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Le délit de contrefaçon de marque : la constitution de l’infraction, le cumul des sanctions pénales et douanières et la réparation du préjudice dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La constitution du délit de contrefaçon de marque et l’office du juge répressif

A. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrefaçon de marque

L’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle réprime de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende l’importation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Le texte est consultable sur Légifrance. La répression vise également l’exportation, le transbordement et la production industrielle, ainsi que le fait de donner des instructions pour la commission de ces actes. Ce texte s’applique lorsque ces actes sont accomplis en vue de vendre, fournir ou louer ces marchandises. Or, en cas de commission en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement. Il en va de même lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne, l’amende étant alors portée à 750 000 euros. La répression vise également l’exportation, le transbordement et la production industrielle, ainsi que le fait de donner des instructions pour la commission de ces actes. Ce texte s’applique lorsque ces actes sont accomplis en vue de vendre, fournir ou louer ces marchandises. Or, en cas de commission en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement. Il en va de même lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne, l’amende étant alors portée à 750 000 euros. La répression vise également l’exportation, le transbordement et la production industrielle, ainsi que le fait de donner des instructions pour la commission de ces actes. Ce texte s’applique lorsque ces actes sont accomplis en vue de vendre, fournir ou louer ces marchandises. Or, en cas de commission en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement. Il en va de même lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne, l’amende étant alors portée à 750 000 euros. Sont également visés l’exportation, le transbordement, la production industrielle et le fait de donner des instructions pour la commission de ces actes. Ce texte s’applique lorsque ces actes sont accomplis en vue de vendre, fournir ou louer ces marchandises. Or, en cas de commission en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement. Il en va de même lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne, l’amende étant alors portée à 750 000 euros.

La chambre criminelle, dans un arrêt du 10 septembre 2025, n° 24-81.914, consultable sur courdecassation.fr, a rappelé la portée de ces incriminations. Le gérant d’une société y était poursuivi pour avoir détenu six cent vingt-huit sacs et douze paires de chaussures présentés sous une marque contrefaisante. Or, ces marchandises avaient été découvertes lors d’un contrôle opéré par les agents de l’administration des douanes dans les locaux de la société. Un procès-verbal d’infraction a ensuite été dressé et les faits ont été dénoncés au procureur de la République.

La validité du titre constitue un préalable à la répression. La chambre criminelle a rappelé, dans le même arrêt, les conditions d’appréciation du caractère distinctif d’une marque de couleur. Or, les juges ont retenu qu’« un signe ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, et donc dépourvu de caractère distinctif au sens du droit des marques, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu (CJUE, arrêt du 12 juin 2018, [U] [F] et [U] [F] SAS / [5] BV, C-163/16) ». En conséquence, l’application d’une couleur spécifique, identifiée par son code Pantone, en un endroit précis de la semelle d’une chaussure à l’exception du talon, présente un caractère fantaisiste. Ce caractère est arbitraire dans le secteur concerné, et la couleur est ainsi apte à distinguer les produits comme provenant du titulaire de la marque.

Le volet répressif du droit des marques présente une spécificité notable. La démonstration d’un élément intentionnel n’est pas exigée du ministère public. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 9 octobre 2025, n° 23/03442, consultable sur courdecassation.fr, s’est prononcé au sujet de filtres automobiles. Ces filtres portaient les marques Peugeot, Citroën et Mahle et avaient été retenus par les douanes. Or, il a énoncé que « la caractérisation de la contrefaçon de marque ne nécessite pas la démonstration d’un élément intentionnel, la bonne ou mauvaise foi étant inopérante ». Cette règle emporte des conséquences pratiques considérables pour les importateurs qui n’ont pas vérifié l’origine des signes apposés. La seule mise sur le marché d’un produit revêtu d’une marque protégée suffit à constituer l’atteinte.

