services financiers doit être recherchée dans la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Par ailleurs, la qualification de service financier ne dépend pas uniquement de la qualité de l’établissement qui intervient. La chambre commerciale l’a expressément décidé dans l’arrêt du 10 juin 2026.
La Cour y énonce en effet que « Si l’article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d’effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n’en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier » (Com. 10 juin 2026, n° 24-22.673, pt 9). La circonstance que le loueur soit une société de financement agréée ne confère donc pas aux opérations de location simple la nature de services financiers. L’agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est indifférent. L’habilitation à pratiquer le crédit-bail l’est tout autant.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé que « La location simple d’un bien mobilier ne peut être considérée comme un service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements quand bien même une société de financement a la possibilité d’effectuer ce type d’opération connexe à son activité » (CA Versailles 22 octobre 2024, n° 23/00095). La même cour a précisé la portée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2023. Elle statuait sur un litige relatif à la location d’un copieur multifonction. Cette jurisprudence, rendue dans les affaires jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21 (BMW Bank), concerne un contrat de leasing présenté comme un prêt affecté. Le prêt y était assorti d’un taux d’intérêt, sans option d’achat.
Selon la cour de Versailles, « Le contrat de « location financière » passé entre la société Agilease et la société Japomme a pour objet la mise à disposition de celle-ci d’un copieur acheté pour elle, moyennant le paiement de loyers. Ce contrat est un contrat de service au sens de l’article 2, 6), de la directive de 2011 et non un contrat portant sur des services financiers au sens de l’article 3, §3, d), de cette directive » (CA Versailles 8 juillet 2025, n° 24/00037). La location financière de matériel, qui ne confère pas d’option d’achat au locataire, n’est donc pas assimilable à une opération de crédit-bail au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier. Ce texte assimile en effet à des opérations de crédit toute location assortie d’une option d’achat.
La cour de Montpellier avait, de son côté, écarté l’exception des services financiers pour un contrat de location de matériel informatique destiné à financer un site internet (CA Montpellier 14 janvier 2025, n° 23/01764). Elle avait relevé que le contrat de location, même financière, n’entrait pas dans la catégorie des services financiers telle que définie par la directive. L’exclusion de l’article L. 221-2, 4° doit dès lors recevoir une interprétation stricte. Elle se limite aux services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
À cet égard, les sociétés de location longue durée de matériel de bureau, d’informatique ou de téléphonie ne sauraient se prévaloir de cette exclusion. Ces opérations constituent pourtant le cœur du contentieux des contrats conclus hors établissement. La qualification de service financier ne peut résulter de la seule qualité de société de financement du loueur. Les juridictions du fond doivent rechercher la nature réelle de l’opération conclue. L’arrêt du 10 juin 2026 consacre ainsi une approche matérielle de la notion de service financier, conforme à la lettre de la directive. Il est favorable à la protection des petits professionnels.
II. L’exercice du droit de rétractation et la sanction des irrégularités
A. Le délai de rétractation et sa prolongation en l’absence d’information
Le professionnel protégé par l’article L. 221-3 du code de la consommation bénéficie du droit de rétractation ouvert par l’article L. 221-18 du même code. Ce texte dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement. Cette faculté s’exerce sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court, pour les contrats conclus hors établissement, à compter de la conclusion du contrat.
Lorsque le professionnel n’a pas fourni au consommateur les informations relatives au droit de rétractation dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois. Cette prolongation court à compter de l’expiration du délai initial, en application de l’article L. 221-20 du code de la consommation. Elle joue un rôle déterminant dans le contentieux de la location de matériel. Les contrats conclus hors établissement y sont en effet fréquemment dépourvus de formulaire de rétractation.
La cour d’appel de Versailles en a fait une application significative dans l’affaire Pro degrés, relative à la location d’un système de téléphonie. Faute de bordereau de rétractation, le délai avait été prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. La société locataire avait exercé son droit par courrier recommandé du 15 mars 2017, soit dans le délai ainsi prolongé (CA Versailles 22 octobre 2024, n° 23/00095). Or, l’exercice régulier du droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat. Il oblige le professionnel à rembourser la totalité des sommes versées, conformément à l’article L. 221-24 du code de la consommation.
Le droit de rétractation souffre toutefois des exceptions limitativement énumérées à l’article L. 221-28 du code de la consommation. Figurent parmi elles les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. La cour d’appel de Montpellier a jugé que le professionnel ne pouvait se prévaloir de cette exception pour un contrat portant sur la création d’un site internet (CA Montpellier 14 janvier 2025, n° 23/01764). Le contrat comportait en effet également l’hébergement, le référencement et le suivi du référencement. Il n’avait donc pas pour seul objet la fourniture d’un bien au sens du texte. Les exceptions au droit de rétractation doivent ainsi être interprétées strictement.
En cas de rétractation, la remise des parties dans l’état antérieur est la règle. La cour de Versailles a ainsi condamné les sociétés de location et de financement à restituer à la société locataire la totalité des loyers perçus (CA Versailles 22 octobre 2024, n° 23/00095). Elle a relevé que la demande reconventionnelle du loueur aboutirait à mettre à néant les dispositions d’ordre public du code de la consommation. Le caractère d’ordre public de la protection conférée au professionnel s’oppose à toute atteinte conventionnelle à son droit de rétractation.
