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La protection des œuvres musicales par le droit d’auteur : l’originalité des paroles, la contrefaçon et le droit moral dans la jurisprudence récente (2023-2025)

I. L’étendue de la protection conférée aux œuvres musicales

Les compositions musicales, avec ou sans paroles, figurent au nombre des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur en application de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. La protection naît du seul fait de la création, sans formalité, dès lors que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, ainsi qu’il résulte des articles L. 111-1 et L. 112-1 du même code. La jurisprudence rendue depuis 2023 précise les contours de cette protection s’agissant des chansons, tant en ce qui concerne l’appréciation de l’originalité de leurs éléments constitutifs que la détermination des titulaires des droits.

A. L’originalité des paroles et des éléments constitutifs de la chanson

La chanson se présente comme une œuvre composite, associant un texte et une mélodie dont la protection est susceptible d’être appréciée séparément. La cour d’appel de Paris a jugé, par un arrêt du 8 mars 2024, que la phrase « de toutes les matières, c’est la ouate qu’elle préfère », extraite du refrain d’une chanson devenue célèbre dans les années quatre-vingt, était protégeable par le droit d’auteur indépendamment de la mélodie à laquelle elle se trouve associée (CA Paris, 8 mars 2024, n° 22/03274). La cour a retenu que « le choix des mots qui composent la phrase, qui peuvent avoir une double signification, la ouate pouvant être le coton/matière au sens propre ou l’état psychologique dans lequel se trouve un personnage, leur disposition et leur combinaison qui véhicule un message équivoque, comporte l’empreinte de la personnalité des auteurs et l’expression des choix libres et créatifs de ces derniers ».

Cette solution illustre la perméabilité de la notion d’originalité aux éléments les plus brefs de l’œuvre, dès lors qu’ils portent la marque de la personnalité de leur auteur. Or, elle prolonge la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue de l’arrêt Infopaq, selon laquelle les parties d’une œuvre sont protégées pourvu qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait application de ces principes, par une ordonnance du 11 septembre 2024, à propos des vers « La mer qu’on voit danser » ouvrant une chanson composée en 1939 (TJ Paris, ord. réf., 11 septembre 2024, n° 24/50196). Il a retenu que « l’originalité, tirée de la juxtaposition de ces termes, témoignant d’un effort créatif de [R] [E] portant l’empreinte de sa personnalité, n’est pas sérieusement contestable » et que les vers litigieux bénéficiaient ainsi de la protection par le droit d’auteur.

Le tribunal judiciaire de Paris a, de surcroît, reconnu l’originalité du texte intégral d’une chanson, par un jugement du 30 janvier 2025, en se fondant sur sa structure, sur le thème du rendez-vous galant figuré par une scène inattendue et sur le mélange des langues française et anglaise qui lui confère une physionomie propre (TJ Paris, 30 janvier 2025, n° 23/03336). La chanson, composée de cinq strophes d’un nombre de vers variable, s’articule sur l’interpellation d’un personnage et combine des expressions telles que « made in Corée », « menu love love » ou « alone sur le linoléum ». Le tribunal en a déduit que ces choix, libres et créatifs, exprimaient la personnalité de l’auteur et caractérisaient l’originalité du texte.

Par ailleurs, la protection de la chanson ne se limite pas à sa version définitive, puisque la création est réputée acquise du seul fait de la réalisation de la conception de l’auteur, indépendamment de toute divulgation. Dans l’affaire jugée le 30 janvier 2025, le tribunal a retenu qu’un vidéoclip diffusé sur une plateforme en ligne suffisait à établir l’existence de l’œuvre et la divulgation de celle-ci sous le nom de son auteur, la présomption de paternité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle n’ayant pas été renversée. La protection du texte d’une chanson est ainsi acquise sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un dépôt auprès d’un organisme de gestion collective.

