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La clause attributive de juridiction dans les contrats commerciaux : les conditions de validité, l’opposabilité aux ayants cause et l’articulation avec les compétences d’attribution devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. Les conditions de validité de la clause attributive de juridiction entre professionnels

A. Les conditions cumulatives posées par l’article 48 du code de procédure civile

La clause attributive de juridiction constitue un instrument de prévisibilité du contentieux commercial, dont la validité obéit à des conditions strictes. L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Deux conditions cumulatives commandent donc l’efficacité de la stipulation : la qualité de commerçant de chacune des parties au moment de la conclusion et le caractère très apparent de la clause dans l’engagement de celui à qui elle est opposée. La méconnaissance de l’une ou l’autre entraîne la nullité de la clause, sans que le juge ait à rechercher la volonté des contractants.

La première condition tient à la qualité de commerçant des parties contractantes, appréciée au jour de la conclusion de l’engagement. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 octobre 2025 (n° 25/02236), a appliqué cette exigence au protocole transactionnel conclu à l’occasion d’une cession de portefeuille de courtage d’assurances. Le dirigeant, attrait à titre personnel, soutenait qu’il n’avait pas la qualité de commerçant et que la clause attributive de juridiction devait être réputée non écrite à son égard. Or, la cour a relevé qu’il était intervenu à la cession en sa qualité de courtier en assurances, exerçant une activité commerciale prohibée par la clause de non-concurrence, de sorte que « c’est bien en sa qualité de commerçant, courtier en assurances, et non seulement comme le représentant légal de la société Socaf, qu’il est intervenu à la cession et partant, au protocole ». La clause d’attribution de l’acte de cession et celle du protocole lui ont en conséquence été déclarées opposables.

La qualité de commerçant s’apprécie de manière rigoureuse lorsque l’une des parties est un groupement dépourvu de cette qualité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 avril 2026 (n° 26/00441), s’est prononcée sur les garanties autonomes à première demande souscrites au bénéfice de la masse des obligataires dans le cadre d’opérations de financement participatif. Les contrats d’émission d’obligations stipulaient une clause attributive de juridiction au profit des juridictions du ressort du tribunal de Bordeaux. Or, la masse des obligataires, constituée de personnes physiques ou morales, ne jouit pas de la qualité de commerçante, malgré la personnalité civile que lui confère l’article L. 228-46 du code de commerce. La cour en a déduit que « la masse des obligataires n’a pas la qualité de commerçante, et l’activité des parties ne caractérisait pas en l’espèce l’exécution d’actes de commerce ; de sorte que la clause attributive de juridiction est, de ce premier chef, réputée non-écrite », peu important que la société représentante des intérêts de la masse fût elle-même commerçante.

La seconde condition tient au caractère très apparent de la clause, qui doit retenir l’attention du cocontractant au moment de son engagement. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 25/06461), a rappelé que « entre commerçants, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors que, rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi ». Elle a fait application de ce principe à la clause insérée à l’article 44 des statuts d’une société coopérative, qui soumettait toute contestation entre les associés et la société à la juridiction du lieu du siège social. La clause était rédigée dans une typographie parfaitement lisible, précédée d’un titre en gras et en majuscules dépourvu d’ambiguïté. La cour a jugé que « la clause attributive de juridiction qu’il contient doit ainsi être considérée comme spécifiée de façon très apparente au sens de l’article 48 du code de procédure civile », infirmant le jugement qui avait retenu l’absence d’acceptation expresse de l’adhérente.

Le caractère très apparent s’apprécie au regard de la présentation, de la typographie et de l’emplacement de la stipulation dans le document contractuel. La cour d’appel de Bordeaux, dans le même arrêt du 28 avril 2026 (n° 26/00441), a retenu que l’article 9.2 des engagements de garantie autonome n’était pas spécifié de manière très apparente, dès lors que « la typographie utilisée, en caractères maigres, est de même taille et de même police que celle des autres articles, sans encadré, et avec un titre de paragraphe (DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE) lui aussi identiques aux titres des autres paragraphes, de sorte que l’attention du lecteur n’était pas spécialement attirée par cette stipulation, insérée en fin d’engagement ». Le défaut de mise en exergue de la clause a donc constitué, avec l’absence de qualité de commerçante de la masse des obligataires, un motif autonome de nullité de la stipulation.

