I. La formation de la vente d’actions : la portée de l’engagement du promettant
A. La consécration de l’engagement définitif du promettant
La promesse unilatérale de vente d’actions occupe une place centrale dans la transmission des droits sociaux. Elle figure dans les pactes d’associés, les protocoles d’investissement et les clauses de liquidité insérées dans les statuts des sociétés par actions simplifiées. L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale. Le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. La vente d’actions en est une application fréquente. Elle suppose un prix déterminé ou déterminable. La promesse est ainsi un avant-contrat unilatéral. La chambre commerciale en a précisé la consistance depuis la réforme du droit des contrats.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2023, la chambre commerciale a opéré un revirement majeur. Elle a jugé que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié au Bulletin, arrêt n° 192 FS-B). La Cour abandonnait la jurisprudence antérieure, qui refusait l’exécution forcée lorsque la levée de l’option suivait la rétractation du promettant.
Ce revirement s’appuie sur une analyse renouvelée de la nature de la promesse. La Cour relève en effet qu’« à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, précité). Le consentement du promettant est donc donné de manière ferme dès la conclusion de l’avant-contrat. La levée de l’option ne fait que révéler la rencontre des volontés déjà consommée.
Or, cette solution présentait une difficulté pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. L’article 1124, alinéa 2, du code civil ne leur était pas applicable. La chambre commerciale a tranché la question de l’application dans le temps de son revirement. La société promettante ne pouvait se prévaloir d’un droit acquis à la jurisprudence antérieure, dès lors que la décision d’appel demeurait susceptible de pourvoi. La Cour a jugé que « Le nouvel état du droit, issu du revirement de la troisième chambre civile, n’était pas imprévisible au jour où la société GTM a formé son pourvoi » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, précité).
Par ailleurs, l’application de ce principe aux cessions d’actions a été confirmée dans un litige où le bénéficiaire d’une promesse unilatérale sollicitait l’exécution forcée d’un pacte d’associés. La Cour a rappelé que « la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, précité). La vente des actions est donc parfaite dès la levée régulière de l’option.
La consécration de l’engagement définitif du promettant a également une incidence sur l’articulation entre la promesse et les clauses statutaires d’exclusion. Par un arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale a jugé que l’article L. 227-15 du code de commerce ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte. La Cour énonce que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin, arrêt n° 460 F-B).
En l’espèce, un associé avait consenti une promesse de vente de ses actions sous la condition suspensive d’un événement prévu par une clause statutaire d’exclusion. La cour d’appel avait annulé la promesse, estimant qu’elle permettait une exclusion contraire aux statuts. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle relève que la stipulation litigieuse « n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, précité). La promesse constitue un mécanisme de transmission valable, distinct de l’exclusion, lorsque le prix est librement convenu.
B. La détermination du prix et la qualification de la promesse
La validité de la promesse unilatérale de vente d’actions suppose que ses éléments essentiels soient déterminés ou déterminables. L’article 1163 du code civil dispose que la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages, sans qu’un nouvel accord soit nécessaire. Pour la vente d’actions, l’article 1591 du code civil exige un prix déterminé et désigné par les parties.
La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt rendu sur renvoi après son revirement, les conditions dans lesquelles le prix d’une promesse de cession d’actions peut être réputé déterminable. Elle a jugé que la promesse unilatérale de vente « se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées, soit au moment où la levée régulière de l’option parvient au promettant » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902, arrêt n° 298 F-D). Le prix, déterminable dès la conclusion de la promesse, peut être complété par un expert en cas de désaccord des parties.
Dans cette affaire, le protocole d’accord cadre prévoyait une formule de calcul du prix fondée sur une expertise. La Cour a jugé que « le contrat de cession des 13 % des actions de la société C2g a été valablement formé le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par la société GTD, sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902, précité). La désignation d’un expert ne fait pas obstacle à la formation de la vente. Le prix était déterminable dès le jour de la promesse.
La question de la déterminabilité du prix se pose avec acuité lorsque la formule de calcul repose sur des données comptables. La cour d’appel de Versailles a retenu, dans une option d’achat d’actions, que le prix était déterminable dès lors qu’il correspondait à un multiple de l’EBITDA. Les juges énoncent qu’« aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, arrêt consultable sur courdecassation.fr).
La cour ajoute que « la promesse est valable lorsqu’elle est conclue pour un prix déterminable selon des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, précité). La circonstance que l’EBITDA doive être « mutuellement convenu » entre les parties ne rend pas le prix indéterminable. Ce processus de discussion s’inscrit dans les modalités contractuelles de calcul. Aucune partie ne détient la maîtrise unilatérale de la fixation du prix.
Par ailleurs, la qualification de la promesse ne dépend pas de l’intitulé que les parties lui ont donné. La cour d’appel de Grenoble a requalifié en promesse unilatérale un acte intitulé « promesse synallagmatique de cession partielle d’actif ». Le bénéficiaire s’était réservé la faculté de demander ou non la réalisation de la cession (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/02925, arrêt consultable sur courdecassation.fr). Les juges du fond ont rappelé qu’il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux. La dénomination choisie par les parties ne s’impose pas à lui.
