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Le recours contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques : la nature du recours, la compétence des cours d’appel et les sanctions procédurales dans la jurisprudence récente (2025-2026)

I. La délimitation du recours : une voie de droit étroitement encadrée

A. La nature du recours : la distinction entre l’annulation et la réformation

Le contentieux des décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle obéit à un régime procédural propre. Ce régime est défini par les articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle (article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ; article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle). L’article R. 411-19 dispose que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit ». Cette distinction commande directement la recevabilité du recours.

La recevabilité s’apprécie au regard de la nature de la décision contestée. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 28 mai 2025 (CA Versailles 28/05/2025, n° 24/00314). Les décisions statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque relèvent du premier alinéa de l’article L. 411-4. Le recours en annulation constitue la seule voie ouverte à leur encontre. La cour a ainsi déclaré irrecevable le recours formé par la société Wejust. La société requérante n’avait pas exercé un recours en annulation, seul ouvert contre une décision de l’INPI statuant sur une opposition.

La cour d’appel de Versailles a précisé les motifs de sa décision. Elle n’a pas soulevé d’office la fin de non-recevoir parce que la société Wejust a employé le terme « infirmer » au lieu du verbe « réformer ». Elle l’a fait parce que la société n’a pas exercé de recours en annulation. Cette voie est la seule ouverte contre une décision de l’INPI statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. Une solution identique a été retenue dans un arrêt du même jour, rendu dans une instance connexe (CA Versailles 28/05/2025, n° 24/00354).

Cette solution témoigne d’une lecture exigeante des conclusions du requérant. La qualification juridique ne saurait être déduite d’une simple maladresse rédactionnelle. La recevabilité du recours dépend de la nature exacte de la prétention formée. Le vocabulaire employé par le requérant ne saurait la déterminer. L’acte de recours de la société Wejust indiquait qu’il s’agissait d’un recours contre une décision du directeur général de l’INPI. Il portait sur une demande en déchéance et tendait à voir annuler ou réformer la décision.

Si cet acte de recours n’excluait pas le recours en annulation, les conclusions ne tendaient toutefois qu’à l’infirmation de la décision contestée. La cour a jugé que cette prétention ne relevait pas de la voie de l’annulation. L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public (article 125 du code de procédure civile). Les fins de non-recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours présentent un tel caractère.

La cour d’appel de Versailles en déduit qu’elle doit soulever d’office la question de la recevabilité du recours. Cette obligation s’impose quand bien même les parties auraient débattu contradictoirement du fond du litige. Cette exigence procédurale protège la sécurité juridique du contentieux des marques. Elle évite qu’un requérant ne substitue, par une qualification erronée, une voie de droit à une autre. La nature du recours constitue ainsi un préalable incontournable de l’examen du litige.

B. L’office du juge : le contrôle de la légalité et l’étendue des pouvoirs

Le recours en annulation n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’INPI. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un arrêt du 1er juillet 2025 (CA Rennes 01/07/2025, n° 23/06815). Elle a jugé que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue ». Le juge ne saurait connaître de demandes étrangères à l’objet de la décision contestée.

La cour d’appel de Rennes a ainsi déclaré irrecevable une demande de déchéance totale à titre principal et partielle à titre subsidiaire. La décision contestée n’avait statué que sur l’opposition. Elle n’avait pas été saisie de la question de la déchéance de la marque antérieure. Seule la demande d’annulation de la décision devait être examinée. Cette solution délimite strictement l’office du juge du recours.

Le juge ne peut étendre son contrôle au-delà de la décision dont l’annulation est demandée. Il ne peut davantage statuer sur des questions que le directeur général n’a pas tranchées. En matière de recours suite à une décision d’opposition, il n’est possible que de demander l’annulation de la décision rendue. La demande d’infirmation de la décision doit être déclarée irrecevable. Seule la demande d’annulation peut être examinée au fond.

Le contrôle du juge porte néanmoins sur l’ensemble des conditions de légalité de la décision. Il s’étend aux conditions relatives à la distinctivité des signes en cause. La cour d’appel de Versailles a examiné la question de la distinctivité de la marque antérieure opposée. Cette question a été appréciée au regard du risque de confusion avec la marque demandée (CA Versailles 21/01/2026, n° 24/07488).

