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La clause de non-concurrence dans le pacte d’associés : la liberté d’entreprendre de l’associé, le contrôle de proportionnalité et la sanction de la violation (2024-2026)

I. La validité de la clause de non-concurrence de l’associé : le fondement de l’obligation et le contrôle de proportionnalité

A. L’absence d’obligation légale de non-concurrence de l’associé et le rôle de la stipulation conventionnelle

L’associé d’une société commerciale n’est tenu, en l’absence de stipulation expresse, d’aucune obligation de s’abstenir d’exercer une activité concurrente. La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe dans un arrêt du 3 octobre 2024. Elle a jugé qu’un associé de société à responsabilité limitée, qui avait constitué une société exerçant la même activité, n’était « ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société, ni d’informer celle-ci d’une telle activité ». Seule une interdiction d’accomplir des actes déloyaux pesait sur lui (CA Versailles, 3 octobre 2024, n° 21/05800).

La même logique anime la jurisprudence des référés lorsqu’une cession de droits sociaux est intervenue sans clause de non-concurrence. La cour d’appel de Rouen a ainsi écarté, par un arrêt du 23 janvier 2025, la demande de cessation du démarchage formée par l’ancienne société cédée. Le cédant était devenu dirigeant d’une société concurrente, sans qu’aucune stipulation ne lui interdise ce comportement. Les juges ont retenu qu’« il n’existe dès lors aucun obstacle juridique lui interdisant de concurrencer la SAS » en cause (CA Rouen, 23 janvier 2025, n° 24/01465). Cette solution procède de la liberté du commerce et de l’industrie, dont la clause de non-concurrence constitue une restriction qui ne se présume pas.

En conséquence, la seule source de l’obligation de non-concurrence de l’associé réside dans la stipulation insérée dans le pacte d’associés ou, plus rarement, dans les statuts. La cour d’appel d’Orléans a confirmé, le 27 novembre 2025, la régularité d’une clause statutaire interdisant « l’exercice direct ou indirect d’une activité concurrente ». Une telle stipulation constitue « une clause de non-concurrence » dont la validité n’appelle pas d’observation (CA Orléans, 27 novembre 2025, n° 23/02460). Le pacte d’associés tient lieu de loi à ceux qui l’ont signé, en application de l’article 1103 du code civil (article 1103 du code civil). Son exécution doit se faire de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code (article 1104 du code civil).

Le rappel de la liberté de l’associé ne saurait toutefois conduire à méconnaître l’intérêt commun qui fonde le contrat de société. L’article 1833 du code civil dispose que toute société est constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social (article 1833 du code civil). La cour d’appel de Grenoble a rappelé, par un arrêt du 20 novembre 2025, qu’un gérant associé est tenu d’une obligation de loyauté envers la société, « notamment en raison des informations dont il a eu connaissance à l’occasion de son mandat ». Elle a toutefois relevé qu’aucun acte de parasitisme, de dénigrement ou de détournement de clientèle n’était établi contre l’associé poursuivi (CA Grenoble, 20 novembre 2025, n° 24/04195).

La mise en œuvre de la clause suppose encore de déterminer qui peut se prévaloir de sa violation. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à ceux qui justifient d’un intérêt légitime au succès de leur prétention (article 31 du code de procédure civile). Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Rouen a reconnu à la société elle-même un intérêt direct et personnel à agir contre l’associé fautif. La société n’était pourtant pas partie au pacte d’associés, dont la clause visait pourtant à la protéger (CA Rouen, 30 janvier 2025, n° 23/02657). Les coassociés signataires disposent, pour leur part, d’un intérêt propre à la sanction de l’engagement rompu.

L’obligation de non-concurrence peut enfin s’articuler avec la qualité de salarié ou de mandataire social de l’associé. La cour d’appel de Versailles a interprété, le 1er juillet 2025, un pacte prévoyant la cession des titres de l’actionnaire salarié dont le contrat de travail serait rompu. Elle a retenu que « la commune intention des signataires du pacte est que la rupture du contrat de travail d’un actionnaire pour quelque cause que ce soit entraîne l’obligation pour ce dernier de céder ses titres » (CA Versailles, 1er juillet 2025, n° 23/02083). L’interprétation du pacte doit concilier les stipulations conventionnelles et l’ordre public du droit du travail. L’étendue de l’engagement dépend ainsi de la qualité dans laquelle l’associé s’est obligé.