B. La détermination des titulaires de droits : l’œuvre de collaboration et les droits voisins

La chanson résulte fréquemment de l’apport conjugué d’un auteur, d’un compositeur et d’un arrangeur, de sorte qu’elle se qualifie d’œuvre de collaboration au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. La reconnaissance de la qualité de coauteur conditionne alors l’exercice des droits et la perception des redevances. La cour d’appel de Paris a été saisie, par un arrêt du 22 novembre 2024, d’une demande en revendication de la qualité d’auteur formée par un musicien au sujet d’une chanson de tradition raï interprétée par un orchestre depuis 1995 (CA Paris, 22 novembre 2024, n° 22/11168). Après avoir recueilli les attestations de plusieurs musiciens et un rapport d’expertise établissant la contribution créatrice du demandeur à l’introduction et au solo de la composition, la cour a retenu sa qualité de coauteur et a fixé sa part dans la répartition des droits à dix pour cent.

La cour a rappelé à cette occasion que « la demande en revendication de la qualité d’auteur, qui est attachée à la qualité d’auteur, est imprescriptible en application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ». Or, la prescription quinquennale de droit commun continue de frapper les demandes en paiement des créances nées des atteintes aux droits patrimoniaux et moraux, dont le point de départ se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. La dissociation opérée entre la revendication, imprescriptible, et l’indemnisation, soumise à prescription, confère au coauteur une protection substantielle tout en préservant la sécurité juridique des exploitations anciennes.

La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 3 septembre 2025, le régime de la prescription applicable à l’action en contrefaçon d’une œuvre musicale (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669). Saisie du litige opposant les auteurs du générique de la série « Code Lyoko », déposé à la SACEM en 2004, au groupe « The Black Eyed Peas », accusé d’avoir copié cette œuvre dans le titre « Whenever » paru en 2010, la haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait déclaré prescrite l’action engagée en 2018. Elle a rappelé que, lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil court pour chacun de ces actes à compter du jour où l’auteur a connu ou aurait dû connaître cet acte. La constatation d’actes de diffusion de l’œuvre contrefaisante datant de moins de cinq ans avant l’introduction de l’action interdisait dès lors de déclarer celle-ci prescrite, peu important que les actes initiaux remontent à plusieurs années. Cette solution, qui préserve le droit d’action des titulaires face à la permanence des exploitations numériques, présente un intérêt pratique majeur pour les auteurs dont les œuvres sont diffusées en continu sur les plateformes de téléchargement et de streaming.

L’exercice individuel des droits de l’auteur d’une œuvre de collaboration demeure, en revanche, strictement encadré. La cour d’appel de Paris a jugé, par un arrêt du 31 mai 2023, qu’un artiste de rap, coauteur des œuvres en cause avec les membres de son collectif, était irrecevable à agir seul en contrefaçon à l’encontre d’une association ayant publié une compilation d’extraits de vidéoclips (CA Paris, 31 mai 2023, n° 22/09119). La cour a énoncé que « si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée », et que, à défaut, il doit appeler en la cause les autres auteurs de l’œuvre. La compilation litigieuse reproduisant la musique et l’interprétation, et non les seuls textes, la contribution de l’artiste ne pouvait être individualisée, de sorte que son action était irrecevable.

La jurisprudence de la Cour de cassation confirme, par ailleurs, l’importance de la démonstration de la contribution créatrice dans la détermination des parties à attraire à l’instance en contrefaçon. Par un arrêt du 15 octobre 2025, rendu à propos d’entretiens filmés, elle a ainsi jugé que « la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci » (Cass. 1re civ., 15 octobre 2025, n° 24-12.076). La personne qui s’est bornée à répondre aux questions posées dans l’ordre décidé par l’intervieweuse, sans participer à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens, ni contribuer à leur forme originale, ne saurait être reconnue coauteur, de sorte que l’intervieweuse pouvait agir seule en contrefaçon contre le producteur ayant réutilisé les extraits, sans avoir à mettre en cause les héritiers de la personne interrogée. Il s’en déduit que, dans la pratique, l’individualisation des contributions créatrices commande l’organisation de l’instance et la détermination des parties, les coauteurs d’une œuvre de collaboration devant, à défaut d’individualisation de leur contribution, être appelés en la cause à peine d’irrecevabilité de l’action.

