Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La garantie de la dette d’un tiers par une sûreté réelle : la sûreté réelle pour autrui, la fiducie-sûreté et le transfert de propriété à titre de garantie devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. La sûreté réelle pour autrui : une garantie réelle distincte du cautionnement

A. L’absence d’engagement personnel du constituant et la qualification de la garantie

Le dirigeant qui affecte un bien personnel en garantie d’un concours accordé à sa société ne souscrit pas, par cet acte, un engagement de caution au sens des articles 2288 et suivants du code civil. La sûreté réelle pour autrui, consacrée comme notion autonome par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, désigne l’affectation d’un bien en garantie d’une obligation souscrite par un tiers, sans que le constituant ne s’oblige personnellement à payer la dette.

La chambre commerciale a arrêté ce principe dans deux arrêts de principe rendus le 5 avril 2023 en formation de section et publiés au Bulletin. Elle énonce ainsi, dans l’arrêt n° 21-18.531, que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.531, Publié au Bulletin).

La terminologie employée par la jurisprudence mérite une attention particulière, car les arrêts du 5 avril 2023 se réfèrent encore à la notion de cautionnement réel, laquelle a été abandonnée par la réforme du droit des sûretés au profit de celle de sûreté réelle pour autrui. Or, ce changement de dénomination ne traduit aucune modification du principe, puisque le constituant demeure étranger à la dette garantie et que le créancier ne peut poursuivre que le bien affecté.

Le même jour, l’arrêt n° 21-14.166 confirme la solution dans des termes quasi identiques en précisant que l’action du créancier « n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-14.166, Publié au Bulletin). Or, la portée pratique de ces arrêts dépasse le seul contentieux de la disproportion, puisque la qualification de la garantie commande le régime applicable à sa constitution et à sa réalisation.

La cour d’appel d’Angers a récemment appliqué la même règle dans une affaire où un associé avait cumulativement souscrit un cautionnement personnel et consenti une hypothèque en garantie de la dette de la société débitrice. Elle retient en effet qu’« une sûreté réelle pour autrui, limitée au bien affecté en garantie, ne crée pas à la charge du constituant un engagement personnel de s’acquitter de l’obligation garantie » (CA Angers, 25 février 2025, n° 20/00862).

En conséquence, le créancier qui poursuit la réalisation de la garantie n’a d’action que sur le bien affecté, et non sur le patrimoine personnel du constituant. Cette dissociation entre l’engagement réel et l’engagement personnel constitue le trait distinctif de la sûreté réelle pour autrui, laquelle s’analyse désormais, depuis la réforme du droit des sûretés, comme une garantie de la dette d’autrui relevant de la section dédiée du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (Section « De la sûreté réelle pour autrui » du code civil).

La sûreté réelle pour autrui peut revêtir toutes les formes que le droit des sûretés réelles connaît, qu’il s’agisse d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage ou d’un privilège immobilier. En conséquence, le constituant conserve la maîtrise de l’ensemble de son patrimoine au-delà du bien affecté, alors que la caution personnelle engage, elle, la totalité de ses biens présents et futurs, ce qui explique le recours croissant à l’affectation ciblée d’un actif.

La qualification de la garantie dépend de l’intention des parties et de la rédaction de l’acte, le juge recherchant si l’affectation du bien garantit la dette principale ou seulement l’exécution d’un cautionnement personnel. La cour d’appel d’Angers a ainsi retenu, face à une contradiction apparente entre l’acte authentique d’affectation et la convention d’avance en compte courant, que « la clarté de l’acte authentique qui a précisément pour objet l’affectation hypothécaire de l’immeuble appartenant aux consorts [F], suffit pour considérer que l’engagement hypothécaire est bien autonome du cautionnement personnel de M. [F] » (CA Angers, 25 février 2025, n° 20/00862).

À cet égard, la question de la nullité de la garantie souscrite par une société pour la dette d’un tiers a été tranchée dans un sens libéral par la chambre commerciale le 9 juillet 2025. L’arrêt n° 24-16.778 retient en effet que, « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-16.778).