La liberté de l’associé s’apprécie encore au regard du cadre conventionnel du réseau auquel il appartient. La cour d’appel d’Orléans a ainsi jugé, le 27 novembre 2025, que les associés coopérateurs demeuraient libres de créer une structure concurrente. Ils ne devaient pas avoir exercé d’activité concurrente pendant leur appartenance à la coopérative. Elle a relevé que « retenir l’inverse reviendrait à interdire à toutes structures ayant fait le choix de se regrouper en société coopérative d’intérêt collectif » de s’en extraire en créant une nouvelle entité (CA Orléans, 27 novembre 2025, n° 23/02460). Une telle lecture contreviendrait aux libertés fondamentales d’entreprise et du travail.

B. Le contrôle de proportionnalité de la clause : la durée, l’étendue géographique et la contrepartie

La clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés n’est licite que si elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes. La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce triptyque dans un arrêt du 13 juin 2025. Elle a annulé une clause imposant au cédant, ingénieur en électronique embarquée, une interdiction de trente ans sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Le domaine d’activité visé était en outre très étendu. Les juges ont retenu que le débiteur se trouvait « dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle » (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274). La délimitation disproportionnée portait en effet « une atteinte excessive à la liberté de travail et à la liberté d’entreprendre ».

Ce contrôle de proportionnalité s’apprécie in concreto, à la lumière de l’objet social de la société protégée et de la situation professionnelle du débiteur. L’objet social de la société Xap visait non seulement l’électronique embarquée destinée à la compétition automobile, mais aussi le conseil, la formation et l’électronique en général. La clause privait donc l’associé de la possibilité d’exercer toute activité dans son domaine de spécialité. La nullité de la clause emportait corrélativement le rejet de la demande en paiement de la somme de 350 000 euros formée par les associés restants.

Or, la proportionnalité ne s’apprécie pas seulement au regard de l’étendue géographique et de la durée. La chambre commerciale a jugé, le 17 septembre 2025, que la clause de non-concurrence prévue lors d’une cession de droits sociaux suppose une contrepartie financière. Cette exigence vaut lorsque les associés qui la souscrivent avaient la qualité de salariés à la date de signature du pacte (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883). La contrepartie constitue en effet la compensation de l’atteinte portée à la liberté professionnelle du débiteur.

La durée de l’obligation se vérifie également au regard de la période de détention des titres. La cour d’appel d’Orléans a ainsi validé, dans l’arrêt du 27 novembre 2025 précité, une clause qui libérait l’associé de son obligation « sitôt qu’il cesse d’appartenir à la société coopérative ». La limitation dans le temps était alors jugée satisfaite par la faculté de retrait dont disposait l’associé (CA Orléans, 27 novembre 2025, n° 23/02460). La durée de l’engagement ne saurait en revanche excéder raisonnablement le terme du pacte.

Enfin, l’exigence de proportionnalité protège également l’associé contre les clauses rédigées de manière trop générale. La cour d’appel de Grenoble a retenu, le 23 avril 2026, la validité de la clause de non-concurrence d’un pacte d’associés. Celle-ci interdisait à chacun des associés, « directement ou indirectement ou par personne interposée », d’exercer une activité concurrente (CA Grenoble, 23 avril 2026, n° 25/00128). Elle a ensuite constaté sa violation par un associé ayant développé une activité professionnelle identique à celle de la société. La précision du périmètre de l’interdiction conditionne ainsi tant la validité de la clause que la démonstration de sa violation.

La charge de la preuve obéit en ce domaine aux règles du droit commun. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (article 1353 du code civil). Les juges du fond apprécient souverainement la proportionnalité de la clause à la lumière de l’objet social, de la durée de l’engagement et de la situation du débiteur. L’annulation prononcée par la cour d’appel de Nîmes illustre cette appréciation fondée sur le cumul de ces critères (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274). L’associé qui se prévaut de la disproportion doit toutefois en rapporter la démonstration.

II. La mise en œuvre de la clause : l’interprétation stricte de l’engagement et les sanctions de la violation

A. L’interprétation stricte de la clause et la preuve de la violation par personne interposée

La clause de non-concurrence, en tant qu’exception à la liberté d’entreprendre, s’interprète strictement. La Cour de cassation l’a rappelé avec force, le 13 novembre 2025, au visa du principe de non-dénaturation des écrits (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373). Dans cette affaire, une société associée de la société Pharmabest avait vu sa dirigeante devenir associée d’une pharmacie affiliée à un réseau concurrent. La cour d’appel de Bastia avait retenu une violation de la clause de non-concurrence du pacte « par interposition de personne ».