En conséquence, les droits voisins des artistes-interprètes complètent la protection conférée aux auteurs des compositions musicales. L’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle garantit à l’artiste-interprète le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, tandis que l’article L. 212-3 du même code soumet à son autorisation écrite la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. La cour d’appel de Paris a sanctionné, par un arrêt du 23 mai 2025, l’exploitation par une société phonographique de l’enregistrement d’un concert donné en 2007 par soixante-treize artistes-interprètes, sans l’autorisation de ceux-ci (CA Paris, 23 mai 2025, n° 23/17959). La cour a retenu que « l’exploitation du concert par la société Universal a porté atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes représentés par la Spedidam » et a condamné l’exploitante à verser 45 000 euros au titre du préjudice individuel des musiciens et 5 000 euros au titre du préjudice collectif de la profession.

II. La sanction des atteintes aux œuvres musicales

Les atteintes aux œuvres musicales empruntent des formes variées, de la reprise d’un slogan publicitaire inspiré de paroles célèbres à la reproduction d’extraits dans une œuvre littéraire ou sur des objets du quotidien. La jurisprudence récente dessine un régime de la contrefaçon fondé sur la reprise des caractéristiques originales de l’œuvre et fait une place essentielle au droit moral de l’auteur, dont les manifestations sont cependant encadrées par les exceptions légales et par la distinction des contributions à l’œuvre.

A. La contrefaçon par reproduction et adaptation des paroles

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle prohibe toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, ainsi que la traduction, l’adaptation ou la transformation de l’œuvre. La contrefaçon de l’œuvre musicale s’apprécie toutefois au regard des seules caractéristiques constitutives de son originalité. Dans l’affaire opposant les coauteurs de la chanson « C’est la ouate » à une compagnie d’assurances dont la campagne publicitaire déclinait la formule « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il préfère », la cour d’appel de Paris a rappelé que « la contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité et s’apprécie d’après les ressemblances et non pas les différences » (CA Paris, 8 mars 2024, n° 22/03274).

Appliquant ce critère, la cour a relevé que « le slogan publicitaire de la MAAF comporte les mots « Rien à faire » qui sont absents de la phrase revendiquée et a, de par la longueur de chacune des parties de la phrase qui ne sont pas équilibrées, une sonorité différente ». Les phrases en litige n’avaient en commun que le verbe « préférer », conjugué à la troisième personne, dont les demandeurs ne pouvaient s’approprier l’usage. La contrefaçon de la phrase extraite de la chanson n’était dès lors pas établie, pas davantage que le parasitisme, la notoriété de l’œuvre en 2018 n’étant pas démontrée et la valeur économique de la seule phrase isolée n’étant pas caractérisée. L’arrêt confirme que la reprise d’une structure de phrase banale ou d’un verbe usuel ne suffit pas à caractériser la contrefaçon d’une œuvre musicale.

A l’inverse, la reproduction d’extraits substantiels des paroles d’une chanson dans un roman a été sanctionnée par le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 30 janvier 2025 (TJ Paris, 30 janvier 2025, n° 23/03336). Le tribunal a constaté que cinq phrases du livre reproduisaient in extenso des passages du texte d’une chanson, exception faite d’une fraction de mot, et que « leur utilisation sans autorisation de M. [G] n’est licite que si elle remplit les conditions de l’une des exceptions limitativement énumérées à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle ». Faute de guillemets et de mention du titre et de l’auteur de la chanson, l’exception de courte citation ne pouvait trouver application, de sorte que l’atteinte au droit à la paternité était caractérisée et constitutive d’une contrefaçon.