Dès lors, la garantie consentie par la société mère en faveur d’une filiale acquéreuse d’un fonds de commerce demeure valable dès lors qu’elle entre dans l’objet social, peu important qu’elle serve les intérêts de la filiale plutôt que ceux de la société garante. La Cour de cassation, statuant sans renvoi, a d’ailleurs déclaré l’engagement de caution valable et rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-16.778).

B. L’écartement des protections du cautionnement et le cumul des garanties

La qualification de sûreté réelle pour autrui emporte une conséquence majeure pour le constituant : les protections édictées au profit de la caution personnelle ne lui sont pas applicables. La règle de la disproportion manifeste de l’engagement, celle de la mention manuscrite ou encore l’obligation d’information annuelle incombant au créancier professionnel ne s’appliquent qu’au cautionnement personnel.

L’arrêt n° 21-14.166 le dit expressément lorsqu’il rappelle qu’« ayant relevé que l’affectation hypothécaire litigieuse garantissait la dette d’un tiers et non l’engagement de la caution, et que la saisie immobilière était poursuivie sur son fondement, la cour d’appel en a exactement déduit que ni le fait que Mme [J] [V] avait donné un cautionnement simple ni l’éventuel caractère manifestement disproportionné des engagements qu’elle avait pris n’avaient à être examinés » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-14.166).

La jurisprudence récente confirme le contraste entre le régime protecteur de la caution et celui, plus austère, du constituant d’une sûreté réelle pour autrui. Ainsi, la chambre commerciale a rappelé le 18 juin 2025 que la banque qui invoque l’envoi d’informations annuelles doit prouver que le nom de la caution figurait dans les listings d’envoi, ce qui illustre le formalisme exigeant dont bénéficie la caution personnelle (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, Publié au Bulletin). Par ailleurs, aucune exigence équivalente ne pèse sur le créancier à l’égard du seul constituant d’une sûreté réelle pour autrui.

Le cumul des garanties appelle néanmoins une attention particulière. Lorsque le même dirigeant est à la fois caution personnelle et constituant d’une sûreté réelle pour autrui, chaque garantie produit ses effets propres et indépendamment de l’autre. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé que le créancier pouvait poursuivre la saisie sur le fondement de la seule sûreté réelle, sans se heurter aux limites de l’engagement de caution, et que les deux engagements, « indépendantes l’une de l’autre », se cumulaient au bénéfice du créancier (CA Angers, 25 février 2025, n° 20/00862).

En revanche, le cumul n’interdit pas au constituant de la sûreté réelle de bénéficier des protections attachées à son engagement personnel de caution, lequel conserve son régime propre. La cour d’appel d’Angers a appliqué cette distinction en examinant, pour le cautionnement personnel, l’éventuelle disproportion manifeste de l’engagement au regard des biens et revenus de la caution (CA Angers, 25 février 2025, n° 20/00862).

Le sort des recours entre les personnes ayant garanti la même dette a également été précisé. Les cautions personnelles et les constituants d’une sûreté réelle pour autrui « doivent, au regard des recours entre elles être traitées, comme des cofidéjusseurs dès lors qu’elles ont garanti la même dette, de sorte que si l’une d’elles l’a payée, elle doit pouvoir en faire partager le poids par les autres » (CA Angers, 25 février 2025, n° 20/00862).

En conséquence, la contribution de celui qui a cumulé caution personnelle et sûreté réelle se calcule proportionnellement au montant cumulé de son engagement personnel et de la valeur du bien affecté en garantie, ce qui place la sûreté réelle pour autrui au sein d’une véritable communauté de garants.

Par ailleurs, lorsque le constituant d’une sûreté réelle pour autrui s’est également porté caution personnelle, la protection de la disproportion manifeste renaît pour l’engagement personnel. La cour d’appel d’Angers rappelle à cet égard que « cette disposition s’applique à l’égard de toute caution, qu’elle soit avertie ou profane, même dans l’hypothèse où elle est dirigeante de la société débitrice principale », de sorte que les deux régimes cohabitent au sein d’une même opération (CA Angers, 25 février 2025, n° 20/00862).

