I. La protection de la création funéraire : le droit d’auteur et les dessins et modèles
A. Le monument funéraire et l’originalité : la reconnaissance d’une œuvre protégée
Le secteur de la marbrerie funéraire repose sur la conception de monuments destinés à perpétuer la mémoire des défunts, dont les formes contemporaines s’écartent de la stèle traditionnelle. La question de la protection de ces créations par le droit d’auteur de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle a trouvé une illustration récente dans un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 juillet 2026, rendu dans le litige opposant la société Ouest Funéraire à la société Établissements PSAUTE et Fils (TJ Lille, 17 juillet 2026, n° 24/14454). La demanderesse, qui commercialisait depuis 2015 un monument dénommé modèle I 3070, reprochait à son concurrent la fabrication et la vente d’une pierre tombale présentant les mêmes caractéristiques, au soutien d’une action en contrefaçon de droits d’auteur.
Le tribunal a d’abord vérifié que l’œuvre arguée de contrefaçon était originale, condition essentielle de toute protection au titre du livre Ier du code de la propriété intellectuelle. Or, le monument litigieux se caractérisait par une composition savante associant des arrondis au pourtour, un décaissé en quart de cercle, deux sur-dalles incurvées placées en diagonale et une stèle bipartite laissant apparaître une ellipse centrale. La juridiction a retenu que « les caractéristiques du monument ainsi mises en avant sont ornementales et que les choix de couleurs et de courbes non imposés par une contrainte fonctionnelle, assez contemporains, révèlent un parti pris esthétique ». Cette appréciation commande de souligner que les choix esthétiques du créateur, lorsqu’ils ne sont pas dictés par la fonction de l’objet, portent l’empreinte de sa personnalité et confèrent à l’œuvre son originalité.
La défenderesse contestait cette originalité en invoquant l’existence de modèles antérieurs développés par des tiers, dont les références étaient fournies par de simples liens internet. Le tribunal a écarté ces antériorités en relevant que les dates de commercialisation de ces monuments n’étaient pas établies et que l’impression d’ensemble de ces pierres tombales différait nettement de celle du modèle revendiqué. Il a également rappelé que l’originalité s’apprécie sur l’ensemble des caractéristiques de l’œuvre, et non sur chacun de ses éléments pris isolément, la défenderesse ne pouvant contester la banalité de chaque détail pour nier la combinaison originale qui en résulte.
Sur la contrefaçon, le tribunal a procédé à une comparaison des deux monuments au regard de l’impression d’ensemble produite sur le public. Le constat d’huissier du 11 janvier 2022 démontrait la reprise des caractéristiques essentielles du modèle protégé, la présence d’une seconde sur-dalle en granit sombre apparaissant comme une différence accessoire au regard de la similitude générale des deux créations. La défenderesse se prévalait d’une rencontre fortuite, soutenant avoir fabriqué le monument sur les instructions d’un client qui en aurait réalisé le dessin, sans avoir eu accès au modèle de la demanderesse. Le tribunal a écarté ce moyen en observant que les deux sociétés évoluaient dans le même secteur d’activité, que le modèle protégé était commercialisé sur l’ensemble du territoire français et que « ces éléments de contexte ne permettent pas de retenir l’existence d’une rencontre fortuite ».
La société contrefactrice a été condamnée à payer 5 000 euros au titre du manque à gagner et 2 000 euros en réparation du préjudice moral, une interdiction de fabrication et de vente étant prononcée sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Cette décision illustre l’application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui invite la juridiction à réparer distinctement le préjudice économique, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Or, la reconnaissance d’un droit d’auteur sur un monument funéraire n’allait pas de soi, tant la destination funéraire de l’objet pouvait paraître étrangère aux préoccupations esthétiques protégées par le livre Ier.
Cette protection prétorienne de la pierre tombale contemporaine confirme la plasticité du droit d’auteur, dont l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle étend la protection à toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Des lors, le marbrier qui conçoit un monument original peut se prévaloir des droits exclusifs de reproduction et de représentation prévus aux articles L. 122-1 et suivants du même code, sans qu’aucun dépôt soit nécessaire. La charge de la preuve de l’originalité lui incombe toutefois, la démonstration devant porter sur les choix créatifs qui donnent à l’œuvre sa physionomie propre.
