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L’offre de cession de droits sociaux : la détermination de la chose et du prix, la fermeté de l’offre et la sanction de l’inexécution dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La détermination des éléments essentiels de l’offre de cession de droits sociaux

A. L’identification de la chose cédée : la suffisance de la référence au pourcentage du capital

La cession de droits sociaux se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Aux termes de l’article 1114 du code civil, l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé. Elle exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, à défaut de quoi il n’y a qu’une invitation à entrer en négociation. La consistance de la chose cédée a donné lieu, le 17 septembre 2025, à un arrêt de la chambre commerciale publié au Bulletin. La Cour y a admis qu’une proposition de cession exprimée en pourcentage du capital social satisfait aux exigences de ce texte (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10.604, publié au Bulletin).

En l’espèce, deux personnes physiques avaient proposé à un tiers de lui céder 17,09 % du capital d’une société à créer, pour un prix de 72 000 euros. Les titres n’étaient identifiés ni par leur nombre, ni par leur numérotation. La chambre commerciale a énoncé, au visa des articles 1114, 1163 et 1583 du code civil, qu’une telle offre satisfait aux exigences de l’article 1114. Elle a précisément jugé que la proposition était claire et précise quant aux éléments de la cession. Elle a retenu que « la circonstance que les titres ne soient pas davantage identifiés, en particulier par leur numérotation, ne rendait pas cette proposition équivoque » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10.604, précité).

Or, cette solution conforte la pratique des opérations de capital-risque et d’entrée au capital. La répartition définitive des titres y est rarement arrêtée au stade de la proposition. La cour d’appel de Versailles avait déjà adopté cette lecture dans l’arrêt confirmé par la Cour de cassation. Elle avait retenu que la chose cédée était identifiée, à savoir « 17,09 % des parts de Newco », la future société Credere, et que son prix était fixé à 72 000 euros (CA Versailles, 16 mai 2023, n° 21/07619, affaire Credere). L’absence de numérotation ne rendait pas la proposition équivoque.

La cour avait en outre écarté l’argument tiré de l’emploi du conditionnel dans le courriel litigieux. Elle avait relevé que cette tournure concernait non l’entrée au capital mais les modalités accessoires de la collaboration. A cet égard, la déterminabilité de la chose s’apprécie au regard des éléments dont disposait le destinataire de l’offre. Aucun nouvel accord des parties n’est nécessaire pour compléter la désignation des titres.

La solution s’inscrit dans le cadre de l’article 1163 du code civil. La prestation, objet de l’obligation, doit être déterminée ou déterminable. Elle est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. Par ailleurs, l’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès que l’on est convenu de la chose et du prix. La référence au pourcentage du capital, assortie de l’identification de la société émettrice et d’un prix, remplit ainsi la condition de détermination de la chose.

La numérotation des titres n’est qu’une modalité d’exécution de la cession, non un élément de formation du contrat. Des lors, une proposition qui identifie la société, la quotité cédée et le prix constitue une offre ferme et précise. Cette qualification emporte des conséquences pratiques majeures. L’acceptation du destinataire forme le contrat, et le cédant ne peut plus se dédire au motif que les titres n’étaient pas individualisés. La preuve de la rencontre des volontés peut résulter d’un comportement non équivoque, conformément à l’article 1113 du code civil. Or, l’acceptation peut être tacite, ainsi que l’a admis la cour d’appel de Versailles dans l’affaire Credere. La participation du cessionnaire au pacte d’associés confirmait l’accord intervenu (CA Versailles, 16 mai 2023, n° 21/07619, précité).

L’affaire Credere présente une singularité supplémentaire. La proposition de cession portait sur les parts d’une société qui n’était pas encore créée. La vente d’une chose future est néanmoins licite, ainsi que le prévoit l’article 1163 du code civil, qui admet que la prestation puisse être future. La cour d’appel de Versailles a retenu que la cession des parts de la future société Credere avait été valablement consentie. La société était identifiée, la quotité déterminée et le prix fixé. La chambre commerciale a confirmé cette analyse dans son arrêt du 17 septembre 2025. Elle a jugé que l’offre exprimée en pourcentage du capital de la société à créer satisfaisait aux exigences de l’article 1114 du code civil (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10.604, précité). Des lors, la formation du contrat de cession n’est pas subordonnée à l’existence de la société à la date de l’offre. Il suffit que la chose cédée soit suffisamment déterminée.