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a rappelé qu’une clause de non-concurrence « dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté, interdit seulement à un associé de la société Pharmabest de participer, directement ou indirectement par personne interposée, au capital social d’une personne morale qui exerce des activités concurrentes de celles de la société Pharmabest ». Elle en a déduit que la clause « n’interdit pas au dirigeant d’un associé de la société Pharmabest de diriger ou d’être associé dans une société tierce qui n’exerce pas des activités concurrentes de la société Pharmabest ». La cour d’appel, en retenant le contraire, avait « dénaturé ladite clause » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373, points 11 et 12). Cette solution illustre le caractère strict du contrôle exercé sur l’application de la clause.

En conséquence, la preuve de la violation suppose de démontrer que le comportement de l’associé entre précisément dans le champ de l’interdiction stipulée. La cour d’appel de Rouen a ainsi, dans un arrêt du 30 janvier 2025, retenu la violation d’une clause d’accord préalable. Cette clause imposait d’informer les autres parties et d’obtenir leur accord pour toute prise de participation supérieure à cinq pour cent. L’associé gérant avait souscrit des participations dans quatre sociétés sans satisfaire à cette obligation (CA Rouen, 30 janvier 2025, n° 23/02657). La même cour a retenu la violation de la clause de non-concurrence proprement dite, limitée à la Haute-Normandie. L’associé y avait établi plusieurs appels d’offres au profit de sa société d’exercice. Le lieu d’exécution des actes caractérisait ainsi le dépassement du périmètre géographique convenu.

Par ailleurs, la seule préparation d’une activité concurrente ne caractérise pas une violation de la clause. La cour d’appel d’Orléans l’a jugé dans l’arrêt du 27 novembre 2025 précité, en relevant que « cette clause sanctionne seulement l’exercice d’une activité concurrente, et non pas la préparation à une telle activité ». La chronologie des faits démontrait que la société concurrente n’avait débuté son activité qu’après la démission des associés de la coopérative (CA Orléans, 27 novembre 2025, n° 23/02460). Le juge procède donc à une analyse concrète de l’activité réellement exercée, au besoin au regard de l’objet social effectif de la société créée par l’associé.

La cour d’appel de Grenoble a ainsi relevé que l’objet de l’activité individuelle de l’associé était « identique à celle exercée par la société » (CA Grenoble, 23 avril 2026, n° 25/00128). La violation du pacte était ainsi caractérisée. La comparaison des objets sociaux ne suffit toutefois pas toujours. La cour d’appel de Versailles a écarté, le 3 octobre 2024, la qualification d’actes de concurrence déloyale (CA Versailles, 3 octobre 2024, n° 21/05800). La preuve obéit ainsi au droit commun.

Le juge examine également les agissements invoqués, tels que le détournement de clientèle ou le débauchage de salariés. La cour d’appel de Versailles a relevé que le débauchage est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal (CA Versailles, 3 octobre 2024, n° 21/05800). Il n’est fautif que s’il s’avère massif ou désorganisant. Elle a constaté que les relations contractuelles invoquées étaient postérieures de plus de six mois à la rupture du contrat de travail de l’ancien salarié. Aucun procédé déloyal imputable à l’associé n’était ainsi démontré, le préjudice moral allégué étant en outre rejeté faute d’éléments probants.

B. Les sanctions de la violation : dommages et intérêts, clause pénale et mesures en référé

La violation d’une clause de non-concurrence engage la responsabilité contractuelle de l’associé. L’article 1231-1 du code civil condamne le débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation (article 1231-1 du code civil). L’article 1240 du même code fonde, quant à lui, la responsabilité pour les actes de concurrence déloyale commis à l’égard de tiers (article 1240 du code civil). La cour d’appel de Rouen a rappelé, dans l’arrêt du 30 janvier 2025 précité, que « celui qui contrevient à une obligation de non-concurrence doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ». La condamnation a été fixée forfaitairement à 5 000 euros, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice particulier (CA Rouen, 30 janvier 2025, n° 23/02657).