B. Le columbarium et les dessins et modèles : validité du titre et impression d’ensemble
La protection des créations funéraires peut également emprunter la voie des dessins et modèles, dont l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle subordonne la protection à la nouveauté et au caractère propre. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023, opposant la société Marbrerie Funéraire Munier à la société Win’ovatio, offre une illustration complète du régime applicable aux columbariums (CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/07475). La société Munier, spécialisée depuis 1920 dans la conception de monuments funéraires, était titulaire d’un modèle français dénommé Floracube, enregistré en 1999, et d’un modèle communautaire enregistré en 2008, qu’elle opposait à la société Win’ovatio, attributaire d’un marché public de columbariums dans le cimetière de la commune de Lorgues.
La société Win’ovatio sollicitait reconventionnellement la nullité des deux modèles, soutenant qu’ils étaient dépourvus de nouveauté et de caractère individuel, leurs particularités étant dictées par des exigences fonctionnelles. La cour a rejeté ces demandes en rappelant que « la contrainte technique qui résulte de la nécessité, dans un columbarium, de pouvoir abriter plusieurs sépultures et de permettre leur fleurissement n’implique pas que le modèle français soit exclusivement dicté par des considérations techniques puisque l’agencement (nombre d’étages et de cases, angle des plaques de fermeture) et les matériaux utilisés résultent de choix opérés par la société MARBRERIE FUNERAIRE MUNIER R, indépendamment des caractéristiques fonctionnelles attendues d’un tel monument cinéraire, donnant à ce modèle un caractère propre ». Le caractère individuel du modèle communautaire était établi par la disposition des cubes entre deux plaques de granit, les plaques de fermeture placées à quarante-cinq degrés et l’alternance des coloris, conférant au monument une apparence d’ensemble reconnaissable et unique.
La cour a en revanche rejeté l’action en contrefaçon, après comparaison du modèle protégé avec les trois columbariums installés par la société Win’ovatio. Les deux monuments partageaient une superposition de quatre plateaux rectangulaires de taille décroissante et des cases insérées en biais dans une alternance de granits rose et noir. Or, ni le nombre ni la forme des cases, ni la disposition des couleurs sur les façades n’étaient identiques, et la forme générale du monument incriminé, de type pyramide ramassée, différait du modèle opposé qui présentait une silhouette trapézoïdale allongée. La cour en a déduit que « de telles dissemblances ne constituent pas des différences de détail mais génèrent chez l’observateur averti, soit essentiellement le professionnel concevant et vendant ces produits et les communes ayant la gestion des cimetières, une impression visuelle d’ensemble qui diffère nettement de celle produite par le modèle communautaire dont est titulaire la société MARBRERIE FUNERAIRE MUNIER R ».
Cet arrêt présente un intérêt particulier à double titre. Il précise d’abord la notion d’observateur averti applicable aux produits funéraires, laquelle se rapporte au professionnel de la marbrerie et aux collectivités gestionnaires des cimetières, clientèle habituelle de ces équipements publics. Il confirme ensuite, conformément à l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire s’apprécie par l’impression visuelle globale produite sur cet observateur, et non par la comparaison des caractéristiques prises une à une. Le degré de liberté du créateur doit être pris en considération, la faible marge de manœuvre résultant des contraintes fonctionnelles propres au columbarium conduisant à reconnaître un caractère propre aux choix opérés dans les limites de ces contraintes.
La coexistence des deux régimes protecteurs se révèle ainsi particulièrement adaptée au secteur funéraire. Le droit d’auteur protège le monument original dès sa création, sans formalité, tandis que le dessin ou modèle enregistré confère une présomption de titularité et une protection décennale ou vingtenaire opposable aux tiers. Or, le marbrier qui entend sécuriser sa position sur le marché doit déterminer le régime le plus favorable à la physionomie de ses créations, la protection cumulative étant admise dès lors que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La jurisprudence récente démontre que les juridictions appliquent aux monuments funéraires les mêmes critères qu’aux autres objets d’art appliqué, sans réserver à ce secteur un traitement particulier.