Le requérant soutenait qu’il ne pouvait y avoir de risque de confusion en présence d’un signe dépourvu de toute distinctivité. Il s’appuyait sur une décision du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2025. Cette décision avait annulé une marque de l’Union pour défaut de caractère distinctif. La société opposante soutenait au contraire que la distinctivité de sa marque antérieure ne pouvait être remise en cause dans le cadre du recours. La cour a examiné ces moyens au regard des pièces du dossier.

La cour d’appel de Versailles a également contrôlé l’aptitude du signe à distinguer les services en cause. Elle a statué dans un arrêt du 29 janvier 2025 au visa de l’article L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle (CA Versailles 29/01/2025, n° 23/05038). Selon ce texte, « la demande d’enregistrement est rejetée si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ». Le signe « Le droit pour moi » a été jugé dépourvu de caractère distinctif.

Le signe était utilisé comme slogan pour des services juridiques, éducatifs et de formation. L’expression ne permettait pas au public concerné d’identifier l’origine des services visés. En reprenant le domaine dans lequel les services sont proposés, elle était dépourvue d’originalité. Le rythme binaire de l’expression et la rime entre « droit » et « moi » ne résultaient pas d’une créativité de nature à la rendre distinctive. Le signe relevait de la formule ou du slogan.

II. Les exigences procédurales du recours : compétence et délais

A. La compétence territoriale des cours d’appel et la litispendance

L’article R. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle désigne la cour d’appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI (article R. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Versailles a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 6 mai 2026. Cet arrêt oppose les sociétés Oppo et Renault au sujet des marques « Reno » (CA Versailles 06/05/2026, n° 25/01622).

La cour d’appel a jugé que « la cour d’appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours ». Elle a précisé que cette désignation ne confère pas pour autant une compétence exclusive à la juridiction ainsi déterminée. Cette situation se distingue des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de brevets d’invention.

Les recours en matière de brevets relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris. Il en va de même pour les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. La compétence territoriale en matière de marques obéit ainsi à un régime souple. Elle est fondée sur le domicile du requérant. Le requérant demeurant à l’étranger peut saisir la cour d’appel de Paris. La coexistence de recours devant des cours d’appel différentes peut donner naissance à une litispendance.

L’article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande » (article 100 du code de procédure civile). Dans l’affaire des marques « Reno », l’INPI a rendu trois décisions sur saisine de la société Renault. La société Oppo a formé un recours devant la cour d’appel de Paris contre la première décision.

La société Renault a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles contre la deuxième décision. Les deux sociétés ont formé un recours contre la troisième décision, devant les deux cours d’appel. Une situation de litispendance est née de ces recours croisés. La société Oppo a demandé le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles. Elle sollicitait le renvoi de la connaissance du recours formé par Renault à la cour d’appel de Paris.

La cour d’appel de Versailles a rejeté cette demande de dessaisissement. Elle a délimité l’office du juge saisi d’une demande fondée sur la litispendance. La cour a tenu compte de la compétence respective des juridictions saisies et des liens unissant les litiges. Cette solution éclaire la stratégie procédurale des parties dans le contentieux des marques. Les parties doivent apprécier avec soin la juridiction devant laquelle former leur recours.

L’arrêt du 6 mai 2026 illustre la complexité du contentieux des marques internationales. Les décisions de l’INPI relatives aux enregistrements internationaux désignant la France peuvent être contestées devant plusieurs juridictions. La société Oppo a formé son recours contre la décision relative à la marque française devant la cour d’appel de Paris. La société Renault a saisi la cour d’appel de Versailles pour les enregistrements internationaux. Par ailleurs, l’appréciation des liens unissant les litiges relève du pouvoir du juge saisi.

B. La caducité du recours : signification, transmission des conclusions et proportionnalité

Le recours contre une décision du directeur général de l’INPI est soumis à des délais stricts. La méconnaissance de ces délais est sanctionnée par la caducité de l’acte de recours. L’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle impose au requérant de signifier l’acte de recours à peine de caducité relevée d’office (article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle). La signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

Le greffier avise alors l’avocat du requérant. Cette notification intervient lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre. La cour d’appel de Versailles a appliqué ce texte dans un arrêt du 29 janvier 2025. Cet arrêt oppose la société Eclor boissons à la société chinoise Nanjing Mizan international trading (CA Versailles 29/01/2025, n° 22/05822). Le greffe avait adressé à la société Eclor boissons un avis d’avoir à signifier l’acte de recours le 31 octobre 2022.