Des lors, la détermination du prix constitue la pierre angulaire de la validité de la promesse de vente d’actions. La jurisprudence 2023-2025 dessine un régime protecteur de l’efficacité de l’avant-contrat. Les formules de calcul complexes sont tolérées dès lors qu’elles sont objectivement encadrées. Aucune partie ne doit détenir la maîtrise unilatérale de la fixation du prix.
II. L’exécution de la promesse : la levée de l’option, la caducité et la preuve de la cession
A. La levée de l’option et la formation de la vente
La levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente d’actions emporte formation de la vente. Aucun nouvel accord n’est requis. Cette solution, consacrée par l’article 1124, alinéa 2, du code civil, a été précisée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. La Cour en tire des conséquences pratiques sur le transfert de propriété des titres.
Dans l’arrêt du 28 mai 2025, la chambre commerciale a jugé que la levée régulière de l’option, dans le délai imparti, suffit à former la vente des actions. Le désaccord sur le montant du prix n’y fait pas obstacle. La Cour énonce en ce sens que « dès lors que les parties sont en désaccord sur ce point, seul le recours à l’expert permettra de compléter le contrat, déjà formé par la rencontre des volontés des parties, dès lors que le prix était déterminable dès le jour de la promesse » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902, précité). Le désaccord sur le prix ne rétroagit donc pas sur la formation de la vente.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans une affaire où le bénéficiaire de l’option avait notifié sa levée. Le prix, calculé selon la formule contractuelle, était nul. Les juges du fond ont retenu que « L’exercice de l’option, tel qu’opéré par les intimées le 28 juin 2021, était ainsi suffisant pour entraîner la vente des actions, obligeant M. [Z] à procéder au transfert » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, précité). Le promettant, qui contestait la détermination de l’EBITDA sans proposer de calcul alternatif, ne pouvait faire échec à la formation de la vente.
Or, cette solution protège également le cessionnaire contre les manœuvres du promettant visant à retarder l’exécution. La cour a jugé que le comportement du promettant, qui s’opposait à la fixation d’un EBITDA négatif, « caractérise une situation de blocage dans cette fixation, uniquement imputable à M. [Z], sans que cela puisse caractériser, de quelque manière que ce soit, une indétermination du prix » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, précité). Le juge sanctionne ainsi l’attitude dilatoire du promettant.
La levée de l’option doit néanmoins respecter les modalités prévues par la promesse. A défaut, la vente n’est pas formée. La cour d’appel de Grenoble a constaté la caducité d’une promesse de cession d’une branche d’activité. Le bénéficiaire n’avait pas levé l’option dans le délai fixé et n’avait pas justifié de l’obtention de son financement à la date butoir. Les juges du fond ont relevé que « la promesse de vente est devenue caduque le 30 septembre 2022, libérant ainsi la société Hello Automobiles de son engagement de céder la branche d’activité, faute par M.[P] d’avoir levé l’option selon les termes prévus dans l’acte du 28 juillet 2022 » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/02925, précité).
La caducité opère de plein droit au terme de la promesse. Des pourparlers ultérieurs ne peuvent la proroger tacitement. La cour a précisé que « Cette caducité a opéré de plein droit, et le débat concernant une éventuelle prorogation de la promesse dans le cadre de pourparlers ou de la réalisation de travaux par les appelants est sans objet, faute d’une renonciation à la caducité de plein droit par la société Hello Automobiles avant le 30 septembre 2022 » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 23/02925, précité). La sécurité juridique commande de s’en tenir aux termes de l’avant-contrat.
B. La caducité de la promesse et la preuve de la rencontre des volontés
Lorsque la promesse unilatérale de vente d’actions est devenue caduque, la cession ne peut être fondée que sur la démonstration d’une rencontre ultérieure des volontés. Cette rencontre doit porter sur la chose et sur le prix. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la cession. Le juge applique les règles du droit commun de la preuve des actes juridiques.
La cour d’appel de Rennes a examiné cette question dans une affaire où la promesse unilatérale de cession d’actions était devenue caduque. La société cessionnaire prétendait que les parties s’étaient néanmoins accordées sur la cession au cours de négociations postérieures. Les juges du fond ont rappelé que « la preuve de la rencontre des volontés doit être rapportée selon les règles du code civil relatives à la preuve des actes juridiques » (CA Rennes, 23 septembre 2025, n° 24/04535, arrêt consultable sur courdecassation.fr). Compte tenu du prix allégué, la preuve devait être rapportée par écrit en application de l’article 1359 du code civil.
La cour a ensuite examiné la valeur des documents produits par la société cessionnaire. Ces documents consistaient en des courriers non signés, adressés par un tiers censé représenter l’acquéreur. La cour a jugé qu’ils ne pouvaient valoir commencement de preuve par écrit, faute d’établir que leur auteur avait reçu mandat de l’acquéreur. Elle a ajouté que « Le seul silence de M. [K] ne peut pas plus valoir acceptation tacite de l’acceptation de la proposition finale de la société Agacha » (CA Rennes, 23 septembre 2025, n° 24/04535, précité). Le silence de la partie ne vaut acceptation que dans les hypothèses prévues par la loi.