II. La concurrence déloyale dans le secteur des services funéraires
A. Les signes distinctifs et le dénigrement : l’encadrement des pratiques commerciales
Le secteur des services funéraires est marqué par une concurrence intense, ouverte depuis la loi du 8 janvier 1993, qui a fait disparaître les monopoles communaux. Cette libéralisation s’est accompagnée d’un contentieux nourri portant sur l’usage des signes distinctifs des opérateurs, illustré par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2023 opposant le groupe Roc-Eclerc à la société Centre Funéraire Régional (CA Paris, 9 juin 2023, n° 22/06584). Le groupe Roc-Eclerc, titulaire d’une marque semi-figurative de l’Union européenne enregistrée pour les services de pompes funèbres, avait résilié les contrats de licence d’enseigne conclus avec la société CFR pour défaut de paiement des redevances. Malgré cette résiliation, la société CFR avait poursuivi l’usage de la marque sur ses enseignes, sur sa boîte aux lettres et sur un panneau publicitaire pendant plusieurs mois, voire plus d’un an.
La cour a retenu la contrefaçon par reproduction de la marque de l’Union européenne, en application de l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001. Elle a écarté l’argument tiré des circonstances de la résiliation et des efforts accomplis pour cesser l’usage du signe, en rappelant que « la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon ». La persistance de l’usage de la marque après la notification de la résiliation immédiate des contrats, dont la régularité n’était pas discutée, caractérisait en effet un usage dans la vie des affaires au sens du règlement, la marque étant apposée sur des supports destinés à la clientèle. La société CFR a été condamnée à verser 31 500 euros en réparation du préjudice de contrefaçon, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle étant appliqué pour prendre en considération le manque à gagner constitué par les redevances impayées et le préjudice moral résultant de l’avilissement de la marque.
La cour a en revanche rejeté la contrefaçon par imitation fondée sur l’usage du signe Funé Leader, adopté par la société CFR après la résiliation. La comparaison des deux signes faisait apparaître des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles marquées, les seuls éléments communs tenant à un cercle jaune entourant un rond bleu et une mention verbale très différente, insuffisants pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Or, le risque d’association ne saurait résulter de la seule communauté de codes chromatiques banalisés dans le secteur funéraire, la clientèle étant en mesure de distinguer les deux offres par leurs éléments verbaux dominants.
La concurrence déloyale a toutefois été retenue sur un autre fondement, celui de la reprise de la charte graphique du réseau Roc-Eclerc. La cour a constaté que la société CFR reproduisait l’ensemble des codes définis par la charte, à savoir deux blocs logos présentés sur des disques en relief de part et d’autre du bloc marque, un bloc marque en lettres blanches proéminentes sur fond bleu et un slogan en lettres jaunes, alors qu’elle n’était plus liée par aucun contrat d’enseigne. Elle a jugé que « cette reprise de la charte graphique de l’entreprise avec laquelle elle était liée par un contrat d’enseigne, ce peu après la résiliation de ce contrat, manifeste une volonté de la part de la société CFR de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui avait l’habitude de cette présentation et l’associera à la société Groupe Roc Eclerc ». L’ancien affilié a été condamné à payer 8 000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, distinct du préjudice de contrefaçon.
Le contentieux du dénigrement révèle quant à lui l’importance de la liberté d’expression dans un secteur où les pratiques commerciales sont régulièrement dénoncées. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 opposait la société SPDM 2, exploitant l’enseigne Services funéraires catholiques de Versailles, à l’association Service catholique des funérailles (CA Paris, 23 janvier 2025, n° 24/08302). Le président de l’association avait déclaré dans le journal l’Express que son concurrent « n’avait rien de catholique, c’est juste du marketing pour abuser des familles forcément fragiles dans ces moments-là ». Saisi en référé sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le juge a estimé que le dénigrement n’était pas caractérisé avec l’évidence requise.
