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La garantie des vices cachés dans la vente immobilière : la nature du délai de l’action, le point de départ de la prescription biennale et la connaissance du vendeur dans la jurisprudence de la chambre mixte et de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La nature et le point de départ du délai de l’action en garantie des vices cachés

A. La nature du délai biennal : le revirement de la chambre mixte du 21 juillet 2023 et la consécration d’un délai de prescription

La garantie des vices cachés constitue l’une des protections essentielles de l’acquéreur d’un immeuble. Le vendeur est tenu de la garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil — article 1641 du code civil). L’action qui en résulte doit être intentée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648, alinéa 1er, du code civil — article 1648 du code civil). La nature de ce délai, prescription ou forclusion, a longtemps divisé les juridictions.

La troisième chambre civile avait qualifié ce délai de délai de forclusion, notamment dans ses arrêts du 10 novembre 2016 et du 5 janvier 2022. La première chambre civile et la chambre commerciale y voyaient, au contraire, un délai de prescription. Cette divergence fut soumise à la chambre mixte, qui a jugé que « les exigences de la sécurité juridique imposent de retenir une solution unique » (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié au Bulletin et au Rapport — lien vers la décision). La chambre mixte a relevé que le législateur n’avait pas qualifié le délai du premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

Le législateur avait, en revanche, précisé au second alinéa de ce texte qu’il s’agissait d’un délai de forclusion. Or, l’objectif poursuivi est de permettre à tout acheteur de bénéficier d’une réparation en nature, d’une diminution du prix ou de sa restitution. Cet objectif commande un délai susceptible d’interruption et de suspension (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809 — lien vers la décision). La chambre mixte en a déduit que « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger que le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription » (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié au Bulletin et au Rapport — lien vers la décision).

Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables. Le délai de prescription peut être interrompu par une demande en justice, même en référé, en application de l’article 2241 du code civil (article 2241 du code civil). Il peut également être suspendu lorsque le juge ordonne une mesure d’instruction avant tout procès (article 2239 du code civil — article 2239 du code civil). La troisième chambre civile a aussitôt appliqué ce revirement dans un arrêt du 15 février 2024.

Elle a rappelé qu’« il est désormais jugé que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié) » (Cass. 3e civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-20.065 — lien vers la décision). La cour d’appel avait retenu que ce délai était préfix et que la suspension prévue à l’article 2239 du code civil ne s’y appliquait pas. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé (Cass. 3e civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-20.065 — lien vers la décision). L’acquéreur avait en effet valablement interrompu la prescription par son assignation en référé-expertise. La solution a été confirmée par un arrêt du 26 mars 2026, rendu au visa des articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil.

La Cour y a jugé que « le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension, en application du second, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès » (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 24-14.729 — lien vers la décision). En l’espèce, le plancher d’un balcon s’était effondré en 2008 et deux expertises avaient été ordonnées. Le rapport de l’expert n’avait été déposé qu’en août 2012, et l’assignation au fond avait suivi. La cour d’appel de Rouen avait déclaré l’action forclose, au motif que le délai avait été seulement interrompu jusqu’aux ordonnances du juge des référés.

Or, en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 24-14.729 — lien vers la décision). Le délai avait été suspendu pendant toute la durée des opérations d’expertise. Par ailleurs, la chambre mixte avait précisé que le délai de deux ans est interrompu par une assignation en référé, conformément à l’article 2241 du code civil. Elle a retenu que « le délai prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code » (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809 — lien vers la décision). L’acquéreur qui saisit le juge des référés d’une demande d’expertise interrompt ainsi la prescription et bénéficie ensuite de sa suspension pendant toute la durée des opérations d’expertise.

