Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le séquestre du prix de cession de droits sociaux : le régime du dépôt des fonds, la libération du prix et le sort des sommes en procédure collective dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le régime du séquestre du prix de cession de droits sociaux

A. La nature du séquestre conventionnel et la fonction du tiers séquestre

Le séquestre constitue le mécanisme de droit commun par lequel les parties à une cession de droits sociaux soustraient le prix à la libre disposition du cédant. L’article 1956 du code civil en donne la définition légale. La chambre commerciale en a fait application, dans un arrêt du 23 septembre 2020 publié au Bulletin, en énonçant que « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir » (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122, publié au Bulletin).

Cette définition révèle la double fonction du séquestre dans les opérations de cession. Le prix est d’abord soustrait au cédant, qui ne peut en disposer tant que la contestation éventuelle n’est pas tranchée. Les fonds sont ensuite conservés par un tiers, qui s’engage à les remettre à celui qui sera finalement jugé devoir les obtenir. La sécurité de l’acquéreur et celle du vendeur se trouvent ainsi simultanément garanties.

La désignation du tiers séquestre peut résulter de la volonté des parties ou de la décision du juge. La jurisprudence admet que la qualité de séquestre soit confiée à un professionnel du droit, à un établissement bancaire ou à un organe de la procédure collective. Dans un arrêt du 30 avril 2025, la chambre commerciale a ainsi relevé que « la société BCM avait été désignée, outre sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, en qualité de séquestre du prix de vente de l’immeuble et avait été chargée par le tribunal de la procédure collective de régler l’intégralité du passif admis, incluant les créances en compte courant dont celle de M. [L] » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.745).

Le cumul des qualités de séquestre et d’organe de la procédure appelle une vigilance particulière dans la rédaction de la convention. Le tiers séquestre exerce alors une double mission, dont les contours doivent être délimités avec précision. La cour d’appel de Paris s’est prononcée, dans une décision du 20 mars 2026, sur le retranchement de dispositions du jugement. Le premier juge avait « donné acte aux parties du désistement de la société MERAKI et de Mme [Y] [I] à l’égard du séquestre ». Il avait également condamné la société Sogecrèche au paiement de compléments de prix (CA Paris, 4e ch. com., 20 mars 2026, n° 24/00443).

Or, la convention de séquestre ne saurait être confondue avec une simple consignation de fonds. Le séquestre conventionnel crée une obligation de restitution à la charge du dépositaire, dont l’exécution suppose la survenance du terme ou de la condition stipulés. L’arrêt précité du 23 septembre 2020 rappelle que cette obligation de restitution ne s’éteint pas par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du dépositaire. Le dépositaire demeure tenu de rendre la chose déposée, indépendamment du concours de ses propres créanciers.

La chambre commerciale a, dans cette même décision, censuré la cour d’appel. Celle-ci avait soumis la restitution du dépôt de garantie au régime des créances antérieures au jugement d’ouverture. Elle a jugé que « le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire » (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122, publié au Bulletin). La solution consacre l’exclusivité du droit de l’ayant droit sur les fonds séquestrés.

Cette jurisprudence dessine un régime protecteur du bénéficiaire du séquestre. Les sommes séquestrées ne tombent pas dans le patrimoine du dépositaire. Elles demeurent affectées à la garantie de celui qui sera jugé devoir les obtenir. La procédure collective du dépositaire n’emporte donc pas leur incorporation à la masse active, ni leur soumission au concours des créanciers de ce dernier.

En pratique, la convention de séquestre doit préciser l’objet du dépôt, l’identité du tiers séquestre et les conditions de libération des fonds. Elle doit également désigner le bénéficiaire des sommes en cas de contestation persistante. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a retenu que les cédants « font valoir que l’obligation à paiement du complément de prix résulte du contrat de cession, peu important le litige survenu postérieurement » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/02969).

Le séquestre conventionnel se distingue, par sa fonction, du simple compte bloqué ouvert au nom du cédant. Le compte bloqué demeure un instrument de paiement dont le titulaire conserve la maîtrise. Le séquestre transfère au tiers la détention juridique des fonds, dans l’intérêt des deux parties. Cette différence de nature commande des régimes de preuve et de contestation distincts.

À cet égard, la détermination de la personne investie de la qualité de séquestre présente une importance contentieuse déterminante. Le cédant qui conserve la maîtrise des fonds ne peut invoquer la protection attachée au séquestre. Le cessionnaire qui accepte la remise du prix entre les mains d’un tiers sans qualité ne dispose pas de la même garantie. Les parties doivent donc vérifier la capacité juridique du tiers choisi.