La cour a jugé que « le sujet du « commerce de la mort », la forte concurrence dans le secteur des pompes funèbres et les pratiques préjudiciables aux clients susceptibles d’en résulter peut être considéré comme un sujet d’intérêt général ». Elle a relevé que les propos litigieux reposaient sur une base factuelle suffisante, l’association ayant documenté les similitudes de dénomination et de logo entre les deux opérateurs et le référencement du site concurrent sur la requête correspondant à son propre nom. Elle en a conclu que « ces propos litigieux, consistant à reprocher à la société SPDM 2 de tromper le client en présentant ses services funéraires comme étant catholiques alors que cette société n’a rien de catholique, ne peuvent d’évidence être considérés comme excédant le droit à la libre critique ». Cette solution rappelle que le dénigrement suppose une faute dans l’exercice de la liberté d’expression, laquelle ne saurait être retenue lorsque les propos portent sur un sujet d’intérêt général et reposent sur des éléments objectifs.
B. Le démarchage de la clientèle et l’ancien salarié : les limites de la liberté du commerce
La captation de la clientèle funéraire donne lieu à un contentieux abondant, la clientèle étant particulièrement vulnérable au moment du décès. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2024, opposant la société Anubis International Services à son ancien délégué aux opérations funéraires, illustre les limites de l’action en concurrence déloyale contre le salarié devenu concurrent (CA Paris, 20 décembre 2024, n° 23/02634). La société Anubis, spécialisée dans le rapatriement des corps, reprochait à son ancien salarié d’avoir organisé son départ en détournant sa clientèle internationale, en utilisant son numéro de téléphone personnel dans ses courriels professionnels et en reprenant les termes « assistance funéraire » dans la dénomination de sa société concurrente.
La cour a rappelé le principe selon lequel « le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Elle a constaté que le salarié n’était lié par aucune clause de non-concurrence, qu’il utilisait son numéro personnel depuis 2015 avec la connaissance de son employeur et que les renvois de courriels vers sa messagerie personnelle étaient anciens et non démontrés comme déloyaux. La reprise des termes « assistance funéraire », purement descriptifs de l’activité et utilisés par de nombreux opérateurs, ne créait aucun risque de confusion, la société Anubis ne bénéficiant pas d’une notoriété telle que cette dénomination aurait pu lui être réservée. Seule la condamnation de la nouvelle société à restituer la somme de 2 280 euros, correspondant au solde d’une facture encaissé à tort, a été prononcée.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 janvier 2025, qui a rejeté l’action de la société OGF contre la société Segard & Buisine et un ancien commerçant devenu son salarié (CA Douai, 30 janvier 2025, n° 23/02006). La société OGF, titulaire d’un réseau de pompes funèbres, reprochait à son concurrent d’avoir débauché un ancien point d’accueil afin de détourner 42 de ses 419 clients titulaires de contrats de prévoyance obsèques, par le détournement de son fichier clientèle et un démarchage systématique. La cour a rappelé que « le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, ne caractérise pas à lui seul un comportement déloyal », le débauchage fautif supposant une désorganisation de l’entreprise quittée, distincte d’une simple perturbation.
La cour a ensuite constaté que le détournement du fichier clientèle n’était pas établi, le rapport du technicien informatique n’étant pas corroboré par le procès-verbal de la mesure d’instruction et les éléments saisis n’étant pas datés. Elle a relevé que les demandes de modification de la clause bénéficiaire étaient postérieures à l’envoi par la société OGF d’une lettre informant sa clientèle de son déménagement, de sorte que l’approche spontanée de la nouvelle agence par les clients ne pouvait être exclue. Enfin, le démarchage systématique n’était pas démontré, les courriers produits étant des modèles types destinés à faciliter les démarches des clients qui les sollicitaient, sans aucun acte positif de prospection. Cette motivation illustre la rigueur probatoire imposée à l’entreprise qui se plaint d’un détournement de clientèle, la seule perte de clients ne suffisant pas à caractériser la faute.
Le secteur funéraire fait en outre l’objet d’une réglementation spécifique du démarchage, posée par l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, qui interdit les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès, ainsi que les démarches à domicile et sur la voie publique. Les deux arrêts précités rappellent que la violation de ces dispositions, si elle peut constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil, doit être démontrée par celui qui s’en prévaut. L’employeur qui accuse son ancien salarié d’avoir démarché la clientèle dans les délais interdits doit rapporter la preuve de la démarche, la seule proximité temporelle entre le départ du salarié et la perte des clients étant insuffisante.