Par ailleurs, la reproduction de vers d’une chanson célèbre sur des objets du quotidien constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser. Dans l’affaire des vers « La mer qu’on voit danser », imprimés sur des coussins, des gourdes et des sacs de plage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la cessation de l’utilisation commerciale des termes litigieux et a alloué une provision de 5 000 euros au légataire universel de l’auteur au titre de l’atteinte à son droit moral, ainsi qu’une provision équivalente à l’éditrice au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux (TJ Paris, ord. réf., 11 septembre 2024, n° 24/50196). Le juge a retenu que la reproduction sans autorisation des termes litigieux portait atteinte au droit patrimonial de l’éditrice ainsi qu’au droit moral du légataire par l’atteinte au droit à la paternité de l’œuvre, la banalisation de la chanson résultant de l’usage de ses premiers vers sur des objets usuels.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette solution par un arrêt du 11 juillet 2025, rendu dans le litige opposant le légataire universel de l’auteur et son éditeur à la société qui commercialisait les objets estampillés des vers litigieux (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 24/16927). Rejetant l’argument tiré de l’existence de contestations sérieuses, la cour a jugé que le juge des référés demeure compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors que l’œuvre invoquée est manifestement originale. Elle a caractérisé l’originalité des vers « La mer qu’on voit danser » comme résultant d’« une association ni naturelle ni évidente des termes utilisés », le verbe « danser » renvoyant, pour qualifier la mer, à un univers de corps, de courbes et de rythmes et traduisant des choix libres et créatifs de l’auteur. Elle a, par ailleurs, rappelé que le trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge des référés a statué, de sorte que la production, en appel, de nouvelles captures d’écran attestant du retrait des produits ne pouvait remettre en cause la cessation ordonnée. Les provisions de 5 000 euros allouées au titre des atteintes aux droits moral et patrimonial ont été intégralement confirmées, l’appelante étant en outre condamnée aux dépens d’appel et au paiement de 2 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La contrefaçon peut, par ailleurs, porter sur les seuls éléments musicaux de l’œuvre, à l’exclusion de ses paroles. Le tribunal judiciaire de Paris a débouté, par un jugement du 5 décembre 2025, les auteurs d’une œuvre musicale déposée à la SACEM en 2012 qui soutenaient qu’un remix du titre « Cheerleader » reprenait, au moyen d’un riff de trompette, un motif récurrent de leur composition (TJ Paris, 5 décembre 2025, n° 22/14827). Après avoir rappelé que l’atteinte au droit d’auteur suppose, premièrement, de constater l’utilisation non autorisée des éléments originaux et créatifs de l’œuvre protégée et, deuxièmement, de déterminer si ces éléments ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant, le tribunal a jugé que le motif litigieux, limité à cinq notes assorties d’un rythme syncopé usuel, consistait en « un rythme courant et une mélodie de base usuelle », déjà associés de manière très similaire dans des œuvres antérieures, et que sa combinaison avec une instrumentation banale ne portait pas en soi l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Relevant que les caractéristiques prétendument reprises procédaient « d’une adaptation marginale du fonds commun aux besoins d’une œuvre nouvelle », il a écarté la contrefaçon et rejeté des demandes d’indemnisation portant sur plusieurs millions d’euros. Cette décision confirme que la reprise d’éléments musicaux brefs et usuels, fussent-ils reconnaissables, ne suffit pas à établir la contrefaçon dès lors qu’ils ne participent pas de l’originalité de l’œuvre première.

Dès lors, le contentieux de la contrefaçon des paroles de chansons obéit à un critère unique, celui de la reprise des éléments participant de l’originalité de l’œuvre, dont l’application conduit à écarter les similitudes banales tout en sanctionnant les reproductions serviles. La réparation de ces atteintes s’opère conformément à l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, à défaut de quoi une somme forfaitaire peut être allouée à la demande de la partie lésée.

