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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La résiliation du marché à forfait : la faculté de l’article 1794 du code civil, la résiliation pour faute de droit commun et le dédommagement de l’entrepreneur (jurisprudence de la troisième chambre civile et des cours d’appel, 1988-2026)

I. La dualité des fondements de la résiliation du marché à forfait

A. La faculté discrétionnaire de l’article 1794 du code civil : la résiliation par la seule volonté du maître de l’ouvrage

L’article 1794 du code civil confère au maître de l’ouvrage une prérogative singulière dont ne dispose aucune autre partie à un contrat d’entreprise : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Cette faculté s’exerce discrétionnairement, sans que le maître de l’ouvrage ait à justifier d’un motif ni à prouver une faute de son cocontractant. Or, la qualification de marché à forfait conditionne l’application du texte, ainsi que le rappelle la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 30 octobre 2025 (n° 24/02558), selon lequel « un marché à forfait suppose un prix nettement déterminé et insusceptible de varier selon des éléments incertains » (CA Rennes, 30 octobre 2025, n° 24/02558).

La juridiction rennaise précise toutefois que des augmentations du prix, autorisées par écrit, ne portent pas atteinte au caractère forfaitaire du marché. Les travaux supplémentaires prévus au contrat ou validés par avenant obéissent à la même logique. En l’espèce, les clauses des conditions générales n’étaient pas contraires au principe même du forfait, quand bien même organisaient-elles une révision mensuelle des prix. En conséquence, la clause stipulant la conservation de l’acompte par l’entrepreneur a reçu pleine application. Elle jouait en cas de résiliation unilatérale du maître de l’ouvrage avant le démarrage des travaux, sauf cas de force majeure. La maîtresse de l’ouvrage a ainsi été déboutée de sa demande en restitution de la somme de 24 000 euros versée à titre d’acompte (CA Rennes, 30 octobre 2025, n° 24/02558).

La troisième chambre civile a précisément encadré la portée indemnitaire de cette faculté dans un arrêt du 26 juin 2025 (n° 23-23.942), rendu sur le fondement des articles 1226 et 1794 du code civil. Elle y énonce qu’« une partie ne peut pas prétendre à l’exécution d’un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation fautive » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-23.942). Censure a ainsi été prononcée à l’encontre de la cour d’appel de Bordeaux. Celle-ci avait condamné les maîtres de l’ouvrage à payer à l’entrepreneur le solde du marché résilié sans avoir constaté le caractère forfaitaire de celui-ci. Or, le dédommagement intégral prévu par l’article 1794 suppose cette qualification préalable.

La Cour de cassation a par ailleurs distingué la faculté légale de l’article 1794 des stipulations conventionnelles d’indemnisation, dans un arrêt de formation de section du 8 janvier 2026 (n° 24-12.082, publié au Bulletin) relatif à un contrat de construction de maison individuelle stipulant une indemnité forfaitaire de résiliation de 10 % du prix. Elle rappelle que « la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution, moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire », et que « cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité de dédit » (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.082, FS-B).

En l’espèce, la clause litigieuse autorisait le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat moyennant le paiement d’une indemnité de 10 % du prix convenu. Cette indemnité s’ajoutait aux sommes correspondant à l’avancement des travaux, en dédommagement des frais engagés et du bénéfice escompté. Elle ne sanctionnait aucune inexécution imputable au maître de l’ouvrage et ne présentait aucun caractère comminatoire. De sorte qu’elle constituait une clause de dédit, non susceptible de modération, et non une clause pénale. En statuant ainsi, la Cour de cassation garantit l’effectivité de la liberté de retrait reconnue au maître de l’ouvrage, fût-elle contractualisée sous la forme d’une indemnité forfaitaire (visa des articles 1231-5 et 1794 du code civil).

B. La résiliation pour faute de droit commun : la gravité des manquements de l’entrepreneur et le cumul des fondements

La question de l’articulation entre la faculté de l’article 1794 du code civil et la résiliation pour faute de droit commun a trouvé une consécration princière dans l’arrêt de formation de section du 25 juin 2026 (n° 24-18.064, publié au Bulletin), qui constitue le point d’orgue de la jurisprudence récente. Saisie d’un litige opposant la société Taharu’u, maître de l’ouvrage, au liquidateur judiciaire de la société Pacific Services Company, entrepreneur, la troisième chambre civile a énoncé, sur le visa des articles 1224, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 1794 du code civil : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B).

