L’affectation du bénéfice de l’exercice figure parmi les décisions les plus sensibles de la vie sociale. Elle détermine la répartition de la richesse créée entre la distribution et la conservation des capitaux propres. La mise en réserve systématique des bénéfices, lorsqu’elle prive durablement l’associé minoritaire de tout dividende, soulève la question de l’abus de majorité. Cette notion prétorienne a été construite sur le fondement des articles 1833 et 1832 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 27 novembre 2024, pourvoi n° 22-19.379, les conditions de l’annulation. Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de droit qu’à deux conditions. Elle doit être contraire à l’intérêt social. Elle doit aussi avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-19.379). La jurisprudence des cours d’appel et des tribunaux, entre 2025 et 2026, éclaire les conditions de cette démonstration et les sanctions encourues. Or, la réforme des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, confère à cette question un relief nouveau. La nouvelle rédaction de l’article 1844-10 du code civil rassemble désormais le régime des nullités des décisions sociales. L’analyse du régime de la mise en réserve suppose d’examiner la liberté d’affectation du résultat et la détermination du bénéfice distribuable. Elle conduit ensuite à envisager la sanction de la mise en réserve constitutive d’un abus de majorité.
I. La mise en réserve des bénéfices : la liberté d’affectation du résultat et la détermination du bénéfice distribuable
La décision de mise en réserve s’inscrit dans le cadre de la compétence exclusive de l’assemblée générale. Son exercice est néanmoins encadré par les règles relatives au bénéfice distribuable. La liberté d’affectation connaît ainsi des bornes légales et financières que la jurisprudence récente a précisées.
A. La compétence exclusive de l’assemblée générale et le cadre légal de l’affectation du résultat
Aux termes de l’article L. 232-12 du code de commerce, « après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». La détermination de l’affectation du résultat relève donc de la souveraineté de la collectivité des associés. Celle-ci peut choisir de mettre tout ou partie du bénéfice en réserve. La Cour de cassation a tiré de cette compétence une conséquence protectrice. Le juge ne saurait se substituer à l’assemblée générale pour prononcer la distribution de dividendes. Il en résulte ainsi de l’arrêt du 27 novembre 2024 déjà évoqué. La demande de la société minoritaire tendant à voir ordonner la distribution du bénéfice distribuable a été rejetée (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-19.379). En conséquence, l’associé minoritaire privé de dividendes ne peut obtenir du juge qu’une annulation de la délibération abusive. Il ne peut en revanche obtenir la fixation judiciaire d’une distribution à laquelle la majorité a refusé de consentir.
La mise en réserve répond en outre à des règles de constitution obligatoire, telles que la réserve légale. L’article 1844-1 du code civil fixe le principe selon lequel « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ». La jurisprudence de la chambre commerciale, dans l’arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-11.410, publié au Bulletin, a précisé la force obligatoire des délibérations. Les articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce imposent leur respect aux associés. Cette force obligatoire subsiste tant que la nullité n’en a pas été prononcée (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410). La résolution d’affectation des bénéfices au compte de report à nouveau produit donc ses effets jusqu’à son éventuelle annulation. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans son arrêt du 3 février 2026, le sort d’une délibération non attaquée. La délibération ayant affecté l’intégralité du bénéfice en réserve, lorsqu’elle n’est pas contestée, est entrée dans l’ordre juridique. Elle ne peut dès lors être réformée (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01075).
L’affectation du résultat s’opère en outre dans le respect des stipulations statutaires relatives à la répartition des bénéfices. La modification de ces stipulations peut elle-même être contestée. L’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 3 février 2026 en fournit une illustration topique. Une clause des statuts de la société de Berval, société civile d’exploitation agricole, stipulait que l’une des associées « percevra chaque année un tiers (33,33%) des résultats ». La modification de cette clause par l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2021 était concomitante à la procédure de divorce des époux. Elle a été analysée comme une atteinte aux droits pécuniaires de l’associée minoritaire. La cour a confirmé la nullité des délibérations portant sur les exercices 2017 à 2019. Elle a également désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée aux fins d’affectation du résultat (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01075). Des lors, la liberté d’affectation du résultat s’exerce dans le cadre des stipulations statutaires. La modification frauduleuse ou abusive de ces stipulations peut être sanctionnée sur le terrain de l’abus de majorité. Cette sanction s’applique sans préjudice des règles propres aux sociétés civiles relatives à la répartition des bénéfices.
