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Maître Reda KOHEN
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La caution donnée par une société : autorisation, intérêt social et opposabilité sous le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

La garantie d’une dette d’autrui par une société est une figure constante du financement des entreprises. Une holding se porte caution des concours consentis à sa filiale, une société civile garantit le prêt souscrit par l’un de ses associés, une société anonyme accorde un aval sur un effet de commerce. Or l’acte engage le patrimoine social au profit d’un créancier qui n’a contracté qu’avec le débiteur garanti, et dont la défaillance peut obérer durablement la situation de la société caution.

Le régime de ces engagements se situe à la rencontre de deux corps de règles qui ne se recoupent qu’imparfaitement. Le droit des sûretés impose, depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, que le cautionnement soit exprès et ne puisse être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (article 2294 du code civil, legifrance.gouv.fr). Le droit des sociétés subordonne de son côté la formation de l’acte à la conformité avec l’objet social et, dans certaines formes sociales, à des autorisations préalables d’organes délibérants.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé ces conditions entre 2024 et 2026 par plusieurs décisions dont certaines sont publiées au Bulletin. Les cours d’appel en ont fait une application immédiate, en dernier lieu à Bordeaux au mois de juin 2026. Il en ressort une distinction nette entre la nullité, réservée aux sûretés des sociétés civiles contraires à l’intérêt social, et l’inopposabilité, attachée aux actes des dirigeants de sociétés par actions pris sans autorisation.

La validité de l’engagement se joue d’abord au stade de sa formation, entre exigence de conformité à l’objet social et autorisations préalables (I). Le contentieux révèle ensuite un régime de preuve propre aux sociétés commerciales, dont les effets se prolongent dans la prescription et la procédure collective (II).

I. La formation de la sûreté consentie par la société : objet social et autorisations

A. La conformité de l’engagement à l’objet social

Le principe de spécialité gouverne la capacité des personnes morales. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a récemment rappelé que, « selon le principe de spécialité, en vertu duquel les personnes morales n’ont qu’une capacité limitée aux domaines en vue desquels elles ont été créées, le cautionnement donné par une personne morale doit entrer, directement ou indirectement, dans son objet social » (TJ Strasbourg, 30 mai 2025, n° RG 22/01132, courdecassation.fr). La société ne saurait donc affecter son crédit à la garantie d’opérations étrangères à ce pour quoi elle a été constituée, sauf à ce que cette garantie s’y rattache indirectement, notamment par une communauté d’intérêts avec le débiteur.

La portée de cette exigence diffère toutefois selon la forme sociale. Dans la société à responsabilité limitée, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus et la société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances (article L. 223-18 du code de commerce, legifrance.gouv.fr). Il en va de même pour la société par actions simplifiée, dont le président engage la société à l’égard des tiers dans les mêmes limites (article L. 227-6 du code de commerce, legifrance.gouv.fr), et pour la société anonyme, engagée même par les actes du conseil d’administration étrangers à l’objet social (article L. 225-35 du code de commerce, legifrance.gouv.fr).

La cour d’appel de Grenoble a fait une application mesurée de cette règle en énonçant que « la validité d’un cautionnement souscrit par une SARL, une SA ou une SAS n’est pas affectée par le fait que cet engagement ne relève pas de l’objet social, à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances » (CA Grenoble, 27 février 2025, n° RG 24/00065, courdecassation.fr). La même juridiction a rappelé, à propos d’une société à responsabilité limitée, que la société est engagée par les actes du gérant étrangers à l’objet social, la seule publication des statuts ne suffisant pas à établir la connaissance du tiers (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° RG 24/01749, courdecassation.fr).

La chambre de cassation a confirmé que l’intérêt social n’ajoute pas, pour ces sociétés, une condition de validité distincte. Statuant sur le cautionnement consenti par une société à responsabilité limitée pour l’acquisition d’un fonds de commerce par sa filiale, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir exactement énoncé « que, serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social de la sûreté souscrite par une société à responsabilité limitée en garantie de la dette d’un tiers n’est pas, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-16.778, courdecassation.fr). En l’espèce, la société mère s’était portée caution solidaire d’un prêt de 295 000 euros consenti à sa filiale pour l’acquisition d’un fonds de commerce de vente et de pose de cheminées, alors que son objet social comprenait le négoce de poêles, cheminées et accessoires de chauffage ainsi que toute opération commerciale s’y rattachant directement ou indirectement. La Cour en a exactement déduit que le cautionnement était valable, la cassation prononcée ne portant que sur l’excès de pouvoir du juge d’appel au regard de la compétence du juge-commissaire pour statuer sur l’admission des créances.

