I. Le champ de la prohibition des droits exclusifs d’importation dans les collectivités ultramarines
A. Le domaine de la prohibition : l’article L. 420-2-1 du code de commerce et les pratiques visées
La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, dite loi Lurel, est relative à la régulation économique outre-mer. Elle a introduit dans le code de commerce une prohibition spécifique aux marchés ultramarins. L’article L. 420-2-1 du code de commerce, issu de ce texte, dispose que « sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises » (article L. 420-2-1 du code de commerce). Cette disposition complète le droit commun des pratiques anticoncurrentielles. Or, ce droit commun prohibe les ententes et les abus de position dominante dans les conditions prévues aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce).
La prohibition édictée par l’article L. 420-2-1 vise un objet bien délimité. Cet objet réside dans l’attribution, par accord ou par pratique concertée, de droits exclusifs d’importation à un opérateur déterminé. Une telle attribution s’opère au détriment des autres importateurs ou grossistes présents sur le territoire concerné. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 janvier 2022, que la prohibition suppose que soit rapportée « la preuve d’un accord ou d’une pratique concertée, laquelle peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont la portée est appréciée souverainement par les juges du fond » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, FS-B). Cet arrêt a été rendu dans l’affaire relative à la société General Import. Celle-ci avait été sanctionnée par la décision n° 16-D-15 de l’Autorité de la concurrence du 6 juillet 2016. La sanction portait sur des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en Outre-mer. L’arrêt précité demeure aujourd’hui la référence jurisprudentielle de la chambre sur ce fondement.
La décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 de l’Autorité de la concurrence illustre la vitalité contemporaine de ce dispositif. Les groupes Nexans et Sonepar y ont été sanctionnés à hauteur de 6,5 millions d’euros. Ils s’étaient entendus sur l’octroi de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans. Ces droits concernaient l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023 (décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026). Cette sanction constitue la plus élevée jamais infligée sur le fondement spécifique de la loi Lurel. Elle présente un triple intérêt, selon la doctrine. Elle est la première condamnation prononcée à la suite d’un signalement d’un lanceur d’alerte en droit de la concurrence. Elle confirme que l’exclusivité de fait peut être établie par un faisceau d’indices. Elle affirme enfin que l’infraction est intrinsèquement grave (H. Cowderoy, « Droits exclusifs d’importation dans les DROM », Dalloz actualité, 2 juin 2026).
Le champ d’application territorial de la prohibition ne se limite pas aux départements et régions d’outre-mer. L’article L. 420-2-1 vise également les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. Le contentieux douanier et fiscal de ces territoires manifeste une attention constante du juge à la libre circulation des marchandises. Un arrêt du 11 mars 2026 a ainsi cassé une décision de la cour d’appel de Basse-Terre. Cette décision avait qualifié d’imposition intérieure une taxe frappant l’importation de produits pétroliers à Saint-Martin. La Cour y rappelle qu’« il s’infère dès lors des articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que l’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douanes s’applique aux importations provenant d’Etats tiers à l’Union européenne » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.728, B). La protection des marchés ultramarins repose ainsi sur une double strate normative, nationale et européenne. Ces deux strates convergent vers la préservation d’une concurrence effective au bénéfice des consommateurs.
B. La preuve de l’exclusivité de fait : l’accord de volontés et le faisceau d’indices graves, précis et concordants
La spécificité du contentieux des droits exclusifs d’importation réside dans la difficulté probatoire. La démonstration d’une exclusivité, dont les parties masquent l’existence contractuelle, s’avère délicate. L’arrêt du 26 janvier 2022 a rejeté le pourvoi formé contre la décision de la cour d’appel de Paris confirmant la sanction de la société General Import. Il énonce à cet égard qu’« échappe à la prohibition une simple exclusivité de fait pour l’obtention de laquelle son bénéficiaire n’a réalisé aucun acte positif » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, FS-B). La prohibition ne saurait donc sanctionner une simple situation de fait passive. Une telle situation résulterait des seules spécificités du marché, à défaut de toute démonstration d’un concours de volontés entre les opérateurs concernés.
En conséquence, la charge de la preuve porte sur l’existence même de l’accord. La démonstration de cet accord peut emprunter des voies indirectes. La chambre commerciale a ainsi jugé que « la démonstration de l’accord de volontés, nécessaire à la qualification d’accord ou de pratiques concertées, peut résulter de preuves documentaires directes, ou, à défaut, de preuves comportementales indirectes » et que, « dans cette dernière hypothèse, la démonstration du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont le caractère probant est apprécié globalement » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, FS-B). Dans l’espèce de General Import, les juges du fond avaient retenu que l’ensemble des courriels versés aux débats attestait de l’existence de droits exclusifs d’importation. Ces droits avaient été accordés à l’importateur-grossiste par des bureaux d’achat ou directement par des producteurs. Les refus de vente opposés aux concurrents démontraient la mise en œuvre effective de ces exclusivités pour chacun des produits visés.
La décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 transpose cette grille d’analyse aux pratiques de Nexans et Sonepar. Les contrats conclus entre ces groupes stipulaient pourtant que le distributeur agissait « en qualité de distributeur non exclusif » (communiqué de l’Autorité de la concurrence du 2 avril 2026). L’instruction a révélé que le partenariat fonctionnait sur la base d’un principe d’exclusivité assumée. Une conférence téléphonique interne à Nexans, organisée en novembre 2020, en atteste. Un salarié y reconnaissait que « Sonepar à La Réunion a une exclusivité de facto, qui est complètement interdite, mais bon qui est là, sur l’approvisionnement à la Réunion de produits Nexans premium » (communiqué de l’Autorité de la concurrence du 2 avril 2026). Les extractions douanières portant sur l’année 2021 ont, pour leur part, établi que Sonepar avait été le seul distributeur de Nexans dans les DROM cette année-là. Elles ont ainsi corroboré l’existence de droits exclusifs.
Par ailleurs, l’articulation entre l’exclusivité conventionnelle et l’exclusivité prohibée demeure délicate dans les réseaux de distribution. L’exclusivité conventionnelle demeure licite sous conditions. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 4 septembre 2025 en offre une illustration éclairante. La clause du contrat de concession commerciale laissait au concessionnaire la faculté de s’approvisionner en dehors du réseau à hauteur de 20 % de son volume d’achat. Cette clause a été jugée conforme au droit de la concurrence. La cour a relevé que « le concessionnaire SMA se voit autorisé à s’approvisionner en dehors du réseau d’Isofrance à hauteur de 20 % » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433). Une telle clause ne constituait pas une obligation de non-concurrence de plus de cinq ans. En revanche, l’avenant qui subordonnait la suppression de la redevance de marque à un approvisionnement exclusif a été déclaré nul. La cour a retenu que « cette clause crée en effet une exclusivité indirecte via une incitation économique forte » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433). La frontière entre les mécanismes d’exclusivité admissible et les pratiques occultes dépend donc d’une analyse concrète de l’économie de la relation contractuelle.
À cet égard, la circonstance qu’un accord vertical ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’emporte pas, par elle-même, son illicéité. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’affaire Coty. Elle a jugé que « la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, FS-B). Cette solution vaut pour la distribution sélective. Elle rappelle que la prohibition des droits exclusifs d’importation demeure spécifique aux territoires ultramarins. Elle ne saurait être généralisée à l’ensemble des restrictions verticales contractuelles. L’appréciation de ces restrictions relève du droit commun de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 du TFUE).
II. La sanction des droits exclusifs d’importation et le contrôle juridictionnel
A. La détermination de la sanction pécuniaire et la gravité intrinsèque de l’infraction
Le régime de sanction applicable aux droits exclusifs d’importation est celui du droit commun des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 464-2 du code de commerce autorise l’Autorité de la concurrence à « infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles » (article L. 464-2 du code de commerce). Le montant maximal de la sanction est fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos. Les sanctions pécuniaires sont appréciées « au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées » (article L. 464-2 du code de commerce).
La gravité de l’infraction d’octroi de droits exclusifs d’importation tient à ses effets sur les marchés concernés. La configuration de ces marchés rend les consommateurs particulièrement vulnérables. La Cour de cassation a validé, dans l’affaire General Import, la caractérisation d’un dommage à l’économie significatif. Elle a retenu que la pratique d’octroi de droits exclusifs d’importation « au profit d’un importateur-grossiste est objectivement de nature à entraver l’implantation ou le développement d’autres importateurs-grossistes » et que « les exclusivités d’importation dont cette société a bénéficié et qui lui ont conféré une position de quasi-monopole, ont nécessairement entravé toute baisse du prix des produits concernés » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, FS-B). Le juge avait pris soin de relever que la pratique était intervenue « dans le cadre d’un marché étroit, comportant des barrières à l’entrée tenant au caractère très isolé des lieux ». Elle était en outre « préjudiciable à l’égard de consommateurs captifs, dont le pouvoir d’achat est beaucoup plus faible qu’en métropole » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, FS-B).
La détermination du quantum de la sanction obéit toutefois à des règles propres selon la nature de la décision attaquée. Lorsque l’Autorité sanctionne le non-respect d’engagements qu’elle a acceptés, la chambre commerciale a jugé que « seul le montant maximal de la sanction est ainsi défini, sans toutefois qu’il soit renvoyé aux critères prévus à l’alinéa 3 de ce dernier texte pour en déterminer le quantum, lequel est fixé selon les principes généraux d’individualisation et de proportionnalité applicables à toute sanction » (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403, B). L’arrêt précité, rendu dans l’affaire du GIE Les Indépendants, rappelle encore que « la méconnaissance de tels engagements, en contrepartie desquels l’Autorité a renoncé à engager une procédure aux fins de sanction, constitue un manquement grave en lui-même » (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-25.403, B).