B. La détermination du prix : l’exigence de déterminabilité

Le prix constitue le second élément essentiel du contrat de cession. L’article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 10 juillet 2024, la portée de cette exigence. Elle a jugé que ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix. Seule est requise la déterminabilité de ce prix. Elle est acquise lorsqu’il est lié à un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651, publié au Bulletin).

En l’espèce, un associé avait apporté ses parts à une société en contrepartie de bons de souscription d’actions. L’acte prévoyait la caducité de ces bons en cas de licenciement pour faute grave. La cour d’appel avait jugé le prix inexistant, au motif que la qualification de faute grave restait de la seule compétence de l’employeur. La chambre commerciale a censuré cette analyse. Elle a retenu que le licenciement pour faute grave dépendait non de la seule volonté de la société, mais de « circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement » (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651, précité).

La déterminabilité du prix s’apprécie donc par référence à des éléments objectifs, extérieurs à la seule volonté de l’une des parties. La circonstance que leur constatation dépendrait d’un tiers ou d’une instance judiciaire est indifférente. La cour d’appel de Versailles a appliqué la même exigence au régime de la promesse unilatérale de vente d’actions. Saisie d’un contrat d’option fondé sur un prix égal à huit fois l’EBITDA, elle a jugé le prix déterminable. (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, option d’achat I&S)

Le contrat énonçait clairement la manière de calculer l’EBITDA. La circonstance que ce bénéfice doive être « mutuellement convenu » entre les parties n’emportait pas indétermination. Elle impliquait seulement que chaque partie fasse part de sa position, puis confronte de bonne foi ses points de vue. La cour a rappelé que « La promesse est valable lorsqu’elle est conclue pour un prix déterminable selon des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties », conformément à l’article 1124 du code civil (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463, précité).

Cette jurisprudence éclaire la rédaction des clauses de prix fondées sur des formules comptables. Or, une formule renvoyant à des retraitements dont les modalités ne sont pas précisées demeure licite, à condition que les critères de calcul soient identifiables et contrôlables. Des lors, la référence à un multiple d’un agrégat comptable défini par le contrat suffit à caractériser un prix déterminable. La circonstance que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la valeur de l’agrégat relève de l’exécution de bonne foi, non de la formation du contrat.

En conséquence, la détermination du prix n’exige ni indication chiffrée dans l’acte, ni accord ultérieur. Elle exige un critère objectif et vérifiable. Le pourcentage du capital et la référence à un multiple d’EBITDA remplissent également cette condition. La frontière entre prix déterminé et prix indéterminé passe ainsi par l’objectivité du critère de calcul, non par la présence d’une somme dans l’acte.

II. La formation du contrat et la sanction de l’inexécution de la cession

A. La distinction entre l’offre ferme et l’invitation à entrer en négociation : réserves et conditions suspensives

La fermeté de l’offre conditionne la formation du contrat de cession. La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 18 février 2025, les critères de cette fermeté. Elle a jugé que, pour être ferme, « l’offre ne doit être accompagnée d’aucune réserve qui opère restriction de la volonté de l’auteur de l’offre de contracter en conférant à celui-ci la faculté de ne pas donner suite à l’acceptation » (CA Montpellier, 18 févr. 2025, n° 23/04036, affaire PEI).

La cour a distingué les réserves des conditions suspensives. Les réserves dépendent de la volonté de l’auteur de l’offre et manifestent sa volonté de ne pas être lié. Une offre accompagnée de réserves est dépourvue de fermeté et ne constitue qu’une invitation à entrer en négociation. En revanche, « Les conditions suspensives, définies à l’article 1304 du code civil, font dépendre l’offre d’un évènement étranger à la volonté de l’auteur de l’offre et ne privent pas l’offre de son caractère de fermeté » (CA Montpellier, 18 févr. 2025, n° 23/04036, précité).