La réalisation de la sûreté réelle pour autrui obéit par ailleurs à des règles propres, distinctes de celles du cautionnement. La chambre commerciale a ainsi retenu que « l’erreur de délai figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière constitue un simple vice de forme qui n’est pas de nature à modifier le fait que la saisie immobilière était poursuivie sur le fondement d’une affectation hypothécaire » (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-14.166).

II. La garantie par transfert de propriété : la fiducie-sûreté et la créance transférée

A. Le transfert de la créance au fiduciaire et son opposabilité au débiteur

La fiducie offre une seconde voie pour garantir la dette d’un tiers, fondée non plus sur l’affectation d’un bien, mais sur le transfert de propriété à titre de garantie. Selon l’article 2011 du code civil, « la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

La fiducie-sûreté, admise pour garantir des financements obligataires, a été mise en œuvre dans l’affaire Trimax, où la société émettrice d’obligations avec bons de souscription d’actions avait transféré une créance à un fiduciaire au profit de la masse des obligataires. La chambre commerciale, saisie à cette occasion, a rappelé le 22 janvier 2025 qu’« il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire », consacrant ainsi la recevabilité des actions formées à l’occasion de la réalisation de la garantie (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, Publié au Bulletin).

Le transfert de propriété opéré par la fiducie présente une particularité décisive : la créance transférée n’appartient plus au constituant, mais au fiduciaire qui la détient dans un patrimoine d’affectation séparé. Or, l’ouverture d’une procédure collective au profit du fiduciaire n’affecte pas ce patrimoine, ainsi que le prévoit l’article 2024 du code civil, selon lequel « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n’affecte pas le patrimoine fiduciaire ».

La chambre commerciale a tiré les conséquences de ce transfert dans son arrêt du 10 septembre 2025. Saisie d’une saisie immobilière pratiquée par le cessionnaire de la créance acquise du fiduciaire, elle a rappelé que la convention de fiducie avait entraîné « le transfert au fiduciaire de la créance de la société JD promotion sur la société Le Clos Maxime » et qu’en conséquence « le paiement effectué par la SCI Le Clos Maxime n’a pas pu éteindre sa dette envers la société JD promotion, cette dernière n’étant plus sa créancière en raison du transfert de propriété opéré par la fiducie » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326).

Dès lors, la garantie par fiducie-sûreté expose le débiteur cédé à un changement de créancier dont il doit mesurer toutes les conséquences. À cet égard, la contestation des actes conclus dans le cadre de tels montages demeure ouverte, mais son exercice suppose la démonstration d’un intérêt personnel et direct. La chambre commerciale a ainsi jugé le 22 janvier 2025 que « le caractère absolu d’une nullité ne dispense pas le demandeur de justifier d’un intérêt personnel et direct, né et actuel » (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 23-15.248).

La garantie par fiducie ne se limite pas aux créances ordinaires et s’applique également aux financements obligataires, comme le montre l’affaire Trimax où les obligations avec bon de souscription d’actions étaient adossées à un contrat de fiducie-sûreté au profit de la masse des obligataires. En pareille configuration, la réalisation de la garantie peut susciter des tensions entre le dirigeant et les créanciers, lesquelles ont conduit à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, dont la chambre commerciale a rappelé les conditions de recevabilité (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, Publié au Bulletin).

En conséquence, l’action en nullité du contrat d’émission des obligations garanties, formée par un dirigeant dont la demande ne tendait pas à la protection de l’intérêt social, a été déclarée irrecevable, l’intéressé ne justifiant pas d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.

B. Les exceptions inhérentes à la dette et la protection du débiteur cédé

Le débiteur dont la dette a été transférée au fiduciaire n’est pas pour autant dépourvu de moyens de défense. Le régime de la cession de créance lui reconnaît en effet la faculté d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, c’est-à-dire celles qui affectent la créance elle-même, quel que soit le cessionnaire.

L’article 1324, alinéa 2, du code civil dispose en ce sens que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ». Par ailleurs, la compensation des dettes connexes constitue une exception que le débiteur peut opposer même postérieurement à la cession.