Par ailleurs, l’usage dans la vie des affaires constitue une condition de l’infraction, dont la portée ne se limite pas à la détention physique des marchandises. Dans la même affaire, le tribunal a retenu la responsabilité du destinataire des produits, qui « ne conteste pas avoir commandés ». Il a précisé que « les dispositions du code de la propriété intellectuelle visent tout usage dans la vie des affaires, cette notion n’impliquant pas nécessairement la détention physique des marchandises contrefaisantes ». En revanche, l’entreprise d’installation de stockage temporaire, simple prestataire de déchargement sans autorisation d’ouverture des conditionnements, a été exonérée de toute responsabilité. Cette distinction entre l’opérateur qui tire profit des marchandises et l’intermédiaire logistique illustre l’analyse concrète à laquelle se livre le juge.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 30 janvier 2025, n° 23/04312, consultable sur courdecassation.fr, a également précisé le régime de l’exception d’épuisement des droits. Un importateur de dattes se prévalait de ses achats auprès de l’ancien titulaire de la marque « du Maghreb ». Or, les juges ont rappelé que la preuve de l’épuisement incombe à celui qui s’en prévaut. Ils ont écarté l’exception, en observant que les factures produites dataient de l’année 2021 alors que les emballages photographiés portaient un conditionnement postérieur, « sauf à considérer qu’ils ont été reconditionnés, ce qui ferait là encore obstacle à la caractérisation de l’exception d’épuisement des droits ». Cette solution rappelle que la première mise sur le marché dans l’Espace économique européen constitue le seuil pertinent. Le consentement du titulaire doit être établi pour chaque produit.

B. Le cumul des sanctions pénales et douanières et la proportionnalité de la répression

La particularité de la répression de la contrefaçon tient à l’articulation des sanctions pénales et des sanctions douanières. Or, la chambre criminelle a écarté toute indivisibilité entre ces deux ordres de sanctions. Dans l’arrêt du 10 septembre 2025 précité, elle a jugé que « les sanctions pénales et douanières ne forment pas un tout indivisible ». Elle a ajouté que « le principe de proportionnalité, en cette matière, exige seulement que le montant cumulé des amendes douanières et pénales prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Des lors, la circonstance qu’un prévenu soit frappé à la fois d’amendes pénales et d’amendes douanières pour les mêmes faits ne méconnaît pas le principe de proportionnalité. Le plafond de la sanction la plus sévère doit seulement être respecté.

En outre, la solidarité entre coauteurs, prévue par l’article 480-1 du code de procédure pénale, s’applique aux restitutions et aux dommages-intérêts. Elle s’étend aux délits connexes. La chambre criminelle, dans un arrêt du 27 mai 2025, n° 23-86.955, a approuvé la condamnation solidaire des membres d’un réseau de contrefaçon de sacs de marque. L’arrêt est consultable sur courdecassation.fr. Les condamnés étaient liés par une même organisation criminelle. Elle a retenu que « la circonstance que chacun des co-auteurs n’a pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile ». Or, cette solution, rendue dans une affaire de réseau organisé, autorise la partie civile à obtenir réparation intégrale auprès de tous les maillons de la chaîne. Peu importe l’étendue du profit personnel de chacun.

La chambre criminelle a également précisé, dans le même arrêt du 27 mai 2025, la nature des dommages-intérêts alloués au titre des bénéfices générés par la contrefaçon. En l’espèce, la partie civile avait obtenu la somme de 601 020 euros. Or, les juges ont retenu que ces dispositions, fondées sur le 3° des articles L. 716-4-10 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, « qui ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions en matière de propriété intellectuelle, sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit, ne revêtent pas un caractère punitif ». Cette qualification est déterminante. Elle autorise le cumul de ces dommages-intérêts avec les sanctions pénales, sans méconnaître le principe ne bis in idem. Elle est conforme à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Seules les sanctions pénales sont soumises à l’exigence de proportionnalité.

Enfin, la cassation prononcée par la chambre criminelle le 10 septembre 2025 concerne précisément la motivation de l’évaluation du préjudice. La haute juridiction a rappelé que « pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ». Cette exigence résulte de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable. Or, l’arrêt d’appel qui s’est borné à énoncer que le tribunal avait fait une exacte évaluation du préjudice a été cassé pour insuffisance de motivation. Il ne s’était pas expliqué sur les critères légaux et n’avait pas constaté une demande d’indemnisation forfaitaire. Des lors, la cassation a été prononcée au visa de l’article 593 du code de procédure pénale.