B. Les conditions de la mise en réserve et les contraintes financières de la distribution
L’article L. 232-11 du code de commerce définit le bénéfice distribuable comme « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». L’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. La décision doit alors indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. La jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions à l’occasion d’un litige relatif à un dividende prioritaire. Ce dividende avait été consenti au profit d’une société holding dans le cadre d’une opération de LBO. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 3 septembre 2025, a ainsi jugé que « les distributions de dividendes opérées au cours des quatre exercices considérés l’ont été en conformité avec les dispositions de l’article L. 232-11 du code de commerce ». Il a toutefois relevé que « la dernière distribution de dividende a consommé la trésorerie de la société POUR MEMOIRE qui s’élevait, avant l’opération, à un montant de 202 580 € et est même supérieure à la trésorerie disponible ». Cette dernière distribution « caractérise à ce titre un trouble manifestement illicite » (TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00745).
Cette décision illustre la distinction entre le respect des règles de détermination du bénéfice distribuable et la protection de l’intégrité de l’actif social. Le prélèvement de dividendes au-delà de la trésorerie disponible peut constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Des lors, la liberté d’affectation du résultat trouve sa limite dans l’exigence de préserver la pérennité de la société. La jurisprudence rattache cette exigence à la notion d’intérêt social. La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, rappelé que les rémunérations de gérants non approuvées par une décision collective devaient être restituées à la société. Les prélèvements effectués au profit de la majorité sont ainsi appréciés au regard de l’intérêt commun des associés (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305).
La détermination des sommes distribuables suppose également que soient pris en compte les reports bénéficiaires et les réserves disponibles. L’emploi de ces réserves doit être précisément identifié lorsque l’assemblée décide leur mise en distribution. La décision du 3 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg montre que les dividendes prélevés sur les réserves libres sont admissibles. Cette admissibilité est subordonnée à la compatibilité de la distribution avec la situation financière de la société. La violation de ces règles ne saurait « être justifiée par l’existence d’un LBO, le poids de la dette d’acquisition souscrite par la holding, et indirectement porté par la société cible, ne devant pas priver cette dernière d’une marge de manœuvre suffisante pour qu’elle puisse poursuivre son développement, sous peine de constituer un abus de bien social » (TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00745). En conséquence, la structuration des opérations d’acquisition à effet de levier peut justifier l’attribution d’un dividende prioritaire. Elle ne saurait toutefois autoriser des prélèvements de nature à compromettre l’équilibre financier de la société cible. La centralisation de trésorerie au sein d’un groupe doit elle-même respecter l’intérêt de chacune des sociétés participantes.
II. La mise en réserve constitutive d’un abus de majorité : la preuve de la rupture d’égalité et les sanctions
La mise en réserve systématique des bénéfices n’est pas en soi constitutive d’un abus de majorité. Sa sanction suppose la démonstration de la réunion de deux conditions. La jurisprudence récente a précisé la charge de la preuve et les modalités d’application de ces conditions. Les remèdes de l’associé minoritaire doivent ensuite être examinés.
A. La démonstration de l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires
La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 27 novembre 2024, que « la décision de l’assemblée générale d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de droit que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-19.379). En l’espèce, la société minoritaire reprochait à la majorité d’avoir, pendant plus de trente ans, systématiquement mis les bénéfices en réserve. Elle reprochait également à la majorité de bénéficier de conventions de prêts au taux de 9 % conclues avec des sociétés apparentées. La haute juridiction a toutefois jugé que « les éléments avancés étaient insuffisants à démontrer que la décision de mise en réserve des bénéfices de la société [P] avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de la société Sephi ». La société minoritaire n’avait apporté aucun élément concret relativement à la rémunération du dirigeant (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-19.379).