B. La libération des fonds et la détermination du bénéficiaire du prix

La libération des sommes séquestrées suppose la réunion des conditions prévues par la convention ou, à défaut, le constat de la fin de la contestation. Le tiers séquestre ne peut se dessaisir des fonds qu’au profit de la personne désignée par la convention ou par la décision de justice. La chambre commerciale a eu l’occasion d’apprécier les conditions de cette libération dans un litige relatif à des cessions de parts sociales.

L’arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.895, fournit une illustration significative de ces difficultés (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.895). La société Apacc, cessionnaire, se prévalait d’une créance sur les sommes séquestrées, correspondant à des taxes non réglées par les cédantes. Elle sollicitait la compensation entre cette créance et les sommes dues au titre de la restitution de la garantie à première demande.

La cour d’appel avait fixé la créance de la société Apacc sur les sommes séquestrées et ordonné la compensation. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Elle a relevé que « les sociétés indiquaient dans leurs conclusions consentir à régler les taxes dues au prorata temporis », de sorte que la cour d’appel ne pouvait retenir un engagement de compensation intégrale (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.895).

Cette décision illustre l’exigence d’une lecture exacte des écritures des parties en matière de libération du séquestre. Le tiers séquestre, comme le juge, doit s’en tenir aux termes de la convention et aux déclarations des intéressés. Une compensation ne peut être ordonnée qu’à hauteur des sommes réellement consenties, sans extension aux montants non admis.

La compensation entre le prix séquestré et les créances invoquées par le cessionnaire constitue un mode fréquent d’apurement des relations entre les parties. Elle suppose toutefois que les conditions légales de la compensation soient réunies. La chambre commerciale exige, à cet égard, que le juge vérifie l’exacte consistance des créances et l’étendue du consentement des parties.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 3 juin 2025 précité, a rappelé les limites du référé. Le juge des référés intervient difficilement en matière de libération des fonds séquestrés. Elle a jugé que « l’existence de contestations sérieuses n’autorise pas le juge des référés à attribuer la somme séquestrée, après mainlevée, à titre de provision à M. [L] et Mme [G] » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/02969). La découverte d’une pollution antérieure à la cession fondait une contestation sérieuse sur l’obligation au paiement.

Le juge des référés ne peut donc ordonner la mainlevée du séquestre et le versement d’une provision que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il en va ainsi lorsque la contestation porte sur le calcul du prix ou sur l’existence d’un vice caché. Ces questions excèdent l’office du juge des référés. La libération des fonds séquestrés demeure alors subordonnée à l’issue du litige au fond.

Par ailleurs, la demande de libération des fonds séquestrés doit être formée par la partie qui justifie d’un intérêt légitime. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 28 avril 2026, a examiné la recevabilité d’une demande formée par le liquidateur amiable d’une société. Elle a rappelé qu’il « résulte de l’article L. 237-24 du code de commerce que le liquidateur représente la société », de sorte que ce dernier est recevable à agir au nom de la personne morale en liquidation (CA Reims, ch. 1 civile et com., 28 avril 2026, n° 25/00959).

La détermination du bénéficiaire des fonds séquestrés peut également opposer les créanciers du cédant entre eux. Le séquestre ne modifie pas la nature de la créance de chacun, mais en affecte les modalités de recouvrement. Les créanciers munis d’une sûreté ou d’une saisie peuvent revendiquer un droit préférentiel sur les sommes. Le tiers séquestre doit alors répartir les fonds selon les règles du droit des procédures civiles d’exécution.

En conséquence, la rédaction de la clause de séquestre doit anticiper les hypothèses de contestation. Les parties peuvent stipuler un délai de libération, une procédure de règlement des différends ou la désignation d’un expert. Elles peuvent également convenir du sort des intérêts produits par les fonds pendant la durée du séquestre. Ces stipulations réduisent les risques de contentieux ultérieur.

II. Le sort des sommes séquestrées et les garanties complémentaires du paiement

A. La procédure collective et les mesures d’exécution à l’encontre des fonds

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du cédant, du cessionnaire ou du tiers séquestre affecte le régime des sommes séquestrées. Le jugement d’ouverture emporte des effets sur la disposition des fonds, que la jurisprudence de la chambre commerciale a précisés dans plusieurs arrêts récents. La nature du séquestre et la date de remise des fonds commandent la solution.