À cet égard, la nature de prescription du délai biennal présente également une incidence sur l’action indemnitaire autonome. La Cour a jugé, le 19 février 2026, que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché peut être engagée de manière autonome. Elle doit toutefois être intentée dans le délai de deux ans de l’article 1648 (Cass. 3e civ., 19 février 2026, pourvoi n° 23-22.295 — lien vers la décision). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivait la venderesse d’immeubles rénovés en réparation des désordres de la toiture, sous la garantie de l’assureur et du diagnostiqueur.

La cour d’appel avait soumis cette action au délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil (article 2224 du code civil). Or, la Cour a retenu que « si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, elle n’en reste pas moins soumise aux dispositions de l’article 1648 du code civil » (Cass. 3e civ., 19 février 2026, pourvoi n° 23-22.295 — lien vers la décision). Dès lors, l’autonomie de l’action indemnitaire ne saurait permettre un contournement du délai biennal par le simple choix du fondement de la demande.

B. Le point de départ du délai biennal : la découverte du vice et la connaissance de sa cause

La détermination du point de départ du délai biennal donne lieu à un contentieux nourri. Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil). Or, la date de découverte suppose de préciser ce que l’acquéreur doit connaître pour que le délai commence à courir. La simple perception d’une anomalie ne suffit pas nécessairement à faire courir la prescription.

Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait jugé prescrite l’action d’une acquéreure. Cette dernière avait acquis une maison classée en catégorie C par le diagnostic de performance énergétique. Le vice consistait en un défaut d’isolation dû à des matériaux non certifiés. La cour d’appel avait retenu que la prescription avait commencé à courir dès la lettre de la compagnie d’électricité signalant un niveau inhabituel de consommation. Or, en statuant ainsi, « après avoir relevé, d’une part, que le défaut d’isolation de l’immeuble, constaté par l’expert et dû à un choix de matériaux non certifiés, caractérisait un vice caché antérieur à la vente diminuant l’usage du bien, d’autre part, que le rapport d’expertise avait été déposé le 25 février 2015, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-12.714 — lien vers la décision).

Le point de départ du délai se situe donc au jour où l’acquéreur prend connaissance de l’anomalie et de sa cause. Cette cause peut ne se révéler qu’au moment du dépôt du rapport d’expertise. La Cour a fait application de la même exigence dans un arrêt du 13 novembre 2025, relatif à un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement. L’acquéreure se plaignait d’inondations et de remontées capillaires, et la cour d’appel de Cayenne avait retenu que le vice était connu dès l’assignation en référé-expertise.

La Cour a jugé qu’il fallait rechercher si l’acquéreure n’avait eu connaissance du vice « dans toute son ampleur et ses conséquences » qu’à une date postérieure au dépôt du rapport de l’expert (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.372 — lien vers la décision). Le rapport n’ayant pas relevé de vice de construction. La cour d’appel a ainsi été privée de base légale (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.372 — lien vers la décision). La distinction entre la connaissance de simples désordres et celle du vice rédhibitoire lui-même est ainsi fermement établie. Le référé-expertise, qui traduit la connaissance de désordres, ne fait pas nécessairement courir le délai biennal.

Or, cette construction s’articule avec la prescription quinquennale de droit commun applicable à l’action contre le diagnostiqueur immobilier. Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que l’action contre le diagnostiqueur se prescrivait par cinq ans (article 2224 du code civil — article 2224 du code civil). Elle a retenu que l’acquéreure avait eu connaissance du caractère énergivore de l’immeuble dès la lettre de la compagnie d’électricité de 2009. La dissociation des points de départ des deux actions est ainsi confirmée (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-12.714 — lien vers la décision). La date de découverte du vice ne se confond pas avec la date de connaissance de l’erreur de diagnostic.

En conséquence, la jurisprudence dessine un régime du délai biennal protecteur de l’acquéreur, tant dans sa nature que dans son point de départ. L’acquéreur qui a saisi le juge des référés conserve son droit d’agir pendant les opérations d’expertise (article 2239 du code civil — article 2239 du code civil). La garantie des vices cachés apparaît ainsi comme un instrument efficace de protection de l’acquéreur. Elle suppose toutefois que celui-ci agisse avec diligence après la révélation complète du vice et de sa cause.