La cour d’appel de Riom a synthétisé l’état du droit en énonçant qu’« une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires » (CA Riom, 5 févr. 2025, n° 24/01087). Elle ajoute que « l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels ». Or, la cour d’appel de Bordeaux a donné une application de ce critère dans son arrêt du 5 janvier 2026. La rémunération du gérant était passée de 12 000 à 48 000 euros nets par an. Cette augmentation, cumulée à la mise en réserve de la totalité du résultat, constituait un abus de majorité. La cour a jugé que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405).
Cette décision de la cour d’appel de Bordeaux repose sur une analyse économique minutieuse, qui mérite d’être soulignée. La juridiction a relevé que le résultat net annuel de la société L’Épicerie du Moulleau était affecté par l’augmentation des charges salariales. La moyenne des résultats nets des trois années précédentes s’établissait à 86 124,39 euros. Ce montant était très proche de la charge de la nouvelle rémunération annuelle du gérant. La cour a ainsi constaté que « si M. [H] bénéficie de la sensible augmentation de sa rémunération, le montant de celle-ci préjudicie à l’associée minoritaire, dont les perspectives de percevoir des dividendes sur le résultat diminue à proportion » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). La cour a par ailleurs écarté l’argument de la politique d’investissement avancé par le majoritaire. Il apparaissait que « cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise ». La décision de mise en réserve « a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Or, les assemblées générales antérieures avaient adopté la mise en réserve d’un commun accord entre les époux. Cet accord avait été conclu avant l’ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2021. Cette circonstance privait la majorité de la justification tirée de la continuité de la politique sociale.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé la définition classique de l’abus de majorité, selon laquelle « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». Elle a toutefois écarté l’abus dans le cas d’une augmentation de capital autorisée par l’administrateur provisoire. Cette autorisation s’inscrivait dans le cadre d’un redressement judiciaire (CA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 24/04832). En l’espèce, l’augmentation de capital avait été décidée pour surmonter l’obstruction systématique de l’associée minoritaire à toute proposition de règlement amiable. Les décisions prises en assemblées générales extraordinaires n’avaient pas été contraires à l’intérêt de l’EARL. Le plan de redressement, homologué par jugement du 27 novembre 2018, avait permis de régler l’intégralité du passif. La procédure a été clôturée le 24 septembre 2019 (CA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 24/04832). Cette décision montre que l’appréciation de l’intérêt social s’opère in concreto, au regard des circonstances propres à chaque société.
B. Les remèdes de l’associé minoritaire : nullité de la délibération, expertise et mandataire ad hoc
La sanction de l’abus de majorité réside dans l’annulation de la délibération litigieuse. Cette sanction s’appuie désormais sur l’article 1844-10 du code civil, dont la nouvelle rédaction, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». La mise en réserve décidée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser la majorité entre dans cette hypothèse. La cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022. Cette assemblée statuait sur l’affectation des résultats de l’exercice clos le 30 septembre 2021 (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). L’associé minoritaire peut en outre solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc. Ce mandataire est chargé de convoquer l’assemblée générale aux fins d’affectation du résultat. La cour d’appel de Versailles a ainsi ordonné cette désignation dans l’affaire de la société de Berval. La modification des clauses statutaires de répartition des bénéfices y avait été jugée constitutive d’un abus de majorité (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01075).