II. La réparation du préjudice de contrefaçon et l’articulation avec les actions civiles

A. Les modalités de l’indemnisation et les mesures de cessation

L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, dispose que la juridiction prend en considération distinctement trois postes de préjudice. Sont visées les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée figurent parmi ces conséquences. Or, la jurisprudence récente applique ces critères avec une rigueur croissante, en exigeant du juge une explication précise sur chacun d’eux. La chambre criminelle, dans un arrêt du 15 février 2023, n° 21-84.417, a cassé l’arrêt qui avait fixé à 8 000 euros les dommages-intérêts d’une partie civile. L’arrêt est consultable sur courdecassation.fr. Cette somme avait été allouée « eu égard au nombre significatif de sacs à mains contrefaisants retrouvés ». La juridiction ne s’était pas expliquée sur les critères de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Les juges ne s’étaient pas expliqués sur les critères de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Ils n’avaient pas non plus constaté qu’ils avaient été saisis d’une demande d’indemnisation forfaitaire.

En matière civile, les juridictions du fond font application de ces principes de manière concrète. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans le jugement du 9 octobre 2025 précité, a condamné le destinataire de dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit filtres contrefaisants. Il a été condamné à verser 20 000 euros à la société Peugeot, 20 000 euros à la société Citroën et 15 000 euros à la société Mahle. Or, le tribunal a relevé que « les sommes réclamées équivalent à un peu moins de 3 euros par pièce contrefaisante, les pièces authentiques représentant un prix public moyen de 15 euros ». Il a également ordonné, sur le fondement de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, la confiscation des pièces retenues par les douanes. La destruction des produits contrefaisants a été ordonnée aux frais du contrefacteur, et l’interdiction de récidive a été assortie d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 1er juillet 2025, n° 24/12572, consultable sur courdecassation.fr, a appliqué la modalité alternative de l’indemnisation forfaitaire. Les sociétés Peugeot et Citroën sollicitaient chacune 60 000 euros, soit 10 % de la valeur des trois mille trois cent soixante sondes à oxygène retenues en douane. Le tribunal a jugé que « les demanderesses ont subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 60.000 € chacune ». En conséquence, la confiscation et la destruction des marchandises ont été ordonnées aux frais in solidum des sociétés importatrices. Une interdiction d’importation, d’exportation, de détention et de vente a été prononcée sous astreinte de 200 euros par infraction constatée pendant deux ans.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 30 janvier 2025, a complété ce dispositif. Il a fait droit, sur le fondement de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, à la demande de communication des documents relatifs à l’historique des importations et des ventes. L’état des stocks et les chiffres d’affaires devaient également être communiqués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En revanche, la demande de provision a été réduite de 137 748,48 euros à 17 000 euros. Le tribunal a relevé que « rien ne permet de considérer qu’en l’absence de contrefaçon la société Ads international foods aurait bénéficié de l’intégralité de ventes de dattes de la société ». Il a néanmoins constaté que le différentiel entre prix d’achat et prix de revente des 7 340 kilogrammes de dattes contrefaisantes « ne peut être inférieur à 9 510 euros hors taxes ». Or, cette décision illustre la difficulté de la preuve du lien de causalité entre la contrefaçon et le manque à gagner invoqué. Elle souligne aussi le rôle du droit à l’information dans la détermination du quantum de la réparation.

La confiscation des marchandises contrefaisantes mérite une attention particulière, car elle constitue la sanction patrimoniale la plus directe de l’atteinte aux droits. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 1er juillet 2025, a ordonné la confiscation et la destruction des marchandises. Trois mille trois cent soixante sondes avaient été retenues par les douanes. Ces mesures ont été prononcées aux frais in solidum des sociétés importatrices. Or, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné, dans l’affaire des dattes, la destruction des emballages contrefaisants sous le contrôle d’un commissaire de justice, aux frais du contrefacteur. En conséquence, les mesures de confiscation, de destruction et d’écartement des circuits commerciaux, prévues à l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, complètent utilement l’indemnisation pécuniaire. Des lors, le titulaire de la marque doit veiller à solliciter l’ensemble de ces mesures dès l’assignation. La jurisprudence rappelle que leur octroi dépend de la démonstration de la présence de produits contrefaisants dans le patrimoine du défendeur.