La protection du débiteur cédé ne se limite d’ailleurs pas aux exceptions inhérentes à la dette, puisque l’article 1324 du code civil lui permet également d’opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant antérieurement à la cession, telles que l’octroi d’un terme ou la remise de dette. En conséquence, le financeur qui acquiert une créance garantie par fiducie doit se livrer à un inventaire exhaustif des relations juridiques antérieures entre le constituant et le débiteur cédé.

La chambre commerciale a appliqué cette règle à la garantie par fiducie dans son arrêt du 10 septembre 2025, en rappelant qu’« il résulte de ce texte qu’en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326).

Or, en l’espèce, la cour d’appel avait écarté la compensation au motif que le transfert de propriété opéré par la fiducie privait le débiteur de la qualité de créancier. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 1324, alinéa 2, du code civil, reprochant aux juges du fond d’avoir statué « sans rechercher, comme il lui était demandé, si la dette de la société JD promotion, éteinte par le paiement de la société Le clos Maxime, était connexe à la dette de la société Le Clos Maxime envers la société JD promotion, de sorte que, par compensation, la dette de la société Le clos Maxime était également éteinte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326).

Cette solution présente une portée considérable pour les opérations de financement structuré. Le débiteur cédé, lorsqu’il entretient des relations d’affaires réciproques avec le constituant, peut se prévaloir de la connexité de ses dettes pour éteindre, par compensation, une créance pourtant transférée au fiduciaire. En conséquence, le créancier garanti doit anticiper cette exception lors de la conception du montage et vérifier l’absence de relations réciproques entre le constituant et le débiteur cédé.

À cet égard, la garantie par transfert de propriété se distingue nettement de la sûreté réelle pour autrui : la première confère au créancier un droit de propriété sur la créance, tandis que la seconde ne lui octroie qu’un droit de préférence sur le bien affecté. Par ailleurs, le débiteur cédé conserve, dans les deux hypothèses, l’ensemble des exceptions qui tiennent à la créance elle-même.

Dès lors, le choix entre la sûreté réelle pour autrui et la fiducie-sûreté ne relève pas d’une simple préférence formelle. Il dépend de la nature de l’actif disponible, de la solidité patrimoniale du constituant et de la configuration des relations contractuelles entre les parties, dont la connexité peut priver la fiducie-sûreté d’une partie de son efficacité.

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine ainsi un régime cohérent : la sûreté réelle pour autrui, désormais codifiée, échappe aux protections du cautionnement tout en demeurant limitée au bien affecté, tandis que la fiducie-sûreté transfère la propriété de la créance sans transférer au créancier l’immunité contre les exceptions inhérentes à la dette.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 éclairent le choix des instruments de garantie offerts aux entreprises et à leurs dirigeants. La sûreté réelle pour autrui, consacrée comme catégorie autonome par la réforme du droit des sûretés, permet d’affecter un bien en garantie de la dette d’un tiers sans assumer un engagement personnel, au prix toutefois de l’écartement des protections propres au cautionnement. La fiducie-sûreté, fondée sur le transfert de propriété de la créance au fiduciaire, offre quant à elle une garantie plus robuste, dont l’efficacité demeure toutefois subordonnée au respect des exceptions inhérentes à la dette et, en particulier, de la compensation des dettes connexes.

En conséquence, la structuration des garanties de financement exige une analyse minutieuse de la qualification des engagements, de l’étendue des recours entre garants et de la configuration des relations d’affaires entre le constituant, le débiteur et le créancier. La jurisprudence de la chambre commerciale fournit à cet égard un cadre prévisible, que les opérateurs économiques et leurs conseils doivent intégrer dès la négociation des conventions de garantie, sous peine de voir l’instrument retenu produire des effets différents de ceux escomptés.

Les dirigeants souhaitant sécuriser la mise en place de telles garanties peuvent confier l’analyse de leurs conventions à un avocat en contrats commerciaux à Paris, qui veillera à l’adéquation de l’instrument choisi avec les objectifs poursuivis et à la préservation des droits de chacun dans la mise en œuvre de la garantie.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».