Le régime des sociétés civiles demeure plus rigoureux, en raison d’un texte qui limite les pouvoirs du gérant : dans les rapports avec les tiers, le gérant n’engage la société que par les actes entrant dans l’objet social (article 1849 du code civil, legifrance.gouv.fr). La cour d’appel de Bordeaux en a déduit, dans un arrêt du 3 juin 2026, que « la sûreté consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers est nulle lorsque, contraire à l’intérêt social, elle est de nature à compromettre l’existence même de la société », avant d’ajouter : « Cette règle ne s’étend pas aux sociétés par actions, lesquelles sont engagées envers les tiers même par les actes de leur dirigeant qui ne relèvent pas de l’objet social » (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° RG 24/03150, courdecassation.fr). En l’espèce, la société caution était une société par actions simplifiée holding, ce qui rendait inopérant le moyen tiré de la contrariété à l’intérêt social ; la cour a de surcroît relevé qu’elle ne produisait pas ses statuts et ne démontrait aucun péril à la date des engagements, l’ouverture ultérieure d’une procédure de sauvegarde ne pouvant, par un raisonnement rétrospectif, suppléer cette absence de preuve.

B. Les autorisations préalables dans la société anonyme

La société anonyme obéit à un dispositif particulier. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, legifrance.gouv.fr). Le texte précise que le décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

La chambre commerciale a donné toute sa portée à cette exigence dans un arrêt du 3 décembre 2025, rendu sur le fondement de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce : « Il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.623, publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, une société anonyme avait souscrit, dans une convention d’aide publique, un engagement de garantie que son conseil d’administration n’avait ratifié qu’après coup.

La censure est intervenue pour violation du texte, la cour d’appel n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour a jugé que, « faute d’avoir été préalablement autorisé par le conseil d’administration de la société Geci international, l’engagement de caution de cette société stipulé à la convention du 5 décembre 2011, qui n’était pas susceptible de ratification, lui est inopposable » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.623, précité). La ratification ultérieure est donc sans effet : la décision de l’organe compétent doit précéder l’engagement, et son absence prive le créancier de toute créance de garantie contre la société, pour un montant qui dépassait en l’espèce six millions d’euros.

Par ailleurs, la structure dualiste impose un contrôle redoublé. Dans la société anonyme à directoire, les cautions, avals et garanties font l’objet d’une autorisation du conseil de surveillance, qui en limite le montant, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État (article L. 225-68 du code de commerce, legifrance.gouv.fr). Le conseil de surveillance peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directoire à donner ces garanties au nom de la société, pour une durée qui ne peut excéder un an, et le directoire peut déléguer le pouvoir ainsi reçu (article R. 225-53 du code de commerce, legifrance.gouv.fr).

La chambre commerciale a jugé qu’aucun de ces étages ne peut être court-circuité : si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, il « ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin, courdecassation.fr). En l’espèce, le conseil de surveillance d’une société anonyme à directoire avait autorisé le directoire, par un procès-verbal du 6 octobre 2009, à ce que la société se porte caution d’une société débitrice « en vue de l’obtention d’un financement destiné à la réalisation de travaux nécessaires à son exploitation », en conférant à cet organe tous pouvoirs à l’effet de signer tous actes. L’autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance ne dispense pourtant pas d’une décision du directoire lui-même, ni d’une délégation à son président.

En conséquence, l’arrêt d’appel qui s’était contenté de constater l’autorisation du conseil de surveillance a été censuré : « En se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une décision du directoire d’autoriser le cautionnement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, précité). La représentation de la société par le président du directoire à l’égard des tiers, organisée par l’article L. 225-66 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), ne vaut pas habilitation à souscrire seul l’engagement de garantie.

II. Le contentieux de la garantie : preuve, opposabilité et effets

A. Le formalisme et la preuve dans les sociétés commerciales

La mention manuscrite imposée à peine de nullité par l’article 2297 du code civil est réservée aux cautions personnes physiques, qui doivent reconnaître elles-mêmes la portée de leur engagement (legifrance.gouv.fr). La question s’est posée de savoir si une société commerciale, dont le représentant n’a pas reproduit la mention manuscrite prévue par le contrat, pouvait se prévaloir de la nullité de l’acte.

La cour d’appel de Versailles y a répondu par la négative dans un arrêt du 12 mai 2026, en énonçant que « le contrat de cautionnement conclu entre une banque et une société commerciale n’est soumis, ni aux anciennes formalités de la mention manuscrite du code de la consommation et désormais de l’article 2297 précité, qui ne sont applicables, à peine de nullité de l’acte, qu’aux cautions personnes physiques, ni même à celle de l’article 1326 devenu 1376 du code civil » (CA Versailles, 12 mai 2026, n° RG 25/03236, courdecassation.fr). À l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent en effet par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi (article L. 110-3 du code de commerce, legifrance.gouv.fr).