La cour d’appel de Papeete avait, à l’inverse, retenu que la résiliation s’exerçait de manière discrétionnaire. Selon elle, il n’était pas besoin d’alléguer une faute de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage restant tenu de dédommager celui-ci du gain manqué. Ce dédommagement était dû indépendamment du bien-fondé des griefs formulés, lesquels portaient sur des retards, des malfaçons et un abandon de chantier. Ce raisonnement a été censuré, la Cour de cassation rappelant, au visa de l’ancien article 1224 du code civil, que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-18.064, FS-B). L’entrepreneur ne peut ainsi bénéficier de l’indemnisation de l’article 1794 qu’en l’absence de toute faute de sa part. Cette exigence vaut lorsqu’il est lui-même à l’origine des manquements ayant justifié la rupture.

Cette solution renouvelle la portée d’une jurisprudence ancienne, dont l’origine remonte à un arrêt du 9 mars 1988 (n° 86-18.464, publié au Bulletin), aux termes duquel « la résiliation déjà intervenue ne privait pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de la société Rapid Construction à ses obligations contractuelles » (Cass. 3e civ., 9 mars 1988, n° 86-18.464). Elle s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence de la première chambre civile du 13 octobre 1998 (n° 96-21.485, publié au Bulletin), qui a posé le principe selon lequel « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » (Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-21.485).

Les cours d’appel ont appliqué ces principes avec une rigueur variable, que la Cour de cassation se charge de rappeler à l’ordre. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé, dans un arrêt du 23 septembre 2025 (n° 23/03866), que les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil « sont applicables à la résolution unilatérale d’un marché à forfait par le maître d’ouvrage qui invoque un manquement grave de l’entrepreneur à ses obligations » (CA Bordeaux, 23 septembre 2025, n° 23/03866).

En l’espèce, la maîtresse de l’ouvrage avait notifié la résolution du contrat. Elle reprochait à l’entrepreneur un manquement à son obligation de conseil, un défaut de dépôt du permis de construire et une livraison non conforme. Ces griefs ont été écartés, la cour relevant que la maîtresse de l’ouvrage ne pouvait ignorer la nécessité d’obtenir l’accord de son bailleur. Professionnelle de la restauration, elle devait également obtenir les autorisations administratives. Elle avait au surplus manqué à ses propres obligations en ne réglant pas l’acompte de 40 % exigible. A cet égard, la résiliation étant injustifiée, l’entrepreneur a été déclaré fondé à se prévaloir de l’article 1794 du code civil. Il a obtenu le dédommagement de ses dépenses, de ses travaux et du gain manqué, fixé à 40 287,60 euros.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 12 février 2025 (n° 22/18670), souligné le caractère subsidiaire de la qualification de marché à forfait, en écartant l’application de l’article 1794 du code civil dès lors qu’il n’était pas démontré que des travaux de menuiseries extérieures et de maçonnerie étaient constitutifs d’un ouvrage au sens de ce texte, ni que la restitution des clefs du chantier manifestait la volonté claire du maître de l’ouvrage d’exercer sa faculté de résiliation unilatérale (CA Paris, 12 février 2025, n° 22/18670). Le droit commun de la résolution, issu des articles 1224, 1226 et suivants du code civil, trouve alors application. La résolution par voie de notification suppose une inexécution suffisamment grave et, sauf urgence, une mise en demeure préalable.

La cour d’appel de Nancy a fait une application rigoureuse de ces exigences dans un arrêt du 19 juin 2023 (n° 22/01571), statuant sur renvoi après cassation. Le maître de l’ouvrage avait notifié la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entrepreneur en invoquant un abandon de chantier. Il l’avait préalablement mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de quinze jours. Or, il a été relevé que l’interruption du chantier notifiée par l’entrepreneur, en raison de difficultés de coordination et d’un manque d’informations techniques, ne constituait pas un abandon. Les délais d’exécution n’étaient pas échus au jour de la résiliation, et le maître de l’ouvrage avait changé les serrures des accès au chantier, empêchant l’entrepreneur d’y revenir (CA Nancy, 19 juin 2023, n° 22/01571). En l’absence d’abandon de chantier établi, la mise en demeure du 26 mars 2015 était dépourvue de fondement. La résiliation a été déclarée abusive, ses torts imputés au maître de l’ouvrage, condamné à indemniser l’entrepreneur de la perte du bénéfice escompté.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 30 avril 2025 (n° 21/10065), dénié au syndicat des copropriétaires la faculté d’invoquer le caractère forfaitaire du marché pour exiger de l’entrepreneur l’exécution, au prix initial, de travaux de nature différente rendus nécessaires par l’application de la norme NFC 14-100 et les exigences d’ERDF. La cour a jugé que l’entrepreneur, qui avait exécuté les travaux conformément au cahier des clauses techniques particulières, n’avait commis aucune faute en subordonnant la reprise du chantier à l’acceptation d’un devis actualisé, de sorte que le refus de poursuivre au prix initial ne caractérisait pas un abandon de chantier (CA Paris, 30 avril 2025, n° 21/10065). Des lors, la résiliation du marché a été prononcée sans qu’aucun manquement grave ne soit retenu à l’encontre de l’entrepreneur. Celui-ci n’a été condamné qu’au titre de son manquement à l’obligation de conseil.