B. Le droit moral : intégrité de l’œuvre, paternité et exceptions

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle garantit à l’auteur le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, lequel est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. La jurisprudence récente en précise la portée dans l’hypothèse de l’utilisation d’extraits d’œuvres musicales par synchronisation dans la bande sonore d’œuvres audiovisuelles. La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 28 février 2024, que « l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète protégés par les articles L. 121-1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, et qu’il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier » (Cass. 1re civ., 28 février 2024, n° 22-18.120).

La haute juridiction a ainsi écarté toute présomption d’atteinte au droit moral au seul motif de l’incorporation d’extraits d’une chanson dans la bande sonore d’un film, les auteurs-compositeurs et interprètes de la chanson « Partenaire particulier » n’ayant pas démontré que leur œuvre avait été dénaturée par l’utilisation de deux extraits dans le film litigieux. Or, la charge de la preuve de l’atteinte à l’intégrité pèse sur celui qui l’invoque, de sorte que la seule circonstance que l’œuvre ait été utilisée par extraits ne suffit pas. Cette solution ménage l’industrie audiovisuelle, qui recourt couramment à la synchronisation musicale, tout en préservant la faculté de l’auteur de démontrer une dénaturation effective de son œuvre.

La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les limites du droit moral de l’auteur d’une chanson dont le texte est séparé de la musique. Par un arrêt du 8 février 2023, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que « le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur » (Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-23.976). En l’espèce, la publication d’un ouvrage consacré à un compositeur décédé, reproduisant cent trente et un extraits de ses chansons, avait été jugée licite au titre de l’exception de courte citation prévue à l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle, chacune des citations ayant été démontrée nécessaire à l’analyse critique de l’œuvre et ne s’inscrivant pas dans une démarche commerciale.

La sanction des atteintes au droit moral de l’auteur d’une chanson peut, en outre, se cumuler avec la réparation des atteintes portées à d’autres droits. Dans le jugement du 30 janvier 2025, le tribunal a ainsi alloué des dommages-intérêts distincts au titre de l’atteinte au droit à la paternité, de l’atteinte au droit au respect de l’œuvre et de l’atteinte aux droits patrimoniaux, en relevant que l’incorporation d’extraits de couplets distincts dans un récit littéraire modifiait la narration du texte et dénaturait l’œuvre première (TJ Paris, 30 janvier 2025, n° 23/03336). La même décision a retenu une atteinte à la vie privée de l’auteur, reconnaissable au travers des paroles reproduites, les droits au respect de la vie privée et à la liberté de création étant mis en balance par le juge.

En conséquence, la protection des œuvres musicales par le droit d’auteur se révèle à la fois extensive et nuancée. Extensive, elle s’étend aux paroles indépendamment de la mélodie et aux phrases les plus brèves, dès lors qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Nuancée, elle demeure subordonnée à la démonstration d’une atteinte effective à l’originalité de l’œuvre ou à son intégrité, laissant place à la liberté de création et aux exceptions légales.

Conclusion

La jurisprudence rendue de 2023 à 2025 dessine un régime cohérent de la protection des œuvres musicales, dont les paroles sont désormais protégeables indépendamment de la mélodie et dont le droit moral fait l’objet d’une application raisonnée, tant dans le contentieux de la synchronisation audiovisuelle que dans celui des reproductions littéraires ou publicitaires. Les titulaires de droits, auteurs comme artistes-interprètes, disposent d’armes efficaces pour prévenir la banalisation de leurs œuvres et pour obtenir la cessation des atteintes et la réparation de leurs préjudices, sans que la liberté de création et les exceptions légales ne soient méconnues. Les entreprises qui entendent exploiter des extraits de chansons, à des fins publicitaires, éditoriales ou commerciales, ont ainsi tout intérêt à sécuriser les autorisations nécessaires et à faire vérifier la licéité de leurs campagnes, tant l’analyse des ressemblances peut être délicate. L’assistance d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris s’avère alors déterminante pour apprécier les risques de contrefaçon, négocier les contrats d’exploitation musicale et défendre efficacement les intérêts des auteurs comme des exploitants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».