La cour d’appel de Grenoble a, de son côté, condamné l’associé fautif au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation réparait le préjudice résultant de la violation du pacte d’associés (CA Grenoble, 23 avril 2026, n° 25/00128). Les parties peuvent en outre assortir la clause de non-concurrence d’une clause pénale, qui fixe forfaitairement le montant de l’indemnisation due en cas de violation. L’article 1231-5 du code civil encadre ce mécanisme en permettant au juge de modérer ou d’augmenter la pénalité excessive ou dérisoire (article 1231-5 du code civil).

Dans l’affaire Pharmabest, la clause pénale stipulée au pacte d’associés prévoyait le paiement d’une somme de 10 000 euros. La condamnation prononcée à ce titre par la cour d’appel a été cassée par voie de conséquence de la censure de la violation. La cassation du chef de dispositif condamnant au paiement de la clause pénale entraînait, « par voie de conséquence », celle du chef rejetant les demandes reconventionnelles, qui s’y rattachaient « par un lien de dépendance nécessaire » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373, points 14 et 15).

La société victime peut également agir en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. L’article 873 du code de procédure civile ouvre cette voie au président du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse (article 873 du code de procédure civile). Cette voie suppose toutefois la démonstration d’une violation évidente de la règle de droit. La cour d’appel de Rouen a écarté la demande formée le 23 janvier 2025, le cédant n’étant soumis à aucune clause (CA Rouen, 23 janvier 2025, n° 24/01465). Le référé ne saurait trancher les contestations sérieuses portant sur la portée de la clause.

Or, la responsabilité de l’associé dirigeant peut se cumuler avec celle du dirigeant au titre de ses fonctions sociales. L’article L. 223-22 du code de commerce prévoit que les gérants de société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers (article L. 223-22 du code de commerce). La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 20 novembre 2025 précité, l’obligation de loyauté du gérant associé (CA Grenoble, 20 novembre 2025, n° 24/04195). Le cumul des fondements contractuel et social élargit les voies de droit des associés lésés.

La violation de la clause peut également s’accompagner d’agissements portant atteinte à la personne morale elle-même, tels que le débauchage de salariés ou la captation d’éléments de l’actif. La cour d’appel d’Orléans a rappelé, dans l’arrêt du 27 novembre 2025 précité, que la simple embauche des salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive. Elle suppose en effet des manœuvres déloyales et une désorganisation effective de l’entreprise cédée (CA Orléans, 27 novembre 2025, n° 23/02460). La demande en cessation et en réparation formée par la société victime doit alors se fonder sur des éléments objectifs. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prétend victime, en vertu de l’article 1353 du code civil.

Enfin, la cessation de la situation créée en violation de la clause peut être ordonnée par le juge du fond. Le juge peut notamment imposer au débiteur de se dessaisir des participations acquises en méconnaissance du pacte. La cour d’appel de Rouen a ainsi complété la condamnation de l’associé fautif, en précisant que la régularisation s’entendait « du dessaisissement par M. [C] de ses participations dans les sociétés » visées (CA Rouen, 30 janvier 2025, n° 23/02657). Cette sanction réelle, qui s’ajoute à l’indemnisation, permet de restaurer la situation antérieure.

Conclusion

La clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés constitue le principal instrument de protection des intérêts économiques de la société et de ses associés. Sa validité demeure toutefois subordonnée au respect de conditions strictes, tenant à la limitation dans le temps et dans l’espace de l’interdiction. Elle dépend également de sa proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger et, le cas échéant, de l’existence d’une contrepartie financière. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, dont l’arrêt rendu le 13 novembre 2025 dans l’affaire Pharmabest, témoigne d’un contrôle rigoureux (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-20.373). La violation ne peut être retenue que dans les limites exactes des stipulations convenues.

Des lors, la rédaction de la clause du pacte d’associés mérite une attention particulière, tant dans la définition de son périmètre que dans la fixation de ses sanctions. Une clause trop étendue dans son objet, sa durée ou son étendue géographique encourt la nullité. Une clause trop étroite laisse subsister des risques de détournement de clientèle ou de savoir-faire. L’assistance d’un avocat en rédaction de pacte d’associés à Paris permet d’apprécier la proportionnalité de l’engagement. La jurisprudence récente offre un cadre lisible entre liberté d’entreprendre et intérêt social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».