En l’espèce, une lettre du 25 juin 2019 exprimait l’intérêt d’un acquéreur pour la totalité des titres d’un groupe, au prix de six millions d’euros. Le courrier précisait qu’il ne constituait en aucun cas une offre ferme d’achat en cas de non-levée des conditions suspensives. La cour a relevé que la réserve contenue dans la dernière phrase disparaissait dès lors que les conditions étaient levées. Elle a jugé due l’indemnité d’immobilisation d’un million d’euros, laquelle ne pouvait se confondre avec une clause pénale.

Cette décision illustre l’importance de la qualification des stipulations précontractuelles. Une réserve maintient l’auteur de l’offre dans la liberté de ne pas contracter. Une condition suspensive, régie par l’article 1304 du code civil, n’affecte pas la fermeté de l’offre. Elle retarde seulement les effets du contrat jusqu’à la réalisation de l’événement. La frontière entre les deux notions commande l’existence même de l’engagement.

La cour d’appel de Rouen a, dans le même esprit, refusé de voir dans une offre d’achat de titres une offre ferme au sens de l’article 1114. Elle a jugé que l’offre d’achat, bien que contresignée le jour même par la société cédante, n’avait « pas consacré un contrat de vente parfait au sens de l’article 1583 du Code civil, mais relevait de la poursuite de pourparlers » (CA Rouen, 15 janv. 2026, n° 24/02949, affaire Les Caloges).

La cour a retenu que l’offre exprimait la volonté de négocier. Elle était soumise à un prix provisoire dépendant de la variation des capitaux propres. Elle s’inscrivait dans des discussions devant aboutir à un protocole de cession. Les parties étaient demeurées au stade des pourparlers. Cette distinction commande le régime de la rupture des négociations. La cour a rappelé que la rupture des pourparlers est libre, et que seule une faute commise dans les négociations engage la responsabilité de son auteur.

La rupture n’est abusive que lorsqu’elle intervient alors que les échanges faisaient état d’avancées vers une position convergente. Par ailleurs, l’arrêt du 17 septembre 2025 de la chambre commerciale réserve l’hypothèse de la simple invitation à entrer en négociation, qui n’engage pas son auteur (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-10.604, précité). Des lors, la qualification de la proposition initiale détermine à la fois la formation du contrat et les conditions de la responsabilité précontractuelle.

Cette qualification justifie une rédaction attentive des lettres d’intention et des offres d’achat. A cet égard, la distinction entre réserves et conditions suspensives doit être expressément stipulée. L’acquéreur qui souhaite conserver une liberté totale emploiera le terme de réserve. L’acquéreur qui s’engage sous condition suspensive assumera la fermeté de son offre, tout en subordonnant ses effets à la levée des conditions.

B. L’inexécution du prix et la résolution judiciaire de la cession

Le défaut de paiement du prix constitue l’inexécution la plus fréquente de la cession de droits sociaux. La cour d’appel de Paris a prononcé la résolution judiciaire d’une cession de parts sociales d’une société civile immobilière. Le cessionnaire n’avait pas réglé la totalité du prix et du compte courant d’associé convenus. La cour a jugé que ce défaut « constitue un manquement grave de M. [W] à ses obligations en qualité de cessionnaire en ce qu’il porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat de cession de parts sociales, et justifie la résolution de celui-ci » (CA Paris, 9 déc. 2025, n° 22/11219, résolution cession de parts).

La résolution emporte anéantissement du contrat ab initio et remise des parties en leur état antérieur. Le cessionnaire perd la qualité d’associé, et les parts lui sont restituées au cédant. La cour a rappelé, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient au cessionnaire qui se prétend libéré de justifier du paiement. Le cessionnaire ne pouvait interrompre de son seul chef les paiements convenus selon échéancier, le motif allégué d’une dissimulation étant inopérant. L’article 1229 du code civil précise le régime des restitutions qui accompagnent la résolution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, la restitution doit être intégrale.