La conclusion électronique des contrats commerciaux soulève une question particulière quant à la preuve de l’acceptation de la clause attributive de juridiction. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 2 septembre 2025 (n° 25/01540), a validé l’opposabilité de la clause contenue dans les conditions générales de mise à disposition de la place de marché Cdiscount. La clause, rédigée en lettres capitales, en caractères gras et selon une taille de police plus importante, se détachait nettement des autres articles de la page. La cour a constaté que la société vendeuse n’avait pu finaliser son inscription qu’après avoir coché la case confirmant l’acceptation des conditions générales, accessibles par un lien hypertexte. Elle en a conclu que « les conditions générales CGMAD ont été valablement acceptées du fait de la signature électronique du contrat, par clic final, et que la clause attributive de compétence est donc bien opposable à la société PC21 ». Or, la validité du contrat dressé sur support électronique doit être vérifiée au regard des dispositions du code civil relatives à l’écrit électronique, dont la chambre commerciale contrôle l’application dans le contentieux des places de marché.

B. Le régime des clauses internationales : l’article 25 du règlement Bruxelles I bis et la Convention de Lugano

Lorsque le contrat commercial comporte un élément d’extranéité, la validité de la clause attributive de juridiction relève des instruments européens et internationaux, qui se substituent aux conditions du droit national. Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, régit la prorogation de compétence dans les litiges intra-unionnéens, tandis que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 étend ce régime aux États de l’Association européenne de libre-échange. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt de section du 13 septembre 2023 (n° 22-16.884, publié au Bulletin), que la validité de la clause devait être appréciée au regard des conditions de forme de l’instrument applicable et non des règles internes de compétence territoriale.

L’arrêt du 13 septembre 2023 (n° 22-16.884) constitue une illustration remarquable du contentieux des clauses attributives de juridiction insérées dans les connaissements maritimes. Cinquante-sept fûts de produits chimiques devaient être acheminés par la société Mediterranean Shipping Company du port du Havre jusqu’en Afrique du Sud, sous couvert de deux connaissements émis par la société Trans Service Line. Le litige opposait les assureurs des marchandises à la société MSC, laquelle se prévalait d’une clause attribuant compétence à la High Court of Justice de Londres. La question de la validité de la clause se posait à l’aune de la Convention de Lugano, dont le Royaume-Uni était demeuré lié pendant la période de transition postérieure au Brexit. La Cour de cassation a jugé que « la validité de la clause attributive de juridiction devait être soumise aux conditions de forme prévues à l’article 23 de cette convention et non aux règles découlant des dispositions du droit national ».

L’article 23.1 de la Convention de Lugano, cité par la chambre commerciale dans son arrêt (n° 22-16.884), dispose que la convention attributive de juridiction est conclue « par écrit ou verbalement avec confirmation écrite », « sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles » ou, dans le commerce international, « sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce ». La chambre commerciale a cassé l’arrêt d’appel qui s’était déterminé par des motifs impropres à caractériser l’existence d’habitudes établies entre les parties quant à la conclusion d’une telle clause. La production de listings de transports antérieurs, démontrant un courant d’affaires régulier, ne suffisait pas à établir une pratique habituelle de la clause londonienne.

La chambre commerciale a pareillement censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu l’existence d’un usage largement connu dans le secteur du transport international de marchandises, alors que les parties contestaient précisément cette existence. Les connaissements ne renvoient pas systématiquement à la High Court of Justice de Londres, certaines clauses se référant à la « principal place of business » du transporteur, et la rédaction des clauses de juridiction varie selon le bon vouloir de celui-ci. La cour d’appel, en statuant ainsi, « a modifié l’objet du litige » et a violé l’article 4 du code de procédure civile. Or, cette solution rappelle la rigueur probatoire exigée du transporteur qui se prévaut d’une clause attributive de juridiction, qu’il s’agisse de démontrer les habitudes établies ou l’usage du commerce considéré.

Le régime européen se caractérise, en outre, par l’autonomie de la convention attributive de juridiction au regard du contrat principal. Par ailleurs, cette autonomie se traduit par l’examen de la nullité de la clause au regard du seul droit de l’État membre désigné. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 25/01256), a fait application de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis à la clause désignant le tribunal de commerce de Valence en Espagne, insérée dans un contrat exclusif d’agence commerciale. Elle a rappelé que « une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat » et que « la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable ». L’agent français invoquait la nullité de la clause au regard de la loi espagnole, qui attribue compétence exclusive au tribunal du domicile de l’agent pour les litiges relatifs au contrat d’agence.