II. Les effets de la résiliation : le dédommagement de l’entrepreneur et le sort des sommes versées

A. La consistance du dédommagement de l’article 1794 du code civil : les dépenses, les travaux exécutés et le gain manqué

Le dédommagement dû à l’entrepreneur en application de l’article 1794 du code civil recouvre trois chefs de préjudice, dont la délimitation précise a été donnée par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 21 mai 2024 (n° 18/00163). La cour y énonce que « l’indemnisation prévue par l’article 1794 du code civil ne correspond pas à l’exécution des paiements contractuellement prévus par le marché de travaux avant la résiliation mais à la valeur des dépenses effectivement exposées pour la réalisation des travaux exécutés à la date de la résiliation, à la rémunération des prestations effectivement fournies, et à la perte de gains » (CA Toulouse, 21 mai 2024, n° 18/00163).

Cette formule replace le dédommagement dans sa fonction propre. Il ne s’agit pas d’exécuter le contrat de force, mais de compenser, au jour de la rupture, l’ensemble des sacrifices effectivement réalisés par l’entrepreneur. S’ajoute la perte de bénéfice consécutive à l’interruption de l’ouvrage. La preuve de ces éléments incombe à l’entrepreneur, qui doit justifier tant de ses dépenses que de la consistance des travaux réalisés et de l’étendue du gain manqué. En l’espèce, la société Artémy Développement Construction a obtenu la condamnation de la maîtresse de l’ouvrage au paiement de la somme de 215 134 euros, se décomposant en 51 895 euros au titre de la facture du terrassement effectivement réglée, 125 000 euros au titre de la rémunération de 10 % contractuellement fixée pour les études, plans et diagnostics réalisés, et 38 239 euros au titre de la perte de marge bénéficiaire calculée à partir de la marge moyenne de 3,399 % dégagée sur les trois exercices précédents (CA Toulouse, 21 mai 2024, n° 18/00163).

La cour d’appel de Rennes a, dans son arrêt du 30 octobre 2025 (n° 24/02558), rappelé que l’entrepreneur, dont le marché à forfait a été résilié par la seule volonté du maître de l’ouvrage, est fondé à réclamer le dédommagement de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner, mais qu’il lui appartient de rapporter la preuve des commandes de matériaux et de matériels destinés au chantier concerné. Faute pour la société Girard Couverture de démontrer que les factures et bons de commande produits se rapportaient au chantier de la société Vipale Invest, sa demande en paiement de la somme de 45 259 euros a été rejetée, tandis que la clause contractuelle de conservation de l’acompte, valablement opposable, faisait obstacle à la restitution de la somme de 24 000 euros (CA Rennes, 30 octobre 2025, n° 24/02558).

Le régime du dédommagement de l’article 1794 du code civil se distingue également du régime des pénalités de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce, la cour d’appel de Toulouse ayant jugé que, s’agissant d’un dédommagement à caractère indemnitaire, les dispositions relatives aux pénalités de retard n’étaient pas applicables et que la somme allouée ne pouvait porter intérêts au taux légal qu’à compter de l’arrêt, en application de l’article 1231-7 du code civil (CA Toulouse, 21 mai 2024, n° 18/00163). A cet égard, la nature indemnitaire du dédommagement commande un calcul concret et justifié, à l’exclusion de toute référence aux échéanciers contractuels de paiement.

B. Les dommages-intérêts de la résiliation fautive, la clause de dédit et le sort des acomptes

Lorsque la résiliation est intervenue aux torts de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage échappe au dédommagement intégral de l’article 1794 du code civil. Il peut prétendre, à l’inverse, à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation fautive. La cour d’appel de Nancy a ainsi confirmé la condamnation du maître de l’ouvrage à indemniser l’entrepreneur, à hauteur de 2 000 euros, de la perte du bénéfice escompté du contrat, après avoir jugé la résiliation abusive en l’absence d’abandon de chantier établi (CA Nancy, 19 juin 2023, n° 22/01571). Des lors, la charge de la preuve de la gravité des manquements pèse sur le maître de l’ouvrage qui s’en prévaut. La résiliation unilatérale s’exerce à ses risques et périls.

La Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 janvier 2026 (n° 24-12.082), précisé le sort des indemnités conventionnelles de résiliation stipulées dans les marchés à forfait. La clause qui permet au maître de l’ouvrage de se soustraire à l’exécution du contrat moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire constitue une clause de dédit, excluant toute modération judiciaire, alors que la clause pénale, qui sanctionne une inexécution imputable au débiteur, demeure soumise au pouvoir du juge de la modérer en application de l’article 1231-5 du code civil (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.082, FS-B). Cette distinction commande la rédaction des conditions générales des marchés. Une indemnité libellée en dédommagement des frais engagés et du bénéfice escompté, sans caractère comminatoire, échappera au pouvoir modérateur du juge.

Le sort des acomptes versés avant la résiliation dépend étroitement du fondement de la rupture et des stipulations contractuelles. Lorsque le marché est résilié par la seule volonté du maître de l’ouvrage, la clause de conservation de l’acompte stipulée au profit de l’entrepreneur reçoit application, sauf force majeure, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 30 octobre 2025, n° 24/02558). En revanche, lorsque la résiliation du marché est prononcée pour manquements graves de l’entrepreneur, la restitution des sommes indûment perçues peut être ordonnée. La cour d’appel de Paris a ainsi ordonné, dans son arrêt du 12 février 2025 (n° 22/18670), la restitution par l’entrepreneur de la somme de 1 144,98 euros perçue au titre de prestations non réalisées, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, tout en écartant la restitution intégrale des acomptes en l’absence de démonstration de l’utilité exclusive des prestations (CA Paris, 12 février 2025, n° 22/18670).

La question de l’effet rétroactif de la résolution a été tranchée par cette même cour dans les termes suivants : « en l’absence d’allégation et encore moins de démonstration par M. et Mme [X] que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, dont ils sollicitent la résolution, le prononcé de celle-ci ne pouvait avoir un effet rétroactif » (CA Paris, 12 février 2025, n° 22/18670). Par ailleurs, la distinction entre résolution et résiliation s’efface au profit de la seule utilité des prestations échangées. Lorsque celles-ci ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la rupture n’emporte pas de restitution pour la période antérieure. Cette solution est conforme à l’article 1229 du code civil.

La jurisprudence de la troisième chambre civile dessine ainsi un régime complet de la résiliation du marché à forfait. Elle va de l’arrêt fondateur du 9 mars 1988 à l’arrêt de formation de section du 25 juin 2026. Le maître de l’ouvrage dispose d’une alternative structurante. Il peut user de la faculté discrétionnaire de l’article 1794 du code civil, en s’exposant au dédommagement intégral de l’entrepreneur. Il peut également se placer sur le terrain du droit commun, en supportant la charge de prouver la gravité des manquements de son cocontractant. La maîtrise de cette articulation conditionne l’issue des contentieux nés de la rupture des marchés de travaux. Elle détermine l’imputabilité de la résiliation, le quantum de l’indemnisation ou le sort des acomptes versés.

Conclusion

L’arrêt de formation de section du 25 juin 2026 (n° 24-18.064) consacre, en des termes de principe, la coexistence des deux fondements de la résiliation du marché à forfait : la faculté discrétionnaire de l’article 1794 du code civil n’épuise pas les droits du maître de l’ouvrage, qui demeure libre de se prévaloir des manquements graves de l’entrepreneur dans les conditions du droit commun. Cette solution, qui renoue avec la jurisprudence de 1988 tout en la hissant au rang d’attendu de principe, sécurise les praticiens de la construction. La qualification de marché à forfait ne confère plus à l’entrepreneur un bouclier indemnitaire absolu. Elle subordonne le dédommagement intégral à l’absence de toute faute de sa part. En conséquence, la rédaction des marchés, la preuve des manquements et le calcul du dédommagement appellent un accompagnement rigoureux. Ce dédommagement s’entend de la réunion des dépenses, des travaux exécutés et du gain manqué. Les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs confrontés à la rupture d’un marché trouveront une analyse de leur situation auprès d’un avocat en droit de la construction à Paris. Cette analyse portera tant sur le choix du fondement de la résiliation que sur l’étendue des restitutions et indemnités en jeu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».