II. La mise en œuvre de la garantie : le choix des actions, la connaissance du vendeur et le sort des clauses de non-garantie

A. Le choix des actions de l’acquéreur et l’étendue de la réparation du vice caché

Aux termes de l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (article 1644 du code civil). L’action rédhibitoire tend à la résolution de la vente, tandis que l’action estimatoire tend à la restitution d’une partie du prix. S’y ajoute, lorsque le vendeur connaissait les vices, l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 1645 du code civil (article 1645 du code civil). L’exercice de ces actions suppose toutefois que le vice n’ait pas disparu.

La troisième chambre civile a consacré, dans un arrêt de section publié au Bulletin du 8 février 2023, le principe selon lequel « L’acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l’équilibre contractuel voulu par les parties » (Cass. 3e civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.743, publié au Bulletin — lien vers la décision). En revanche, la Cour a jugé que cette solution ne peut pas être étendue à la réparation du vice par un tiers.

Cette réparation, « n’ayant pas d’incidence sur les rapports contractuels entre l’acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l’action estimatoire permettant à l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice » (Cass. 3e civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.743, publié au Bulletin — lien vers la décision). En l’espèce, l’acquéreur d’un appartement affecté d’insectes xylophages conservait son action estimatoire contre le vendeur, malgré la remise en état effectuée par le syndicat des copropriétaires. La réparation effectuée par un tiers, étranger au contrat de vente, ne peut éteindre la garantie due par le vendeur.

Par ailleurs, l’étendue de la réparation due par le vendeur de mauvaise foi a été précisée le 8 janvier 2026 (article 1645 — article 1645 du code civil). La Cour y a jugé que « le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire », notamment pour obtenir le coût de la reconstruction du bien lorsqu’il a fait le choix de le conserver (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.636 — lien vers la décision). En l’espèce, un incendie avait détruit une partie de la maison vendue par un vendeur professionnel.

La cour d’appel avait limité le préjudice des acquéreurs à la valeur vénale du bien avant sa destruction. La Cour a censuré cette limitation (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.636 — lien vers la décision). Le vendeur de mauvaise foi était tenu de tous les dommages-intérêts. Aucun plafonnement à la valeur vénale n’est ainsi admis. L’acquéreur qui choisit de conserver le bien affecté du vice peut ainsi obtenir le coût de sa reconstruction. L’indemnisation ne se limite donc pas à la dépréciation de la valeur de l’immeuble.

À cet égard, la résolution de la vente emporte également des conséquences sur le sort des sommes versées par l’acquéreur. La Cour a rappelé que l’action rédhibitoire est une action en résolution de la vente (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.308 — lien vers la décision). Avant l’ordonnance du 10 février 2016, cette résolution entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat. Elle a jugé que « lorsque la résolution de la vente est prononcée, le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les impôts fonciers, nécessaires pour la conservation du bien qui est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du vendeur » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.308 — lien vers la décision). La solution témoigne de l’ampleur des restitutions consécutives à la résolution de la vente pour vice caché.

B. La présomption de connaissance du vendeur professionnel et le sort des clauses de non-garantie

La mise en œuvre de la garantie dépend, pour une large part, de la connaissance que le vendeur avait du vice. Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » (article 1643 du code civil). L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (article 1645 du code civil). La jurisprudence a conféré à la connaissance du vendeur professionnel un caractère irréfragable.

La troisième chambre civile a énoncé, le 16 mars 2023, qu’« Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.308 — lien vers la décision). En l’espèce, une société civile immobilière avait vendu un appartement en s’engageant à réaliser des travaux de restauration. Elle ne pouvait échapper à la garantie des vices affectant l’étanchéité de la terrasse en soutenant qu’elle n’en avait pas eu connaissance. La cour d’appel a ainsi été privée de base légale (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-24.308 — lien vers la décision). Elle n’avait pas recherché si la venderesse était une professionnelle de l’immobilier présumée connaître les vices.