L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ». La chambre commerciale a rappelé cette règle dans l’arrêt du 5 novembre 2025 précité. Elle l’a combinée avec les articles 126 et 909 du code de procédure civile (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.895).

Le dessaisissement du débiteur ne fait toutefois pas obstacle au droit de la société cessionnaire ou de ses organes de défendre ses intérêts. La chambre commerciale a censuré, dans la même décision, la cour d’appel. Celle-ci avait jugé recevables les demandes de la société RMPG, alors même que « son liquidateur n’avait pas encore constitué avocat ». Les conclusions notifiées hors délai ne régularisaient pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.895).

La procédure collective ouverte à l’encontre du tiers séquestre obéit à un régime spécifique, consacré par l’arrêt du 23 septembre 2020. Les droits des parties ayant constitué le séquestre conventionnel à recouvrer la somme remise ne peuvent être exercés « à d’autres conditions que celles prévues pour les créances nées antérieurement au jour d’ouverture ». La restitution des fonds séquestrés échappe toutefois au concours des créanciers du dépositaire (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-15.122, publié au Bulletin).

L’article L. 622-21 du code de commerce prohibe, en principe, le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture. Cette interdiction ne s’applique pas aux sommes séquestrées, lesquelles demeurent la propriété de la personne qui sera jugée devoir les obtenir. La distinction entre la créance de restitution et la créance ordinaire est au cœur de la solution retenue par la chambre commerciale.

Les mesures d’exécution diligentées à l’encontre du cédant peuvent également appréhender les fonds séquestrés. La chambre commerciale a examiné, dans l’arrêt du 30 avril 2025, la validité d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée au séquestre du prix de vente d’un immeuble. Elle a retenu que « la société BCM s’est libérée postérieurement à sa saisie d’une créance future, qui devant revenir au redevable, avait été appréhendée par le comptable public entre les mains du séquestre » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.745).

La saisie administrative à tiers détenteur, régie par l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, produit un effet d’affectation dès sa réception par le tiers détenteur. Les fonds appartenant ou devant revenir au redevable sont alors appréhendés entre les mains du séquestre, quelle que soit la date d’exigibilité des créances. Le séquestre ne peut valablement se libérer postérieurement à la notification de la saisie.

Or, la chambre commerciale a également précisé les conditions dans lesquelles le tiers saisi peut contester la saisie. La cour d’appel doit examiner l’ensemble des contestations qui lui sont soumises avant de délivrer un titre exécutoire. Elle ne peut se borner à déclarer le tiers saisi irrecevable en ses contestations, sans procéder à cet examen (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.745).

La confrontation entre le séquestre et les mesures d’exécution commande une hiérarchie des droits sur les fonds. Le droit du bénéficiaire du séquestre, né de la convention, s’oppose aux droits des créanciers saisissants, nés des procédures d’exécution. La date de remise des fonds, la date de la saisie et la nature des créances déterminent l’issue du conflit. Les praticiens doivent donc sécuriser la chronologie de ces opérations.

Dès lors, la clause de séquestre gagnera à prévoir les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’une des parties. Elle peut stipuler la substitution du séquestre, la consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ou la dénonciation de la convention. Ces stipulations ne sauraient toutefois faire échec aux règles d’ordre public des procédures collectives.

B. La garantie à première demande et l’opposition au paiement du prix

La garantie à première demande constitue la sûreté la plus efficace pour assurer le paiement du complément de prix ou l’exécution de la garantie de passif. L’article 2321 du code civil la définit comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie (CA Versailles, 3e ch. com., 7 octobre 2025, n° 24/03868).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 octobre 2025, a appliqué ces règles à une garantie bancaire. Celle-ci couvrait la garantie d’actif et de passif d’une cession. La banque s’était engagée à garantir « des conséquences de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à la charge du donneur d’ordre aux termes de la garantie d’actif et de passif », à première demande (CA Versailles, 3e ch. com., 7 octobre 2025, n° 24/03868). Le bénéficiaire sollicitait le paiement d’une provision en référé.

La garantie à première demande est autonome par rapport à l’obligation garantie. Les raisons de l’inexécution du contrat de base ne conditionnent pas l’engagement du garant, qui ne peut opposer les exceptions appartenant au débiteur. Le garant ne peut toutefois être tenu « en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre », ainsi que le rappelle l’article 2321 du code civil (CA Versailles, 3e ch. com., 7 octobre 2025, n° 24/03868).