Le tribunal des activités économiques d’Avignon a fait application des mêmes principes à la cession d’actions. Il a prononcé la résolution judiciaire de la vente de vingt-cinq actions, au motif que le cessionnaire avait reconnu le non-paiement du prix et accepté la résolution. Le tribunal a rappelé qu’aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire. En cas d’inexécution suffisamment grave, elle résulte aussi d’une notification du créancier au débiteur (TAE Avignon, 15 juin 2026, n° 2025018175, résolution vente d’actions). Elle peut encore résulter d’une décision de justice.

Le tribunal a en outre retenu que la résolution de la cession ne pouvait être que judiciaire. Les registres de titres et les statuts avaient en effet été modifiés. Il a rendu le cédant de nouveau propriétaire des actions. La décision judiciaire tient lieu de titre de mouvement et impose la rectification des registres sociaux. La sanction de l’inexécution du prix s’articule ainsi avec les sanctions affectant la formation même du contrat.

La cour d’appel de Rennes a annulé un protocole de cession de titres. Le contrat était conclu selon le mécanisme de la locked box, à prix forfaitaire et non révisable, arrêté sur des comptes vérifiés. Le cédant avait dissimulé la perte du client principal de la société cible, information déterminante pour le consentement du cessionnaire. La cour a retenu que « Le choix du mécanisme de la « locked box » suppose que les parties aient toute les informations nécessaires pour apprécier le prix des parts avant sa fixation puisque celui-ci ne peut plus être remis en cause postérieurement » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183, affaire Plasteol).

Le prévisionnel communiqué ne mentionnait pas la perte du client. La cour en a déduit que la société cédante avait « dissimulé intentionnellement ladite information », et que le consentement du cessionnaire avait été vicié par la réticence dolosive (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183, précité). Elle a prononcé l’annulation du protocole. La protection du cessionnaire se déploie ainsi sur deux registres complémentaires.

Lorsque le contrat s’est valablement formé, l’inexécution du prix ouvre la voie de la résolution judiciaire sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Ce texte permet au créancier de provoquer la résolution du contrat, laquelle emporte restitution des droits sociaux au cédant. Lorsque le consentement a été vicié, la nullité du protocole est prononcée, le prix forfaitaire propre à la locked box renforçant l’exigence d’information précontractuelle pesant sur le cédant.

Dans les deux hypothèses, la société émettrice devra procéder aux modifications de ses registres de titres ou de son registre des mouvements de parts. La décision judiciaire tenant lieu de titre de mouvement, la rectification devra intervenir sans délai. A cet égard, la jurisprudence récente confirme que la protection de la partie lésée ne s’arrête pas au prononcé de la résolution ou de la nullité. Elle s’étend à la mise en conformité des registres sociaux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé les conditions de formation du contrat de cession de droits sociaux autour de trois exigences complémentaires. La chose cédée doit être identifiée ou identifiable. La référence au pourcentage du capital social suffit à caractériser une offre ferme et précise au sens de l’article 1114 du code civil. Le prix doit être déterminé ou déterminable, la référence à un événement futur objectif ou à un agrégat comptable défini par le contrat répondant à cette exigence. L’offre, enfin, doit être ferme, les réserves la réduisant à une simple invitation à entrer en négociation, tandis que les conditions suspensives n’affectent pas sa fermeté.

L’inexécution de la cession fait l’objet d’une sanction efficace. La résolution judiciaire anéantit rétroactivement le contrat et restitue au cédant la propriété des droits sociaux. La nullité pour réticence dolosive sanctionne la dissimulation d’une information déterminante. Or, la rédaction de l’offre, de la lettre d’intention et du protocole doit anticiper ces contentieux. Elle exige la désignation de la chose par référence au capital. Elle impose la fixation d’un prix fondé sur des critères objectifs. Elle commande une distinction explicite entre réserves et conditions suspensives, ainsi qu’une vérification de l’information donnée au cessionnaire avant la signature.

Les opérations de cession de droits sociaux gagnent ainsi en sécurité juridique. La garantie vaut tant pour l’entrée au capital d’une société nouvelle que pour le rachat des titres d’un associé souhaitant se retirer. En conséquence, le praticien peut utilement s’appuyer sur cette jurisprudence récente pour structurer le processus de cession. Il peut, à cette fin, s’appuyer sur un avocat spécialisé en cession de parts sociales et d’actions à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».