Le 28 novembre 2022, le commissaire de justice mandaté a adressé aux autorités chinoises compétentes une demande de signification. Cette demande a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle comprenait l’acte de recours, sa traduction et le formulaire prévu par la convention de La Haye du 15 novembre 1965. La société Eclor boissons a ainsi procédé aux formalités de signification dans le délai d’un mois requis. Ce délai expirait le 30 novembre 2022.

La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de caducité formée par la société Nanjing Mizan. Elle a jugé que la signification avait été régulièrement accomplie dans le délai. La date d’accomplissement des formalités s’apprécie au regard de la remise de l’acte à l’autorité chargée de sa transmission. Cette solution présente un intérêt particulier dans les hypothèses de signification internationale. La société Nanjing Mizan a également invoqué la nullité de la déclaration de recours sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile.

L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle soumet la transmission des conclusions au directeur général de l’INPI au même régime de caducité (article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte dispose que « à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe ». Dans le même délai, le demandeur doit adresser ses conclusions au directeur général de l’INPI par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La cour d’appel de Rennes a appliqué ce texte dans un arrêt du 26 mai 2026 (CA Rennes 26/05/2026, n° 25/01591). Elle a déclaré caduc l’acte de recours formé par la société de transports manutention et travaux publics. Ce recours visait une décision du directeur général de l’INPI. La société requérante avait formé son recours le 12 mars 2025. Elle disposait d’un délai expirant le 12 juin 2025 pour déposer ses conclusions au greffe et pour les transmettre à l’INPI.

La société requérante a communiqué au greffe ses premières conclusions par voie électronique le 12 juin 2025. Elle ne justifiait pas de la transmission de ses conclusions au directeur général de l’INPI dans le délai de trois mois. La cour d’appel de Rennes a jugé que « la caducité de l’acte de recours contre une décision du directeur de l’INPI résultant de ce que les conclusions ne lui ont pas été transmises dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (CA Rennes 26/05/2026, n° 25/01591).

La cour d’appel de Rennes a souligné que les dispositions encadrant la procédure de recours dans des délais stricts poursuivent un but conforme à l’intérêt général. Ce but est d’accélérer le déroulement des procédures. Les sanctions d’office ne sont en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité. Cette solution écarte l’argument tiré du formalisme excessif. La société requérante se prévalait d’un éventuel retard de la poste dans la transmission de ses conclusions.

Or, la cour d’appel de Rennes retient que la sanction de la caducité est proportionnée. La célérité et l’efficacité de la procédure d’appel constituent l’objectif poursuivi par le législateur. Le requérant doit ainsi veiller à la double remise des conclusions, au greffe et au directeur général de l’INPI, dans le délai de trois mois. A défaut, son recours sera déclaré caduc d’office.

A cet égard, la transmission des conclusions au directeur général de l’INPI constitue une formalité essentielle. Elle conditionne la poursuite de l’instance et l’information de l’administration. La jurisprudence de la cour d’appel de Rennes a confirmé la rigueur de ce formalisme en 2026. Les praticiens doivent inscrire ce délai dans leur calendrier procédural. Des lors, la double remise des conclusions au greffe et au directeur général de l’INPI s’impose dans le délai de trois mois.

La jurisprudence de 2026 confirme la rigueur de ce régime procédural.

Conclusion

Le contentieux des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques constitue un domaine technique. La jurisprudence des cours d’appel en a précisé les contours entre 2025 et 2026. La nature du recours, appréciée au regard de la décision contestée, commande la recevabilité de la demande. La distinction entre le recours en annulation et le recours en réformation structure l’ensemble du régime. Le recours en annulation est ouvert contre les décisions statuant sur une opposition. Le recours en réformation est applicable aux autres décisions.

La compétence territoriale des cours d’appel est fondée sur le lieu de demeure du requérant en matière de marques. Elle se distingue de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris en matière de brevets. La litispendance, susceptible de naître de recours croisés devant des juridictions différentes, donne lieu à une appréciation concrète des liens unissant les litiges. Les exigences procédurales, relatives à la signification de l’acte de recours et à la transmission des conclusions, sont sanctionnées par la caducité. La jurisprudence a consacré la conformité de cette sanction au droit au procès équitable.

En conséquence, la maîtrise du régime du recours s’avère déterminante pour les titulaires de marques et les déposants contestant une décision de l’INPI. La qualification du recours, le choix de la juridiction compétente et le respect des délais conditionnent l’accès au juge. La jurisprudence récente a rappelé la rigueur de ces exigences procédurales. Cette technicité du contentieux des marques justifie l’intervention d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris. Un tel accompagnement permet de sécuriser les recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».