Par ailleurs, la cour a refusé de conférer aux versements de sommes la valeur d’un commencement de preuve. Ces virements « sont pour la plupart antérieurs au 25 juillet 2022, date à laquelle Agacha a accepté les propositions adressées par M. [R] » et provenaient du compte d’une société tierce (CA Rennes, 23 septembre 2025, n° 24/04535, précité). La preuve de la rencontre des volontés ne saurait résulter d’exécutions partielles équivoques.
Des lors, la caducité de la promesse unilatérale fait peser sur la partie qui se prévaut de la cession une exigence probatoire renforcée. La jurisprudence exige un écrit émanant de celui qui conteste la cession ou de son représentant. Elle se montre sourcilleuse sur la qualité de l’auteur des documents produits. La vigilance est accrue lorsque des intermédiaires sont intervenus dans la négociation.
La défaillance des conditions suspensives constitue l’autre cause principale d’anéantissement de la promesse de cession d’actions. La cour d’appel de Bordeaux a jugé nulle la cession des titres d’une société exploitant un camping, faute de levée des conditions suspensives à la date convenue. Les juges ont relevé qu’« Il en résulte que le contrat de cession de titres a été frappé de nullité à la date du 15 septembre 2021 à 24 heures, et rétroactivement anéanti; les engagements prévus de part et d’autre étant nuls et de nul effet, sans indemnité de part et d’autre » (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104, arrêt consultable sur courdecassation.fr).
La cour a toutefois rappelé les limites de la renonciation aux conditions suspensives, en application de l’article 1304-3 du code civil. Elle a jugé que « seul le bénéficiaire de la condition suspensive peut de prévaloir de sa défaillance » (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104, précité). La renonciation à une condition stipulée dans l’intérêt exclusif du cessionnaire devait intervenir avant l’échéance convenue pour être efficace.
Or, l’anéantissement de la promesse emporte des conséquences sur les conventions accessoires. La cour d’appel de Bordeaux a infirmé la condamnation de l’acquéreur au paiement d’honoraires d’intermédiation. Elle a relevé que « La cession des droits sociaux n’est pas intervenue, par suite de la défaillance d’une l’une des conditions suspensives, sans pour autant que l’une ou l’autre des parties puisse être considérée comme à l’origine de cette défaillance, par suite d’un manquement contractuel ou d’une négligence fautive » (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 23/02104, précité). L’absence de faute de l’une ou l’autre partie exclut l’indemnisation.
La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel a ainsi construit, de 2023 à 2025, un régime complet de la promesse unilatérale de vente d’actions. L’engagement du promettant est définitif et sa rétractation ne peut faire obstacle à la formation de la vente. Le prix peut être déterminé par référence à des éléments objectifs. La levée de l’option emporte transfert de la propriété des titres. La caducité et la défaillance des conditions suspensives demeurent sanctionnées selon les règles du droit commun.
Conclusion
La promesse unilatérale de vente d’actions constitue un instrument de transmission de droits sociaux dont la jurisprudence de la chambre commerciale a consolidé l’efficacité entre 2023 et 2025. Le revirement opéré par l’arrêt du 15 mars 2023 consacre l’engagement définitif du promettant. Il sécurise les bénéficiaires d’options d’achat en garantissant l’exécution forcée de la cession malgré la rétractation de leur cocontractant. Cette solution, conforme à l’article 1124 du code civil, s’applique indifféremment aux cessions d’actions et de parts sociales, sous réserve du respect des clauses statutaires d’agrément.
En conséquence, la rédaction de la promesse unilatérale doit être particulièrement soignée sur deux points. Le prix doit, en premier lieu, être déterminable selon des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties, conformément aux articles 1163 et 1591 du code civil. A défaut, la promesse est nulle. La levée de l’option doit, en second lieu, être organisée avec précision, dans le respect des délais et des formes stipulés. Cette vigilance permet d’éviter la caducité de plein droit de l’avant-contrat.
A cet égard, la jurisprudence récente rappelle que le juge contrôle la qualification de l’acte au regard de son contenu réel. Il appartient aux parties de sécuriser leurs échanges écrits. La preuve de la rencontre des volontés, en cas de caducité de la promesse, obéit aux exigences de l’article 1359 du code civil. Elle ne saurait résulter d’un simple silence ou de versements équivoques. Les praticiens, qu’ils accompagnent l’acquéreur ou le cédant d’une cession d’actions à Paris, doivent donc anticiper ces difficultés dès la phase de négociation.
Des lors, la promesse unilatérale de vente d’actions demeure un mécanisme de transmission parfaitement adapté aux opérations structurées. Encore faut-il en maîtriser les conditions de validité et d’exécution. La jurisprudence de la chambre commerciale, en conciliant l’efficacité de l’engagement du promettant et la protection des intérêts du bénéficiaire, offre un cadre désormais stabilisé. Ce cadre sécurise les opérations de cession de titres, depuis la conclusion de l’avant-contrat jusqu’à la réalisation effective du transfert de propriété.
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