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Décret n° 2026-787 du 13 août 2026 relatif aux transports sanitaires de personnes à mobilité réduite et aux transports sanitaires bariatriques

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article R. 6312-8, après les mots : « en ce qui concerne les catégories A, C et D », sont insérés les mots : « , notamment s’agissant des caractéristiques des véhicules effectuant un transport sanitaire bariatrique, » ;
2° Au 1° de l’article R. 6312-10, après les mots : « deux personnes », sont insérés les mots : « , et jusqu’à trois personnes dans le cadre d’un transport sanitaire bariatrique, » ;
3° L’article R. 6312-11 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, un agrément peut être délivré aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite sur prescription médicale couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’elles soient tenues d’accomplir des transports sanitaires au titre de l’aide médicale urgente mentionnée à l’article L. 6311-2. » ;
4° Après l’article R. 6312-13, il est inséré un article R. 6312-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6312-13-1. – L’agrément mentionné au dernier alinéa de l’article R. 6312-11 ne peut être délivré qu’aux personnes physiques ou morales de droit privé disposant :
« 1° D’équipages des véhicules composés de personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 3° ou 4° de l’article R. 6312-7 et ayant suivi une formation relative au transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° De moyens de transport sanitaire répondant aux normes mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 6312-8, comprenant au moins un véhicule de la catégorie D mentionnée à cet article ;
« 3° D’installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

5° L’article R. 6312-17-1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises de transport sanitaire mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 6312-11. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article R. 6312-30, après les mots : « établissement public de santé », sont insérés les mots : « et les autorisations de mise en service délivrées aux entreprises mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 6312-11 bénéficiant d’une convention de transport de personnes à mobilité réduite conclue avec un organisme local d’assurance maladie au 1er janvier 2025 ».


Le présent décret entre en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions des 1° et 2° de l’article 1er entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret ;
2° Les dispositions des 3° à 6° de l’article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2028.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».