B. La nullité du contrat pour absence de formulaire et ses effets
Au-delà de la prolongation du délai de rétractation, l’absence de formulaire de rétractation est sanctionnée par la nullité du contrat. L’article L. 221-9 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement. Ce contrat doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et être accompagné du formulaire type de rétractation. L’article L. 242-1 du même code dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La cour d’appel de Bordeaux a appliqué cette sanction à un contrat de location financière d’un système de domotique conclu par une société de boucherie-charcuterie : « l’absence de remise du bordereau de rétractation emportant non seulement la prorogation du délai permettant de se rétracter dans le délai de 12 mois mais aussi la nullité du contrat conformément à l’article L. 242-1 susvisé » (CA Bordeaux 4 mai 2026, n° 24/02621). La nullité a été prononcée alors même que le loueur soutenait que le contrat n’avait pas été conclu hors établissement. La cour a relevé que la signature du contrat par la locataire, en présence du professionnel qui lui avait soumis l’offre, l’engageait définitivement.
La nullité encourue est susceptible d’être couverte par la confirmation, en application de l’article 1182 du code civil. La cour d’appel de Versailles a toutefois rappelé, dans une affaire de location d’un photocopieur, que l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation (CA Versailles 8 juillet 2025, n° 24/00037). Encore faut-il que cette exécution soit intervenue en connaissance de la cause de nullité. La cour précise en effet que « La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat » (CA Versailles 8 juillet 2025, n° 24/00037). La simple reproduction sur le contrat des dispositions du code de la consommation ne permet pas au locataire d’avoir une connaissance effective du vice. En l’absence de preuve de la connaissance de la cause de nullité, le contrat de location financière et le contrat de maintenance ont été annulés. Les demandes en paiement du loueur ont en conséquence été écartées.
La nullité du contrat principal entraîne par ailleurs des effets en chaîne sur les contrats interdépendants. La cour de Montpellier a rappelé que « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement » (CA Montpellier 14 janvier 2025, n° 23/01764). La nullité du contrat de prestation de services web a ainsi entraîné la caducité du contrat de location financière. La société de financement avait connaissance de l’opération d’ensemble.
La nullité du contrat de location rejaillit enfin sur les cessions intervenues entre professionnels de la créance de loyers. Dans l’affaire Perenium, la cour d’appel de Versailles a jugé que le contrat de location nul ne pouvait faire l’objet d’aucune cession (CA Versailles 24 mars 2026, n° 25/00923). La cession du 22 octobre 2018 conclue entre le fournisseur et le loueur était elle-même nulle. Le loueur devait restituer le prix de cession de 45 060,24 euros. Le cessionnaire d’un contrat nul ne peut donc se prévaloir d’aucune créance contre le locataire. Il doit rechercher la garantie de son cédant.
La nullité ne peut enfin être paralysée par la prescription lorsqu’elle est invoquée par voie d’exception. La cour de Versailles a jugé que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution (CA Versailles 24 mars 2026, n° 25/00923). Elle statuait sur le fondement de l’article 1185 du code civil. Elle relève en outre que « Il n’est donc pas établi que la société Perenium ait eu connaissance de cette nullité avant qu’elle ne la soulève en janvier 2024, de sorte que son action n’était pas prescrite à cette date, et qu’elle pouvait ainsi agir tant par voie d’action que par voie d’exception » (CA Versailles 24 mars 2026, n° 25/00923). Le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil ne court qu’à compter du jour où il a connu la nullité. La règle vaut pour le locataire qui exécute un contrat dépourvu de formulaire. En l’espèce, la société locataire, qui avait exécuté le contrat durant plus de trois années, a pu utilement soulever l’exception de nullité. La cour a prononcé la nullité des contrats de location et de maintenance et condamné le loueur à restituer la somme de 33 654 euros.
Le contentieux de la location de matériel conclue hors établissement offre ainsi aux petits professionnels un arsenal de sanctions efficace. La prolongation du délai de rétractation sanctionne l’absence d’information. La nullité du contrat sanctionne le défaut de formulaire. La caducité atteint les contrats interdépendants. L’exception de nullité échappe enfin à la prescription. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel consacre une protection substantielle. Son étendue ne doit pas être sous-estimée par les sociétés de financement et les fournisseurs de matériel.
Conclusion
Le droit de rétractation du professionnel dans les contrats conclus hors établissement repose sur des conditions cumulatives désormais précisées par la jurisprudence. L’objet du contrat doit être étranger au champ de l’activité principale. L’effectif doit être inférieur ou égal à cinq salariés. Le contrat doit avoir été conclu hors établissement. Aucune exclusion légale ne doit enfin trouver application. Or, la location longue durée de matériel, qu’il s’agisse de photocopieurs, de systèmes de téléphonie ou d’informatique, remplit en règle générale ces conditions. Les décisions analysées l’illustrent.
La chambre commerciale a, par son arrêt du 10 juin 2026, écarté l’exception des services financiers pour les opérations de location simple réalisées par des sociétés de financement. Elle a procédé au terme d’une appréciation matérielle conforme à la directive 2011/83/UE. Par ailleurs, la solution rendue le 30 avril 2025 sur les sociétés civiles de moyens étend la protection aux personnes morales. L’activité principale de celles-ci s’apprécie au regard de l’activité de leurs membres. Des lors, les professionnels qui ne respectent pas l’obligation de remise du formulaire de rétractation s’exposent à la nullité du contrat. Ils doivent restituer les loyers perçus. Ils ne peuvent invoquer ni la confirmation tacite, ni la prescription de l’exception de nullité.
En conséquence, les entreprises qui commercialisent ou financent du matériel hors établissement doivent impérativement sécuriser leurs procédures de conclusion des contrats. Elles s’exposent, à défaut, à voir leurs créances anéanties. Elles peuvent, à cet égard, s’appuyer sur l’expérience d’un avocat rompu à la rédaction et à la négociation des contrats commerciaux à Paris. Ce professionnel saura adapter les documents contractuels aux exigences du droit de la consommation. Il défendra leurs intérêts dans les contentieux nés de la location de matériel.
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