Or, la Cour a étendu cette assimilation au vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices. Par un arrêt du 13 novembre 2025, elle a jugé qu’« est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés » (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-11.221 — lien vers la décision). En l’espèce, les vendeurs avaient entrepris d’importants travaux pendant douze à treize ans, dont certains avaient concerné la structure de l’immeuble. La clause de non-garantie leur était inopposable, le bien étant impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-11.221 — lien vers la décision).

Le sort des clauses de non-garantie a également été précisé à l’égard du vendeur profane. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait retenu que la venderesse « pouvait ignorer le désordre d’ordre structurel concernant le mur intérieur porteur » (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-21.518 — lien vers la décision). Celle-ci, profane en matière de construction, n’avait jamais habité les lieux et n’avait hérité de la maison que six mois avant la signature du mandat de vente. La cour d’appel « a pu en déduire, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, exclusive de dénaturation, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu’il n’était pas établi que la venderesse avait eu connaissance de l’existence des désordres relevés par l’expert judiciaire » (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-21.518 — lien vers la décision). L’efficacité de la clause d’exonération demeure donc subordonnée à la démonstration de l’ignorance légitime du vendeur.

Enfin, la troisième chambre civile a rappelé que les clauses de non-garantie sont d’interprétation stricte. Elles ne valent que pour les vices clairement visés par l’acte (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.599 — lien vers la décision). L’acte de vente stipulait que le vendeur ne serait pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. La cour d’appel avait néanmoins condamné les vendeurs à raison de remontées d’humidité dues au mode constructif de la bastide vendue. La Cour a censuré cette analyse, en énonçant que « la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.599 — lien vers la décision).

À cet égard, l’efficacité des clauses de non-garantie se trouve également encadrée par le code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L. 271-4, II, de ce code, « en l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante » (article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation). Le législateur conditionne ainsi l’exonération conventionnelle à la délivrance préalable des diagnostics immobiliers. La garantie des vices cachés se combine ainsi avec le formalisme du dossier de diagnostic technique. La constitution complète de ce dossier conditionne la validité des aménagements conventionnels de la garantie.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre mixte et de la troisième chambre civile dessine un régime cohérent de la garantie des vices cachés. Ce régime s’est construit de 2023 à 2026 dans la vente immobilière. Le revirement du 21 juillet 2023 qualifie le délai de l’article 1648 de délai de prescription (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809 — lien vers la décision). La troisième chambre civile l’a constamment appliqué, tant dans son arrêt du 15 février 2024 que dans les arrêts des 8 janvier et 26 mars 2026. Ces décisions ont confirmé la suspension du délai pendant les opérations d’expertise et son application à l’action indemnitaire autonome.

Dès lors, l’acquéreur dispose d’un délai effectivement protégé par les mécanismes d’interruption et de suspension de la prescription. Il doit toutefois saisir le juge des référés dès la révélation du vice et agir au fond dans les deux ans suivant la connaissance complète de sa cause. La connaissance du vendeur constitue, par ailleurs, la pierre angulaire de la mise en œuvre de la garantie. La présomption irréfragable qui pèse sur le vendeur professionnel, étendue au vendeur ayant réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices, neutralise les clauses de non-garantie.

Le vendeur profane de bonne foi peut, en revanche, s’en prévaloir dans les limites des stipulations de l’acte et de la délivrance du dossier de diagnostic technique. La combinaison de ces solutions protège tant l’acquéreur que le vendeur de bonne foi. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre la sécurité de la transaction et la loyauté des parties. Le vice se révèle en effet souvent plusieurs années après la signature de l’acte. En conséquence, la rédaction des clauses, la constitution du dossier de diagnostic et la diligence de l’acquéreur sont les leviers du contentieux des vices cachés. Leur maîtrise suppose un accompagnement adapté par un avocat en contentieux de la vente immobilière à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».