La cour d’appel de Rennes (n° 25/01256) a écarté cette argumentation, en jugeant que la « nullité quant au fond » visée à l’article 25 du règlement ne s’appréciait que selon le droit de l’État membre désigné par la clause et qu’elle n’était pas limitée aux seuls vices du consentement, à la fraude ou au défaut de capacité. Elle a retenu que la disposition interne espagnole attribuant compétence au tribunal du domicile de l’agent ne concernait que la répartition interne des compétences, sans prétendre distribuer la juridiction internationale dans les litiges présentant un élément d’extranéité. A cet égard, la clause désignant les juridictions de Valence devait recevoir application, le droit interne espagnol ne pouvant déroger aux normes européennes de compétence. Cette solution illustre la primauté du règlement Bruxelles I bis sur les règles nationales de compétence dans les litiges commerciaux internationaux.

II. L’opposabilité de la clause attributive de juridiction aux ayants cause et aux organes des procédures collectives

A. La transmission de la clause aux ayants cause et la renonciation à la stipulation

La clause attributive de juridiction, régulièrement insérée dans un contrat commercial, produit ses effets à l’égard des parties contractantes mais également à l’égard de leurs ayants cause. La chambre commerciale, dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-11.414, publié au Bulletin), a consacré l’opposabilité de la clause à l’affactureur subrogé dans les droits du créancier cédant. Elle a énoncé que « une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une de ces parties ». L’arrêt, rendu au visa des articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, donne une portée générale au principe de transmission des clauses de compétence par voie de subrogation.

En l’espèce, la société Crédit mutuel factoring avait assigné la société Conforama en paiement de factures, sur le fondement d’une subrogation consentie par la société Capdevielle, elle-même en procédure collective. La cour d’appel de Pau avait déclaré la clause attributive de compétence, stipulée dans le contrat cadre de coopération commerciale, inopposable à l’affactureur, au motif qu’il n’était pas partie à ce contrat et que son action en paiement était indépendante des relations d’affaires des parties. La chambre commerciale a censuré cette analyse, jugeant que « la société Crédit mutuel factoring, subrogée dans les droits de créances nées de ce contrat, était liée par la clause attributive de compétence ». En conséquence, la subrogation conventionnelle, désormais régie par l’article 1346-1 du code civil, transmet au subrogé l’ensemble des droits du créancier, y compris la stipulation d’attribution de compétence qui participe de l’économie de la convention.

La portée de cette solution dépasse le seul contentieux de l’affacturage et intéresse toutes les transmissions de créances commerciales, qu’elles résultent d’une subrogation, d’une cession ou d’une novation. L’affactureur qui entend agir en recouvrement doit anticiper la juridiction désignée par le contrat initial, quand bien même il n’en serait pas signataire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 25/01331), a précisé les conditions de la renonciation à la clause par le bénéficiaire de celle-ci. Le tribunal des activités économiques avait accueilli l’exception d’incompétence en se fondant sur la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de location financière cédé à la société Locam, laquelle avait assigné le locataire devant une autre juridiction.

La cour d’appel de Versailles (n° 25/01331) a rappelé que « la partie dans le seul intérêt de laquelle une clause attributive de compétence a été stipulée a la faculté d’y renoncer nonobstant l’opposition de sa cocontractante », tandis que « si la clause a été stipulée dans l’intérêt commun des parties, cette renonciation n’est pas possible ». La clause du contrat de location financière désignait le tribunal de commerce de Lyon ou, à défaut, le tribunal dont dépend le siège social du cessionnaire. La cour a jugé que cette stipulation avait été conçue dans le seul intérêt du loueur ou du cessionnaire, auquel elle réservait la commodité de plaider au lieu de son siège social. La société Locam avait donc pu y renoncer et assigner le locataire devant la juridiction de son siège, conformément au droit commun de l’article 42 du code de procédure civile.

L’opposabilité de la clause attributive de juridiction aux tiers au contrat obéit, en revanche, à une règle de principe stricte, rappelée par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 3 octobre 2025 (n° 25/00847). Le cahier des clauses administratives particulières du marché de rénovation d’un hôtel stipulait que « toutes les contestations se rapportant au présent Marché et ses suites et qui ne pourraient être réglées de manière amiable seront de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ». La cour a énoncé qu’« une clause attributive de juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires », avant de constater que la société intimée avait paraphé et signé le cahier des clauses administratives particulières, de sorte que la stipulation lui était opposable. Or, la règle de compétence matérielle de l’article L. 721-3 du code de commerce n’étant pas d’ordre public, les parties pouvaient valablement soumettre leur litige au tribunal judiciaire de Montpellier.

B. La clause attributive de juridiction face aux compétences d’attribution exclusives et au juge-commissaire

La liberté des parties de déroger aux règles de compétence territoriale rencontre des limites lorsque le législateur a institué des compétences d’attribution exclusives, d’ordre public. La chambre commerciale, dans un arrêt de section du 29 janvier 2025 (n° 23-15.842, publié au Bulletin), a précisé le régime des juridictions spécialement désignées pour connaître des pratiques restrictives de concurrence. Elle a jugé que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». La méconnaissance de ces compétences spéciales ne relève donc plus de l’irrecevabilité, mais de la compétence juridictionnelle, sanctionnée par l’article 33 du code de procédure civile.