B. L’articulation de l’action en contrefaçon avec la concurrence déloyale et le parasitisme

Lorsque la marque n’est pas opposable, la victime peut se tourner vers le droit commun de la responsabilité civile. Les articles 1240 et 1241 du code civil fondent alors les actions en concurrence déloyale et en parasitisme. Or, la chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025, n° 24-10.940, consultable sur courdecassation.fr, a rappelé une règle essentielle. L’action en parasitisme n’exige pas la démonstration de l’originalité d’une création. La haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel qui avait rejeté les demandes de la société Okwind. Les juges du fond avaient retenu l’absence de composants techniques originaux sur le trackeur photovoltaïque. De tels motifs étaient « impropres à exclure des actes de parasitisme ». Il appartenait aux juges du fond de rechercher si ces éléments établissaient la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Tel serait le cas de celle « de tirer indûment profit de leurs efforts, de leur savoir-faire, ou des investissements consentis ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025, n° 23/05890, consultable sur courdecassation.fr, a rappelé la définition classique du parasitisme. Selon cette jurisprudence, « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Or, en l’espèce, la demande d’une maison de prêt-à-porter contre la société Mango a été rejetée. Cette demande était fondée sur l’imitation d’un tissu imprimé et de quatre modèles de vêtements. La cour a retenu l’absence de concomitance de la commercialisation et l’appartenance du motif au fonds commun de la mode. Elle a également relevé l’absence de valeur économique individualisée des modèles, faisant obstacle à la caractérisation d’une faute.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, n° 21/02450, consultable sur courdecassation.fr, a précisé une règle importante. La reprise d’un concept n’est pas en soi fautive. Elle a énoncé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Or, cette affaire opposait un fabricant d’emballages en bois à la société créée par deux de ses anciens salariés. Le démarchage d’anciens clients, la reprise d’une méthode de chiffrage et l’établissement de devis à prix moindre ne suffisent pas à caractériser le parasitisme. L’absence de savoir-faire spécifique et d’investissements démontrés prive le demandeur de la preuve de la valeur économique sur laquelle il se fonde.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025, n° 23/05744, consultable sur courdecassation.fr, a appliqué les critères d’appréciation du risque de confusion. La contrefaçon par imitation était en cause. Selon cette jurisprudence, « la contrefaçon par imitation implique l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel s’apprécie globalement, en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes ». La société de champagne Martel reprochait aux sociétés Lacheteau et Les Grands Chais de commercialiser un vin rosé sous la dénomination VICTORIE L’audacieuse. Or, la cour a constaté un faible degré de similarité entre les signes et l’absence de risque d’association pour le public français. Ce public est particulièrement attentif à la distinction entre champagne et vin rosé. Des lors, cet arrêt illustre l’importance de la démonstration du risque de confusion, condition nécessaire de la contrefaçon par imitation.

Conclusion

La jurisprudence récente dessine un régime de la contrefaçon de marque à la fois répressif et réparateur. Sa technicité croissante profite aux titulaires qui maîtrisent les règles de la preuve. La chambre criminelle encadre le cumul des sanctions pénales et douanières, dont la légitimité est désormais solidement établie. Elle exige des juridictions une motivation rigoureuse de la fixation des dommages-intérêts, sur le fondement des critères des articles L. 716-4-10 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, consultables sur Légifrance. En conséquence, la victime d’actes de contrefaçon dispose d’un arsenal complet. La retenue douanière des marchandises, sur le fondement de l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance, ouvre la voie à la saisie-contrefaçon et à l’action pénale avec constitution de partie civile. Les mesures de confiscation, de destruction et de rappel des circuits commerciaux, sur le fondement de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, assurent la cessation de l’atteinte. Or, la pratique démontre que l’issue du litige dépend moins de l’existence du droit privatif que de la qualité de la preuve du risque de confusion. Elle dépend aussi de l’étendue des bénéfices du contrefacteur et de l’articulation choisie entre l’action en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale et en parasitisme. Le cabinet accompagne ses clients en contentieux de la contrefaçon et de la propriété intellectuelle, de la constatation des atteintes jusqu’aux mesures de réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».