L’exécution de la garantie doit en outre être strictement conforme aux stipulations contractuelles et aux formalités requises. Le garant peut invoquer le non-respect des conditions ou des modalités stipulées dans son engagement. Il peut ainsi s’opposer à un appel prématuré ou tardif ou invoquer l’expiration de la garantie. Ces objections, propres au contrat de garantie, sont étrangères au contrat de base.

La qualification de l’engagement bancaire comme garantie autonome ou cautionnement commande la solution du litige. La cour d’appel de Versailles a relevé l’intitulé de la garantie versée aux débats : « garantie à première demande ». Celle-ci renvoyait expressément à l’article 2321 du code civil et à son caractère autonome. Les termes de la convention étaient suffisamment précis et ne nécessitaient aucune interprétation (CA Versailles, 3e ch. com., 7 octobre 2025, n° 24/03868).

La garantie de passif, dont la garantie à première demande assure le paiement, obéit à des règles probatoires spécifiques. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 4 mars 2025, a rappelé que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (CA Grenoble, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 23/06899). Le bénéficiaire de la garantie doit établir la réunion des conditions d’indemnisation.

L’opposition au paiement du prix constitue une autre voie de sécurisation, propre aux cessions de fonds de commerce mais transposable aux cessions de droits sociaux. L’article L. 141-15 du code de commerce dispose que « au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition » (CA Reims, ch. 1 civile et com., 28 avril 2026, n° 25/00959).

Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l’opposition a été formée. Un privilège exclusif est attribué à ces créances sur le dépôt. La cour d’appel de Reims a précisé les conditions du cantonnement de l’opposition et de la mainlevée partielle des sommes séquestrées. Elle a jugé que « les deux courriers émanant du séquestre ne peuvent suppléer l’absence de déclaration formelle de l’acquéreur » quant à l’absence d’autres créanciers opposants (CA Reims, ch. 1 civile et com., 28 avril 2026, n° 25/00959).

L’articulation entre le séquestre et l’opposition au paiement du prix fait apparaître deux régimes complémentaires. Le séquestre conventionnel organise la conservation des fonds dans l’intérêt des parties. L’opposition au paiement du prix organise la conservation des fonds dans l’intérêt des créanciers du vendeur. Les deux mécanismes peuvent se cumuler, le tiers séquestre devenant alors le dépositaire des sommes frappées d’opposition.

Par ailleurs, la garantie à première demande et le séquestre répondent à des logiques distinctes. La garantie à première demande est une sûreté personnelle, mobilisable à première réquisition. Le séquestre est une sûreté réelle sur les fonds, mobilisable dans les conditions de la convention. Le choix entre ces instruments dépend de la nature des risques couverts et de la solidité financière du garant.

Enfin, la combinaison de ces mécanismes avec la garantie de passif doit être envisagée lors de la rédaction de l’acte de cession. Les parties peuvent prévoir le séquestre d’une fraction du prix, le complément de prix, la garantie à première demande ou la garantie d’actif et de passif. La rédaction doit préciser l’ordre de priorité des mécanismes et les conditions de leur mise en jeu respective.

Conclusion

Le séquestre du prix de cession de droits sociaux constitue un instrument essentiel de sécurisation des opérations de cession. La jurisprudence de la chambre commerciale en a précisé le régime, depuis la définition de l’article 1956 du code civil jusqu’aux conditions de libération des fonds. Le tiers séquestre est tenu d’une obligation de restitution exclusive, qui subsiste même en cas de procédure collective ouverte à son encontre.

Les arrêts rendus entre 2023 et 2026, de l’arrêt du 23 septembre 2020 publié au Bulletin à l’arrêt du 5 novembre 2025, dessinent un régime cohérent. La libération des fonds suppose le respect des termes de la convention et l’absence de contestation sérieuse. Les mesures d’exécution et les procédures collectives affectent les sommes séquestrées selon des règles précises, que les praticiens doivent maîtriser.

La garantie à première demande, l’opposition au paiement du prix et la garantie de passif complètent le dispositif de sécurisation. Chacun de ces mécanismes obéit à des conditions propres, dont la réunion conditionne leur efficacité. En conséquence, la rédaction de la convention de séquestre et des garanties annexes doit être confiée à un avocat en cession de parts et d’actions à Paris. La sécurité juridique de l’opération en dépend.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».