Le contrôle de la qualification de restriction par objet est en outre encadré par un principe d’interprétation restrictive. La chambre commerciale a rappelé la portée de ce principe dans l’affaire des commissions interbancaires. La CJUE « a jugé que celle-ci doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, FS-B, citant CJUE, 26 nov. 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14, pt 18). Cette exigence de nocivité avérée s’applique à l’identique à la prohibition spécifique de l’article L. 420-2-1. Sa mise en œuvre suppose que soit établie la réalité de l’entrave à l’implantation ou au développement d’autres importateurs-grossistes sur le marché concerné.
B. La compétence exclusive de la cour d’appel de Paris et l’office du juge
Le contentieux des droits exclusifs d’importation s’inscrit dans un cadre juridictionnel strictement délimité. L’article L. 420-7 du code de commerce attribue « les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 » ainsi que ceux « dans lesquels ces dispositions sont invoquées » aux juridictions civiles ou commerciales spécialement désignées (article L. 420-7 du code de commerce). L’article 101 du TFUE figure expressément parmi les textes dont l’application fonde la compétence de ces juridictions. Les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont ainsi portées devant les juridictions spécialisées désignées à l’article R. 420-3 du code de commerce.
La chambre commerciale a tiré de cette architecture une conséquence procédurale majeure dans l’affaire Filmdis. Cette affaire concernait la distribution des films en Martinique et en Guadeloupe. La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l’article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d’appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions » et que « l’inobservation de ces règles d’ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir » (Cass. com., 10 juill. 2018, n° 17-16.365, FS-B). La Cour, statuant sans renvoi, a déclaré irrecevable l’appel formé devant la cour d’appel de Fort-de-France. Cet appel visait le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Le jugement avait statué sur une action en réparation du préjudice né d’un abus de position dominante. Cet abus était imputé à la société Filmdis sur le marché de la distribution cinématographique en Martinique.
La centralisation des recours devant la cour d’appel de Paris présente un enjeu particulier pour le contentieux ultramarin. Les acteurs de ce contentieux sont éloignés de la métropole. Cette spécialisation garantit néanmoins une application cohérente des règles de concurrence sur l’ensemble du territoire national. Elle permet à la cour d’appel de Paris de disposer d’une vision d’ensemble des pratiques sanctionnées. Cette cour connaît, en effet, également des recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. La décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 concerne des pratiques mises en œuvre dans les cinq départements et régions d’outre-mer. Elle pourra ainsi faire l’objet d’un recours unique devant la cour d’appel de Paris. Ce recours devra être formé conformément aux articles L. 464-8 et R. 420-5 du code de commerce, dans le délai d’un mois suivant la notification.
L’office du juge du fond, dans le contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence, demeure toutefois borné par l’appréciation souveraine des éléments de preuve. L’arrêt du 26 janvier 2022 le souligne expressément. Il rejette le moyen qui « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, FS-B). La charge de la preuve pèse, en effet, sur l’autorité de poursuite lorsqu’elle invoque l’existence d’une pratique prohibée. Il incombe en revanche à l’entreprise qui se prévaut d’une exemption d’en démontrer les conditions. Cette répartition procède de l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002. La cour d’appel d’Orléans en a fait application dans l’affaire de la concession Isofrance (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433).
Dès lors, la prohibition des droits exclusifs d’importation instituée par l’article L. 420-2-1 du code de commerce constitue un instrument de régulation spécifique des marchés ultramarins. Son efficacité repose sur la preuve indirecte des pratiques occultes et sur une architecture contentieuse centralisée. La décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026, première sanction prononcée sur signalement d’un lanceur d’alerte, témoigne du renforcement des modes de détection des pratiques. Le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer a été adopté en première lecture par le Sénat le 28 octobre 2025. Ce texte envisage d’accentuer la vigilance à l’égard des accords exclusifs d’importation (dossier législatif du Sénat, pjl24-870). Les entreprises actives dans les collectivités ultramarines ont donc intérêt à procéder à un audit de leurs accords d’approvisionnement. Elles doivent également examiner leurs pratiques commerciales à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale. Une telle démarche permet de sécuriser leurs modèles de distribution face à une autorité de concurrence particulièrement attentive aux exclusivités de fait.
Conclusion
La prohibition des droits exclusifs d’importation, consacrée par l’article L. 420-2-1 du code de commerce issu de la loi Lurel, s’impose comme un instrument de police de la concurrence propre aux collectivités ultramarines. La jurisprudence de la chambre commerciale en a précisé les conditions de mise en œuvre depuis 2018. La preuve de l’exclusivité de fait, qui peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, constitue le cœur du dispositif. L’arrêt du 26 janvier 2022 et la décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 l’illustrent également. Le régime de sanction, adossé à l’article L. 464-2 du code de commerce, et le contrôle juridictionnel centralisé devant la cour d’appel de Paris achèvent de dessiner un cadre cohérent et effectif. Or, l’intensification des signalements et l’attention portée par le législateur aux marchés ultramarins invitent les opérateurs à une vigilance particulière. Leurs modèles de distribution peuvent, en effet, être remis en cause par l’autorité de concurrence. L’accompagnement par un avocat en droit de la concurrence et de la distribution à Paris permet de sécuriser les accords d’importation. Il permet également de défendre les entreprises confrontées à une procédure de sanction.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.