La position de l’opérateur funéraire délégataire d’un service public de crémation a été examinée par la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 13 mars 2025, opposant la société Liberté-Brusadelli à la société Pompes funèbres [N] (CA Amiens, 13 mars 2025, n° 21/05579). La société délégataire, gestionnaire du crématorium d’Abbeville, était accusée d’entretenir une confusion entre sa mission de service public et son activité d’opérateur funéraire, en apposant son enseigne sur le bâtiment du crématorium et en réservant les meilleurs créneaux de crémation à sa propre clientèle. La cour a rappelé que « la délégation de service public de la crémation à une entreprise de pompes funèbres lui procure un avantage concurrentiel certain et peut également lui conférer une position dominante dont elle ne doit pas abuser en privant la clientèle du choix de l’opérateur funéraire ».
La cour a toutefois écarté le détournement de clientèle, faute de preuve des pratiques discriminatoires. Elle a relevé que les plaintes de deux familles et quelques exemples de créneaux plus rapides étaient insuffisants pour caractériser une pratique systématique, que les tableaux établis sous contrôle d’huissier démontraient que les deux sociétés parties étaient minoritaires au sein du crématorium, les autres opérateurs réalisant environ 80 % des crémations entre 2013 et 2021, et que le seul écart de chiffre d’affaires ne pouvait établir un détournement. La demande de mise en place d’un service de réservation en ligne des créneaux de crémation, recevable mais non fondée, a été rejetée, la cour se déclarant incompétente pour statuer sur une éventuelle pratique anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, contentieux réservé aux juridictions spécialisées.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 dessine un régime protecteur complet au profit des acteurs du secteur funéraire, qu’ils soient marbriers, concepteurs de columbariums ou opérateurs de services funéraires. La reconnaissance d’un droit d’auteur sur le monument funéraire contemporain par le tribunal judiciaire de Lille, jointe à la validation des modèles de columbariums par la cour d’appel de Paris, démontre que les créations funéraires bénéficient des mêmes protections que les autres œuvres d’art appliqué, dès lors que leur originalité ou leur caractère propre est démontré. En conséquence, le marbrier qui conçoit un monument doit conserver la preuve de ses choix créatifs et de la date de commercialisation de ses modèles, tandis que le titulaire d’un modèle enregistré dispose d’un titre lui permettant d’agir en contrefaçon sur le fondement de l’impression d’ensemble produite sur l’observateur averti.
Le contentieux de la concurrence déloyale encadre pour sa part les pratiques des opérateurs, en sanctionnant la reprise de la charte graphique d’un ancien réseau d’enseigne et l’usage persistant d’une marque après résiliation du contrat de licence, tout en préservant la liberté du démarchage et la liberté d’expression lorsqu’elles s’exercent sans acte déloyal. Par ailleurs, la démonstration du détournement de clientèle impose une preuve rigoureuse, les juridictions refusant de déduire une faute de la seule perte de clients ou de la seule différence de parts de marché. Des lors, l’entreprise funéraire qui s’estime victime d’agissements déloyaux doit réunir des éléments précis et datés, à l’instar des constats d’huissier et des rapports techniques produits dans les affaires récentes, tandis que celle qui entend lancer une activité concurrente doit veiller à ne pas reproduire les signes distinctifs et les codes visuels de son ancien partenaire.
La spécificité du secteur funéraire, où la clientèle est particulièrement vulnérable, confère à ces règles une importance pratique considérable, la loyauté de la concurrence participant directement à la protection des familles endeuillées. L’équilibre dégagé par la jurisprudence entre la liberté du commerce, la protection des créations et l’encadrement des pratiques commerciales offre ainsi un cadre prévisible aux professionnels du funéraire, qu’ils exercent dans la marbrerie, la gestion d’équipements cinéraires ou l’organisation des obsèques. Pour toute question relative à la protection de vos créations funéraires ou à la défense de vos droits en matière de concurrence déloyale, l’expertise d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale à Paris permet de sécuriser vos positions et d’apprécier la recevabilité de vos actions au regard des principes dégagés par la jurisprudence récente.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.