La preuve de l’abus peut être préparée par une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La jurisprudence conditionne toutefois cette mesure à l’existence d’un motif légitime. La cour d’appel de Riom a ainsi confirmé le refus de désigner un expert judiciaire. L’expertise devait établir le caractère abusif de la mise en réserve systématique des bénéfices. Le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un litige plausible et crédible. Les mises en réserve étaient justifiées par l’autofinancement d’investissements, et les rémunérations des dirigeants n’apparaissaient ni fictives ni excessives (CA Riom, 5 févr. 2025, n° 24/01087). En conséquence, la stratégie probatoire du minoritaire doit s’appuyer sur des éléments concrets de captation des bénéfices par la majorité. La seule absence de distribution n’est pas suffisante. A cet égard, la cour d’appel de Rennes a rappelé que la fixation de rémunérations non approuvées par l’assemblée générale ouvre droit à leur restitution. Cette voie de réparation est parallèle à la nullité de la délibération d’affectation (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305).
La décision de la cour d’appel de Rennes, rendue dans l’affaire de la société La Guarida, offre un autre éclairage. Elle concerne les rapports entre rémunérations des dirigeants et distribution des bénéfices. La juridiction a écarté l’abus de majorité concernant la fixation des rémunérations des deux cogérants pour l’exercice 2019. Elle a relevé que « la rémunération des deux gérants n’a pas eu pour effet de priver le troisième associé de la possibilité de bénéficier d’une distribution de dividendes ». Il n’était ainsi pas établi que les résolutions litigieuses de fixation des rémunérations aient été prises « dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres actionnaires » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). En revanche, la cour a condamné les cogérants à restituer à la société les rémunérations perçues au titre de l’exercice 2017. Aucune décision collective n’avait approuvé ces rémunérations. L’approbation des comptes par les associés peut certes valoir approbation des rémunérations lorsqu’elles y sont mentionnées. Cette mention faisait défaut pour l’exercice 2017 (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). Des lors, la captation indirecte des bénéfices par les rémunérations suppose une analyse fine des comptes sociaux et de la réalité des fonctions exercées.
Le juge des référés peut également intervenir pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 septembre 2025 en offre une illustration. La juridiction a fait interdiction à une société holding de prélever toute avance de trésorerie au sein de sa filiale. Elle a jugé irrecevable la demande de restitution des sommes déjà prélevées. Cette irrecevabilité résultait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00745). La juridiction a estimé qu’« il est manifeste qu’il n’existe en l’espèce aucun intérêt commun entre la société holding et sa filiale, la première n’ayant été constituée que dans un but d’optimisation fiscale à laquelle la seconde est totalement étrangère ». Les prélèvements opérés dans la filiale « caractérise un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin » (TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00745). En revanche, la demande tendant à interdire toute distribution de dividendes pour les exercices ultérieurs a été écartée. Le résultat de ces exercices « n’est pas connu ». Cette prudence souligne les limites du pouvoir du juge des référés lorsqu’il est saisi de demandes portant sur des décisions futures de la collectivité des associés.
Conclusion
La mise en réserve des bénéfices demeure une prérogative essentielle de l’assemblée générale. Son exercice n’est soumis au contrôle du juge que dans les limites de la théorie de l’abus de majorité. La jurisprudence de la chambre commerciale, illustrée par l’arrêt du 27 novembre 2024, et celle des cours d’appel entre 2025 et 2026 convergent vers une exigence probatoire rigoureuse. La seule privation durable de dividendes ne suffit pas. La démonstration d’une captation des bénéfices par la majorité, à travers des rémunérations excessives ou des avantages indirects, demeure déterminante. La réforme des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 apporte un éclairage nouveau. La nouvelle rédaction de l’article 1844-10 du code civil confirme l’ancrage de la sanction sur le terrain des dispositions impératives du droit des sociétés. Les associés minoritaires disposent, à cet égard, d’un éventail de recours allant de la nullité de la délibération à la désignation d’un mandataire ad hoc. La mise en œuvre de ces recours suppose une stratégie probatoire adaptée à chaque configuration sociale. Pour l’analyse d’une situation particulière et la préparation de ces recours, l’assistance d’un avocat en contentieux entre associés à Paris peut s’avérer déterminante. La ligne de partage entre la gestion libre du résultat et l’abus de majorité reste en effet délicate à tracer.
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