La cour en a déduit que « ce formalisme n’est pas prévu à peine de nullité. Aucun texte ne prévoit une telle sanction pour les cautionnements souscrits par des personnes morales commerçantes » (CA Versailles, 12 mai 2026, précité). En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2022 de la société caution autorisait celle-ci, représentée par son président, à se porter caution solidaire pour un engagement d’un montant de 400 000 euros, et le représentant avait signé et paraphé tant l’acte de prêt que l’acte de cautionnement au nom des deux sociétés. Il résultait de cet ensemble d’éléments que la société avait entendu se porter caution, de sorte que l’engagement exprès exigé par l’article 2294 du code civil était établi. Le caractère commercial de l’engagement s’évinçait des circonstances de l’espèce, la société caution présidant la société débitrice. À cet égard, la loi répute actes de commerce, entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales (article L. 110-1, 11°, du code de commerce, legifrance.gouv.fr), ce qui emporte la liberté de preuve et écarte le formalisme probatoire civil.

La question de la contrepartie a également été tranchée par la cour d’appel de Bordeaux. Un cautionnement souscrit postérieurement à l’octroi du crédit demeure valable lorsque le créancier consent concomitamment au débiteur principal un avantage nouveau, tel qu’une prorogation du terme, lequel s’apprécie au jour de la formation du contrat. En l’espèce, les avenants de prorogation des échéances consentis le jour même de l’engagement constituaient un avantage substantiel qui écartait toute contrepartie illusoire ou dérisoire au sens de l’article 1169 du code civil (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° RG 24/03150, précité).

B. La prescription, la procédure collective et le devoir de mise en garde

Le sort de la créance contre la caution se joue fréquemment dans l’orbite d’une procédure collective ouverte contre le débiteur principal. La chambre commerciale a rappelé, au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce, que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-18.680, publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’action du créancier contre la caution ne se prescrit donc pas pendant le déroulement de la procédure, la déclaration équivalant à une demande en justice.

La Cour a ensuite précisé le terme de cette interruption : « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.629, courdecassation.fr). Le jugement de clôture ouvre ainsi un nouveau délai de prescription, dont le créancier doit tenir compte pour agir.

Cette solution a été étendue à la sous-caution : la déclaration de créance de la caution à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription de son action contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-18.093, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour y a rappelé que, selon l’article 2246 du code civil, « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ». Un arrêt publié du 4 février 2026 a encore affirmé, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, qu’« il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Le devoir de mise en garde de l’établissement de crédit constitue un second foyer de contentieux. La cour d’appel de Bordeaux en a délimité le régime en énonçant que « la qualité de caution avertie ne se déduit pas du seul fait que la caution est dirigeant ou associé de la société débitrice ; elle doit résulter d’éléments établissant son aptitude à mesurer la portée et les risques de son engagement, dont la preuve incombe au créancier » (CA Bordeaux, 3 juin 2026, n° RG 24/03150, précité). En l’espèce, l’exercice de mandats sociaux dans plusieurs sociétés du groupe, dont une holding animatrice, établissait cette aptitude et fermait le recours de la caution.

La procédure collective ajoute des règles propres aux personnes physiques cautions, distinctes du sort de la société caution. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable par l’article L. 631-14 du même code. Cette suspension constitue une fin de non-recevoir dont la cause disparaît lorsque le juge statue après l’arrêté du plan. Quant à la société caution elle-même placée en sauvegarde, sa créance ne peut donner lieu qu’à fixation au passif, le cours des intérêts s’arrêtant au jugement d’ouverture sans égard à la durée des prêts garantis, et la capitalisation des intérêts étant prohibée (CA Bordeaux, 3 juin 2026, précité).

La situation de la société civile mérite enfin d’être éclairée par un mécanisme voisin : à défaut de cautionnement valable de la société, le créancier dispose, à l’égard des associés, de l’obligation légale aux dettes sociales. Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (article 1857 du code civil, legifrance.gouv.fr). Le créancier ne peut toutefois les poursuivre qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (article 1858 du code civil, legifrance.gouv.fr), ce qui distingue cette obligation subsidiaire du cautionnement solidaire.

Conclusion

La jurisprudence 2024-2026 de la chambre commerciale trace une ligne stable. La société par actions demeure engagée à l’égard des tiers par les sûretés consenties par son dirigeant même hors de l’objet social, la connaissance du tiers demeurant la seule parade ; la contrariété à l’intérêt social ne fonde pas, à elle seule, la nullité de l’acte. La société anonyme fait exception par le jeu d’autorisations préalables impératives, dont le défaut rend l’engagement inopposable à la société sans qu’une ratification postérieure puisse le régulariser. La société civile, enfin, reste soumise à une nullité tirée de l’intérêt social lorsque la sûreté compromet son existence même.

Ces règles commandent une vérification systématique, avant toute souscription : l’inscription de l’engagement dans l’objet social ou dans une communauté d’intérêts, la délibération préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, la décision du directoire ou la délégation à son président, et la conservation des procès-verbaux correspondants. Le créancier y a un intérêt direct : l’inopposabilité prive sa garantie de toute portée, comme l’illustre la perte d’une créance de garantie de plus de six millions d’euros constatée par l’arrêt du 3 décembre 2025. Le contentieux à venir dira si la Cour étend ces solutions aux garanties autonomes et aux lettres d’intention consenties par les sociétés, que les textes visent aux côtés des cautions et avals.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».