Cette jurisprudence de la chambre commerciale, qui s’inscrit dans le prolongement de son arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-15.378), concerne directement la rédaction des clauses attributives de juridiction dans les contrats de distribution et les contrats d’approvisionnement. Les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, qu’il s’agisse du déséquilibre significatif ou de la rupture brutale des relations commerciales établies, sont attribués aux juridictions spécialement désignées par décret, dont les décisions relèvent exclusivement de la cour d’appel de Paris. La stipulation d’une clause attributive de juridiction ne saurait déroger à ces compétences d’attribution, qui priment la volonté des parties. Or, la rédaction des clauses de règlement des différends dans les contrats commerciaux doit intégrer cette contrainte pour éviter tout risque de nullité ou de renvoi.

Dans le cadre des procédures collectives, la clause attributive de juridiction conserve son efficacité devant le juge-commissaire, dans les limites tracées par le code de commerce. La chambre commerciale, dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-16.532, publié au Bulletin), a énoncé que « le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable ». L’arrêt, rendu au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, fait prévaloir la clause sur l’appréciation du bien-fondé de la contestation de la créance déclarée.

En l’espèce, la société Berivo Strategic Equipment Leasing avait déclaré une créance de loyers au passif de la société Jean Caby, en exécution d’un contrat de location d’équipements industriels régi par le droit irlandais et contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions de cet État. La chambre commerciale (n° 23-16.532) a précisé, en outre, que lorsque la contestation ne porte que sur une partie de la créance déclarée, le juge-commissaire « doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée ». La cour d’appel de Douai avait, à tort, prononcé l’incompétence sur l’ensemble des postes de la créance, sans rechercher si la contestation n’était pas limitée aux indemnités contractuelles de résiliation et aux frais de mise en demeure.

Le juge-commissaire qui se déclare incompétent conserve, par ailleurs, son office pour statuer sur la créance déclarée une fois la contestation tranchée. L’article R. 624-5 du code de commerce dispose que le juge-commissaire qui se déclare incompétent « renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ». La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-16.532), que le juge-commissaire « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant ». La déclaration d’incompétence ne dessaisit donc pas définitivement l’organe de la procédure collective, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel.

La clause attributive de juridiction ne saurait, en revanche, faire échec aux compétences propres du tribunal de la procédure collective lorsque le litige est né de la procédure ou soumis à son influence juridique. La chambre commerciale, dans son arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-11.414), a relevé que la demande en paiement de l’affactureur n’était « pas née de cette procédure, ni soumise à son influence juridique », de sorte que la procédure collective de la société débitrice était sans incidence sur l’application de la clause. Or, cette articulation commande une analyse délicate de l’origine du litige, qui détermine l’emprise respective de la clause et des règles spéciales de compétence propres aux procédures collectives. La jurisprudence récente de la chambre commerciale fournit ainsi un cadre complet pour l’appréhension de ces questions, qui intéressent directement les créanciers, les affactureurs et les dirigeants d’entreprises.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé le régime de la clause attributive de juridiction dans les contrats commerciaux autour de trois exigences majeures. La validité de la clause suppose, en premier lieu, la réunion des conditions cumulatives de l’article 48 du code de procédure civile : la qualité de commerçant de toutes les parties et le caractère très apparent de la stipulation, dont la preuve s’apprécie au regard de la typographie et de l’emplacement de la clause. La chambre commerciale a rappelé, en second lieu, que la validité de la clause internationale s’apprécie au regard des conditions de forme de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ou de l’article 23 de la Convention de Lugano, à l’exclusion des règles internes de compétence, ainsi que l’illustre l’arrêt de section du 13 septembre 2023 (n° 22-16.884). L’opposabilité de la clause s’étend, en troisième lieu, aux ayants cause tels que l’affactureur subrogé, dans les limites des compétences d’attribution exclusives et de l’office du juge-commissaire défini par l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-16.532). Dès lors, la rédaction des clauses de règlement des différends dans les contrats commerciaux appelle une vigilance particulière, tant sur la forme de la stipulation que sur son articulation avec les règles spéciales de compétence. L’accompagnement d’un avocat en contentieux des contrats commerciaux à Paris permet d’anticiper ces difficultés lors de la négociation des conventions comme lors de la mise en œuvre des clauses devant les juridictions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».